Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 708
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

M216.020566-161132

160

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 26 juillet 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 273 ss, 314a al. 1, 445 et 450 CC ; 117 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants , et D.J..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2016, adressée pour notification le 23 juin 2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a dit que le droit de visite de A.J.________ sur ses enfants B.J., C.J. et D.J.________ s’exercera provisoirement conformément au chiffre 3 (recte 2.3) du jugement de divorce rendu le 25 août (recte : 21 octobre) 2015 par le Tribunal (recte : Président du Tribunal) d’arrondissement de la Singine, soit un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que quatre semaines de vacances par année (I), ordonné à N.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre les enfants à leur père comme prévu sous chiffre I (II), confié un mandat d’enquête en fixation du droit de visite à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de maintenir à titre provisoire le droit de visite du père tel que fixé dans le jugement de divorce. Il a retenu en substance qu’un conflit majeur divisait les parents, que ces derniers avaient beaucoup de peine à le gérer, que la mère s’était arrogé à deux reprises le droit de suspendre unilatéralement le droit de visite du père, qu’il ne ressortait toutefois pas du dossier que ce droit, tel que fixé dans le jugement de divorce, compromettait le bien des enfants, que la mère n’invoquait aucun élément tangible survenu depuis lors pour s’y opposer et ne produisait aucune pièce probante à cet égard et qu’il était dans l’intérêt de B.J., C.J. et D.J.________, qui allaient bien, de renouer rapidement contact avec leur père. Compte tenu du comportement récalcitrant adopté par la mère jusqu’alors, le magistrat précité a estimé qu’il y avait lieu d’ordonner l’exécution de l’ordonnance sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

B. Par acte du 4 juillet 2016, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à ce que le droit de visite de A.J.________ sur ses enfants B.J., C.J. et D.J.________ s’exerce provisoirement un dimanche sur deux par le biais de Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, le chiffre II du dispositif étant supprimé et, subsidiairement, à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et produit un bordereau de seize pièces à l’appui de son écriture.

Par lettre du 4 juillet 2016, N.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par avis du 6 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au motif qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir, prima facie, que le bien des enfants serait mis en danger par l’exercice du droit de visite de leur père conformément au jugement de divorce du 25 août (recte : 21 octobre) 2015.

Par avis du même jour, la magistrate précitée a dispensé en l’état N.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.J., C.J. et D.J., nés respectivement les 11 août 2007, 11 août 2009 et 11 juillet 2011, sont les enfants de N. et de A.J.________.

Par courrier du 31 juillet 2012, N.________ et A.J., alors domiciliés respectivement à [...] et [...], ont informé la Présidente du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers qu’ils estimaient qu’il était néfaste pour leurs enfants de garder des contacts avec la famille maternelle, en particulier la tante des enfants. Ils ont exposé que depuis 2003, ils vivaient avec celle-ci par intermittence, le père de N. ayant été en prison pendant près de vingt mois, la sœur de celle-ci ayant vécu en [...] et chez ses amis successifs et son frère habitant chez les parents de sa petite amie depuis ses seize ans, que lors de leurs vacances en juin 2012, ils avaient constaté une différence de comportement de leurs deux aînés, qui étaient plus sereins et moins querelleurs, qu’ils en avaient déduit que le climat de tension qui régnait au sein de la famille maternelle était préjudiciable aux enfants et qu’ils avaient alors décidé de déménager car il fallait « absolument partir de l’influence négative qu’exerce [le père de N.] sur tous (sic) son entourage ». Ils ont indiqué qu’ils étaient actuellement séparés, mais conservaient de bonnes relations, A.J. pouvant voir ses enfants quand il le souhaitait.

Par lettre du 29 juin 2015, N.________ a informé le conseil d’alors de A.J.________ qu’elle n’était plus d’accord que ce dernier exerce son droit de visite. Elle a exposé que D.J.________ était tombé dans la piscine d’un ami de son père alors qu’il était sans surveillance et sans « nageoire » et que sans l’intervention de ses deux frères, il se serait probablement noyé.

Lors de l’audience du 25 août 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Singine a pris acte de la convention signée par N.________ et A.J.________ attribuant l’autorité parentale conjointe aux deux parents et la garde à la mère et fixant le droit de visite du père.

Le 1er septembre 2015, le magistrat précité a procédé à l’audition de B.J.________ et de C.J.. Ces derniers ont alors indiqué qu’ils n’avaient plus revu leur père depuis un incident survenu durant les vacances d’été au cours duquel leur frère D.J. avait failli se noyer dans la piscine d’un ami de leur père. Ils ont expliqué que B.J.________ avait essayé de le sauver mais n’avait pas assez de force et que C.J.________ était alors allé chercher leur père, qui n’avait pas réalisé ce qui se passait. Ils ont déclaré qu’à l’avenir, ils désiraient passer un week-end sur deux et les vacances chez leur père.

Par jugement du 21 octobre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Singine a prononcé le divorce des époux N.________ et A.J.________ et approuvé la convention sur les effets du divorce du 25 août 2015. Le chiffre 2.3 du dispositif a la teneur suivante :

« Mangels anderweitiger Parteivereinbarung steht dem Vater ein Besuchsrecht an jedem zweiten Wochenende, jeweils von Freitag 18.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr zu. A.J.________ informiert N.________ eine Woche im Voraus, sollte er das Besuchsrecht nicht ausüben.

Weiter hat der Vater das Recht, die Kinder auf eigene Kosten während 4 Wochen pro Kalenderjahr zu sich auf Besuch zu nehmen. Zwei dieser Ferienwochen sind während des Sommers zu beziehen, je eine über Weihnachten und Ostern, wobei die Kinder das Weihnachts- und Osterfest alternativ bei einem Elternteil verbringen. Die Ausübung des Ferienrechts ist mindestens zwei Monate im Voraus auzukündigen ».

Par courrier du 26 mars 2016, N.________ a informé A.J.________ qu’elle ne laisserait plus les enfants venir chez lui, lui reprochant de les avoir laissés entrer en contact avec sa famille le week-end du 18 au 20 mars 2016, contrairement à l’accord qu’ils avaient passé à ce sujet.

Par requête du 29 avril 2016, A.J.________ a demandé à la Justice de paix du district de la Broye-Vully de faire respecter son droit de visite, invoquant des difficultés dans l’exercice de celui-ci.

Le 9 mai 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite.

Le 21 juin 2016, le magistrat précité a procédé à l’audition de N.________ et de A.J.. N. a alors indiqué que l’exercice du droit de visite avait toujours posé problème depuis sa séparation d’avec le père en 2012, qu’elle avait suspendu le droit de visite une première fois en juillet 2015 à la suite d’une chute de D.J.________ dans une piscine durant l’exercice de ce droit, qu’elle s’était ensuite laissée convaincre d’accorder un droit de visite au père lors du divorce, que ce dernier prenait toutefois les enfants uniquement quand ça l’arrangeait et non pas selon les modalités fixées par le jugement de divorce et qu’il ne les avait jamais pris en vacances depuis ledit jugement. Elle a ajouté qu’elle était en conflit avec sa propre famille, qui avait notamment essayé de lui mettre la pression pour qu’elle revienne à la ferme et avait contacté le SPJ et que ce climat n’était pas approprié pour ses enfants. Elle a requis à titre provisoire un droit de visite d’un dimanche sur deux par le biais de Trait d’Union. A.J.________ a pour sa part informé qu’il n’avait plus revu ses enfants depuis le 21 mars 2016 et que cela résultait du fait qu’il avait accepté que ces derniers voient leur tante maternelle lorsqu’ils étaient avec lui. Il a déclaré que les problèmes de N.________ avec sa famille ne concernaient pas les enfants et ne devaient par conséquent pas les empêcher de connaître leur famille maternelle. Il a contesté les dires de la mère s’agissant de l’épisode de la piscine, affirmant qu’il était présent. Il s’est opposé à l’instauration d’un droit de visite médiatisé et a demandé l’exécution forcée du droit de visite tel que fixé dans le jugement de divorce.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

2.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.3 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 21 juin 2016, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.

B.J., C.J. et D.J., âgés de respectivement huit ans et dix mois, six ans et dix mois et presque cinq ans lors de l’audience, n’ont pas été entendus. D.J. était trop jeune pour être entendu. Les deux aînés auraient en revanche pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Ils ont toutefois été entendus récemment dans le cadre de la procédure de divorce, soit le 1er septembre 2015. En outre, il s’agit en l’espèce d’une requête du père tendant non pas à modifier le droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce, mais à le faire exécuter, la mère ayant décidé unilatéralement de l’interrompre. Par ailleurs, quelles qu’auraient été les déclarations des enfants s’agissant des éléments perturbateurs invoqués, les mesures requises ne sont pas justifiées (cf. infra consid. 3.3). Une nouvelle audition de B.J.________ et C.J.________ n’était dès lors pas nécessaire à ce stade. Au demeurant, ils seront entendus prochainement par le SPJ. Enfin, il faut tenir compte du fait que l’audition d’un enfant par le juge peut être traumatisante.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir instauré un droit de visite médiatisé. Elle affirme que le père ne respecte pas l’accord qu’ils ont passé sur l’absence de tout contact entre la famille maternelle et leurs enfants, ce qui perturbe ces derniers et va à l’encontre de leurs intérêts.

3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013, p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

3.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

3.3 En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément concret permettant de considérer que le bien des enfants est mis en danger par l’exercice du droit de visite du père. En particulier, elle n’expose pas en quoi le contact avec la famille maternelle serait préjudiciable pour B.J., C.J. et D.J.________, le simple fait qu’elle soit elle-même en conflit avec sa famille n’étant pas suffisant. En outre, le problème d’une influence négative exercée par le père de la recourante est connu depuis longtemps. Les enfants ne paraissent pas à ce point en danger en rencontrant la famille maternelle de temps à autre qu’il faille surveiller les relations personnelles en urgence, étant précisé que la solution préconisée par la recourante reviendrait de facto à supprimer toute relation personnelle pendant six mois compte tenu des délais.

Enfin, le chiffre II prévoyant la menace de l’art. 292 CP ne viole aucunement le principe de proportionnalité, la recourante s’étant arrogé à diverses reprises le droit de suspendre unilatéralement le droit de visite du père.

Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle est d’autant plus justifiée que l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera réexaminée une fois que le SPJ aura rendu son rapport.

En conclusion, le recours de N.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de N.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 2 août 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Guy Longchamp (pour Mme N.), ‑ M. A.J.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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