TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.045679-160775
104
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 30 mai 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 450f CC ; 8 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la décision rendue le 30 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 22 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office de H., allouée à Me N., à 3'980 fr., dont 295 fr. de TVA, pour la période du 3 octobre 2014 au 30 mars 2016 et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Considérant que le temps consacré à l’affaire par Me N.________, chiffré à 50 heures et 9 minutes dont 49 heures et 4,5 minutes par ses stagiaires pour la période du 3 octobre 2014 au 30 mars 2016, était manifestement disproportionné eu égard à la nature peu complexe de la cause, le premier juge a estimé qu’il se justifiait de réduire d’un tiers le nombre d’heures consacré au dossier et de se référer au tarif de l’avocat-stagiaire. Quant aux débours, dont le conseil d’office sollicitait qu’ils soient fixés forfaitairement selon les critères usuels, il a considéré qu’il s’agissait de frais effectifs qui ne sauraient être arrêtés de cette manière, d’autant que l’avocat ne les faisait en définitive pas valoir.
B. Par acte du 4 mai 2016, Me N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile en concluant principalement à l’annulation de la décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office soit fixée à 6'096 fr., TVA et débours inclus, pour les opérations effectuées pour le compte de H.________ entre le 3 octobre 2014 et le 30 mars 2016.
C. La cour retient les faits pertinents suivants :
Le 21 juillet 2014, H.________ a sollicité la levée de la mesure de curatelle de portée générale dont elle faisait l’objet. Le 22 octobre 2014, elle a déposé une demande d’assistance judiciaire dans la cause la concernant, avec effet rétroactif au 3 octobre 2014.
Par décision du 14 novembre 2014, la juge de paix a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 octobre 2014, dans la mesure suivante : exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi qu’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me N.________.
Me [...], avocat-stagiaire en l’étude de Me N., a assisté sa cliente à l’audience du 20 novembre 2014, puis à celle du 30 juillet 2015, à l’issue de laquelle la justice de paix a chargé le juge d’ouvrir une enquête en levée, respectivement en adaptation de la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de H..
Par lettre du 11 mars 2016, Me [...] a écrit à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) qu’il venait d’être consulté par H.________, qui l’avait chargé de la défense de ses intérêts concernant sa procédure de curatelle.
Par courrier à la justice de paix du 31 mars 2016, faisant valoir que H.________ souhaitait désormais faire appel aux services de Me [...], Me N.________ a demandé à être relevé de sa mission de conseil d’office de la personne concernée, partant de l’idée le conseil précité serait désigné pour lui succéder. A toutes fins utiles, il remettait à l’autorité de protection, en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office, la liste de ses opérations dans laquelle il indiquait avoir consacré au dossier, du 3 octobre 2014 au 30 mars 2016, 50.15 heures, dont 0.40 effectuées par lui-même et 49.75 heures par [...] et [...], avocats-stagiaires en son étude. Selon cette liste, entre le 22 octobre 2014 et le 21 mars 2016, H.________ avait téléphoné à l’étude de Me N.________ soixante-cinq fois, plusieurs fois par semaine, voire par jour, représentant 20.25 unités horaires, et dix entretiens avaient eu lieu à l’étude (12.9 unités horaires) ; la fille de la personne concernée avait téléphoné deux fois et une vingtaine de courriers et courriels avaient été rédigés, respectivement étudiés. Me N.________ précisait enfin que les débours pouvaient être fixés forfaitairement.
Le 5 avril 2016, la juge de paix a écrit à Me [...] qu’elle avait pris note du fait que Me N.________ avait renoncé à son mandat de conseil d’office de H.________ et qu’il le remplaçait.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection.
1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161).
1.3 En l’espèce, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Son recours, déposé en temps utile, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2e éd. Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.1 Le recourant fait valoir que la décision serait insuffisamment motivée de sorte qu’elle devrait être annulée.
3.2 La motivation d’une décision doit se présenter de telle manière que l’intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n’est possible que lorsque tant le citoyen que l’autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d’une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et les références, JdT 2004 I 588). Toutefois, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3).
La fixation de la note d’honoraires de l‘avocat d’office ne doit en principe pas être motivée, ou seulement sommairement. Un devoir de motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal s’en écarte en retenant un montant ne correspondant pas à la pratique (TF 5A_506/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, la décision est certes très sommairement motivée. Le recourant a cependant été en mesure de l’attaquer de manière circonstanciée, en faisant valoir tous les éléments pertinents pour fonder son recours. Il n’y a dès lors pas lieu à annulation, le droit d’être entendu de la partie n’ayant pas été violé.
4.1 Le recourant critique le montant de l’indemnité allouée par l’autorité de protection en sa qualité d’avocat d’office de la personne concernée. Bien qu’admettant que la cause, soit une procédure de levée de curatelle, ne présente aucune difficulté particulière, il fait valoir que la complexité de l’affaire n’est pas le seul critère qui doit être pris en considération dans l’appréciation du caractère raisonnable de la facturation. Ainsi, il y aurait lieu en l’espèce de tenir compte du comportement de la cliente et du fait, que, tout au long du mandat, cette dernière a multiplié les prises de contacts avec l’étude, monopolisant les lignes téléphoniques par ses appels incessants, plusieurs fois par semaine. Le recourant souligne que, malgré un dispositif de « filtrage » mis sur pied, le secrétariat s’est vu contraint de transférer les appels à l’avocat-stagiaire chargé concrètement du dossier, sa cliente prétendant devoir communiquer un nouvel élément important en vue de la gestion de son dossier, faute de quoi celle-ci se présentait en personne à l’étude, monopolisant une fois encore le secrétariat, et relève que ces opérations de « filtrage » ne figurent pas dans son décompte des heures.
4.2 Il n’y a un droit constitutionnel à l’indemnisation que dans la mesure où les opérations sont nécessaires à la défense des droits de la partie. Le droit à l’indemnisation se détermine selon ce critère aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Seules sont donc indemnisables les opérations qui sont en relation de causalité avec la défense des droits de la partie, qui sont nécessaires et proportionnelles. Il y a lieu de laisser au conseil d’office une certaine marge de manœuvre, pour exercer son mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale). Il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office. Elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I consid. 3a). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 Ia 107 consid. 10.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 31 précité ; ATF 117 Ia 22 précité consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2002) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Il incombe ainsi au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client, de sorte que le juge peut considérer, s’agissant d’une affaire de droit de famille concernant le droit de garde et de visite, que l’ampleur des écritures d’appel (soit 29 pages pour l’appel et 24 pages pour la réponse) n’était pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du client, sans que soient restreints de manière inadmissible les choix de stratégies procédurales ou de préparation de l’audience d’appel (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 et 5.2).
Même lorsque la conduite du mandat se révèle difficile à cause du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique les actes nécessaires à la défense de celui-ci. Il n’y pas droit à l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement à ceux qui sont nécessaires à la défense de ses intérêts (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4). Il est tenu d’avertir le client que le temps inutile ne peut être mis à la charge de l’Etat (Bühler, Berner Kommentar, n. 40 ad art. 122 CPC).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03) – qui renvoie à l’art. 122 al. 3 CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). L’art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1) ; en l’absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2) alors qu’en l’absence de liste des débours, le conseil juridique commis d’office reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les autres cas (al. 3).
4.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le mandat, concernant une procédure de mise sous curatelle, était simple. Ce mandat n’a pas exigé la rédaction d’actes de procédure et l’avocat a participé à deux audiences. On peut évaluer le nombre d’heures normalement nécessaire pour une telle procédure peu complexe à une vingtaine au maximum, même s’agissant d’un mandat s’étendant sur environ une année et demie. On peut donner acte au recourant de ce qu’il a mis sur pied une procédure de « filtrage », qui s’est cependant révélée insuffisante et qui l’a conduit à accepter de nombreux téléphones et conférences sur l’initiative du client, que le recourant évalue lui-même à 20.25 unités horaires pour les appels téléphoniques de la cliente et 12.9 unités horaires pour les séances avec celle-ci.
Le premier juge a fixé à environ 34 h 30 le temps indemnisable, réduisant celui-ci de 16 h 30. Cette réduction correspond à la moitié de la durée des contacts induits par la cliente elle-même, contacts que l’avocat admet lui-même implicitement comme n’étant pas nécessaires à l’exécution du mandat, mais résultant du comportement « envahissant » de la cliente. Une telle réduction n’est pas critiquable et aurait pu être même supérieure. Elle tient suffisamment compte de ce que l’avocat ne peut entièrement filtrer les appels et contacts d’un client « envahissant », tout en prenant en considération qu’il appartient à celui-ci d’avertir son client – si le stagiaire n’était pas en mesure de le faire – que le temps inutile ne peut pas être mis à la charge de l’Etat. Le temps supérieur consacré, qui ne s’inscrivait pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, ne saurait être mis à la charge de l’Etat et doit être assimilé à un soutien moral non indemnisable.
C’est en vain que le recourant se prévaut d’avis de doctrine en matière de modération. Si, en matière de modération, le client « pénible » ne saurait en principe se prévaloir de son propre comportement envahissant pour obtenir une modération de la note d’honoraires de son conseil de choix, ce principe n’est pas transposable en matière d’assistance judiciaire. En effet, le comportement envahissant du client ne saurait être mis à la charge de l’Etat, le droit à l’assistance judiciaire ne couvrant que les opérations qui s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la tâche du défenseur.
Cela étant, même s’il est exact que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que 0,4 unités horaires (40/100è d’heure) avaient été accomplis par l’avocat et non par son stagiaire et auraient dû être indemnisé au tarif horaire de 180 fr. et non de 110 fr. et qu’il aurait dû être tenu compte, en l’absence d’un justificatif des débours, d’un montant forfaitaire de 100 fr. en vertu de l’art. 3 al. 3 RAJ, la fixation globale de l’indemnité d’office au montant de 3'980 fr., TVA et débours compris, ne prête pas le flanc à la critique dans son résultat et peut être confirmée.
5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) par analogie), sont mis à la charge du recourant qui en a fait l’avance.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge du recourant N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 1er juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :