Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 564
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE16.011455-160614

121

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 15 juin 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 446 al. 2, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Payerne, contre la décision rendue le 15 février 2016 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 15 février 2016, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 11 mars 2016, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de R.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de R.________ (II), dit que R.________ est privée de l’exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curatrice V.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV), décrit les tâches de la curatrice (V à VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré que l’intéressée était incapable de gérer son quotidien, notamment ses affaires financières et administratives, en raison de ses troubles de comportement, qu’elle profitait de l’aide de sa fille, en particulier pour son ménage, ses repas et la prise de médicaments, avant que celle-ci ne déménage à Genève, que cela avait engendré un sentiment d’insécurité supplémentaire pour l’intéressée, qu’elle bénéficiait alors d’un traitement antidépresseur et d’une prise en charge psychiatrique intégrée, avec médication psychotrope, qu’elle avait d’ailleurs demandé l’institution d’une mesure de curatelle, qu’elle faisait l’objet de poursuites importantes et d’actes de défaut de biens, qu’il convenait par conséquent d’instituer une curatelle de portée générale en sa faveur.

B.

Par acte motivé du 19 avril 2016, R., par son conseil, a recouru contre cette décision et conclu à son annulation, les dépens étant mis à la charge de l’Etat. A l'appui de son recours, R. a produit un bordereau de six pièces.

Interpellé, le Juge de paix du district de la Broye - Vully (ci-après : juge de paix) a indiqué, par courrier du 28 avril 2016, qu'il renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de sa décision.

Consultée, la curatrice V.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. 2. Dans son acte du 19 avril 2016, R.________ a également conclu, à titre provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif.

Par avis du 20 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a restitué l’effet suspensif au recours.

Dans son acte de recours, R.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Nicole Schmutz Larequi lui étant désignée comme conseil d’office.

Le 14 juin 2016, Me Nicole Schmutz Larequi a produit une liste de ses opérations.

C. La cour retient les faits suivants :

Par courrier du 20 octobre 2015, R.________, née le [...] 1974, a indiqué à la justice de paix qu’elle souhaitait être mise sous curatelle « afin que l’on puisse [l]’aider à gérer [ses] gestions financières », que, depuis février 2015, elle bénéficiait d’une rente AI en raison de ses problèmes de santé, que son état psychique l’empêchait de gérer ses finances, qu’elle se retrouvait ainsi dans une situation délicate avec des poursuites et des saisies et qu’il était difficile pour elle de renoncer à son autonomie, mais qu’elle avait besoin d’aide. Elle déclaré que son fiduciaire auprès de [...] SA était disposé à être son curateur.

Par courrier du 9 novembre 2015, la Dresse [...], médecine interne générale FMH, a indiqué qu’elle suivait R.________ depuis quelques années en tant que médecin généraliste, que celle-ci souffrait d’une pathologie psychiatrique lourde depuis des années, pour laquelle son droit à une rente AI à 100 % avait été reconnu, qu’elle était très dispersée, dissociée et parfois perdue dans le temps, qu’elle présentait très souvent des phases de décompensation selon le stress psychosocial, par exemple des crises syncopales, que ses capacités de concentration, de compréhension et d’adaptation étaient souvent limitées, qu’elle avait depuis longtemps des difficultés à gérer ses tâches administratives, que sa fille aînée, qui était contrainte de rattraper les rappels et les rendez-vous de l’intéressée, avait déménagé à Genève et que, pour ces motifs, l’intéressée n’était plus à même d’assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, une aide à la gestion de ces affaires paraissant nécessaire pour assurer la protection de ses intérêts et de ses biens.

Le 20 novembre 2015, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie de la personne âgée, a adressé un rapport médical à l’intention du conseil de R.. Elle a indiqué qu’elle était consultée par R. depuis le 21 novembre 2013, que l’histoire familiale et conjugale de sa patiente était marquée par des violences, des relations interpersonnelles insupportables et un parcours de requérante d’asile originaire [...] très compliqué, qu’en réponse à ces traumatismes, l’intéressée avait développé un trouble dissociatif de l’identité, qu’elle souffrait d’une amnésie dissociative, d’une importante perturbation des affects avec des périodes dépressives, de fugues dissociatives caractérisées par des déplacements dépassant le cadre des déplacements quotidiens habituels et de périodes de dépersonnalisation et / ou de déréalisation, qu’au vu de ces troubles, R.________ était incapable de gérer son quotidien et ses affaires administratives, qu’elle avait toujours été aidée et épaulée par sa fille aînée qui faisait le ménage, lui préparait les repas ainsi que le semainier de ses médicaments, lui rappelait ses rendez-vous divers et gérait ses affaires administratives, qu’alors la situation sociale et financière restait précaire, qu’une rente AI à 100 % avait été accordée à l’intéressée en octobre 2014, avec effet rétroactif dès février 2013, que la fille de l’intéressée avait toutefois quitté le domicile familial afin d’entreprendre des études à Genève, que R.________ s’était dès lors trouvée livrée à elle-même pour s’occuper de son quotidien et de ses affaires administratives, ce qui avait engendré une difficulté supplémentaire et un sentiment d’insécurité, et qu’en outre sa demande de permis B avait été refusée. C’est dans ce contexte que la Dresse [...] a sollicité le centre médico-social de Payerne (ci-après : CMS) pour intervenir et assurer les besoins au quotidien de l’intéressée, soit repas, aide au ménage et à la médication et a soutenu celle-ci dans sa démarche en vue de l’institution d’une curatelle de gestion.

Le 23 novembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de R.________. Celle-ci a déclaré qu’elle avait un problème psychique, qu’elle oubliait tout, qu’elle percevait une rente AI et des prestations complémentaires, qu’elle voyait son psychiatre tous les quinze jours, qu’elle prenait des médicaments, que son avocat l’avait aidée à régulariser sa situation, que sa fille avait vingt-trois ans et faisait des études à Genève depuis cette année, qu’elle rentrait le week-end et durant les vacances, qu’elle avait discuté de ses actes de défaut de bien avec son fiduciaire et que celui-ci lui avait proposé de contacter ses créanciers afin de trouver un arrangement de paiement.

Le 11 décembre 2015, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a produit, à la requête du juge de paix, le dossier médical de R.. Dans son rapport du 10 décembre 2012, le Dr [...], médecin auprès du Service médical régional Assurance-invalidité (ci-après : SMR), a exposé que R. souffrait d’une pathologie psychiatrique grave, soit une décompensation sur un mode principalement anxieux et presque psychotique d’un gros trouble de la personnalité émotionnellement labile et que, si le contexte familial était stabilisé, l’état de l’intéressée pourrait éventuellement s’améliorer légèrement.

Le 18 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de R.________ et G.. R. a déclaré qu’elle était d’accord avec le diagnostic posé par le Dresse [...], qu’elle vivait alors avec son enfant mineur de 17 ans et demi, qu’étant suivi par la justice des mineurs, celui-ci devrait retourner prochainement en foyer, qu’ils avaient une bonne entente, qu’elle ne signait pas de contrats hormis en cas de changement de logement et qu’elle avait besoin d’une curatelle pour l’aider à gérer ses affaires administratives. G.________, de la fiduciaire [...] SA, a pour sa part exposé que l’intéressée était cliente de la fiduciaire depuis environ deux ans, qu’elle s’était présentée avec un lot de poursuites et lui avait demandé de trouver une solution, qu’il devait prendre contact avec les différents créanciers afin de trouver un arrangement de paiement, qu’il ne connaissait pas les détails de la situation psychique et familiale et de l’intéressée et qu’il acceptait sur le principe d’être son curateur, espérant pouvoir y arriver.

Selon un extrait délivré le 9 mars 2016 par l’Office des poursuites et faillites du district de la Broye - Vully, R.________ était l’objet de poursuites, à hauteur de 70'836 fr., les actes de défaut de biens délivrés s’élevant à 53'019 fr. 60.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC, de même que la curatrice.

1.3 Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de R.________ les 23 novembre 2015 et 18 janvier 2016, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

La recourante reproche à l’autorité de protection d’avoir prononcé en sa faveur une curatelle de portée générale en se fondant sur deux rapports médicaux succincts, ainsi que sur des données médicales de l’OAI datées de 2012, une mesure de curatelle de cette intensité ne pouvant être ordonnée que sur la base d’un rapport d’expertise psychiatrique. Elle soutient en outre que la mesure prononcée viole les principes de subsidiarité et de proportionnalité en ne prenant en compte ni l'aide fournie par ses proches, ni sa compliance aux traitements médicamenteux ordonnés.

2.1 La Chambre des curatelles disposant d'un pouvoir d'examen d'office, elle examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et applique le droit d'office (al. 4).

L’art. 446 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 et la jurisprudence citée), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu'une curatelle de portée générale devait reposer sur une expertise, sauf si l'autorité de protection disposait d'un membre spécialiste et rappelé que, pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l'adulte, une expertise était obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, il a rappelé que, s'il s'agissait de limiter l'exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu'un spécialiste ne siège dans l'autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l'expert doit être indépendant et ne doit pas s'être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474).

2.2 En l'espèce, R.________ est elle-même intervenue auprès de l’autorité de protection pour solliciter l’institution en sa faveur d’une curatelle d'aide dans sa gestion financière. La recourante se sentait alors dépassée par la situation ; elle était sous le coup de nombreuses poursuites et actes de défauts de bien et avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières.

La décision entreprise institue en faveur de la recourante une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC avec retrait de l'exercice des droits civils. Elle a été rendue sur la base des courriers du 9 novembre 2015 de la Dresse [...] et du 20 novembre 2015 de la Dresse [...], respectivement médecin généraliste et médecin psychiatre. Bien que qualifiées professionnellement, ces médecins ne disposent pas de toute l’indépendance requise pour se déterminer sur l’état psychique de la recourante dès lors qu’elles officient comme médecins traitant de l’intéressée. Le rapport du 10 décembre 2012 du Dr [...], médecin de l’OAI, ne reflète pas la situation actuelle de la recourante et ne s’est pas prononcé sur son besoin d'aide. Enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que l’un des membres de l’autorité appelée à statuer possédait les connaissances médicales nécessaires pour conclure au trouble psychique justifiant la mesure de curatelle en question et a fortiori un retrait de l'exercice des droits civils. L’autorité de protection ne pouvait dès lors instituer une mesure de cette ampleur sans recourir à une expertise externe indépendante.

La justice de paix doit dès lors mandater un expert afin que, conformément aux normes en vigueur (cf. en particulier ATF 140 III 105 précité), il donne un avis précis, détaillé et circonstancié des problèmes de santé qui affectent la recourante ainsi que de l'étendue des mesures de protection à prendre en sa faveur, de sorte que ses besoins soient correctement pris en charge, et indique si une partie de l'aide peut lui être apportée par un tiers. On relève à cet égard que la recourante semble consciente de ses limites, qu’elle a ainsi entrepris des démarches afin de bénéficier de soutiens divers, qu’elle a notamment requis l’institution d’une mesure en sa faveur, confié la gestion de ses affaires à une fiduciaire et contacté le CMS pour assurer ses besoins quotidiens et qu’elle peut compter sur l'aide de sa fille aînée en fin de semaine et durant les vacances.

Dans ces conditions, la cour de céans considère que la décision entre­prise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de réunir les éléments permettant de déterminer si une cause et une condition de curatelle existent effectivement et si, le cas échéant, une autre forme d'assistance moins lourde pourrait être envisagée.

3.1 Le recours de R.________ doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

3.3 Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CCUR 24 juillet 2014/154 consid. 6.a ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JdT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).

3.4 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Le recours n’étant pas mal fondé et R.________ disposant de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu de désigner Me Nicole Schmutz Larequi en qualité de conseil d’office de la prénommée.

En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Nicole Schmutz Larequi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 14 juin 2016, le conseil précité indique avoir consacré 14.01 heures à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Quant aux débours, elle réclame la somme de 120 fr. pour un déplacement et 59 fr. 40 pour les autres frais. Si les frais de déplacement sont admissibles, il convient de remplacer les 59 fr. 40 réclamés au titre des débours par le forfait de 50 fr. prévu à ce titre, le coût des photocopies et des conversations téléphoniques étant compris dans les frais généraux et ne pouvant être inclus dans les débours (CREC 14 novembre 2013/377). Ainsi, l’indemnité de Me Nicole Schmutz Larequi peut être fixée à 2'908 fr. 45, soit 2'523 fr. d’honoraires auxquels s'ajoutent les débours, par 170 fr., et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), par 215 fr. 45.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

V. La requête d’assistance judiciaire de R.________ est admise.

VI. Une indemnité de 2'908 fr. 45 (deux mille neuf cent huit francs et quarante-cinq centimes) est allouée à Me Nicole Schmutz Larequi, conseil d’office de R.________, à la charge de l’Etat.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du 17 juin 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicole Schumtz Larequi (pour Mme R.), ‑ Mme V., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 398 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

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TFJC

  • art. 74a TFJC

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