Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 317
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B414.046821-160526

69

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 avril 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 273 ss, 445 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 février 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.Q..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2016, adressée pour notification le 16 mars 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée les 2 et 12 novembre 2015 par P.________ (I), confirmé à titre provisoire que ce dernier exercera sur sa fille A.Q.________ son droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h au dimanche soir à 18h30 (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).

En droit, le premier juge a refusé d’élargir le droit de visite usuel de P.________ en l’autorisant à avoir sa fille auprès de lui un vendredi sur deux après l’école jusqu’à 19h30. Il a retenu en substance qu’A.Q.________ se trouvait confrontée à un très important conflit parental qui résultait notamment des difficultés des parents dans la fixation des modalités d’exercice du droit de visite du père et du respect par celui-ci de ses engagements et que l'élargissement du droit de visite usuel ne ferait qu’exacerber le conflit parental et porterait atteinte à l’intérêt de l’enfant.

B. Par acte du 31 mars 2016, P.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’il exercera son droit de visite sur sa fille A.Q.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h au dimanche soir à 18h30, ainsi qu’un vendredi après-midi sur deux, lorsque l’enfant n’est pas auprès de lui pour le week-end, de la sortie de l’école à 19h30 et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture.

Par courrier du 6 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état P.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.

C. La cour retient les faits suivants :

A.Q., née hors mariage le [...] 2010, est la fille d’E.Q. et de P.________, qui se sont séparés en février 2014.

Par lettre du 19 mai 2014, E.Q.________ a proposé à P.________ un droit de visite s’exerçant à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 19h au dimanche à 18h30 et le jeudi de 15h à 19h30.

Par requête du 18 novembre 2014, P.________ a demandé l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur A.Q.________.

Par procédé écrit et requête en fixation du droit de visite du 10 mars 2015, E.Q.________ a conclu au rejet de la requête de P.________ du 18 novembre 2014 et à la fixation du droit de visite de ce dernier, d’entente entre les parties et, à défaut, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 19h au dimanche à 18h30 et le jeudi de 15h à 19h30.

Lors de son audience du 26 mars 2015, le juge de paix a informé E.Q.________ et P.________ de l’ouverture d’une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe sur A.Q.________ et de la mise en œuvre d’une expertise. Il a indiqué aux parties qu’il entendait également ouvrir une enquête en fixation du droit de visite de P.________ sur A.Q.________, enquête qu’il suspendait dans l’attente de recevoir une convention de leur part réglant cette question ou toute autre requête du conseil du père.

Par courrier du 31 août 2015, E.Q.________ a déclaré que la manière dont P.________ avait exercé son droit de visite de fin mars à juin 2015 avait eu pour conséquence de déséquilibrer A.Q.________, qui avait été en proie à de nouvelles crises juste avant et dès son retour de chez son père, ce qui l’avait contrainte, après discussion avec le corps médical, à limiter le droit de visite aux week-ends.

Le 14 octobre 2015, P.________ a requis la reprise de la procédure en fixation des relations personnelles, les parties ayant décidé d’un commun accord de mettre fin à la procédure de médiation ou, à tout le moins, de la suspendre jusqu’à l’issue de la procédure en cours.

Par requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2015, P.________ a conclu à ce que son droit de visite sur A.Q.________ s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 19h au dimanche à 18h30 et un vendredi après-midi sur deux, lorsque sa fille n’est pas auprès de lui pour le week-end, de 15h à 19h30. Il a exposé que depuis le 1er juillet 2015, il avait été transféré dans une autre succursale de la société [...] qui l’employait, qu’il ne pouvait dès lors plus bénéficier d’un congé le jeudi après-midi, qu’il avait toutefois pu obtenir de sa hiérarchie la possibilité de se libérer un vendredi après-midi sur deux, mais qu’E.Q.________ avait refusé ce changement.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2015, P.________ a repris les conclusions de sa requête du 2 novembre 2015.

Le 16 novembre 2016 (recte : 2015), I., thérapeute, a établi un bilan du suivi d’A.Q.. Elle a indiqué que l’accompagnement avait débuté en février 2015, après le départ de la précédente thérapeute qui avait suivi l’enfant de janvier 2011 à décembre 2014, que les séances s’étaient déroulées à raison d’une fois par mois de février à mai, avec augmentation de la fréquence à quinze jours dès juin en raison des besoins d’A.Q.________ et que le suivi s’effectuait en collaboration avec le docteur J., pédopsychiatre de l’enfant. Elle a informé qu’elle n’avait jamais rencontré le père. Elle a observé qu’au début de la prise en charge, A.Q. était très anxieuse, inhibée et désécurisée de se retrouver seule avec elle, mais que progressivement elle avait gagné en confiance et commençait à communiquer plus facilement. Elle a relevé qu’elle se stabilisait également au niveau émotionnel, tout en conservant des sautes d'humeur et des comportements de débordements ponctuels, plus fréquemment après avoir vu son père. Elle a constaté que la relation à ce dernier semblait empreinte d'une grande ambivalence. Elle a mentionné qu’au niveau de la communication, A.Q.________ avait expliqué qu’elle avait de la difficulté à se faire entendre par son père (quand elle n’avait plus faim, avait peur ou était fatiguée), n'osait pas toujours lui dire les choses et craignait certaines de ses réactions (colères, silences). Elle a ajouté qu’elle se montrait facilement anxieuse et stressée lorsqu'on parlait des week-ends ou des vacances avec son père et que fin septembre, elle avait pu exprimer ne pas avoir envie de partir avec lui en vacances en automne, sans pouvoir donner d’explications. Elle a déclaré que de début juillet à début septembre, A.Q.________ semblait avoir retrouvé l’insouciance et une humeur plus stable, avec disparition des crises, mais que des manifestations anxieuses et des débordements émotionnels étaient réapparus, notamment à la suite d’un week-end passé chez le père, ce qui avait conduit la mère à demander un rendez-vous en urgence le 13 novembre 2015. Elle a constaté que de manière générale, A.Q.________ évoluait positivement malgré le contexte conflictuel entre ses deux parents, avait développé une plus grande capacité à communiquer et une meilleure stabilité de l'humeur et émotionnelle et présentait un développement scolaire harmonieux.

Par lettre du 18 novembre 2015, E.Q.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2015.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2015, le juge de paix a fixé le droit de visite de P.________ sur sa fille A.Q.________ à un week-end sur deux, du vendredi à 19h au dimanche à 18h30 et rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2015 pour le surplus.

Le 12 janvier 2016, le juge de paix a étendu le mandat d’expertise confié dans le cadre de la procédure en attribution de l’autorité parentale conjointe à la question des relations personnelles de P.________ sur sa fille A.Q.________.

Par courrier du 1er février 2016, E.Q.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2015 et au maintien de l’ordonnance du 20 novembre 2015.

Le 5 février 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de P.________ et d’E.Q., assistés de leurs conseils respectifs. E.Q. a indiqué qu’A.Q.________ faisait des crises avant et après les visites chez son père, mais qu’un certain équilibre avait pu être trouvé grâce aux mesures thérapeutiques intensifiées mises en place, à savoir une consultation par semaine chez le docteur J.________ et une consultation toutes les deux semaines chez la thérapeute I.. Le conseil d’E.Q. a précisé qu’il n’y avait pas de mise en danger physique d’A.Q.________ lorsqu’elle voyait son père le week-end, mais qu’il existait une forme de mise en danger psychique en raison de la fréquence des visites, relevant que l’enfant s’était mieux portée une fois que celle-ci avait été réduite. P.________ a déclaré qu’il avait rencontré I.________ en janvier 2016 mais que cette rencontre avait été infructueuse, la thérapeute n’ayant pas répondu à ses questions, se cachant derrière le secret médical. Il a constaté que le docteur J.________ n’avait jamais remis en cause son droit de visite sur sa fille.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix refusant d’élargir le droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.4 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 5 février 2016, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition d’A.Q.________ (art. 314a al. 1 CC).

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Le recourant reproche au premier juge d’avoir restreint le droit de visite convenu par les parties. Il fait valoir qu’il s’est toujours bien déroulé jusqu’en été 2015 et qu’il n’y a aucun motif de le limiter. Il considère que rien ne permet de penser que le conflit de loyauté de l'enfant serait augmenté par le rétablissement du droit de visite tel qu'il le réclame. Il remet en cause la valeur probante du bilan d’I.________ et son impartialité, affirmant que la thérapeute ne fait que rapporter les propos de la mère et n’est pas pédopsychiatre.

3.1 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

La pratique romande d’un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d’outre Sarine (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 ad art. 273 CC, p. 1716 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, n. 768, p. 502). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114 ; CCUR 12 juillet 2013/189 ; Juge délégué CACI 22 août 2012/380 consid. 3b ; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 consid. 6b). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). En particulier, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504).

3.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

3.3 Il sied au préalable de relever que, contrairement à ce que plaide le recourant, c’est l'étendue du droit de visite qui est litigieuse et non la question d’une restriction de ce droit. En effet, le régime adopté informellement par les parties était plus large que le régime usuel. Or, l'exercice du droit de visite est désormais litigieux. Il s’agit par conséquent de déterminer s'il se justifie d'élargir ce droit de visite à titre provisionnel au-delà d'un droit de visite usuel.

En l’espèce, il ressort du dossier qu’A.Q.________ est suivie à la fois par un pédopsychiatre et par une thérapeute, à raison respectivement d’une fois par semaine par le premier et d’une fois toute les deux semaines par la seconde. Dans son rapport du 16 novembre 2015, cette dernière déclare certes que de manière générale, A.Q.________ évolue positivement malgré le contexte conflictuel entre ses deux parents et a développé une meilleure stabilité au niveau émotionnel. Elle relève toutefois qu’elle conserve des sautes d'humeur et des comportements de débordements ponctuels, plus fréquemment après avoir vu son père. Elle constate en outre que la relation à ce dernier semble empreinte d'une grande ambivalence, que l’enfant a de la peine à se faire entendre par son père, qu'elle n'ose pas toujours lui dire les choses et qu’elle craint certaines de ses réactions. Enfin, elle affirme qu’A.Q.________ est facilement anxieuse et stressée lorsqu'on parle des week-ends ou des vacances avec le recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu de faire abstraction de l’avis de cette thérapeute, dont l’appréciation est nuancée et qui connaît bien l’enfant pour le suivre tous les quinze jours.

Il résulte de ce qui précède qu’au stade de la vraisemblance inhérente aux mesures provisionnelles, il n’existe pas de motif qui justifierait, pour le bien de l’enfant, de fixer un droit de visite plus étendu que le droit usuel d’un week-end sur deux, qui n’est pas contesté par la mère. Au demeurant, l'enfant est aujourd'hui âgée de près de 6 ans et n'est donc plus à un âge où l'on devrait privilégier la fréquence des visites. La décision du premier juge ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Dans la mesure où il s’agit d’une situation fixée par voie de mesures provisionnelles, celle-ci pourra être revue dès que le rapport d’expertise judiciaire sera déposé.

En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474).

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire du recourant P.________ est rejetée.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 12 avril 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elisabeth Chappuis (pour M. P.), ‑ Me Valentin Marmillod (pour Mme E.Q.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CC

  • art. 273 CC
  • art. 275 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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