Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 1167
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ14.024618-160458

283

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 20 décembre 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 134 al. 4, 273 ss, 450ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Carouge (GE), contre la décision rendue le 14 décembre 2015 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause concernant les enfants B.C., C.C.________ D.C.________ et E.C.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 14 décembre 2015, adressée pour notification aux parties le 11 février 2016, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur des enfants B.C., C.C., D.C.________ et E.C.________ (I) ; a suspendu le droit de visite de A.C.________ sur ses quatre enfants (II) ; a arrêté l'indemnité d'office de Me Ryter Godel et dit que D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III et IV) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI).

Considérant en substance que le père avait manqué de régularité dans l’exercice de ses relations personnelles qu’il annulait souvent au dernier moment, qu’il n’exerçait plus son droit de visite depuis décembre 2013, qu’il ne cherchait pas sérieusement à renouer un contact avec ses enfants et se positionnait comme une victime, se bornant à rejeter la responsabilité de la situation sur autrui sans effectuer un travail sur lui-même pour comprendre le désintérêt de ses enfants – dont il ne se souciait pas – à son égard, qu’il ne s’était pas présenté à l’audience de jugement, ce qui démontrait son manque d’implication, qu’enfin il était à craindre qu’en cas de reprise d’un droit de visite médiatisé, le père n’y mette un terme unilatéralement, ce qui engendrerait de nouvelles souffrances et frustrations pour les enfants, l’autorité de protection a suspendu le droit de visite de A.C.________ sur ses quatre enfants.

B. Par acte du 18 mars 2016, comprenant une requête d’effet suspensif et accompagné de la décision attaquée, A.C.________ a recouru contre celle-ci en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il puisse exercer son droit de visite sur ses enfants à raison de deux heures à quinzaine, le dimanche de 10h00 à 12h00, sauf décision contraire des parties, à ce que ce droit de visite puisse être augmenté en cas d'évolution favorable de la situation et à "débouter tous opposants de toutes autres conclusions", subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance inférieure. Le recourant n'a pas pris de conclusions en frais et dépens.

Par décision du 21 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif, la restauration d'un droit de visite usuel étant refusée.

Par décision du 30 mars 2016, le juge délégué a accordé à A.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 8 mars 2016, pour la procédure de recours.

Par courrier du 7 avril 2016, la justice de paix a renoncé à se déterminer et s'est référée à sa décision du 14 décembre 2015.

Par décision du 25 avril 2016, le juge délégué a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 22 avril 2016, pour la procédure de recours.

Par réponse du 29 avril 2016, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce « qu’il plaise à la Cour d'appel civile (sic) du Tribunal cantonal rejeter le recours interjeté le 18 mars 2016 ».

Interpellée, N.________ ne s'est pas déterminée.

Par courrier du 13 mai 2016, A.C.________ a confirmé son recours.

Par courrier du 27 juin 2016, N.________ a expliqué la détresse des enfants face au comportement de leur père.

Par avis du 30 juin 2016, le juge délégué a requis du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) une actualisation du rapport rendu le 19 juin 2015 concernant la situation des enfants [...].

Par courrier du 12 juillet 2016, le SPJ a indiqué qu’il pourrait rendre son rapport d’évaluation de la situation des enfants [...] dans un délai de quatre mois.

Les parties ont été interpellées à la suite du rapport déposé par le SPJ le 9 novembre 2016.

La justice de paix a maintenu sa position, indiquant qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et se référant intégralement aux motifs de celle-ci.

Par courrier du 20 novembre 2016, N.________ a en substance déclaré que ses petits-enfants n’aimaient pas voir des inconnus à la maison et qu’elle souhaitait leur éviter toute intrusion qui risquerait de les déstabiliser, voire les traumatiser.

Par acte du 22 novembre 2016, A.C.________ a modifié les conclusions de son recours. Il a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’un droit de visite lui soit accordé sur ses quatre enfants à raison de trois heures, une fois par mois le samedi après-midi, en présence d’un tiers si besoin, ce droit de visite pouvant être augmenté et exercé sans accompagnement en cas d’évolution favorable de la situation, toutes autres conclusions étant rejetées, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas formulé d’observations sur les conclusions du SPJ concernant l’attribution de l’autorité parentale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et le droit de visite de D.________. Il n'a pas pris de conclusions en frais et dépens.

Par acte du 1er décembre 2016, D.________ a complété son écriture du 20 avril 2016 en concluant principalement au rejet du recours, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction.

C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :

De l’union des époux A.C., né le [...] 1957, ressortissant français, et D., née le [...] 1977, de nationalité suisse, sont issus cinq enfants :

  • B.C.________, née le [...] 2000,

  • C.C.________, née le [...] 2003,

  • [...], né le [...] 2004,

  • D.C.________, né le [...] 2005, et

  • E.C.________, née le [...] 2007.

Au mois de juillet 2006, les époux se sont séparés et D.________ a emménagé avec ses enfants chez sa mère N.________, à Payerne. Le 2 septembre 2006, [...] est décédé accidentellement au domicile de sa grand-mère. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 septembre 2006, l’autorité de protection a retiré aux parents leur droit de garde sur les enfants.

Aux termes de leur expertise pédopsychiatrique du 26 septembre 2006, [...] et [...], médecin-adjoint et médecin-assistant auprès du Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (SPEA), ont notamment retenu ce qui suit : « Il nous paraît essentiel d’isoler deux éléments centraux à l’origine du dysfonctionnement familial. Il s’agit d’une part de la schizophrénie paranoïde de Mme D.________ et d’autre part de la personnalité schizo-typique de M. A.C.. (…) Bien que les parents tendent à apporter à leurs enfants le meilleur d’eux-mêmes, le fonctionnement du couple provoqua des moments de négligence au niveau de leurs besoins, que ce soit sous la forme d’une socialisation insuffisante, d’une rupture des liens suite à l’incarcération de Madame ou, malheureusement, sous la forme d’un décès en raison d’une surveillance insuffisante (…). Ceci et l’histoire du couple fait que la famille [...] représente un risque sur le plan du développement des enfants, en termes de sociabilisation, de stimulation et d’ouverture sur l’extérieur. La schizophrénie paranoïde dont souffre Mme D. est une maladie sévère (…) Cela engendre un sentiment d’insécurité de la part des observateurs concernant sa capacité à assumer, comme cela est son dessein, une fonction parentale satisfaisante (….). M. A.C.________, en raison notamment de sa personnalité, ne peut être considéré comme une ressource fiable pour suppléer aux éventuels manquements de son épouse (…) Afin de garantir un cadre stable, prévisible et sécurisant, nous proposons que le droit de garde soit attribué au SPJ (…) Le placement des trois enfants nous paraît judicieux pour les protéger, mais également pour permettre aux parents de prendre conscience de l’ampleur de l’inquiétude de la part des observateurs concernant leur adéquation parentale (…). Un retour des enfants à domicile pourra se faire lorsqu’un dispositif incluant l’entourage proche de Madame existera de façon à prévenir d’éventuelles lacunes de surveillance (…) ».

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2006, l’autorité de protection a retiré le droit de garde sur B.C., C.C. et D.C.________ à leurs parents A.C.________ et D.________ pour le confier au SPJ, qui a placé les enfants en institution et en famille d’accueil.

Les époux ont alors eu une brève relation, dont est issue E.C.________, née le [...] 2007.

Par décision du 15 novembre 2007, la justice de paix a retiré aux époux [...] leur droit de garde sur les quatre enfants et a nommé le SPJ gardien de ces derniers, avec mission de pourvoir à leur placement dans un lieu de vie et de scolarité adéquat.

Par lettre du 8 février 2008, le SPJ a écrit à la justice de paix que A.C., D. et N.________ étaient parvenus à un accord en ce sens que A.C.________ exercerait à l’avenir son droit de visite sur ses enfants une fois par mois, le dimanche, de 10 heures à midi. Le 23 juillet 2009, confirmant que les quatre enfants ne manquaient de rien chez leur grand-mère, étaient bien soignés et bien entourés, que la mère les voyait régulièrement en présence d’un membre de la famille et que le père prenait les trois aînés une fois par mois, le dimanche, le SPJ a proposé à l’autorité de protection de le libérer du mandat de droit de garde pour le confier à la grand-mère maternelle, qui assurait la garde de fait.

Par décision du 25 novembre 2009, modifiée le 14 avril 2010, la justice de paix a confirmé le retrait du droit de garde de D.________ et A.C.________ sur leurs quatre enfants, a libéré le SPJ de son mandat de gardien au sens de l’art. 310 CC des enfants, a ordonné le placement de ces derniers auprès de leur grand-mère N.________, a institué une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC et a nommé le SPJ surveillant judiciaire, avec pour mission de surveiller le placement des enfants.

A la suite du prononcé de divorce des époux [...], au mois de septembre 2010, D.________, devenue seule détentrice de l’autorité parentale, a demandé à ce que celle-ci lui soit retirée et que sa mère soit nommé tutrice de ses enfants.

Aux termes de son rapport annuel du 12 octobre 2012, le SPJ a relevé que les enfants résidaient toujours à Payerne chez leur grand-mère maternelle, qui était la garante de leur bon développement, de leur sécurité et de leur bien-être, que la mère s’occupait davantage de ses enfants dans le quotidien, mais qu’il n’était pas possible que ces derniers soient sous son unique responsabilité, et que depuis février 2011, le père exerçait peu et de manière très aléatoire son droit de visite. Il souhaitait en conclusion se voir relever du mandat de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC.

Par lettre du 21 novembre 2012, le SPJ a confirmé que la grand-mère acceptait d’assumer l’autorité parentale sur ses quatre petits-enfants et que la mère y adhérait. Il ajoutait qu’il n’avait pas demandé l’avis du père qu’il n’arrivait plus à contacter depuis plus d’un an et du fait qu’il ne voyait que très rarement ses enfants et ne s’en occupait pas au quotidien.

Lors de son audition par la justice de paix du 25 février 2013, A.C.________ a déclaré qu’il envisageait de reprendre contact avec N.________ pour fixer un droit de visite, relevant que la situation n’était pas simple pour lui, qu’il était remarié (ndlr : le 19 mars 2011), avait des enfants qui habitaient en France et travaillait désormais le dimanche. Il comptait s’établir prochainement à Genève, ayant été engagé par l’agence de location [...] de l’aéroport. N.________ a précisé que A.C.________ n’avait pas revu ses enfants depuis le mois de juillet 2012, qu’il n’avait pas pris contact avec elle comme convenu afin de les voir durant les fêtes de fin d’année et qu’il ne payait plus aucune contribution d’entretien depuis deux ans ; les enfants ne disaient pas s’ennuyer de leur père et, en tout cas, ils ne le réclamaient pas.

Par décision du 25 février 2013, la justice de paix a retiré à D.________ l’autorité parentale sur ses enfants, a institué une tutelle, au sens de l’art. 327a CC en faveur des enfants, a nommé en qualité de tutrice N.________, a défini les tâches de la tutrice, dont celles de lui remettre annuellement un rapport sur son activité et l’évolution de ses petits-enfants, a levé la mesure de surveillance judiciaire instituée et celle en retrait du droit de garde prononcée en faveur des enfants.

Par lettre à la justice de paix du 6 juin 2014, A.C.________ a fait part de ses difficultés à exercer son droit de visite sur ses enfants depuis l’institution de la tutelle, introduisant une requête en rétablissement de son droit de visite. Durant le courant de cette année, il s’est séparé de son épouse.

Entendu le 8 septembre 2014 par l’autorité de protection, A.C.________ a confirmé qu’il n’avait pas revu ses enfants depuis le mois de décembre 2013, mais qu’il s’était manifesté à chacun de leurs anniversaires et n’en avait jamais été remercié. Admettant ne pas payer les contributions d’entretien fixées par le jugement de divorce (le jugement rendu en 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement d’Yverdon fixait la contribution à l’entretien de chacun des enfants à 145 fr. par mois), il a expliqué qu’il travaillait à mi-temps pour un salaire mensuel net de l’ordre de 1'800 fr. complété par des allocations de l’assurance-chômage d’environ 2'500 fr par mois, qu’il vivait à Carouge/GE et avait un enfant avec sa nouvelle épouse qui, elle-même mère d’une fillette, n’avait aucun revenu. Selon lui, le droit de visite qu’il avait exercé selon les modalités fixées par le jugement de divorce (deux heures à quinzaine) s’était bien passé, avec des activités extérieures, et il ne souhaitait pas couper les liens avec ses enfants. Entendue à son tour, N.________ a déclaré qu’elle n’empêchait pas A.C.________ de voir ses enfants, qu’il en avait le droit, mais qu’elle considérait qu’il avait aussi des devoirs ; ainsi lorsque le droit de visite s’exerçait, il ne voyait ses enfants que deux ou trois fois dans l’année et lorsqu’une date était fixée, il disait souvent qu’il ne pouvait pas venir, ce qui frustrait les enfants. Elle a ajouté que sa fille D.________ percevait une rente AI de 1'900 fr. pour elle-même et de 330 fr. par enfant, à quoi s’ajoutaient les allocations familiales versées par l’employeur de A.C.________ (1'400 fr. par mois). Elle était elle-même au bénéfice des allocations de l’assurance-chômage d’environ 2'800 fr. par mois (elle travaillait auparavant au cabinet de son mari, gynécologue, mais avait perdu son emploi lorsque celui-ci avait dû interrompre son activité à la suite d’un AVC) et n’avait pas encore recouru aux services du BRAPA.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de A.C.________ sur ses enfants [...],C.C., D.C. et E.C.________.

Dans leur rapport d’évaluation du 19 juin 2015, [...], [...] et [...], chef de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ et assistants sociaux auprès de celle-ci, ont relevé que les relations entre les parents étaient inexistantes et que le père téléphonait parfois à ses enfants, mais ne les avait pas revus depuis décembre 2013. Ils ont rapporté le point de vue de la mère, pour qui « ce n’[était] pas le moment que le père reprenne un droit de visite car il a[vait] fallu tout ce temps pour trouver un nouvel équilibre avec les enfants. Il ne fa[llait] pas compromettre cela. On p[ouvait] parler d’harmonie aujourd’hui dans notre famille ». D.________ situait sa prise de conscience et son changement progressif de comportement à la suite du décès accidentel de son fils à propos duquel elle reconnaissait avoir failli à sa responsabilité ; elle avait poursuivi depuis ce temps sa thérapie et sa médication, et elle est sortie du déni de sa maladie. Elle rappelait que le père pourrait avoir ses enfants depuis longtemps, mais qu’il y avait renoncé, qu’il cherchait la confrontation plutôt que la complémentarité et que les enfants avaient toujours été très déçus lorsqu’il se décommandait au dernier moment. Quant à A.C., il évoquait le décès de son fils [...] pour rappeler la lourde responsabilité du SPJ dans ce drame ; ses propos étaient chargés de souffrance, d’amertume et de reproches envers ce service. A la question de savoir ce qu’il connaissait de la motivation de ses enfants à le revoir, il répliquait en exprimant son dégoût et son dépit à devoir collaborer avec le SPJ, tout en demandant l’application de son droit légitime. A son avis, ses enfants étaient influencés par leur entourage et il était persuadé qu’ils voulaient le voir, sauf si on leur disait le contraire à la maison ; il ne revendiquait pas un élargissement de son droit de visite mais son application, reconnaissant que son activité professionnelle et son nouveau mariage avaient limité sa disponibilité à exercer ses relations personnelles. Quant à la grand-mère, elle déclarait qu’elle souhaitait avant tout l’équilibre de ses petits-enfants, qu’elle n’avait pas confiance en A.C. qui n’était pas un père responsable, qu’elle en avait eu assez de forcer ses petits-enfants et que les visites avaient cessé en décembre 2013 sans qu’ils ne réclament leur père. Le rapport relevait encore que la visite entre A.C.________ et ses enfants le 27 mai 2015 s’était très mal déroulée, que la manière du père d’entrer en relation avec ses filles et son fils était malhabile et stéréotypée (il était arrivé en retard, invoquant sa fatigue et la circulation, n’avait pas ôté ses lunettes de soleil réfléchissantes durant l’entretien, rendant impossible tout contact visuel, s’était adressé globalement à ses enfants sans tenter d’établir une proximité ou marquer de l’affection et a fait remarquer à C.C.________ et E.C.________ qu’il n’était pas venu jusque-là pour les voir dessiner), de sorte que le contact n’avait pas pu s’établir, qu’enfin le prénommé tenant un monologue verbal discriminatoire, l’UEMS avait été dans l’obligation d’abréger la rencontre après seulement une demi-heure, les enfants étant devenus mutiques et désécurisés. En conclusion, l’UEMS proposait de suspendre momentanément les visites du père, le temps que celui-ci puisse travailler sa responsabilité de parent soucieux du bien-être de ses enfants, d’envisager une reprise éventuelle des visites par le biais du Trait d’union de la Croix-Rouge et d’enjoindre A.C.________ à entreprendre un suivi pédopsychiatrique pour E.C.________, qui était une source d’inquiétude à l’école.

Par avis du 3 juillet 2015, les parties ont été invitées à se déterminer sur ce rapport dans un délai échéant le 10 août 2015.

Par courrier à la justice de paix du 7 août 2015, A.C.________ s’est opposé aux conclusions du rapport du 19 juin 2015. Par lettre de son conseil du 26 août 2015, D.________ a écrit qu’elle souscrivait aux propositions de l’UEMS s’agissant de la suspension des relations personnelles, mais que les problèmes de comportement de E.C.________ étaient résolus.

Par avis recommandé et courrier A du 10 septembre 2015, le juge de paix a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience du 14 décembre 2015 pour procéder à l’instruction et au jugement dans le cadre de l’enquête en fixation du droit de visite de A.C.________ sur ses enfants, les informant qu’elles étaient tenues de s’y présenter et qu’il serait prononcé nonobstant leur absence.

A.C.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, à l’audience du 14 décembre 2015 à l’issue de laquelle l’autorité de protection a rendu la décision querellée.

Au cours de celle-ci, D.________ a déclaré qu’à son initiative, sa fille allait entreprendre dès le 17 décembre 2015 un suivi pédopsychiatrique avec la Dresse [...] auprès de la Consultation de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (CPEA) à Payerne et qu’à son avis A.C.________ étant dangereux pour l’équilibre des enfants, une suspension du droit de visite s’imposait. Ne se rappelant pas avoir vu le rapport de l’UEMS du 19 juin 2016, N.________ a considéré qu’il serait bien que le droit de visite du père soit suspendu ; les enfants étaient traumatisés et elle en avait pour preuve le jour où elle les avait amenés à l’ORPM du Nord vaudois pour une visite programmée, durant laquelle le père était agité, et les enfants avaient dû être mis à l’écart jusqu’à son arrivée.

Par jugement du 18 décembre 2015, le Tribunal de Grande instance de Genève a constaté que A.C.________ n’était pas le père de l’enfant issu de sa nouvelle union.

Jusqu’au mois de janvier 2016, D.________ a habité avec sa mère, ses frères et ses quatre enfants. A cette période, elle est partie vivre en colocation. Elle a été hospitalisée à Prangins du 25 mars au 22 avril 2016 à la suite d’« une décompensation psychotique ». Après un séjour à l’hôtel, elle a emménagé dans un appartement de quatre pièces et demie, situé à deux pas de la maison de sa mère à Payerne. Ses enfants ne s’y sont jamais rendus en visite.

Chargés par le juge délégué d’une actualisation du rapport du 19 juin 2015, [...], [...] et [...], assistant social auprès de l’UEMS, se sont entretenus avec les quatre enfants au domicile de leur grand-mère, le 16 août 2016, et de A.C.________ en leurs bureaux, le 26 septembre 2016. Le 9 novembre 2016, ils ont rapporté que A.C.________ serait d’accord pour que des visites de type « Trait d’union » se mettent en place dans le futur, qu’il se disait motivé pour recréer du lien, parlant d’un mûrissement qui passerait par de la réceptivité et non de l’exigence. Il n’avait toutefois pas entrepris de travail personnel et estimait qu’il s’était toujours bien occupé de ses enfants, admettant cependant que l’entretien à Payerne en 2015 ne s’était pas bien passé et qu’il serait judicieux d’accepter de l’aide concernant une possible reprise des visites du moment que ses enfants ne souhaitaient plus le rencontrer. Afin de donner le maximum de chances à une éventuelle reprise de contact père-enfant, l’UEMS était d’avis qu’une visite accompagnée pourrait être envisagée, un samedi après-midi par mois, durant trois heures.

Egalement chargée par l’autorité de protection les 20 mai et 23 juin 2016 d’une enquête en restitution de l’autorité parentale et en modification du lieu de résidence étendue à la question du droit de visite de la mère sur ses quatre enfants, l’UEMS a conclu, dans un rapport d’évaluation complémentaire du 9 novembre 2016, à ce que la tutelle confiée à N.________ lui soit retirée et soit confiée à l’OCTP, que le lieu de vie des enfants chez leur grand-mère maternelle soit confirmé moyennant que celle-ci réaménage leurs chambres et qu’un droit de visite pour D.________ soit instauré durant trois heures à son domicile, sous l’égide de Trait d’union, avec un élargissement possible sous réserve d’un rapport médical qui devrait être confié à un spécialiste.

Par lettre à la Chambre de céans du 18 novembre 2016, l’autorité de protection a écrit qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision du 14 décembre 2015, se référant intégralement au contenu de celle-ci.

N.________ s’est déterminée par courrier du 20 novembre 2016, ne souhaitant aucun intrusion qui pourrait déstabiliser et traumatiser ses petits-enfants.

Dans ses déterminations du 22 novembre 2016, A.C.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la décision du 11 février 2016 soit annulée et qu’un droit de visite lui soit réservé, à raison de trois heures une fois par mois le samedi après-midi, en présence d’un tiers si besoin, ce droit pouvant être augmenté et exercé sans accompagnement en cas d’évolution favorable de la situation. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Concernant le second rapport du 9 novembre 2016, il a ajouté qu’il en prenait acte et qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

Le 1er décembre 2016, D.________ a complété son écriture du 29 avril 2016 en concluant principalement au rejet du recours de A.C.________ et, subsidiairement, à l’annulation de la décision du 14 décembre 2015 et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants, estimant qu’une expertise pédopsychiatrique était nécessaire pour établir si une éventuelle reprise de contact servait véritablement les intérêts des enfants.

En droit :

1.1 Le recours de A.C.________ est dirigé contre une décision de l’autorité de protection modifiant le jugement prononçant le divorce des parties en ce sens que le droit de visite du père sur ses enfants mineurs est suspendu (art. 273 ss CC).

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

1.4 L'autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, le recourant étant ressortissant français, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable.

A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compé­tence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011).

Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).

Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).

Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129 III 288 consid. 4.1).

En l’occurrence, au moment du dépôt de la requête de A.C.________ devant le juge de paix du district de La Broye-Vully, les enfants B.C., C.C., D.C., et E.C. avaient leur résidence habituelle chez leur grand-mère maternelle, à Payerne, et les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures portant sur les relations personnelles.

2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 134 al. 4 CC, lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection est compétente en la matière. L’autorité de protection est également compétente lorsque seule la question du droit de visite est litigieuse (Helle, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n.90 ad art. 134 al. 4 CC). En l’espèce, le tribunal d’arrondissement ne serait compétent pour statuer par attraction sur le droit de visite que si et dans la mesure où il serait saisi d’une requête du père tendant à l’attribution exclusive de l’autorité parentale ou à toute autre modification des droits et devoirs des père et mère (art. 134 al. 1 et 2 CC). En l’état, l’autorité de protection reste compétente pour statuer sur les relations personnelles du père à l’égard de ses quatre enfants.

2.3.2 Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. 2.3.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.3.4 En l’espèce, la décision a été rendue par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, laquelle a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC.

2.3.5 Les parties ont été citées à l’audience de jugement du 14 décembre 2015, par citations envoyées aux parties le 10 septembre 2015. D.________ et N.________ ont comparu. Les enfants ont été entendus par le SPJ durant l’enquête, de sorte que leur droit à forme de l’art. 314a al. 1 CC a été respecté.

En revanche, A.C.________ ne s’est pas présenté. Il ressort du dossier que ce dernier n’a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître, qui lui a d’ailleurs été adressée également en courrier A. Dans un premier moyen, le recourant invoque ne pas avoir reçu la citation à comparaître. Il oublie toutefois que l’art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, prévoit qu’en cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié lorsque celui-ci n’a pas été retiré (ATF 141 II 429 pour la jurisprudence récente). La justice de paix a d’ailleurs fait plus que respecter l’exigence légale, puisque la citation a également été envoyée sous pli simple. Quant à invoquer la surprise de recevoir une convocation pour une audience seize mois après la première, c’est oublier que le recourant a été informé des mesures d’instruction, qu’il a été entendu par le SPJ et qu’il a même reçu le rapport de ce service ainsi qu’un délai pour se déterminer sur celui-ci par avis du 3 juillet 2015. Son droit d’être entendu a été respecté.

Le moyen du recourant sur ce point doit être rejeté et la décision entreprise, formellement correcte, peut être examinée sur le fond.

3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une constatation inexacte des faits, au motif que la décision retient, en page 6, « qu’il ne s’est volontairement pas présenté à l’audience de ce jour » et « qu’il démontre son manque d’implication ».

3.2 Dans le cadre de ce moyen, le recourant fait une lecture biaisée de la décision puisqu’en réalité, la motivation à l’appui du refus de réinstaurer un droit de visite tient sur deux pages (pp. 5 et 6) et repose sur une série de considérants tant juridiques que de fait développés. Si l’on peut donner acte au recourant que le terme « volontairement » n’est pas démontré par le dossier, il n’en reste pas moins que l’appréciation relative au manque d’implication du recourant, notamment en n’ayant pas retiré son pli recommandé et n’ayant pas tenu compte de la citation à comparaître envoyée sous pli simple, est une appréciation adéquate, qui ne démontre pas une appréciation inexacte des faits.

Le moyen doit être rejeté.

4.1 Enfin, le recourant conteste le bien-fondé de la suspension du droit de visite.

4.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300).

La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 779, pp. 512 s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).

Enfin, s’il est allégué que les visites, notamment celles organisées sous une forme non surveillée, portent préjudice à l’enfant, il est en règle générale indispensable d’ordonner une expertise sur la question du droit de visite du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404, JdT 1998 I 46).

4.3 En l’espèce, il est d’abord exact que le dossier ne contient pas d’expertise en relation avec le risque de préjudice qui pourrait être causé aux enfants. Il est toutefois évident que ce risque est bien réel, la meilleure preuve en étant la manière dont l’entretien relaté dans le rapport du SPJ du 19 juin 2015 entre le père et les enfants s’est passé, pour terminer sur un blocage complet dans l’attitude de ceux-ci. On pourrait également citer et reprendre l’attitude légère, voire inadmissible du recourant à l’égard des divers rendez-vous qui avaient été fixés, rendez-vous auxquels il ne se rendait pas ou ne s’y rendait qu’avec du retard, engendrant une frustration douloureuse auprès de ses enfants, qu’il n’avait pas l’air de prendre en compte, pas plus qu’actuellement d’ailleurs. Cela démontre clairement que, s’il peut être donné acte au recourant qu’il entend effectivement reprendre des relations régulières avec ses enfants, il a également une attitude qui fait craindre une péjoration de l’état psychique de ceux-ci. Sur ce point, les craintes émises par les premiers juges sont totalement justifiées.

Il n’en reste pas moins que le recourant a raison lorsqu’il affirme qu’une reprise de contact doit être envisagée, la présence du père, même sous une forme très surveillée et à des conditions strictes, étant imposée par la jurisprudence. Certes, il est à craindre que ce souhait ne repose, comme le recourant l’affirme au demeurant, que sur une disponibilité retrouvée par rapport aux week-ends, ou sur une évolution de famille qui lui a fait se souvenir de ses quatre enfants, mais il n’en reste pas moins qu’un tel contact doit être instauré.

C’est d’ailleurs dans ce sens qu’allait le rapport du SPJ du 19 juin 2015, puisqu’il concluait à ce que les visites du père soient momentanément suspendues, le temps que celui-ci « puisse travailler sa responsabilité de parent soucieux du bien-être de ses enfants », et à ce qu’une reprise des visites soit envisagée par le biais du Trait d’union. Le rapport du 9 novembre 2016 du SPJ va également dans le sens de l’institution de visites surveillées à raison d’une fois par mois.

En mettant fin à l’enquête sans prévoir une reprise de contact du père avec les enfants, les premiers juges ont mal apprécié la jurisprudence fédérale. D’une manière ou d’une autre, le droit de visite du père doit être envisagé à terme.

4.4 Reste en l’occurrence que la réinstauration d’un droit de visite, ne serait-ce que durant trois heures une fois par mois, est exclue à ce stade au vu des précédents existant dans le dossier et des constatations inquiétantes du SPJ, tout comme l’hostilité claire de toute la fratrie à revoir le père. Même une surveillance des visites ne résout pas l’inquiétude que l’on peut avoir de laisser le père revenir sur des événements traumatisants ou de dénigrer les autres membres de la famille. Il n’est pas exclu qu’une expertise soit nécessaire, d’autant plus qu’il y a lieu de tenir compte du rapport du SPJ du 9 novembre 2016, concernant la fixation du droit de visite de la mère et la modification éventuelle du lieu de résidence des enfants, éléments qui doivent trouver place dans une solution globale comprenant les visites du père. Pour y parvenir, seule une annulation de la décision entreprise permet de poursuivre les investigations complexes de cette situation de famille.

Le moyen du recourant doit être admis dans ce sens.

5.1 En conclusion, le recours de A.C.________ doit être admis et la décision querellée annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

5.3 Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, le recourant n’en a pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 105 CPC, pp. 405-406).

5.4 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours.

Selon le décompte fourni le 8 décembre 2016, Me Damien Bonvallat, désigné conseil d’office de A.C.________ dans la procédure de recours selon décision du 30 mars 2016, a consacré à la procédure d’appel 5.30 heures et l’avocat-stagiaire 1.45 heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), cela correspond à une indemnité de 1'182 fr. 50 (990 fr. [180 x 5.30 ] + 192 fr. 50 [110 x 1.45]), à laquelle s’ajoute 94 fr. 60 de TVA au taux de 8% ainsi qu’un montant forfaitaire de 30 fr. à titre de débours, TVA en sus (2 fr. 40), pour un total de 1'309 fr. 50, arrondi au montant de 1’310 francs.

Selon le décompte fourni le 9 décembre 2016, Me Manuela Ryter Godel, désignée conseil d’office de D.________ dans la procédure de recours selon décision du 26 avril 2016, a consacré à la procédure d’appel 7.45 heures. Au tarif horaire de 180 fr., cela correspond à une indemnité de 1'395 fr. (180 x 7.45), à laquelle s’ajoute 111 fr. 60 de TVA au taux de 8% ainsi qu’un montant de 30 fr. 60 à titre de débours, TVA en sus (2 fr. 85), pour un total de 1'545 fr. 05, arrondi au montant de 1'545 francs.

Dans la mesure de l’art. 123 CC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de La Broye-Vully pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'indemnité d’office de Me Damien Bonvallat, conseil du recourant A.C.________, est arrêtée à 1’310 fr. (mille trois cent dix francs), TVA et débours compris.

V. L'indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée D.________, est arrêtée à 1'545 fr. (mille cinq cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris.

VI. Dans la mesure de l’art. 123 CC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Damien Bonvallat (pour A.C.), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour D.),

Mme N.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de La Broye-Vully,

SPJ – Unité évaluation et mission spécifiques, à l’att. de [...] et [...],

SPJ – Unité d’appui juridique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 123 CC
  • art. 134 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 275 CC
  • art. 307 CC
  • art. 310 CC
  • art. 314a CC
  • art. 327a CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CLaH

  • art. 15 CLaH

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 450f CPC
  • art. 492 CPC

GE

  • Art. 134 GE

LDIP

  • art. 20 LDIP
  • art. 85 LDIP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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