TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.017618-161991
268
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 5 décembre 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 85 al. 1 LDIP ; 273 ss et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à [...], [...] [...], contre la décision rendue le 9 août 2016 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant L..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 9 août 2016, adressée pour notification le 18 octobre 2016, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2016 (I), mis fin à l’enquête en fixation des relations personnelles de W.________ sur son fils L.________ (II), fixé le droit de visite de W.________ sur l’enfant prénommé à raison de deux heures par mois, en présence d’un tiers professionnel du domaine de l’enfance (III), invité en conséquence le tuteur de l’enfant ainsi que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) à entreprendre les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de visite par Espace Contact ou toute autre organisation habilitée à garantir la sécurité et le bien-être de L.________ pendant l’exercice des relations personnelles (IV), autorisé le tuteur à élargir le droit de visite fixé sous chiffre III si les circonstances le justifient (V), autorisé W.________ à entretenir des contacts téléphoniques hebdomadaires avec son fils L.________, à savoir chaque mardi soir de 19h à 20h, heures suisses (VI), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir entretenir des relations avec son père, notamment par le biais de visites, ce qui lui permettrait éventuellement de pouvoir confronter l’image qu’il avait de ce dernier avec la réalité. Ils ont toutefois estimé qu’au vu des troubles psychiques de W., de ses antécédents de violence à l’égard de sa famille et de l’absence de contacts depuis plusieurs années, ce droit de visite devait se dérouler par l’intermédiaire d’Espace Contact, institution à même de pouvoir offrir la guidance éducative et la sécurité adaptées à la situation, à raison de deux heures par mois, compte tenu notamment du jeune âge de l’enfant et du domicile du père. Ils ont relevé que l’organisation de visites à [...] était difficilement envisageable dès lors que l’enfant n’avait pas revu son père depuis plusieurs années, qu’il était indispensable qu’une reprise des contacts soit encadrée par des professionnels en raison notamment des comportements violents et inadéquats de W. et qu’un droit de visite à [...] nécessitait des moyens financiers conséquents ainsi qu’un passeport pour L., dont les parents ne disposaient pas à l’heure actuelle. Ils ont ajouté qu’un droit de visite dans le pays de domicile du père ne permettrait pas de s’assurer de la sécurité physique et psychique de l’enfant et qu’il n’y avait pas de garantie que W. assurerait le retour de son fils en Suisse dès lors qu’il avait exprimé le souhait d’avoir la garde de celui-ci.
B. Par acte du 7 novembre 2016, W.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que son fils ne réside plus en foyer et à ce que son droit de visite s’exerce à son domicile, l’enfant étant accompagné par sa mère et les services compétents du Child Protection Unit de son district. Il s’est en outre plaint de ne pas pouvoir joindre son fils par téléphone. Il a produit quatre pièces à l’appui de son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
L., né hors mariage le [...] 2007, est le fils de M., ressortissante autrichienne, et de W., de nationalité mauricienne, qui l’a reconnu après sa naissance. M. a également une fille, J.________, née d’une précédente union en 2001.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 août 2007, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à M.________ le droit de garde sur son fils L.________ et confié ce droit au SPJ, avec pour mission de placer le mineur au mieux de ses intérêts.
Il ressort d’une lettre du SPJ du 28 août 2007 qu’à cette époque, L.________ séjournait à l’hôpital de l’Enfance, que les visites de son père étaient interdites en raison de menaces, de violence et de risque d’enlèvement et qu’un securitas était présent nuit et jour pendant le séjour de l’enfant à l’hôpital.
Lors d’une audience du 4 septembre 2007 devant le juge de paix, E.________ et G., assistantes sociales auprès du SPJ, ont indiqué qu’une réunion avait été organisée avec les parents de L. afin de leur expliquer la teneur des mesures prononcées et que le père avait alors proféré des menaces de mort et menacé d’enlever son fils.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2007, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de M.________ sur son fils L.________ et confirmé le SPJ dans son mandat de gardien provisoire. L’enfant a été placé au foyer [...], à [...].
Le 21 décembre 2007, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant L.. Il a exposé que W. ne semblait pas être en mesure de comprendre ni d’accepter les raisons qui avaient conduit au placement de son fils et que cette contrariété avait créé chez lui des comportements inacceptables, tels que des menaces de mort ou des agressions verbales de nature sexuelle envers les professionnels, ce qui avait conduit à une suppression de son droit de visite.
Le 26 mai 2008, les docteurs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), ont établi un rapport d’expertise concernant L.. Ils ont relevé que W. tenait un discours de victime face à une société qu’il décrivait comme très injuste, voire maltraitante à son égard, et rentrait dans un discours difficile à suivre, sub-délirant, sur une thématique de vengeance qu’il mettrait à exécution depuis son pays natal, donnant l’impression d’une psychopathologie sous-jacente, à fonctionnement psychotique, avec des défenses projectives très rigides. Leur impression clinique était que le père ne pouvait en aucun cas être une ressource pour son fils, mais que des visites, sous supervision au Point Rencontre, pouvaient être envisagées.
Le 26 janvier 2009, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant L.. Il a indiqué que pendant la période où l’enfant séjournait à [...], il avait essayé d’offrir un lieu protégé qui permette au père de rencontrer son fils, mais que les visites organisées sous l’égide de la doctoresse [...], pédopsychiatre à l’Hôpital de Nestlé, s’étaient mal déroulées et avaient dû être supprimées, W. étant odieux avec les intervenants, faisant peur à son fils et ayant tenté de frapper la praticienne susnommée au visage.
Par décision du 24 février 2009, la justice de paix a retiré à M.________ le droit de garde sur son fils L.________ et confié ce droit au SPJ. L’enfant a été placé au foyer [...], à [...].
Le 6 avril 2010, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative. Il a indiqué qu’en avril 2009, les éducatrices avaient observé chez L.________ l’apparition de comportements violents envers sa sœur J.________ et les autres enfants du foyer, probablement en lien avec la violence dont il était le spectateur durant les week-ends passés avec ses parents. Il a mentionné que fin 2009, début 2010, W.________ avait proféré des menaces et des insultes tant à l’égard du foyer que de son service.
Le 5 août 2011, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative. Il a relevé que W.________ continuait à harceler téléphoniquement les intervenants du foyer ainsi que son service, promettant de les tuer et d’enlever son fils, voire deux enfants suisses contre la vie de son propre enfant. Il a informé qu’il avait déposé une plainte contre le père, qui avait été condamné à une amende.
Le 12 mai 2012, W.________ a été expulsé du territoire suisse.
Par décision du 16 janvier 2013, la justice de paix a levé la mesure de retrait du droit de garde de M., prononcé le retrait de l’autorité parentale de celle-ci sur son fils L., institué une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant prénommé et désigné D.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de tuteur.
Par requête du 4 mars 2015, W.________ a demandé la fixation de son droit de visite.
Le 10 mars 2015, l’OCTP a informé la justice de paix qu’il n’avait toujours aucune nouvelle de l’établissement du passeport autrichien de L.________ et que ce dernier n’en avait plus depuis 2008.
Par lettre du 28 avril 2015, W.________ a demandé à pouvoir exercer son droit de visite à son domicile, à [...], deux fois par mois.
Par courrier du 19 juin 2015, D.________ et [...], responsable de secteur auprès de l’OCTP, ont déclaré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir un droit de visite de W.________ dans le contexte actuel dès lors qu’il leur semblait tout à fait irréaliste d’organiser des déplacements de L.________ jusqu’à [...] pour qu’il rencontre son père, d’autant qu’ils n’avaient pas les moyens de garantir la sécurité de l’enfant sur place.
Par correspondance du 18 novembre 2015, W.________ a demandé qu’un téléphone soit mis à disposition de son fils pour que ce dernier puisse l’appeler lorsqu’il en ressentait le besoin.
Le 27 novembre 2015, [...] et [...], psychologues associés à l’Unité de pédopsychiatrie légale du Département de Psychiatrie du CHUV, Institut de Psychiatrie légale (IPL), ont établi un rapport d’expertise psychiatrique. Ils ont indiqué que L.________ était pris dans un conflit de loyauté entre le foyer et sa mère, qu’il affirmait que sa place était aux côtés de cette dernière et qu’il idéalisait son père, qui lui envoyait des cadeaux, imaginant le retrouver quand il serait plus grand. Ils ont relevé que l’enfant ne se souvenait pas des comportements violents de son père, qui étaient fortement minimisés par la mère. Ils ont constaté qu’en comparaison de sa sœur, qui n’avait pas de contact avec son propre père, L.________ semblait mesurer l’importance de connaître le sien comme pour s’inscrire dans cette filiation. Ils ont observé qu’il s’identifiait actuellement à la culture mauricienne et autrichienne, projetant sur la Suisse toutes les difficultés auxquelles il était confronté. Ils ont affirmé que les éducateurs du foyer apportaient à l’enfant une stabilité et un sentiment de sécurité, ce qu’il évitait d’exprimer au risque de déforcer sa mère, constatant néanmoins que c’était à son éducatrice référente qu’il confiait ses souffrances.
Par lettre du 21 décembre 2015, D.________ et H., cheffe des unités à l’OCTP, ont informé la justice de paix qu’ils s’étaient entretenus avec la directrice du foyer [...] au sujet de la demande de W. de pouvoir joindre son fils par téléphone et qu’il en était ressorti que ce dernier appelait très régulièrement le foyer, parfois quotidiennement et jusqu’à plusieurs dizaines de fois par nuit, raccrochant dès qu’on lui répondait, et que cette manière de procéder n’était pas acceptable car elle dérangeait le personnel présent. Ils ont déclaré que si W.________ souhaitait pouvoir parler à son fils, il devait au préalable convenir avec la direction du foyer de plages horaires pendant lesquelles il pouvait appeler et prendre en charge ces appels dès lors qu’il n’était pas question de mettre un téléphone à disposition de L.________.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 janvier 2016, W.________ a demandé la fixation immédiate de son droit de visite sur son fils L.________ à son domicile, à [...].
Par courrier du 13 janvier 2016, W.________ a affirmé qu’il n’avait jamais reçu du foyer de confirmation écrite relative aux heures auxquelles il pouvait téléphoner à son fils. Il a reconnu appeler ce dernier jour et nuit pour être en relation avec lui.
Par requête du 26 janvier 2016, W.________ a demandé que la justice de paix mette un téléphone à disposition de son fils.
Par correspondance du 27 janvier 2016, D.________ et H.________ ont informé la justice de paix que W.________ continuait à appeler le foyer de manière intempestive, toujours la nuit et à de nombreuses reprises. Ils ont proposé qu’il puisse joindre son fils tous les mardis soirs de 19h à 20h, heures suisses, exclusivement. Ils ont déclaré que si le père devait ne pas respecter ces consignes, le foyer ferait les démarches nécessaires pour que son numéro soit bloqué.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février 2016, le juge de paix a rejeté les requêtes de W.________ des 11 et 26 janvier 2016 au motif que les conditions d’accueil de L.________ auprès de son père n’étaient pas établies, l’enquête du Child Protection Unit étant encore en cours, qu’il était prématuré d’organiser un droit de visite à [...] sans mettre en danger le bien-être et le bon développement de l’enfant et que la question de la mise à disposition de ce dernier d’un téléphone relevait de la compétence de son tuteur.
Le 16 mars 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de M.________ et de D.. Ce dernier a alors indiqué qu’à l’époque où W. exerçait son droit de visite, cela se passait très mal et que le SPJ avait engagé deux securitas pour surveiller le foyer jusqu’à l’expulsion du père en raison des menaces exprimées par celui-ci, qui n’acceptait pas le placement et rôdait autour du foyer. Il a mentionné qu’actuellement, W.________ appelait le foyer jusqu’à vingt fois par jour et ce pendant la nuit, nonobstant le fait qu’il n’y ait pas de décalage horaire entre les deux pays. M.________ a quant à elle déclaré que W.________ l’avait frappée à plusieurs reprises et qu’à partir du moment où les enfants avaient été placés, il était devenu violent, en tout cas verbalement, envers tout le monde.
Le 14 avril 2016, la Fondation suisse du Service social international (ci-après : SSI), à Genève, a transmis à l’OCTP un rapport sur les conditions de vie, sociales et économiques de W.________ établi par le Service de Probation de [...] le 23 mars 2016. Il ressort de ce document que l’intéressé est une personne qui a un tempérament chaud (il a eu plusieurs altercations avec son voisin de palier pour des affaires de peu d’importance), qu’il aime beaucoup son fils, qu’il paraît être sincère comme père et qu’il semble comprendre les besoins de son enfant, qui grandit, et être capable d’y subvenir (il dispose d’un revenu décent et d’une maison spacieuse). Toutefois, selon le rapport, il s’agit d’un homme visiblement aigri, qui ne souhaite faire aucun compromis avec l’institution où son fils est actuellement placé, son seul souhait étant d’avoir la garde de ce dernier au plus vite, et qui a envisagé de faire une grève de la faim pour y parvenir. Aux termes de sa lettre de transmission, le SSI a recommandé de tenter de remettre en place des contacts téléphoniques entre W.________ et l’institution où L.________ est placé afin de maintenir des relations père-fils et d’organiser une rencontre en Europe pour un premier contact.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2016, le juge de paix a fixé le droit de visite de W.________ sur son fils L.________ à raison de deux heures par mois en présence d’un tiers, invité le tuteur de l’enfant et le SPJ à entreprendre les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de visite par Espace Contact ou toute autre organisation habilitée à garantir la sécurité et le bien-être de L.________ pendant l’exercice des relations personnelles et autorisé le tuteur à élargir le droit de visite fixé si les circonstances le justifient.
Par acte du 25 mai 2016, W.________ a recouru contre l’ordonnance précitée.
Par courrier du 31 mai 2016, D.________ a déclaré, s’agissant des recommandations du SSI, que les éducateurs du foyer avaient fait le maximum pour rendre possibles des contacts téléphoniques et qu’il appartenait désormais à W.________ de se conformer au cadre proposé. Quant à l’éventualité d’une visite en Europe, sans y être opposé, il a estimé qu’il allait être difficile de l’organiser pour des raisons pratiques (transports, papiers d’identité de L.________ et accès aux structures étrangères).
Par lettre du 23 juin 2016, D.________ et H.________ ont indiqué que W.________ n’avait jamais appelé son fils dans les plages horaires qui lui avaient été proposées, mais l’avait fait à des heures indues, au milieu de la nuit en général.
Par arrêt du 27 juillet 2016, la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours interjeté par W.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2016 en ce sens qu’il est autorisé à entretenir des contacts téléphoniques hebdomadaires avec son fils L.________, à savoir chaque mardi soir de 19h à 20h, heures suisses. Elle a en revanche considéré que la solution consistant à prévoir un droit de visite au domicile du père, soit à [...], n’était pas envisageable car impossible à organiser dès lors que seul un droit de visite médiatisé entrait en considération compte tenu notamment des comportements violents et inadéquats du père et de l’absence de relations entre ce dernier et son fils depuis plusieurs années. Elle a ajouté qu’un droit de visite dans ce pays nécessitait des moyens financiers et techniques (comme un passeport pour l’enfant) dont les parents ne disposaient pas à l’heure actuelle.
Le 9 août 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de D.. Bien que régulièrement cités à comparaître, M. et W.________ ne se sont pas présentés, ni personne en leur nom. D.________ a alors indiqué que W.________ avait tenté de joindre son fils par téléphone au foyer, mais ne respectait toujours pas les horaires fixés. Il a relevé qu’il ne parvenait jamais à atteindre L.________ dès lors qu’il appelait au milieu de la nuit puis raccrochait directement ou insultait les intervenants, ce qui avait pour conséquence que le père et son fils ne s’étaient pas parlé depuis plusieurs mois. Il a déclaré que l’enfant se portait bien, entretenait de bons rapports avec sa mère, avec laquelle la collaboration était satisfaisante, et réclamait parfois son père. S’agissant du droit de visite, il a informé qu’il ne pouvait pas solliciter l’intervention d’Espace Contact dans le vide, tout en précisant que le jour où il ferait appel à ces intervenants, les démarches seraient rapides. Il a estimé que l’exercice du droit de visite du père une fois par mois ne serait pas néfaste pour l’enfant.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère de l’enfant n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf. ; ATF 129 II 288 consid. 4.1).
En l’espèce, au moment du dépôt de la requête du père, l’enfant avait sa résidence habituelle au foyer [...], à [...]. Les autorités suisses étaient donc compétentes pour statuer sur la question des relations personnelles du recourant à l’égard de son fils et le droit suisse était applicable. Les parties ne le contestent du reste pas.
2.3 2.3.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
2.3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3.3 En l’espèce, la décision a été rendue par la justice de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC.
Bien que régulièrement cités à comparaître à l’audience de la justice de paix du 9 août 2016, M.________ et W.________ ne s’y sont pas présentés.
L.________, âgé de neuf ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection. Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de l’assistant social du SPJ et des experts. Dans cette mesure, son droit d’être entendu a été respecté.
2.4 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Le recourant s’oppose à ce que son fils réside en foyer. Il ne sollicite toutefois pas sa garde et ne propose pas d’autre alternative crédible.
Il n’y a pas de raison de remettre en cause la garde de fait et l’autorité parentale confiées au SPJ, d’autant que selon les experts [...] et [...], le foyer apporte à l’enfant une stabilité et un sentiment de sécurité.
Le recourant demande que son droit de visite s’exerce à son domicile, à [...], et que l’enfant soit accompagné par sa mère et les services compétents du Child Protection Unit de son district.
4.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Dès que les enfants sont âgés de trois ans, les visites ont en principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l’enfant vit avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit, en général, exercer son droit de visite au domicile de l’enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de douze ans (ATF 120 II 229 consid. 4b). Or cette jurisprudence ne doit pas être comprise en ce sens que, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans, le parent non gardien doit exercer son droit de visite dans le pays où se trouve l’enfant. En effet, la limite d’âge prévue par l’ATF 120 II 229 ne vise que la durée de la surveillance d’un droit de visite accordé à un parent soupçonné d’avoir abusé sexuellement de son enfant (TF 5A_246/2016 du 28 août 2015 consid. 3.4).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
4.2 En l’espèce, le recourant demande que son droit de visite s’exerce à son domicile, à [...].
Par arrêt du 27 juillet 2016, la Chambre des curatelles a jugé, en mesures provisionnelles, qu’une telle solution n’était pas envisageable car impossible à organiser. Elle a en effet considéré qu’une surveillance des visites était nécessaire compte tenu des comportements violents et inadéquats du père et de l’absence de contacts entre ce dernier et son fils depuis plusieurs années. Elle a également relevé qu’un droit de visite à [...] nécessitait des moyens financiers et techniques (comme un passeport pour l’enfant), dont aucun des parents ne disposait à l’heure actuelle.
Le recourant ne démontre ni n’allègue aucune évolution de la situation. Le raisonnement de l’arrêt précité, qui est toujours d’actualité, peut donc être confirmé.
Le recourant se plaint de ne pas pouvoir joindre son fils par téléphone contrairement au chiffre VI de la décision attaquée. Il résulte toutefois tant de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 27 juillet 2016 que des pièces au dossier que le père entend imposer sa conception des choses, en particulier des horaires. En effet, il appelle systématiquement hors des plages horaires fixées, en particulier au milieu de la nuit, et raccroche directement ou insulte les intervenants. Son grief, au demeurant non étayé, est dès lors inconsistant et doit être rejeté.
En conclusion, le recours de W.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. W., ‑ Mme M., ‑ M. D.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :