Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 1093
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B716.043394-161786

267

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er décembre 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Krieger et Colombini, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 85 LDIP ; 2, 7, 50 CLaH96 ; 4 CLaH80 ; 23 LESS

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à Nyon, contre la décision rendue le 4 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants A.Q. et B.Q.________.

Délibérant à huis clos, la chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 4 octobre 2016, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a décliné sa compétence pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par W.________.

En droit, se fondant sur l'art. 11 CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 qui concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), la juge de paix a considéré que la requête tendant à obtenir la garde des enfants A.Q.________ et B.Q.________ n'avait pas un caractère urgent, qu'en particulier les graves problèmes allégués remontaient à un mois, que la requérante n'invoquait pas d'autres incidents pouvant justifier la prise immédiate de mesures de protection et que, par ailleurs, elle avait déjà pris des mesures de nature à sauvegarder les intérêts de ses deux enfants mineurs. Observant que la garde des enfants, qui avait fait l'objet d'une décision judiciaire, avait été modifiée unilatéralement et en-dehors de toute nouvelle procédure et décision judiciaire, elle a estimé que l'art. 7 CLaH96 était applicable en l'espèce et qu'au regard de cette disposition, elle n'était pas compétente pour statuer sur la requête déposée. Enfin, elle a relevé n'être pas saisie d'une demande des autorités judiciaires françaises à forme des art. 8 et 9 CLaH96.

B. a) Par acte motivé du 17 octobre 2016, W.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (ch. 2), à ce que la garde des enfants A.Q.________ et B.Q.________ lui soit accordée (ch. 3), à ce qu'elle soit autorisée à procéder à leur inscription auprès du Contrôle des habitants de Nyon (ch. 4), à ce que A.Q.________ puisse fréquenter le gymnase de Nyon ou un gymnase de la région (ch. 5), à ce que, vu l'urgence, ces mesures soient prononcées sans audition préalable des parties (ch. 6), à ce que l'audition des enfants soit ordonnée (ch. 7), à ce que l'intimé C.Q.________ soit débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions (ch. 8) et à ce que, vu la qualité des parties, les dépens soient compensés (ch. 9). A l'appui de son recours, W.________ a produit un bordereau de pièces.

Interpellée, la juge de paix a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision par courrier du 20 octobre 2016.

Par courrier du 27 octobre 2016, mis à la poste en France le 28 octobre 2016, l'intimé a contesté tous les propos et démarches de la recourante.

b) Par décision du 19 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté les mesures superprovisionnelles requises par W.________ dans la mesure de leur recevabilité.

C. La chambre retient les faits suivants :

De nationalité française, W.________ et C.Q.________ sont les parents de A.Q., né le [...] 2000, et de B.Q., née le [...] 2002. Nés hors mariage, ces deux enfants ont été reconnus par leur père.

Par jugement du 17 janvier 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville a entériné l'accord pris par les parents prénommés, prévoyant la mise en place d'un système de garde alternée et réglant les conditions de prise en charge des enfants. Selon cet accord, en particulier, les enfants devaient résider chez leur père durant les semaines paires et chez leur mère durant les semaines impaires, le changement de résidence devant avoir lieu le vendredi soir après l'école.

La mère a ensuite pris un domicile éloigné de celui de son époux. Cette circonstance a nécessité une adaptation des modalités de prise en charge des enfants. Par jugement du 9 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur père et donné acte aux parties de leur accord subsidiaire, pour, notamment, que les conditions d'exercice du droit de visite, d'hébergement et d'entretien des enfants par la mère soient fixées dans le jugement.

Le 5 septembre 2016, la gendarme [...], Officier de Police Judiciaire en résidence à [...], a pris la déposition de W., qui, entre-temps, s'était domiciliée à Nyon. Selon les déclarations de W., qui avait indiqué déposer plainte au nom de son fils, les parents de cette dernière, domiciliés à Bonneville, avaient reçu un appel téléphonique de la belle-mère de A.Q.________ et B.Q.________ qui les avait informés d'un incident. A la suite de cet appel, W.________ avait pris contact téléphoniquement avec son ex-conjoint qui, très en colère, lui avait déclaré que leur fils était violent et qu'il lui avait manqué de respect. Après un entretien avec son fils, elle s'était rendue au domicile du père, s'était entretenue avec celui-ci et avait emmené les deux enfants pour les ramener à son domicile.

Selon la déposition faite le même jour, auprès du même officier de police, A.Q.________ avait eu, la veille, une altercation avec son père, au cours de laquelle celui-ci lui avait tenu des propos dévalorisants et s'en était pris à sa personne. La situation avait dégénéré : le père avait donné des coups de poing et des claques à son fils et ce dernier lui avait asséné des coups sur la tête.

Le 3 octobre 2016, W.________ a saisi la justice de paix d'une requête en mesures de protection et mesures provisionnelles urgentes afin d'obtenir la garde de ses enfants ainsi que la validation de l'inscription de A.Q.________ au collège. Selon la copie d'un courriel qui était joint à la requête et qui émanait du directeur du Gymnase de Nyon, la requérante avait demandé l'inscription de son fils dans ce gymnase et devait transmettre à cet établissement le dernier enclassement de son fils, intervenu au sein de l'éducation nationale française, pour que la Conférence des directeurs des gymnases vaudois valide l'inscription.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix se déclarant incompétent pour connaître de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles d'une mère tendant à obtenir d'urgence la garde de ses enfants ainsi que la validation de l'inscription de son fils dans un collège vaudois.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces jointes au recours sont également admissibles si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. En vertu de l'art. 447 al. 1 CC, les personnes concernées doivent en principe être entendues personnellement.

En l'espèce, la juge de paix a décliné sa compétence, estimant n'avoir pas à connaître de la requête déposée. Elle n'avait pas à procéder à l'audition des parties, faute de pouvoir entrer en matière sur le fond.

La décision est formellement correcte.

La recourante conteste le déclinatoire prononcé par la juge de paix, affirmant que la magistrate devait, tout au moins en partie, se déclarer compétente pour statuer sur les mesures d'urgence requises.

3.1 Le litige opposant la recourante à l'intimé revêt un caractère international : les enfants résident actuellement chez leur mère, en Suisse, et sont légalement domiciliés, en France, chez leur père. Afin de déterminer si la justice de paix peut ou non connaître de la requête déposée par la recourante, il convient de se référer aux normes internationales applicables en la matière.

3.2 2.2.1 La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP ; RS 291) prévoit en particulier à son art. 85 qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96).

Cette convention, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, est applicable aux enfants dès leur naissance jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans (art. 2).

S'agissant du déplacement ou du non-retour illicite d'un enfant, l'art. 7 ch. 1 de cette convention indique que, dans un tel cas, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat si la personne ayant le droit de garde de cet enfant a consenti à son déplacement ou son non-retour (let. a), ou si l'enfant a résidé dans cet autre Etat pendant au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, sous réserve qu'aucune demande de retour présentée durant cette période ne soit encore en cours d'examen et que l'enfant se soit intégré dans son nouveau milieu.

Selon l'art. 7 ch. 2, le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite s'il a lieu en violation du droit de garde, attribué à une personne, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et si le droit de garde était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). Le droit de garde visé à la let. a peut notamment résulter d'une décision judiciaire.

La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après : CLaH 80 ; RS 0.211.231.02), entrée en vigueur le 1er janvier 1984 pour la Suisse et le 1er décembre 1983 pour la France et qui a notamment pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (let. a), prévoit quant à elle, à son art. 4, qu'elle n'est plus applicable lorsque l'enfant a atteint l'âge de 16 ans. Selon Dutoit, elle prévaut sur la CLaH96 (Droit international privé suisse, 5e éd., n. 88 ad art. 85 LDIP p. 362). Toutefois, la deuxième phrase de l'art. 50 CLaH96 précise que "rien n'empêche cependant que des dispositions de la présente Convention [CLaH96] soient invoquées pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite". Cette disposition permet par conséquent de tirer avantage des systèmes instaurés par les deux conventions, dans l'intérêt de la protection de l'enfant, et donnent la possibilité aux autorités des Etats contractants concernés de faire valoir, exclusivement ou alternativement, les droits découlant de l'une ou l'autre des conventions pour obtenir le retour d'un enfant (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, nn. 94 et 95 ad art. 85 LDIP pp. 695 et 696).

Enfin, le critère distinctif pour déterminer la compétence ratione loci d'une autorité est donnée par la date de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant (ATF 132 III 586). Plus précisément, un changement licite de la résidence habituelle de l'enfant entraîne un changement de compétence simultané des autorités alors que dans le cas d'un déplacement illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96 (ou de l'art. 3 CLaH80), l'autorité de l'ancienne résidence de l'enfant conserve sa compétence et peut prendre des mesures en sa faveur jusqu'à ce qu'il ait acquis valablement une nouvelle résidence habituelle et que son retour ne puisse plus être raisonnablement envisagé ; c'est le principe de la perpetuatio fori (TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1; TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3).

3.3 3.3.1 En l'espèce, la recourante soutient que la CLaH96 ne s'appliquerait pas à l'enfant A.Q.________, l'adolescent ayant atteint l'âge de 16 ans le [...] 2000, et que la CLaH80 ne serait applicable aux enfants que jusqu'à l'âge de 16 ans au sens du droit suisse (art. 14 CC).

Comme on l'a indiqué précédemment, l'art. 2 CLaH96 prévoit expressément que cette convention est applicable aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ; en outre, les autorités concernées peuvent choisir d'appliquer l'une ou l'autre des conventions précitées. On ne saurait par conséquent soutenir que la protection de l'enfant serait restreinte sous l'angle de la CLaH96, au motif que la CLaH80 l'emporterait sur ce point. En l'espèce, la protection s'applique pour les deux enfants qui sont encore mineurs.

3.3.2 La recourante cite également l'arrêt TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 pour alléguer que l'autorité suisse devrait prendre des mesures de protection en faveur des enfants. Elle omet toutefois que, dans l'arrêt examiné, le changement de résidence habituelle du mineur concerné avait eu lieu licitement avant l'ouverture d'instance. Or, en l'espèce, tel n'est clairement pas le cas : les enfants ont été déplacés alors qu'ils avaient été confiés à la garde de leur père, domicilié en France, en vertu d'une décision judiciaire. Par conséquent, en déplaçant les deux enfants sans autorisation et sans décision judiciaire validant le déplacement opéré, la recourante a procédé à un changement illicite de résidence. Dans un tel cas, la jurisprudence citée, telle que la lit la recourante, ne trouve donc pas application.

3.3.3 L'art. 7 ch. 3 CLaH96, qui s'applique dans le cas d'espèce, prévoit que l'autorité du lieu où l'enfant a été déplacé peut prendre uniquement les mesures d'urgence nécessaires à leur protection.

A cet égard, la recourante allègue la nécessité de lui confier la garde des enfants, de les inscrire au Contrôle des habitants, d'autoriser A.Q.________ à fréquenter le gymnase et de procéder à diverses mesures d'instruction.

En préambule, on rappellera que le présent recours porte sur le déclinatoire prononcé par le premier juge et qu'il n'appartient dès lors pas à la Chambre des curatelles de procéder à une instruction concernant la situation des enfants, notamment en procédant à leur audition et en décidant d'un transfert de garde au mépris des règles conventionnelles applicables entre la Suisse et la France. Ce ne serait que si le déclinatoire devait s'avérer injustifié qu'il y aurait lieu de procéder à l'examen des mesures provisionnelles requises, ce qui irait alors au-delà de la protection des mesures d'urgence prévue par l'art. 7 ch. 3 CLaH96.

De même, les conditions dans lesquelles les enfants auraient été logés, éduqués, ou la nécessité de leur assurer un développement harmonieux, ou encore la nécessité de vivre en Suisse, sont des considérations qui ne relèvent pas de la compétence de l'autorité de protection de l'enfant en Suisse, mais bien des autorités de protection de l'enfant en France. Il appartient à la recourante de s'adresser à celles-ci pour ces différents points.

Reste à examiner dans quelle mesure une inscription au Contrôle des habitants et au gymnase peut être qualifiée de mesure d'urgence. S'agissant du Contrôle des habitants, il apparaît qu'une telle démarche serait inadéquate, puisque la résidence légale des enfants se trouve toujours en France, au domicile de leur père. Elle ne revêt au demeurant pas un caractère d'urgence.

Enfin, l'inscription de l'enfant A.Q.________ au gymnase est effectivement une mesure d'urgence, à partir du moment où son intérêt justifie qu'il soit scolarisé. Toutefois, une inscription se heurte déjà à la reconnaissance du titre acquis par l'enfant, puisque l'admission obéit à certaines conditions (pour le gymnase, art. 10 de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur du 17 septembre 1985 [LESS] ; RSV 412.11). En outre, l'art. 23 LESS prévoit que l'écolier doit être domicilié dans le canton de Vaud, des dérogations pouvant être accordées par le département sur préavis du directeur. Or, A.Q.________ ne peut être légalement domicilié dans le canton de Vaud, puisqu'il a un domicile en France. Seule une dérogation pourrait être demandée au département compétent. La Chambre des curatelles, pas plus que le juge de paix, n'ont donc la compétence d'imposer l'inscription d'un élève dans un gymnase. Sur ce point également et faute de compétence ratione materiae, la mesure requise ne peut être accordée, quand bien même elle devrait être considérée comme une mesure de protection.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante W.________, qui succombe.

L'intimé n'ayant pas consulté avocat, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 décembre 2016, est notifié à :

‑ Me Anne Sonnex Kyd (pour W.), ‑ C.Q.,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

CC

  • art. 14 CC
  • art. 314 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CLaH80

  • art. 3 CLaH80

CLaH96

  • art. 2 CLaH96
  • art. 7 CLaH96
  • art. 8 CLaH96
  • art. 9 CLaH96
  • art. 11 CLaH96
  • art. 50 CLaH96

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 492 CPC

LDIP

  • Art. 85 LDIP

LESS

  • art. 23 LESS

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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