Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2015 / 646
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B715-021390-151188

182

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 31 juillet 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 301a al. 1 à 3, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à Donatyre, contre la décision rendue le 16 juin 2015 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernantB.G. et C.G.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 16 juin 2015, envoyée pour notification aux parties le 22 juin 2015, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en détermination du lieu de résidence des enfants mineu-res B.G.________ et C.G.________ (I), interdit leur changement de lieu de résidence (II), dit qu’W.________ reste détentrice de la garde des enfants prénommés (III), dit que la prise en charge de ces derniers ainsi que le droit de visite du père à l’égard de ses enfants demeure inchangés (IV), dit que la rémunération d’office de Me Cédric Thaler, conseil d’office de A.G.________, sera fixée dans une décision séparée (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).

En particulier, les premiers juges ont considéré que les garanties fournies par W.________ n’établissaient pas qu’elle pourrait assurer des conditions de vie décentes à ses enfants si elle concrétisait son projet de partir en Angleterre et qu’il convenait aussi de ne pas négliger l’impact que le changement de situation souhaité pourrait avoir sur l’équilibre des enfants, ces derniers risquant de souffrir d’être déracinés de leur pays d’origine ainsi que de devoir s’adapter à un nouvel environnement.

B. Par acte du 13 juillet 2015, W.________ a recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes :

« II. Principalement :

  1. Le chiffre II. de la décision du 22 juin 2015 de la Justice de paix du

district de la Broye-Vully est modifié comme suit :

" autorise le changement du lieu de résidence des enfants B.G.________ et C.G.________ ".

Le chiffre IV. de la décision du 22 juin 2015 de la Justice de paix du

district de la Broye-Vully est modifié en conséquence à dire de

justice.

Le chiffre V. de la décision du 22 juin 2015 de la Justice de paix du

district de la Broye-Vully est supprimé.

  1. Pour le reste, les conclusions de la décision attaquée demeurent

inchangées.

  1. Les frais judiciaires et dépens de la procédure de recours sont mis

à la charge de Monsieur A.G.________.

III. Subsidiairement : la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

(…). »

W.________ a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours.

C. La cour retient les faits suivants :

Nées respectivement les [...] 2004 et [...] 2008, les enfants B.G.________ et C.G.________ sont issues de l’union de A.G.________ et W.________.

A la fin de l’année 2009, les relations dans le couple se sont détériorées et les époux A.G.________ se sont séparés.

De par les difficultés rencontrées et les répercussions que celles-ci avaient sur l’équilibre des enfants, l’autorité de protection a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur de B.G.________ et C.G.________, mesure qu’elle a confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).

L’autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants a été attribuée aux parents et leur garde à la mère.

Le 1er mai 2015, W.________ a informé la justice de paix de son intention de partir de Suisse pour s’établir avec ses deux filles en Angleterre. Dans son courrier, elle a expliqué qu’elle travaillerait dans ce pays en qualité de vendeuse dans un supermarché à des conditions avantageuses sur le plan des horaires et du salaire fixés. Ayant été interpellée par le père des enfants sur le fait que, si elle concrétisait son projet, il ne pourrait alors plus voir ses filles durant les week-ends, elle a déclaré comprendre ce point de vue et indiqué comment elle procèderait si elle s’établissait avec les enfants en Angleterre. Selon ses expectatives, ses deux filles et elle-même devaient être hébergées par la famille de son actuel compagnon, lequel se trouvait déjà sur place et occupait un emploi de serveur chez [...]. Elle se proposait ensuite d’inscrire ses filles à l’école [...], qui est située dans la même ville, B.G.________ devant intégrer la 6ème année (8ème harmos) et C.G., la 2ème année (4ème harmos), les inscriptions dans cette école se faisant en fonction de l’âge des enfants et une réadaptation pouvant être envisagée après examen et l’accord des parents et enseignants. Tout en envisageant de se déplacer en Angleterre du 5 au 8 mai 2015 afin de se présenter au poste de vendeuse proposé qu’elle estimait avoir de grandes chances d’obtenir, elle ajoutait vouloir partir à la mi-août de cette année afin que les enfants puissent intégrer, dès le 3 septembre 2015, leur nouvelle classe après avoir terminé leur année scolaire en Suisse. La requérante expliquait aussi que le père pourrait continuer à exercer son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires et qu’elle pourrait lui céder un peu du temps de vacances qu’elle passait habituellement avec les deux enfants afin de compenser les week-ends durant lesquels il ne pourrait les rencontrer. En outre, elle a précisé que, dès qu’elle aurait les éléments correspondants, elle communiquerait son adresse à l’autorité de protection ainsi que l’attestation d’inscription de l’école dans laquelle ses filles se rendraient. Dans le but de pouvoir voyager avec B.G. et C.G.________, elle demandait la levée de la mesure de surveillance instituée.

Le 3 juin 2015, le SPJ a fait part de son avis sur le projet d’W.________ à l’autorité de protection. Au terme des divers entretiens qu’il avait eus avec les membres de la famille, il avait constaté que les deux enfants voulaient partir avec leur mère afin de ne pas être séparées de leur demi-sœur, [...], et de profiter de découvrir un autre pays. Si B.G.________ et C.G.________ ne parlaient pas l’anglais, elles envisageaient de l’apprendre. En outre, même si B.G.________ et C.G.________ avaient conscience qu’elles ne verraient plus leur père aussi souvent, elles estimaient possible de communiquer avec lui par le biais d’Internet.

Le SPJ a encore indiqué ce qui suit :

« Nous observons que ce projet remet les enfants en grande souffrance, prises en étau dans le désaccord parental, concernant leur lieu de vie. Les parents avaient réussi à trouver un modus vivendi pour le droit de visite et la situation s’était calmée depuis quelques mois. Ces enfants ont déjà vécu des séparations qui restent douloureusement présentes à leur esprit.

La possibilité de partir avec leur mère à qui elles sont très attachées et de connaître un autre pays, est une option.

La possibilité de rester définitivement avec leur père, est une autre option. Les enfants manifestent déjà une attitude teintée d’incompréhension et d’une certaine agressivité, exigeant que leur père ne s’oppose pas à leur départ. Il faudra beaucoup d’amour et de patience à M. A.G.________ pour leur faire accepter cet éventuel choix.

Il est vrai que la meilleure solution serait que les parents s’entendent et que chacun d’eux fasse des concessions. Cela n’est pas impossible, puisque, précédemment, Madame avait déjà proposé à ses filles de rester avec leur père. Dans l’idée de M. A.G.________, Madame partirait seule, assurerait ses arrières (travail, appartement), s’inscri-rait dans une stabilité de vie et les enfants resteraient momentanément avec lui. Ce dernier se disait prêt à rediscuter alors de la possbilité de laisser partir ses filles, s’il était certain que leur sécurité matérielle, leur organisation de vie, de scolarité soient réglées, avant leurs arrivées en Angleterre.

Pour leur bien être et leur équilibre, ces deux fillettes, déjà bien éprouvées par leur histoire familiale, la séparation de leurs parents, ont besoin de pouvoir bénéficier de parents qui s’entendent entre eux, même si cette entente demandera à chaque parent beaucoup d’abnégation, de sacrifice et de courage. Si Monsieur et Madame A.G.________ n’arrivent pas à discuter ensemble, sereinement, des options possibles au-delà d’une séparation définitive, il conviendrait qu’un médiateur puisse les entendre et qu’il en ressorte un scénario où chacun prendrait ses responsabilités, assumerait ses choix, en mettant toujours les enfants au centre de leurs discussions et de leurs décisions.

(…). »

Le 16 juin 2015, la justice de paix a procédé aux auditions d’W., de A.G., assisté de son conseil, et de la représentante du SPJ, [...]. Lors de son audition, A.G.________ a déclaré s’opposer au départ de ses filles en Angleterre et s’en inquiéter, son ex-conjointe étant déjà partie à l’étranger, une première fois par le passé, elle en était revenue peu de temps après. En outre, A.G.________ a fait valoir qu’il n’avait que cinq semaines de vacances par an et qu’il n’avait pas les moyens de participer aux frais des trajets qu’il faudrait débourser pour permettre à ses enfants de se rendre d’Angleterre en Suisse et inversément pour le rencontrer.

Pour sa part, la représentante du SPJ a déclaré que les parents s’entendaient bien, qu’ils étaient capables de se concerter à propos de questions relatives à leurs enfants, mais que la mère n’avait pas parlé de son projet de départ à son ex-conjoint avant d’en faire part à leurs enfants, ce qu’elle regrettait, ces dernières se retrouvant à présent prises dans un nouveau conflit de loyauté avec leurs deux parents.

Lors de sa comparution, W.________ a produit une lettre de B.G.________ renouvelant son vœu de partir avec sa mère en Angleterre ainsi qu’un « flyers » de l’école dans laquelle les deux enfants devaient être inscrites. En outre, elle a déclaré ce qui suit :

« J’envisage toujours de partir en Angleterre. J’ai trouvé un travail de vendeuse ainsi qu’un travail d’aide dans le restaurant dans lequel travaille mon concubin. Je n’ai rien pu signer compte tenu de la situation. Afin de compenser les week-ends du père, je suis disposée à élargir son droit de visite durant les vacances. Je précise que le prix des vols est abordable. Je n’arrive pas à trouver de travail fixe en Suisse. Partir en Angleterre me permettrait d’avoir une vie professionnelle normale. Cela fait cinq ans que je suis en concubinage. Mon ami et moi avons eu une petite fille il y a deux ans et demi. J’envisage d’emménager en Angleterre dans un premier temps chez la sœur de mon ami puis avant de trouver un appartement (sic). Il est faux de dire que mes filles ont un jour quitté la Suisse. Lorsque je suis partie au Portugal, elles sont restées chez mes parents en Suisse. (…). J’ignore si j’aurais un temps d’essai si je signe un contrat de travail en Angleterre. Je m’engage à payer le billet des filles pour les trajets. Les filles pourraient bénéficier d’un appui en anglais dispensé par l’école. (…). »

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix interdisant à une mère de transférer le lieu de résidence de ses enfants à l’étranger, en application de l’art. 301a al. 2 let. a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).

b) Interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs qui seront développés ci-après, le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art.312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) et a il été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641).

a) Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que les père et mère doivent décider ensemble de ce lieu, sous réserve des changements qui n’ont pas de conséquence significative dans l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC ). Cette disposition vise à éviter que l’un des parents puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait accompli. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait fondée sur l’art. 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8344-8345 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014 [cité ci-après : Meier/Stettler, Droit de la filiation], nn. 871 et 872, p. 581).

Le déménagement d’un parent à l’étranger fait l’objet d’une règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a CC. A la différence d’un déménagement en Suisse, un départ à l’étranger n’est possible qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection, même s’il n’en résulte pas de consé­quence significative pour l’exercice de l’autorité parentale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’un déména­gement à l’étranger s’accompagne souvent d’un déplacement de la juridiction à l’étranger et que toute décision prise en Suisse à propos de l’autorité parentale deviendrait alors plus difficile à faire appliquer. Le critère est objectif, de sorte que même si le déplacement ne représente que quelques kilomètres, le changement d’ordre juridique et de juridiction applicables à l’enfant suffit pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux ne jouant pas de rôle (Message, FF 2011 p. 8345 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation,. n. 877, p. 587 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 301a CC, p. 1672).

b) La recourante s’oppose à la décision de la justice de paix, considérant qu’elle aurait dû l’autoriser à s’établir en Angleterre avec les deux enfants.

ba) Tout d’abord, la recourante se plaint de ne pas avoir pu valablement s’exprimer, faisant valoir que si la justice de paix voulait vérifier qu’elle puisse réellement concrétiser son projet de déménagement, il lui appartenait de lui demander de produire les documents correspondants.

Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2). Même si la maxime d’office est applicable, ce principe ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure, en particulier de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles.

En l’espèce, si la recourante disposait réellement de pièces attestant de perspectives concrètes d’emploi au Royaume-Uni, il lui incombait de produire ces documents, de même que toute pièce pouvant attester de la viabilité de son projet. Malgré cela, la recourante n’a pas produit de documents en première ou deuxième instances, hormis des formulaires remplis par ses soins et destinés à divers établissements anglais qui n’ont pas de force probante. En outre, l’explication dont elle se prévaut, selon laquelle elle se serait abstenue d’exiger un projet de contrat de travail de crainte que sa démarche ne soit mal ressentie par son futur employeur, n’est pas convaincante. En effet, il est manifeste qu’une autorité de protection de l’enfant dont le rôle premier est de s’assurer que les intérêts d’un enfant ne seront pas compromis par le projet de l’un ou l’autre de ses parents, devra vérifier, comme en l’espèce, que le projet envisagé repose sur des bases solides et qu’il ne portera pas préjudice aux conditions de vie matérielles des enfants, pièces justificatives à l’appui. L’intérêt de la mère à ne pas crisper les relations avec un potentiel employeur est secondaire par rapport à l’intérêt des enfants à ce que la solidité du projet de déménagement puisse être établie par pièce.

bb) Ensuite, la recourante se prévaut d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, faisant état de divers griefs.

En premier lieu, la recourante reproche à la justice de paix de ne pas avoir tenu compte de l’avis et de la volonté de B.G.________ et C.G.________.

Selon le rapport du SPJ, B.G.________ et C.G.________ veulent effectivement partir avec leur mère pour ne pas être séparées de leur demi-sœur et pour découvrir un autre pays. S’il est exact que l’avis des enfants constitue une circonstance devant être prise en compte, parmi d’autres, pour apprécier un point tel que celui qui est discuté, il n’en demeure pas moins que B.G.________ et C.G.________ sont âgées de 11 et 7 ans et qu’elles sont encore loin de l’âge de la majorité. L’importance à donner à leur avis doit par conséquent être mesurée. Au demeurant, il est normal que la perspective de rejoindre une demi-sœur et de découvrir un nouveau pays soit perçue favoralement par des enfants de l’âge de B.G.________ et C.G., les préoccupations d’adolescentes de l’âge des intéressées étant encore très éloignées des contingences économiques et professionnelles qui peuvent accompagner un projet tel que celui de la recourante. Dès lors, l’avis exprimé par B.G. et C.G.________ au SPJ ne peut constituer un élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.

En deuxième lieu, la recourante soutient que l’intérêt des enfants à la réalisation du projet envisagé devrait prévaloir, expliquant, de manière absolue et peu étayée, que leur intérêt serait de devenir bilingues et de de vivre avec leurs mère et demi-sœur.

Dans les faits, l’intérêt des enfants réside surtout dans la possibilité de bénéficier d’un lieu de vie stable et serein. La justice de paix a refusé de souscrire au changement de résidence souhaité, les garanties fournies lui semblant insuffisantes pour assurer la viabilité du projet et dite autorité craignant pour l’équilibre des enfants. Dès lors, il est faux de prétendre, comme l’affirme la recourante, que la vie en Angleterre ne présenterait que des avantages, ces derniers n’étant encore qu’hypothétiques.

En troisième lieu, la recourante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération l’accord conditionnel du père des enfants au départ envisagé et de n’avoir retenu que son opposition au projet.

Certes, la décision litigieuse relève que le père des enfants se serait dit « prêt à revoir sa position s’il pouvait s’assurer que la sécurité matérielle, l’organisa-tion de vie et la scolarité ont été réglées au préalable par la mère seule sur place ». On ne voit toutefois pas quelle conclusion la recourante pourrait tirer de cette affirmation. En faisant cette déclaration, le père des enfants a émis les mêmes doutes que ceux exprimés à juste titre par la justice de paix. Ces doutes motivent son opposition. Lors de sa comparution devant l’autorité de protection le 16 juin 2015, il a d’ailleurs clairement réaffirmé son refus au transfert de résidence. Par conséquent, c’est à juste titre que la justice de paix a pris acte de son opposition.

En quatrième lieu, la recourante reproche à la justice de paix de faire obstacle à sa réinsertion professionnelle, affirmant pouvoir compter sur deux emplois en Angleterre alors qu’elle n’aurait trouvé aucun emploi en plusieurs années en Suisse.

La recourante prétend pouvoir compter sur deux emplois, mais ne le démontre pas. Elle n’établit pas, pièces justificatives à l’appui, qu’elle aurait deux propositions sérieuses d’embauche. Or, comme la cour de céans l’a déjà relevé ci-dessus (cf. supra, let. a), il est élémentaire pour une autorité de protection de l’enfant de s’assurer qu’outre le fait qu’ils puissent plus ou moins bien vivre un profond changement de situation, des enfants susceptibles de déménager avec leur mère à l’étranger puissent au moins compter sur des conditions de vie matérielles décentes. Rien en l’état ne l’établit à suffisance et les pièces produites par la recourante ne sont pas probantes à cet égard.

Enfin, la recourante estime que la décision attaquée est inopportune. Elle soutient que l’autorité intimée dispose de tous les éléments nécessaires pour se convaincre que le projet de déménagement critiqué ne mettrait pas en péril l’intérêt et le bien-être des enfants.

En l’espèce, l’autorité intimée a pris en compte tous les éléments dont elle disposait, notamment le rapport du SPJ et les autres pièces du dossier, pour examiner le bien-fondé de la requête de la recourante. C’est au terme d’un raison-nement convaincant et circonstancié qu’elle est parvenue à la conclusion qu’il serait actuellement contraire à l’intérêt des enfants d’autoriser leur changement de résidence. L’affirmation contraire et purement appellatoire de la recourante ne permet pas de remettre en cause cette décision.

Par ailleurs, dans la mesure où elle reproche également à l’autorité intimée de ne pas avoir suspendu la décision dans l’attente de recevoir les documents souhaités, rien n’empêche la recourante de présenter une nouvelle requête, une fois les documents idoines réunis. A cet égard, il convient de rappeler que c’est la recourante qui a sollicité de l’autorité de protection une prise rapide de décision, notamment en raison des délais de résiliation de son bail à loyer, et qu’il est par conséquent malvenu de sa part de se plaindre à présent de ce que l’autorité de protection n’aurait pas attendu d’avoir plus d’éléments en sa possession pour statuer.

Le recours étant par conséquent mal fondé, il doit être rejeté et la décision confirmée.

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux con­ditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judi­ciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474).

Vu le rejet du recours, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer devient sans objet et il ne peut prétendre à des dépens.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par W.________ est rejetée et celle déposée par A.G.________ est sans objet.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 31 juillet 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sébastien Pedroli (jpour W.), ‑ Me Cédric Thaler (pour A.G.),

Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord-vaudois,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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