Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2015 / 645
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR14.042847-150502

180

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 28 juillet 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 117, 126 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par et A.C., tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2015 par le Juge de paix du district de [...] dans la cause concernant B.C..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2015, adressée pour notification aux parties le 18 mars 2015, le Juge de paix du district de [...] (ci-après : juge de paix) a confirmé la suspension du droit de visite d’E.________ sur son fils B.C.________ (I), refusé de suspendre l’enquête (II), commis une expertise (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

En droit, le premier juge a considéré que la suspension de la procédure n’était pas opportune dès lors qu’elle ne suffirait pas à pallier les difficultés relationnelles intrafamiliales et risquait de cristalliser la rupture du lien père-fils et qu’il convenait de commettre une expertise portant sur la coparentalité de A.C.________ et d’E.________ ainsi que sur la relation père-fils afin de mettre en lumière les problèmes relationnels existants et de déterminer les solutions envisageables, en particulier les modalités d’exercice du droit de visite. Il a retenu en substance que B.C.________ était au bénéfice d’un suivi psychothérapeutique portant notamment sur les difficultés relationnelles avec son père, qu’il avait exprimé le souhait de ne plus entretenir de relations avec ce dernier, que dans un premier temps, il y avait eu une évolution positive ensuite de l’arrêt des relations personnelles, mais que récemment, B.C.________ avait manifesté une certaine souffrance, que son pédiatre qualifiait de nature dépressive.

B. Par acte du 30 mars 2015, B.C., par l’intermédiaire de sa curatrice, a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que l’enquête est suspendue pour une durée de six mois, éventuellement renouvelable une fois et qu’aucune expertise n’est ordonnée, subsidiairement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que l’enquête est suspendue pour une durée de six mois, éventuellement renouvelable une fois et, très subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition du docteur J., médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents au Centre de psychiatrie et psychothérapie «[...]», à [...]. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif. Il a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture.

Par acte du 30 mars 2015, A.C.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que l’enquête est suspendue et qu’aucune expertise n’est mise en œuvre en l’état. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition du docteur J.________. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours. Elle a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.

Par lettre du 1er avril 2015, E.________ a conclu au rejet des requêtes en restitution de l’effet suspensif en tant qu’elles concernent la mise en œuvre d’une expertise. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par décision du 2 avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a admis les requêtes en restitution de l’effet suspensif au recours.

Par décision du 21 avril 2015, la magistrate précitée a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er avril 2015 pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Julie André. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2015.

Par courrier du 27 avril 2015, A.C.________ a renoncé à déposer une réponse sur le recours interjeté par B.C.________.

Interpellé, le juge de paix a, par correspondance du 28 avril 2015, déclaré qu'il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l'ordonnance entreprise.

Par lettre du 4 mai 2015, B.C.________ a renoncé à déposer une réponse sur le recours déposé par A.C.________.

Dans sa réponse non datée, reçue par le greffe du Tribunal cantonal le 5 mai 2015, E.________ a conclu, avec dépens, au rejet des recours de B.C.________ et de A.C.________. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture.

Invité à se déterminer sur l’évolution de l’enfant lors des six derniers mois, le docteur J.________ a, le 16 juin 2015, adressé un compte-rendu de l’évolution de B.C.________ à la Cour de céans.

Invité à se déterminer sur l’évolution de l’enfant lors des six derniers mois, le docteur R.________, pédiatre FMH, a, le 17 juin 2015, adressé une lettre à la Cour de céans.

Le même jour, E.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, l’interpellation de la doctoresse [...], médecin hospitalier au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA).

Le 23 juin 2015, le docteur J.________ a adressé un courrier à la Cour de céans.

Le 6 juillet 2015, B.C.________ s’est déterminé sur les correspondances des docteurs J.________ et R.________. Il a exposé qu’il se sentait beaucoup mieux, qu’il poursuivait sa thérapie, qu’il n’entendait pas couper définitivement tout contact avec son père, mais que pour le moment, il était prématuré de reprendre des relations personnelles avec lui car il avait besoin de temps pour se construire et forger sa personnalité. Il a confirmé s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise, estimant qu’elle était inutile et qu’elle risquait d’avoir des effets destructeurs sur lui.

Le 7 juillet 2015, A.C.________ a déclaré se rallier intégralement aux arguments développés par B.C.________ s’agissant des lettres des docteurs J.________ et R.________. Elle a en outre déclaré refuser de se soumettre à une expertise centrée sur la coparentalité.

Le même jour, E.________ s’est déterminé sur les courriers des docteurs J.________ et R.________.

Le 14 juillet 2015, Me Julie André a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 31 mars 2015 au 14 juillet 2015.

C. La cour retient les faits suivants :

B.C., né hors mariage le 2 juin 2001, est le fils de A.C. et d’E.________, qui se sont séparés peu après sa naissance.

Le 19 février 2004, la Justice de paix du cercle de [...] a ratifié la convention signée par A.C.________ et E.________ fixant le droit de visite du prénommé sur son fils B.C.________.

Par requête en modification des relations personnelles du 24 octobre 2014, B.C.________ a conclu à ce que le droit de visite d’E.________ s’exerce d’entente entre eux, étant précisé que c’est l’enfant qui prendra contact avec son père à cette fin.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 octobre 2014, le juge de paix a suspendu le droit de visite d’E.________ sur son fils B.C.________ avec effet immédiat.

Le 26 novembre 2014, le magistrat précité a procédé à l’audition de B.C.________, assisté de son conseil.

Le 16 décembre 2014, le docteur J.________ a établi un certificat médical concernant B.C.________ dans lequel il a attesté que le prénommé était suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] et qu’il se trouvait dans un état d’épuisement et de stress psychique qui le rendait inapte à supporter la charge psychologique d’une expertise psychiatrique. Il a déclaré qu’une telle expertise pourrait être utile pour clarifier la situation relationnelle familiale mais qu’il était impératif de privilégier les intérêts de l’enfant, soit de préserver un état émotionnel suffisamment serein pour qu’il puisse poursuivre son parcours scolaire avec succès.

Dans une attestation médicale du 16 décembre 2014, le docteur R.________ a indiqué qu’il avait pu observer B.C.________ deux fois depuis le début du mois, que ce dernier présentait clairement des symptômes de nature dépressive (troubles du sommeil, manque d’appétit, fatigue, sentiment de culpabilité) et que l’enfant attribuait les causes de ce changement de comportement aux difficultés relationnelles qu’il rencontrait avec son père. Il a affirmé qu’il y avait lieu de sortir B.C.________ du conflit avec son père au plus vite et de ne plus le mettre en contact avec cette affaire étant donné l’effet destructeur de tels événements sur sa vie affective.

Le 30 janvier 2015, le juge de paix a admis A.C.________ comme partie à l’enquête en modification du droit de visite d’E.________ sur son fils B.C.________.

Par décision du 3 février 2015, la Justice de paix du district de [...] a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.C., nommé Me Cyrielle Cornu, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice et dit que cette dernière aura pour tâche de représenter B.C. dans le cadre de la procédure en modification des relations personnelles entre lui et son père.

Le 24 février 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de A.C.________ et d’E., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Cyrielle Cornu. E. a indiqué qu’il ne voyait plus son fils depuis janvier 2014, qu’il respectait la décision de ce dernier de ne plus avoir de contacts avec lui, mais qu’il aimerait qu’un professionnel se penche sur la relation intrafamiliale. A.C.________ pour sa part a affirmé que B.C.________ se portait mieux depuis qu’il n’avait plus de contacts avec son père et que son comportement s’était considérablement amélioré depuis le début de l’année 2015. Me Cyrielle Cornu a quant à elle informé que B.C.________ ne voulait plus avoir de contacts avec son père pour le moment, qu’il se sentait incompris et blessé par la réaction de ce dernier face au choix de sa religion (islam), qu’il n’était pas favorable à se soumettre à une expertise pédopsychiatrique et qu’il désirait être tranquille pour le moment. Elle a déclaré qu’une expertise portant sur la relation des parents n’était pas adéquate et qu’une médiation était plus appropriée. Elle a préconisé une suspension de la procédure, proposition à laquelle s’est ralliée A.C.________.

Le 16 juin 2015, le docteur J.________ a établi un compte-rendu de l’évolution de B.C.________. Il a expliqué que la construction d’un rapport de confiance avec l’intéressé avait demandé beaucoup d’efforts car ce dernier avait eu un grand besoin d’être rassuré quant au fait qu’on n’allait pas se focaliser, au cours des sessions, sur les situations difficiles qu’il avait dû traverser ces dernières années. Il a relevé que cette mise à distance avait été nécessaire pour que le patient puisse retrouver le calme et une certaine confiance en lui. Il a ajouté que son évolution était positive mais fragile et qu’il était indispensable qu’il puisse continuer ainsi.

Par lettre du 17 juin 2015, le docteur R.________ a informé qu’il avait vu B.C.________ à quatre reprises entre janvier et mai 2015 et que ce dernier lui avait paru plus détendu et serein. Il a indiqué que l’intéressé lui avait déclaré qu’il se sentait mieux depuis l’arrêt des visites de son père et le début de son suivi par le pédopsychiatre, ce qui était confirmé par la réussite de son année scolaire alors qu’à Noël il était en perdition. Il a affirmé que B.C.________ ne présentait pas de psychopathologie nécessitant une expertise psychiatrique, qu’il s’agissait d’un adolescent tout à fait normal présentant une fragilité parfaitement en relation avec son âge et qu’une expertise, inadéquate en ce moment, ne ferait que creuser le fossé qui séparait le fils de son père.

Par courrier du 23 juin 2015, le docteur J.________ a exposé qu’il avait discuté avec B.C.________ de sa position par rapport à une éventuelle expertise psychiatrique concernant les différents membres de la famille, notamment les relations entre ses parents et, plus spécifiquement, les relations entre son père et lui-même et que l’intéressé avait déclaré ne pas être d’emblée opposé à l’expertise et être disposé à répondre aux questions de l’expert, tout en affirmant ne pas vouloir être confronté directement à son père. Il en a conclu que B.C.________ n’était ni pour ni contre l’expertise et se questionnait sur son utilité, considérant que le problème entre son père et lui devrait être évident à tout observateur attentif et qu’une expertise ne devrait ainsi pas être nécessaire pour le clarifier. Il a relevé que le fait que B.C.________ se sente éventuellement prêt montrait qu’il se sentait plus sûr de lui et avait plus confiance en lui. Il a ajouté qu’il avait l’impression qu’après la pause d’été, B.C.________ pourrait affronter une expertise.

En droit :

Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix refusant de suspendre l’enquête et ordonnant la mise en œuvre d’une expertise.

a) L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 126 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]); cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Cette notion implique une incidence dommageable et difficilement réparable. Le juge doit se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre l’accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., p. 1274; CREC 22 mars 2012/117). Le délai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, nn. 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128 p. 58; CCUR 30 juin 2014/147; CCUR 27 mars 2014/79; CCUR 22 janvier 2013/14; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 c. 2.1).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; cf. JT 2011 III 43).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

ba) En l’espèce, les deux recours ont été déposés en temps utile par le mineur concerné et par sa mère, parties à la procédure.

Il convient de déterminer si le refus de suspendre l’enquête et la mise en oeuvre de l’expertise sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable. A cet égard, il sied de relever que le préjudice allégué est celui de l’enfant B.C.. La mère ne dit pas qu’une expertise sur la coparentalité lui porterait personnellement atteinte. Comme proche de B.C., elle peut faire valoir le préjudice de ce dernier. Ce n’est donc que de ce préjudice-là dont il sera question.

bb) Les recours sont irrecevables en tant qu’ils sont dirigés contre le refus de suspendre l’enquête, faute de préjudice difficilement réparable. En effet, l’instruction du dossier peut se poursuivre sans que cela n’implique une reprise des relations entre le père et le fils, qui serait nuisible à ce dernier selon les dires des recourants. En outre, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, on ne peut pas rester indéfiniment sans rien faire et risquer que la rupture du lien père-fils ne se cristallise encore plus. Enfin, l’effet suspensif ayant été accordé au recours, les quelques mois supplémentaires requis par les recourants auront de facto été obtenus.

bc) S’agissant de la mise en œuvre de l’expertise, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise indique uniquement que le premier juge «commet une expertise». Il ressort des considérants de la décision qu’il s’agit d’une expertise portant sur la coparentalité et sur les relations père-fils.

Les recours sont recevables dans la mesure où ils sont dirigés contre la mise en œuvre d’une expertise portant sur les relations père-fils, une telle décision étant susceptible de porter atteinte à la liberté personnelle de l’intéressé. On peut en revanche douter de la recevabilité des recours en tant qu’ils sont dirigés contre la mise en œuvre d’une expertise portant sur la coparentalité, faute de préjudice difficilement réparable, dès lors que l’expertise concerne uniquement les parents et non B.C.________. Quoiqu’il en soit, même à supposer recevables, les recours doivent être rejetés pour les motifs exposés ci-dessous (cf. c. 4).

bd) Les pièces produites en deuxième instance sont recevables si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

c) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

d) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 24 février 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). B.C.________ a également été entendu le 26 novembre 2014.

La décision entreprise est en conséquence formellement correcte.

a) A titre de mesure d’instruction, les recourants requièrent l’audition du docteur J., pédopsychiatre de B.C..

Le médecin précité a été interpellé dans le cadre de la présente procédure de recours et s’est déterminé par écrit les 16 et 23 juin 2015. Les éléments d’information à disposition sont donc suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.

b) A titre de mesure d’instruction, E.________ a requis l’interpellation de la doctoresse [...] afin de l’interroger sur l’incidence du conflit parental sur les positions de l’enfant.

La réponse à cette question importe peu dès lors que la Cour de céans n’a pas à statuer sur le fond, mais sur la mise en œuvre d’une expertise. Il n’y a par conséquent pas lieu de donner suite à cette réquisition.

Les recourants font grief au premier juge de s’être écarté des avis médicaux des docteurs J.________ et R.________ quant à la nécessité d’une expertise. Ils affirment que la mise en œuvre de celle-ci nuirait à l’état de santé de B.C.________ et ne permettrait pas d’obtenir des résultats positifs.

L’expertise sur la coparentalité peut être ordonnée sans préjudice pour l’enfant dès lors qu’elle devrait pouvoir être mise en œuvre sans que ce dernier ne soit intégré aux discussions ni ne soit convoqué.

S’agissant de l’expertise sur les relations père-fils, dans leurs avis du 16 décembre 2014, les docteurs J.________ et R.________ affirment que B.C.________ ne doit plus être mis en contact avec cette affaire et n’est pas apte à supporter la charge psychologique d’une éventuelle expertise psychiatrique, ses intérêts commandant la préservation d’un état émotionnel suffisamment serein. Dans son courrier du 23 juin 2015, le docteur J.________ relève toutefois qu’après discussion avec l’intéressé, ce dernier n’est pas d’emblée opposé à l’expertise, mais ne veut pas être confronté directement à son père. Il constate en outre que l’état de B.C.________ évolue favorablement. Enfin, il conclut qu’il a l’impression que ce dernier pourra affronter une expertise après la pause d’été. Certes, dans sa lettre du 17 juin 2015, le docteur R.________ estime qu’une expertise est tout à fait inadéquate en ce moment et ne ferait que creuser le fossé qui sépare le fils de son père. Ce médecin a cependant lui-même indiqué qu’il n’avait vu l’adolescent qu’à quatre reprises entre janvier et mai 2015. Il ne voit dès lors l’enfant que très épisodiquement et ne semble pas l’avoir revu depuis mai 2015, contrairement au docteur J.________, qui le suit régulièrement.

Il résulte de ce qui précède que l’expertise peut être ordonnée sans préjudice pour B.C.________ et que, partant, il n’y a pas lieu de renoncer à sa mise en œuvre. La décision entreprise peut donc être confirmée.

En conclusion, les recours de B.C.________ et de A.C.________ doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et l’ordonnance entreprise confirmée.

a) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

L’intimé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 21 avril 2015. Dans sa liste des opérations du 14 juillet 2015, son conseil Me Julie André indique avoir consacré 13 heures et 30 minutes à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au regard des difficultés de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 2’430 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 194 fr. 40, et les débours, par 40 fr., plus 3 fr. 20 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le montant total lui revenant à ce titre s’élève à 2’667 fr. 60, arrondi à 2’670 fr., débours et TVA compris.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 3’000 fr. et de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants B.C.________ et A.C.________, solidairement entre eux.

IV. L’indemnité d’office de Me Julie André, conseil d’E.________, est arrêtée à 2'670 fr. (deux mille six cent septante francs), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. Les recourants B.C.________ et A.C., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimé E. la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 28 juillet 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cyrielle Cornu (pour M. B.C.), ‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour Mme A.C.), ‑ Me Julie André (pour M. E.________),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 275 CC
  • art. 306 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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