TRIBUNAL CANTONAL
QE.15.010073-150521
93
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 23 avril 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 390, 398, 437 CC ; 29 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 15 janvier 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 15 janvier 2015, envoyée pour notification aux parties le 13 mars suivant, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de K.________ (I), institué une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à son égard (II), dit que K.________ est privée de l’exercice des droits civils (III), nommé [...], assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné, cet office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), dit que le curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter K.________ et de gérer ses biens avec diligence (V), invité le curateur à remettre au juge de paix dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de K.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de sa situation (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance deK.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière ainsi qu’administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VII), dit que K.________ devra suivre le traitement ambulatoire suivant auprès de la policlinique psychiatrique [...], étant précisé que le médecin chargé du traitement devra aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus et compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire :
« - un suivi psychiatrique ambulatoire régulier,
domicile; » privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX) et statué sur les frais (X).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir prononcer en faveur de K.________ une curatelle de portée générale la privant de sa capacité civile, observant qu’elle souffrait de maux psychiques qui lui enlevaient tout discernement, qu’elle ne reconnaissait ni sa maladie, ni son besoin d’un suivi spécialisé et que cela donnait à penser que si une telle mesure n’était pas prise en sa faveur, elle risquerait de contrarier les actes de son curateur ce qui nuirait à ses intérêts. En outre, ils l’ont astreinte à un traitement ambulatoire avec maintien à domicile, considérant que, selon la loi, lorsqu’une cause de placement existe mais que les soins peuvent encore être pratiqués sous une forme ambulatoire, il convient de privilégier cette solution, laquelle, en l’occurrence, était celle que préconisaient les experts.
B. Par courrier du 30 mars 2015, K.________ a recouru contre cette décision, semblant s’opposer à la mesure de curatelle instituée en sa faveur ainsi qu’à la mesure ambulatoire confiée à l’infirmière, mais paraissant en revanche être d’accord avec la solution d’un suivi psychiatrique.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 3 avril 2014, le Préfet du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, à Vevey, D., a signalé la situation de K. à la justice de paix. Selon ses propos, il avait été informé que la Société vaudoise de protection des animaux (ci-après : SVPA) avait dû intervenir au domicile de K.________ avec le concours de la Police Riviera en vue d’un séquestre d’animaux. Lors de cette intervention, il avait été constaté que K.________ vivait dans un appartement totalement insalubre et que les autorités avaient déjà été confrontées à une telle situation au mois de juillet 2013. En annexe à son courrier, D.________ avait joint une copie du rapport de police que l’agent [...] avait établi à la suite de l’intervention. D’après ce rapport, à leur arrivée dans les lieux, l’agent [...] et l’inspecteur des animaux, qui s’était également déplacé, avaient tout d’abord perçu des cris dans la cage de l’escalier de l’immeuble qui conduisait au sous-sol. K.________ s’y trouvait, tenant sur elle un lapin. A leur vue, l’intéressée était allée cacher l’animal dans la pièce de chauffage principale de l’immeuble, puis tous étaient montés à son appartement. Sur le palier, des odeurs nauséabondes émanaient de son domicile. Dans ce dernier et malgré la fenêtre du balcon ouverte, les odeurs étaient intenables et des détritus et excréments jonchaient le sol. Des cartons, des sacs poubelles et autres emballages ainsi que des cages d’animaux se trouvaient également entassés jusqu’au plafond et empêchaient tous mouvements dans les pièces de l’appartement. Sept chats, cinq lapins et six chinchillas se trouvaient en outre dans les lieux, dans des cages ou en liberté.
Le 1er mai 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions de K., D. et de V.________.
Lors de leur comparution, D.________ et V.________ ont confirmé leur signalement du 3 avril 2014 et précisé que la Préfecture avait déjà dû intervenir en faveur de K., pour des faits similaires, le 22 août 2013. D. a expliqué qu’il allait instruire le 5 mai 2015 une dénonciation pour violences sur animaux à l’encontre deK.________ et qu’il avait alerté la justice de paix parce que le responsable de la SVPA lui avait indiqué que l’intéressée pourrait attenter à sa vie si elle devait être séparée de son chien. V.________ a confirmé que les deux dénonciations dont K.________ avait fait l’objet à une année d’intervalle laissaient penser qu’il ne s’agissait pas d’événements isolés mais d’un mode de vie et d’un processus qui tendaient à se confirmer avec le temps.
Lors de son audition, K.________ a contesté les faits. Elle a soutenu qu’elle faisait l’objet d’un acharnement de la part de ses voisins, qu’elle ne ferait jamais de mal à ses animaux et qu’elle avait fait une crise de désespoir lorsque la police était intervenue à son domicile le 1er avril 2014. Cette crise l’avait conduite à l’Hôpital [...] d’où elle était sortie le jour même. Depuis lors, tous ses animaux avaient été placés, hormis son chien qui lui avait été restitué. Elle a expliqué le désordre régnant à son domicile en raison du fait qu’elle avait dû s’occuper de sa mère, ajoutant qu’à présent, elle remettait de l’ordre dans son appartement.
Par ailleurs, elle a indiqué que, toute sa vie, elle avait travaillé comme aide infirmière, qu’elle bénéficiait actuellement du revenu d’insertion à hauteur de 1'805 fr., qu’elle ne percevait pas encore le deuxième pilier, qu’elle habitait dans l’immeuble où se situait son appartement depuis 2001, que son loyer s’élevait à 705 fr. par mois, qu’elle avait des dettes, faisait l’objet d’actes de défaut de biens et qu’une intervenante du CSI avait fait une demande AI en son nom.
K.________ a encore ajouté qu’elle avait souffert de deux dépressions par le passé et qu’elle était uniquement suivie par un médecin généraliste. Elle a affirmé n’avoir aucunement besoin d’aide, gérer très bien sa situation et ne pas comprendre pourquoi elle faisait l’objet d’une dénonciation.
A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les parties qu’elle ouvrait une enquête en institution d’une mesure de protection et/ou de placement à des fins d’assistance à l’égard de K.________ et qu’elle ordonnerait son expertise psychiatrique.
Le 8 décembre 2014, les experts mandatés, les Drs A.R.________ et T., respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de la Fondation W., Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, à Corsier-sur-Vevey, ont déposé leur rapport d’expertise. Ils ont notamment répondu aux questions de la juge de paix comme il suit (sic):
« (…)
● Existence d’une cause d’institution d’une mesure L’expertisée est-elle atteinte d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (notion comprenant notamment les dépendances telles que l’alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance) ? Oui. L’expertisée fait état d’un trouble schizotypique ainsi qu’un trouble envahis-sant du développement, sans précision. Il n’y a pas de toxicomanie ni de pharmacodépendance.
● S’agit-il d’une affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins court ou d’une maladie dont la durée ne peut être prévue ?
Selon l’anamnèse et les résultats d’examen psychologique, il s’agit d’une affection psychique durable et non soignée, existant depuis plusieurs années de manière, plus ou moins aigue. Au vu de nos observations, nous ne pouvons pas écarter la possibilité d’une évolution chronique, et donc d’une précarisation de la situation. De ce fait, une aide extérieure semble nécessaire, sous forme de soins psychiatriques et d’aide sur le plan social et administratif.
● L’expertisée est-elle capable de discernement ? le cas échéant, préciser l’étendue de l’incapacité de discernement. L’expertisée n’a pas son discernement. Elle appréhende la réalité, la vie relationnelle et sociale à travers le filtre de sa pathologie. Son adaptation à la vie sociale (hygiène, paiement) est de ce fait précaire et nécessite l’aide d’un curateur de portée générale.
● Existence d’un besoin de protection Cette affection est-elle de nature à empêcher l’expertisée d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels) ? Si l’expertisée est incapable de gérer certaines de ses affaires seulement, préciser lesquelles. Oui. L’expertisée manifeste un déni de ses troubles, ce qui implique une inadéquation affective et relationnelle ainsi qu’une incapacité d’apprécier la portée de certains de ses actes. Elle ne peut, de ce fait actuellement gérer ses affaires sans les compromettre. L’expertisée peut-elle se passer d’une assistance ou d’une aide permanente ? Mme K.________ ne peut pas se passer d’un encadrement socio thérapeutique stable et régulier. Nous soutenons donc l’établissement d’une mesure de protection civile de type curatelle de portée générale ainsi que d’une prise en charge psychiatrique ambulatoire. Selon les dernières nouvelles que nous avons eues, Mme K.________ collabore davantage au sujet d’entretien de son appartement ainsi que la présence des animaux facilitant son maintien a son domicile avec un traitement en ambulatoire. Dans ce contexte, nous ne croyons pas nécessaire dans l’immédiat d’imposer un placement à des fins d’assistance en milieu résidentiel pour Mme K.________, notamment parce que la proposition de prise en charge psychiatrique en ambulatoire est acceptée.
● L’expertisée a-t-elle besoin de soins permanents ou d’un traitement ? Oui. L’organisation d’un suivi psychiatrique ambulatoire ainsi que le passage d’une infirmière en santé mentale est souhaitable. Nous ne pensons pas qu’une prise en charge en institution s’avère nécessaire.
● Est-elle capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié ? Lors des entretiens, Madame se dit ouverte à une prise en charge psychiatrique ambulatoire. Elle refuserait probablement l’instauration d’une curatelle de portée générale.
● Mesures Des mesures doivent-elles être prises ? Dans l’affirmative, quelles mesures proposez-vous (mesures ambulatoires, assignation au traitement d’un médecin et d’une institution spécialisée, curatelle, placement à des fins d’assistance) ? Oui. Nous pensons que la mise en place d’un suivi psychiatrique ambulatoire ainsi que le passage d’une infirmière en santé mentale pourrait éviter une dégradation de l’état de santé psychique. Au sujet des affaires administratives, nous proposons la mise en place d’une curatelle de portée générale.
● Le cas échéant, veuillez faire toutes propositions quant à une institution destinée à recevoir l’expertisée en cas de placement à des fins d’assistance ou préciser le cadre des éventuelles mesures ambulatoires à mettre en place.
Nous proposons une prise en charge psychiatrique ambulatoire à la policlinique psychiatrique à [...] ainsi que le passage d’une infirmière en santé mentale 1x/semaine, dans la mesure où l’expertisée l’accepte.
(…). »
Le 15 janvier 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de K., Z., assistante sociale au Centre social régional Riviera (CSR) et de D.. Les déclarations de K. ont été consignées dans le procès-verbal d’audition comme il suit :
« (…)
K.________ expose se débrouiller pour gérer ses affaires. Elle indique avoir liquidé un bon nombre de ses affaires, elle poursuit cette tâche. Elle déclare s’opposer aux conclusions des experts qui préconisent une curatelle de portée générale. Elle reconnaît avoir été dépassée par les événements, mais ne pense pas qu’un suivi psychiatrique soit nécessaire. Elle trouve un peu fort les conclusions des experts s’agissant des propositions préconisées quant au suivi ambulatoire. Elle s’oppose à une mesure de curatelle. Elle estime être tout à fait à même de rem-bourser ses dettes elle-même et de gérer les relations avec ses créanciers. Elle estime ne pas avoir besoin du passage d’une infirmière une fois par semaine, mais ne s’opposerait pas à un suivi psychiatrique régulier pour autant qu’il ne s’éternise pas. Elle invite la Juge à se référer au courrier qui lui a été adressé en date du 4 janvier 2015. Elle a encore deux chats auprès d’elle.
(…). »
Lors de sa comparution, Z.________ a déclaré qu’elle suivait K.________ depuis l’année 2012. A l’époque, l’intéressée demandait de l’aide pour trouver un appartement et résoudre ses problèmes de santé. Ce n’est qu’au début du mois d’août 2014 seulement que K.________ l’avait invitée à entrer dans son logement et qu’elle avait pu constater l’état de celui-ci. Z.________ a également indiqué que K.________ évoluait favorable-ment depuis qu’elle l’assistait, que le CSR payait directement ses frais médicaux, permettant ainsi de mettre fin aux rappels qu’elle avait encore reçus les derniers temps, qu’elle avait trouvé des arrangements avec ses créanciers, en avait désinté-ressé certains en leur versant 50 fr. prélevés mensuellement du revenu d’insertion de l’intéressée mais que, cependant, il s’agissait là d’un travail de longue haleine qui n’avait pas encore abouti.
A propos de la mise en place d’un suivi médical et psychiatrique, Z.________ avait reconnu qu’une telle mesure était nécessaire dans la situation de K.________, mais avait ajouté que le CSR ne pourrait plus intervenir lorsque l’intéressée aurait atteint l’âge de soixante ans.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC ainsi que des mesures ambulatoires au sens des art. 437 CC et 29 LVPAE.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251, par analogie). Un recours est suffisamment motivé lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et déduire de ce dernier pourquoi le recourant est opposé à tout ou partie de la décision rendue (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3.1 ad art. 450 CC, p. 782). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252, par analogie ; CCUR 30 décembre 2013/318 ; CCUR 26 juillet 2013/192 ; CCUR 24 juin 2013/152).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours, bien que sommairement motivé, est recevable. Il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
La recourante s’oppose à l’institution d’une curatelle de portée générale ainsi qu’à l’une des mesures ambulatoires ordonnées en sa faveur. Elle fait valoir en substance qu’elle va bien et qu’elle n’a pas besoin de la curatelle instaurée.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier/ Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT 2013 III 44).
c) L’intervention d’un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6711; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, pp. 2559-2560; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1; JT 2013 III 38).
d) En l’espèce, selon les rapports et avis médicaux figurant au dossier, la recourante souffre d’un trouble schizotypique surajouté aux séquelles d’un trouble envahissant du développement, accompagné d’une intelligence limite. Les experts indiquent que les troubles psychiques de la recourante ne lui permettent pas de faire face à la réalité sociale de manière adéquate. Ils relèvent l’aspect durable du trouble et la possibilité d’une évolution chronique et donc d’une précarisation de sa situation. En outre, ils indiquent clairement que la recourante n’a pas de discernement et qu’elle manifeste un déni de ses troubles.
Les éléments ci-dessus démontrent que les conditions d’instauration d’une mesure de protection sont réalisées : les troubles psychiques dont souffre la recourante sont à l’origine de la mesure de protection mise en place ; en outre, la recourante ne peut s’occuper seule de la gestion de ses affaires. Eprouvant un besoin de protection général, qui englobe les domaines essentiels de la vie, elle a donc besoin de la curatelle de portée générale qui a été prononcée à son égard pour s’assurer de la sauvegarde de ses intérêts.
e) La recourante semble être d’accord de bénéficier d’un suivi psychiatrique, mais paraît s’opposer au passage d’une infirmière en santé mentale à son domicile.
Selon l'art. 29 LVPAE, lorsqu'une cause de placement existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambula-toire, l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (al. 1). La décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (al. 2). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toutes autres façons le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de pro-tection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration (al. 4).
En l’espèce, les experts n’ont pour l’heure pas estimé nécessaire d’ordonner le placement à des fins d’assistance de la recourante. Ils ont toutefois préconisé de la soumettre à un traitement ambulatoire, lequel comporte un suivi psychiatrique et le passage d’une infirmière en santé mentale à son domicile, cette solution thérapeutique leur paraissant être le meilleur moyen d’améliorer son état de santé.
La recourante s’opppose au passage d’une infirmière à son domicile, se déclarant en revanche d’accord avec un suivi psychiatrique. Pour éviter une dégradation de son état psychique, partant une précarisation de sa situation, il est toutefois impératif que la recourante accepte de se soumettre aux modalités du traitement ambulatoire tel que les experts l’ont défini. Si elle ne devait pas respecter les modalités prescrites, l’autorité de protection se trouverait dans l’obligation d’envisager son placement en institution avec la conséquence qu’elle serait vraisemblablement privée de ses animaux.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du 23 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ K.________, ‑ [...], assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).