TRIBUNAL CANTONAL
LO15.002534-150165
83
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 9 avril 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Villars
Art. 310, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L., au [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier 2015 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant ses enfants mineurs A.K. et B.K.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2015, envoyée pour notification aux parties le 22 janvier suivant, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de T.________ et de A.L.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.K.________ et B.K.________ (I), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des deux enfants prénommés (II), dit que le SPJ aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et répondant à leurs besoins, de veiller à ce que la garde de ceux-ci soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et d’assurer le maintien, dans la mesure où cela ne contrevient pas aux prescriptions d’ordre médical, des relations des mineurs avec leur famille (III), invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.K.________ et de B.K.________ dans un délai de quatre mois dès notification de la décision (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de maintenir le retrait provisoire du droit de A.L.________ et de T.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de confirmer le SPJ dans son mandat de gardien provisoire. Il a retenu en substance que A.K.________ et B.K.________ vivaient alternativement chez leur mère et chez leur père, ainsi que chez leurs grands-parents paternels, que l’amie de A.L.________ était également sollicitée au gré des besoins des parents, que les deux enfants bénéficiaient d’un suivi du SPJ depuis de nombreuses années, qu’ils souffraient de difficultés d’ordre psychique, que B.K.________ présentait un retard de développement global, langagier et psychomoteur, que A.K.________ montrait des difficultés affectives, de la tristesse, de l’anxiété et de l’angoisse se manifestant notamment par de l’énurésie et de l’encoprésie, que ces difficultés étaient en partie dues à l’environnement peu stable et sécurisant dans lequel les enfants grandissaient, que les experts considéraient la mise en place et le maintien d’un soutien éducatif de la part de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) comme indispensable et que la situation des enfants ne faisait que se péjorer du fait de l’instabilité de leur cadre familial et du manque de collaboration du père avec les professionnels impliqués. Il a encore relevé que A.L.________ était dans le déni des troubles de comportement de ses enfants, qu’il réfutait toutes les allégations faisant état d’accès de colère envers ses enfants ou s’étant produits devant eux, que T., consciente de ses propres limites, était toujours favorable à un placement et catégoriquement opposée à ce que la garde de ses enfants soit confiée à leur père, que malgré toutes les mesures mises en place, la situation des enfants ne s’était pas améliorée, que plus aucun suivi de la famille n’était assuré depuis le 20 août 2014 et qu’il était urgent et indispensable de ne pas laisser plus longtemps A.K. et B.K.________ évoluer dans un environnement aussi peu stable et sécurisant.
B. Par acte du 2 février 2015, A.L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au juge de paix pour nouvelle décision sur la base d’une enquête complémentaire s’agissant des conditions quotidiennes de prise en charge par ses soins de ses enfants A.K.________ et B.K.________, afin d’évaluer la possibilité d’instaurer un droit de garde exclusif sur ses enfants en sa faveur. Il a requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 3 février 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la requête en restitution de l’effet suspensif au recours et suspendu l’exécution de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur le recours.
Par décision du 3 février 2015, le juge délégué a accordé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 février 2015 pour la procédure de recours sous la forme d’une exonération d’avances de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Benoît Morzier. Il a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2015.
Dans ses déterminations du 16 février 2015, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a notamment exposé qu’aucune pièce au dossier n’attestait de l’autorité parentale conjointe des parents A.L.________ et T.________ sur leurs enfants, que le développement psychique des enfants continuait à se péjorer, qu’il devenait impératif de procéder à un placement des enfants dans un lieu sécure et rassurant pouvant leur apporter une certaine stabilité, que les deux enfants ne pouvaient pas être placés dans la même institution, chacun ayant une problématique spécifique et B.K.________ ayant besoin d’une prise en charge spécialisée, que A.L.________ avait besoin de beaucoup de relais pour assurer la prise en charge de ses enfants et qu’il n’était pas sûr que celui-ci puisse assurer cette prise en charge sur le long terme. Il a ajouté que selon [...], psychologue du centre thérapeutique de jour pour enfants où se rendait B.K., les parents étaient dans l’ensemble collaborants, que B.K. montrait des difficultés importantes qui inquiétaient les personnes qui le suivaient, que ces difficultés se manifestaient sous la forme de crises pendant lesquelles l’enfant pleurait, hurlait, se roulait par terre et avait des gestes auto et hétéro agressifs, que l’enfant éprouvait en outre des difficultés à être en groupe, qu’il avait des interactions avec les autres enfants, mais qu’il avait besoin de beaucoup d’attention et que B.K.________ était un garçon intelligent avec un retard au niveau du langage. Le SPJ a encore précisé que selon [...], psychologue voyant B.K.________ une fois par semaine, les parents étaient en désaccord, mais qu’ils collaboraient bien individuellement, que l’enfant était calme en consultation, qu’il donnait l’impression d’être perdu, sans repères et angoissé, qu’il avait besoin d’un cadre stable pour pouvoir se rassurer lui-même, qu’il souffrait de troubles psychiques importants et qu’un placement en foyer serait une bonne chose.
Dans sa réponse du 19 février 2015, T.________ a conclu adhérer pleinement à l’ordonnance rendue par le juge de paix.
Par courrier du 18 mars 2015, le juge délégué a invité A.L.________ à produire toute décision concernant l’autorité parentale des parents des enfants A.K.________ et B.K.________ ou toute convention y relative d’ici au 25 mars 2015.
Par lettre du 20 mars 2015, T.________ a informé la cour de céans qu’aucune convention prévoyant l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’avait été signée par les parents, qu’aucune décision le prévoyant n’avait été rendue, qu’elle était l’unique détentrice de l’autorité parentale sur les enfants A.K.________ et B.K.________ et qu’elle avait accepté à bien plaire que A.L.________ prenne en charge ses enfants au-delà de ce qui était usuel.
Le 27 mars 2015, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a transmis à la cour de céans le dossier concernant la curatelle d’établissement de la filiation et de fixation d’entretien instituée le 30 octobre 2009 en faveur de B.K.________ et levée le 4 août 2011, ainsi que la feuille de tête du dossier concernant la curatelle d’établissement de la filiation et de fixation d’entretien de A.K.________ archivé le 25 février 2008.
Par décision du 27 mars 2015, le juge délégué a refusé de prolonger d’un mois le délai imparti à A.L.________ pour produire les pièces requises relatives à l’autorité parentale, un délai au 1er avril 2015 lui étant imparti pour consulter le dossier complété par la justice de paix.
Le 9 avril 2015, Me Benoît Morzier a déposé la liste de ses opérations.
C. La cour retient les faits suivants :
A.K.________ et B.K., nés hors mariage respectivement le [...] 2007 et le [...] 2009, sont les enfants de T. et de A.L.________, qui les a reconnus.
Par décision du 4 août 2011, la justice de paix a pris acte de la reconnaissance de B.K.________ par son père A.L.________ le 29 juillet 2010 devant l’Officier de l’état civil de Vevey et pris acte du fait que les conditions matérielles du père ne lui permettaient pas de contribuer à l’entretien de son fils.
Dans un rapport d’évaluation établi le 5 décembre 2011, le SPJ a conclu au retrait du droit de garde de A.K.________ et de B.K.________ à leur mère, faisant état des difficultés de développement et de comportement de ces deux enfants et des négligences et de l’incapacité à gérer la situation de T.________.
Par décision du 8 mars 2012, la justice de paix a instauré une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.K., confirmé la curatelle d’assistance éducative instituée le 25 janvier 2008 en faveur de A.K. et désigné le SPJ en qualité de curateur, le chargeant en particulier de mettre en place un suivi de la famille par l’AEMO, et levé la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituée le 25 janvier 2008 en faveur de A.K.________.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 mars 2012, le juge de paix a provisoirement retiré le droit de garde de A.K.________ et de B.K.________ à T.________ et confié ce droit au SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2012, le juge de paix a restitué le droit de garde de A.K.________ et de B.K.________ à T.________ et relevé le SPJ de son mandat de gardien.
Mandaté par la justice de paix, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin adjoint auprès de la Policlinique pédopsychiatrique de la Fondation de [...], ont déposé leur rapport d’expertise concernant les enfants A.K.________ et B.K.________ le 11 janvier 2013. Les expertes ont rapporté que les deux enfants présentaient des difficultés d’ordre psychologique, que A.K.________ était une enfant très fragile au niveau psychique, avec un fond dépressif, réagissant avec des accidents énurétiques et encoprétiques, qu’elle avait besoin d’une prise en charge spécialisée en psychologie, voire en logopédie, que B.K.________ présentait un retard de développement se manifestant surtout au niveau de la motricité et du langage, en lien avec une pauvreté du jeu symbolique et des angoisses de séparation, que ce garçon avait besoin d’une prise en charge en psychomotricité, en logopédie et en psychologie, et que les deux enfants avaient besoin d’un cadre de vie le plus stable possible. Les expertes ont encore relevé que les parents avaient une conscience limitée des difficultés de leurs enfants, qu’ils avaient besoin d’être guidés par des professionnels, que le soutien de l’AEMO était indispensable, que la garde alternée était le seul système imaginable pour l’instant, qu’un placement en foyer ou en famille d’accueil pourrait s’avérer nécessaire si l’état psychique des enfants se péjorait et qu’une expertise complémentaire devrait être faite dans deux ans pour évaluer la situation et envisager d’autres dispositifs en fonction de l’évolution des enfants et de la dynamique familiale.
Par courrier du 11 février 2013, le SPJ a informé le juge de paix que l’expertise effectuée par la Fondation de [...] correspondait à son analyse de la situation et des besoins des enfants, qu’un suivi AEMO avait été mis en place à la suite de l’audience du juge de paix du 18 avril 2012, qu’il restait préoccupé par les difficultés psycho-affectives et de développement des enfants, et qu’il proposait le maintien des curatelles d’assistance éducative instituées en faveur des enfants et du suivi AEMO.
Par décision du 6 juin 2013, la justice de paix a confirmé les curatelles d’assistance éducative instituées en faveur de A.K.________ et de B.K., confirmé J., assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice et pris acte de la demande de T.________ et de A.L.________ de l’intervention de l’AEMO.
Dans un rapport établi le 14 juillet 2014, [...], psychologue auprès de l’Unité hospitalière de pédopsychiatrie de l’Hôpital du [...], a exposé que B.K.________ présentait des troubles envahissants de développement avec des traits autistiques, qu’il avait montré une bonne progression durant ses trois semaines d’hospitalisation, que cela témoignait de l’impact de la carence en lien avec les discontinuités massives de son cadre de vie et que, bien stimulé, il pouvait combler certains aspects carentiels.
Dans un rapport établi le 21 août 2014, [...], éducatrice auprès de l’AEMO, a exposé en substance que l’AEMO avait déjà travaillé avec A.L.________ et T.________ de juillet 2012 à avril 2013, que le suivi de l’AEMO avait repris à la suite de l’audience de la justice de paix du 6 juin 2013, qu’une séance d’ouverture avait eu lieu le 30 juillet 2013, que tout au long de son accompagnement, elle avait été confrontée aux absences de A.L.________ lors des rencontres prévues, qu’elle avait constaté qu’il était très difficile pour lui d’accepter des points de vue différents des siens, qu’il devait accepter de participer aux rencontres concernant ses enfants pour avoir une vision globale de leur quotidien et s’interroger quant à la réalité psychoaffective de ceux-ci, qu’il ne s’était pas montré plus à même de se décentrer de ses propres besoins ou ressentis pour être plus à l’écoute des besoins de ses enfants, qu’il estimait apporter un cadre éducatif clair, avec des règles et une forme de constance, que T.________ avait toujours collaboré et été constante dans son engagement vis-à-vis de l’AEMO et qu’elle était consciente que l’évolution qui lui était demandée était alors trop compliquée pour elle. Elle a ajouté que les manifestations de colère de A.L.________ étaient passablement banalisées par la mère de celui-ci, que les prestations de l’AEMO ne permettaient pas de soutenir suffisamment les enfants dans leur milieu de vie, que A.L.________ ne voyait pas de sens à travailler en réseau pour avoir un regard global sur la prise en charge des enfants, que les manifestations de colère qu’il pouvait vivre étaient inquiétantes pour des adultes, qu’elle ne pouvait que s’inquiéter de ce que pouvaient ressentir les enfants face à ces comportements, que T.________ vivait trop de difficultés personnelles pour pouvoir offrir un encadrement sécurisant à ses enfants et que bien qu’aucune solution complète n’avait encore pu être trouvée pour les enfants, l’AEMO mettait un terme à ses prestations auprès de cette famille, en accord avec la mère, le 20 août 2014.
Dans son bilan périodique du 5 septembre 2014, le SPJ a observé que A.L.________ continuait d’être dans le déni de la souffrance de ses enfants, qu’il pouvait s’emporter lorsque le SPJ insistait sur les difficultés des enfants, que le dialogue avec lui restait très compliqué, celui-ci étant toujours dans un état limite, au bord de l’explosion verbale, qu’il pouvait quitter l’entretien de manière intempestive, que le SPJ n’était pas le seul à être confronté à la personnalité colérique du père, que A.L.________ s’était aussi emporté à l’égard des enseignants de ses enfants et avait montré des signes d’agressivité à l’égard de ceux-ci, qu’il s’était beaucoup appuyé sur la présence de son amie et sur sa formation d’éducatrice, que celle-ci n’avait toutefois pas toujours été disponible et qu’il lui était arrivé de perdre patience avec B.K.. Le SPJ a également expliqué que B.K. avait développé des troubles envahissants du développement avec des traits autistiques, que l’école s’était très vite montrée dépassée par cet enfant, qu’il était entré au Centre thérapeutique de jour pour enfants de [...] (ci-après CTJE) le 25 août 2014, que A.K.________ présentait des troubles qui se traduisaient par des phases de grandes tristesse et d’insécurité, et des épisodes d’énurésie et d’encoprésie, qu’elle montrait de l’inquiétude, qu’elle était d’une grande sensibilité émotionnelle, qu’elle avait besoin d’une attention qu’elle ne recevait pas toujours, que cela pouvait expliquer ses attitudes régressives, qu’un placement en foyer permettrait à B.K.________ de renforcer les effets de la structure de soutien thérapeutique et à A.K.________ de lui apporter un cadre sécurisant où trouver des repères et une attention adéquate et que la prise en charge chaotique et discontinue de ces enfants n’avait cessé de les fragiliser. S’agissant de T.________, le SPJ a relevé qu’elle avait montré une évolution certaine, qu’elle avait très bien collaboré, qu’elle avait pris conscience des difficultés de ses enfants et de l’importance de leur apporter les soins et un lieu de vie adéquats, qu’elle reconnaissait ses propres limites et qu’elle était consciente qu’il fallait offrir un lieu d’accueil stable et sécurisant à ses enfants. Tout en soulignant les conditions de vie destructurées et insécurisantes, dépendantes de l’état psychique des parents et de leur disponibilité, le SPJ a requis le placement des deux enfants.
Par décision du 25 septembre 2014, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’encontre de A.L.________ et de T., retiré aux parents prénommés le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.K. et B.K.________, et confié un mandat de placement et de garde au SPJ avec pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et leur père.
Dans des déterminations adressées le 12 décembre 2014 à la Chambre des curatelles dans le cadre de l’instruction du recours interjeté par A.L.________ contre la décision rendue le 25 septembre 2014 par l’autorité de protection, le SPJ a dit qu’il était opposé à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours. Il a exposé en substance que le placement de A.K.________ et de B.K.________ était impératif pour la sauvegarde de leur bon développement, qu’ils continuaient toutefois à être pris en charge de manière alternée par leurs parents en raison de l’absence de places en institution, que la situation de ces enfants continuaient à se péjorer, notamment en raison de l’instabilité de leur cadre familial et du manque de collaboration du père avec les professionnels impliqués, que A.L.________ était dans le déni des troubles du comportement de ses enfants et n’arrivait pas à comprendre leurs besoins, que toute remise en question de ses compétences éducatives par un tiers le mettait dans un état d’irascibilité difficile à maîtriser, que cela avait pour effet d’augmenter les angoisses et les troubles de ses enfants et qu’il était donc impératif que ces enfants puissent être placés au plus vite dans un lieu de vie stable et structurant.
Par décision du 18 décembre 2014, le juge délégué a restitué l’effet suspensif au recours déposé par A.L.________ et dit que les effets de la décision du 25 septembre 2014 étaient suspendus jusqu’à droit connu sur ce dernier.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014, le juge de paix a provisoirement retiré à A.L.________ et à T.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.K.________ et B.K.________, et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ.
Par arrêt du 29 décembre 2014, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.L.________ contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Lors de son audience du 14 janvier 2015, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère des enfants, assistés de leur conseil respectif. A.L.________ a requis l’octroi d’un droit de garde exclusif sur ses enfants. Celui-ci a déclaré qu’il avait déménagé au [...], que son comportement ne faisait l’objet d’aucune plainte de la part de l’école, qu’il était à même d’offrir à ses enfants la stabilité dont ils avaient besoin, que l’on ne saurait retenir que son caractère bien trempé mettait en danger le développement de ses enfants, qu’il n’existait aucun élément nouveau justifiant le retrait du droit de garde aux deux parents et s’opposant à ce que celui-ci lui soit confié, qu’il contestait la situation d’urgence et qu’il s’interrogeait sur l’opportunité d’interpeller le SPJ au sujet de sa capacité à prendre en charge ses enfants, cas échéant sur la nécessité d’une nouvelle expertise. T.________ a confirmé solliciter le placement de ses enfants. Elle a précisé qu’elle allait déménager dans la région de [...] pour se rapprocher de l’école de B.K., que le père, qui avait un caractère explosif, adhérait peu aux différents suivis proposés, que le manque d’investissement du père, son opposition et le dénigrement dont il faisait preuve inspiraient de nombreuses inquiétudes et qu’un placement des enfants auprès de leur père était exclu. Egalement entendue, l’assistante sociale J. a observé que les enfants étaient actuellement toujours pris en charge alternativement par leurs deux parents, qu’elle s’était rendue à plusieurs reprises au domicile du père, qu’elle n’avait pas reçu de signalement faisant état d’éventuels manquements récents de la part du père, que le début de la scolarisation de B.K.________ au CTJE lui faisait beaucoup de bien, qu’il n’était pas envisageable de confier la garde exclusive des enfants au père en raison de son manque d’investissement et de collaboration constatés par les différents intervenants, que le père s’emportait rapidement et peinait à se remettre en question, que son comportement suscitait des inquiétudes, parlant même d’une éventuelle toxicité de la part du père, que malgré tout ce qui avait été mis en place, les enfants n’allaient pas mieux, que cela n’était pas dû aux défaillances d’un seul parent, qu’elle regrettait de ne pas avoir pu exécuter le placement des enfants plus rapidement, la recherche d’institutions les mieux adaptées aux besoins de ceux-ci et suffisamment proches du domicile des parents ayant compliqué la démarche et qu’elle s’interrogeait sur l’opportunité d’une nouvelle expertise.
Lors son audience, le juge de paix a également procédé à l’audition de B.L., mère de A.L.. Celle-ci a indiqué qu’elle assumait la garde de A.K.________ et de B.K.________ lorsqu’ils étaient chez leur père, soit le mercredi après-midi et, ces derniers temps, le dimanche après-midi, et lorsqu’ils étaient chez leur mère, à la demande de cette dernière, que les enfants étaient très attachés à leur père et à leur mère, que les enfants disposaient d’une chambre chez leur père, que son fils travaillait à domicile, qu’il était donc très disponible pour ses enfants, qu’il était aberrant de considérer que le fait de résider chez leur père puisse mettre leur développement en danger, que son fils s’était rapproché de Leysin à la demande du SPJ, et non pour pouvoir lui confier plus souvent ses enfants, que son fils pouvait s’emporter lorsqu’il ne se sentait pas écouté, qu’il n’avait toutefois jamais de comportement colérique ou violent à l’égard de ses enfants, qu’il s’était violemment emporté une fois en leur présence à l’encontre de T.________ qui était alcoolisée, que son fils fabriquait du fromage et le vendait sur les marchés, qu’il devait s’occuper chaque matin des animaux qui se trouvaient à deux kilomètres de son domicile et se déplacer sur les marchés, et que malgré son activité, son fils avait le temps de s’occuper de ses enfants. Le juge de paix a encore entendu l’amie de A.L., Y., qui a confirmé que son ami n’était pas colérique avec ses enfants, qu’il s’emportait s’agissant de la prise en charge de ses enfants qu’il jugeait inadéquate, qu’il était disponible pour ses enfants, qu’il ne s’emportait jamais à l’égard de ses enfants, qu’il s’emportait uniquement lorsqu’il se sentait victime d’une injustice, qu’elle était également présente pour les enfants, que tout se passait bien à la maison avec A.K., que l’évolution de B.K. était favorable, surtout depuis qu’il était scolarisé en institution et que s’agissant de l’opportunité de l’intervention de l’AEMO, elle comprenait une telle prise en charge, mais que la participation du père était plus un moyen de répondre aux besoins de soutien de la mère qu’à ceux des enfants ou de son compagnon.
Par arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre des curatelles a déclaré sans objet le recours interjeté par A.L.________ contre la décision de la justice de paix du 25 septembre 2014.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire au père et à la mère de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs deux enfants et maintenant le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit en application des art. 310 CC et 23 al. 1 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure. Dans ses déterminations, le SPJ a mis en doute l’autorité parentale du recourant et en a conclu que si le père n’avait pas l’autorité parentale sur ses enfants, son recours serait irrecevable. Il ressort des mesures d’instruction complémentaires ordonnées par le juge délégué que le recourant n’est effectivement pas titulaire de l’autorité parentale sur ses enfants A.K.________ et B.K., et qu’il ne saurait donc revendiquer les droits y afférents. Toutefois, en sa qualité de père des enfants concernés par la décision litigieuse (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recourant peut critiquer la décision rendue par le juge de paix et en solliciter l’examen par la voie du recours, de sorte que le recours de A.L. est recevable. Cela étant, le fait que le recourant n’ait pas l’autorité parentale sur ses enfants changent les moyens devant être examinés, la motivation de la décision querellée et son dispositif.
La réponse de l’intimée, les déterminations du SPJ et les pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, sont également recevables.
Vu le sort du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641).
a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, les père et mère de A.K.________ et de B.K., accompagnés de leur conseil respectif, ont été entendus par le juge de paix le 14 janvier 2015. La cour ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir procédé à l‘audition de A.K. et de B.K., âgé de huit ans et de cinq ans. En effet, ils ont été entendus par une assistante sociale du SPJ, J., qui a pu faire part au juge de paix de ses constatations et des discussions qu’elle avait eues avec eux lors de l’audience du 14 janvier 2015, ce qui est suffisant à ce stade.
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Le recourant conteste le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et sollicite une enquête complémentaire en vue d’évaluer la possibilité d’instaurer un droit de garde exclusif des enfants en sa faveur. Il fait valoir en substance que le premier juge a rendu sa décision sur la base de faits non prouvés et d’un état de fait incomplet, qu’il ne résulte pas des rapports de l’AEMO et du SPJ que la manière dont il prend en charge ses enfants est inadéquate ou que son droit de garde se passe mal, que les allégations du premier juge relatives à la fréquence de la prise en charge des enfants par leurs grands-parents sont infondées, que rien ne semble avoir été mis en place pour s’assurer des conditions dans lesquelles il pourrait s’occuper de ses enfants, que les enfants souffrent de la situation actuelle, qu’il est également en mesure d’offrir à ses enfants un cadre de vie agréable dans lequel ils seraient encadrés par une famille aimante et unie, que les intervenants n’ont pas reçu de plainte de la part des établissements scolaires fréquentés par ses enfants concernant son comportement et que les principes de proportionnalité et de subsidiarité auraient dû pousser le premier juge à envisager une solution plus respectueuse de ses droits.
a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf. CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. Fin. CC).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
b) Le droit vaudois prévoit que le SPJ - qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin)
c) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2).
d/aa) En l’espèce, une curatelle d’assistance éducative a été instituée en faveur de A.K.________ le 25 janvier 2008 et le 8 mars 2012 en faveur de B.K.________. Après la séparation du recourant et de l’intimée, les enfants ont vécu exclusivement chez leur mère, seule détentrice de l’autorité parentale, jusqu’en septembre 2011, avant de profiter d’une garde partagée entre leurs deux parents. Le SPJ a sollicité une première fois le retrait provisoire du droit de garde à la mère en décembre 2011 et le juge de paix a ordonné le retrait provisoire du droit de garde des deux enfants à leur mère par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 mars 2012, mesure levée par ordonnance de mesures provisionnelles le 18 avril 2012. Cette famille bénéficie du soutien du SPJ en sa qualité de curateur depuis 2008 et de l’aide de l’AEMO depuis l’été 2012, aide qui a pris fin le 20 août 2014, ses prestations ne permettant pas de soutenir suffisamment les enfants dans leur milieu de vie.
Il résulte de l’examen du dossier, en particulier de l’expertise de la Policlinique pédopsychiatrique de la Fondation de [...] du 11 janvier 2013, du rapport du psychologue [...] du 14 juillet 2014, du rapport de l’AEMO du 21 août 2014, ainsi que des bilans périodiques et des déterminations du SPJ, que les deux enfants présentent des difficultés d’ordre psychologique, que A.K., enfant très fragile au niveau psychique, réagit avec des accidents énurétiques et encoprétiques, qu’elle a besoin d’une prise en charge spécialisée, que ses troubles se traduisent par des phases de grande tristesse et d’insécurité, qu’elle a besoin de beaucoup d’attention, que B.K. présente des troubles envahissants du développement avec des traits autistiques, que bien stimulé, il peut combler certaines carences, que ses retards de développement se manifestent surtout au niveau de la motricité et du langage, qu’il a besoin d’une prise en charge en psychomotricité, en logopédie et en psychologie, et qu’il a montré une bonne progression durant son hospitalisation de trois semaines. Les différents intervenants professionnels s’accordent pour dire que les enfants ont besoin d’un lieu de vie stable, structurant et sécurisant, qui ne dépende pas de l’état psychique des parents et de leur disponibilité, que leur prise en charge chaotique et discontinue ne cesse de les fragiliser, que la situation des deux enfants continue à se péjorer malgré les mesures d’accompagnements mises en place, que celles-ci ont atteint leurs limites et que leur placement est impératif pour sauvegarder leur développement. Dans ses déterminations du 16 février 2015, le SPJ a signalé que le développement psychique des enfants continuait à se péjorer et que seul un placement dans un lieu sécure et rassurant pourrait leur apporter une certaine stabilité et une prise en charge adéquate.
La mère n’est pas opposée au retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants. L’intimée, qui a toujours collaboré avec les professionnels, a pris conscience des difficultés de ses enfants. Elle reconnaît toutefois ses limites et admet que ce qui lui est demandé est actuellement trop compliqué pour elle et que ses difficultés personnelles ne lui permettent pas d’offrir un cadre de vie sécurisant à ses enfants, d’autant que chacun d’eux a besoin d’un suivi spécialisé. Il apparaît dès lors que le développement des enfants est gravement compromis et que seul un placement en institution leur permettra une prise en charge spécialisée et adaptée à leur état de santé. Devant l’impuissance de l’intimée, il importe d’agir au plus vite, dans l’intérêt des enfants. Partant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le retrait provisoire du droit de l’intimée de déterminer le lieu de résidence de ses enfants doit ainsi être confirmé.
Le recourant, qui n’est pas détenteur de l’autorité parentale sur ses enfants, dispose quant à lui uniquement d’une garde de fait, le droit de garde étant une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). En sa qualité de père des enfants, il peut toutefois contester la décision litigieuse dans la mesure où elle concerne le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et le maintien du SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde. Il ne saurait en revanche se plaindre de s’être vu retirer son propre droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants puisqu’il ne bénéfice pas d’un tel droit. Or la cour a retenu que le retrait provisoire à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants était opportun et parfaitement justifié par les circonstances, l’intimée n’étant pas en mesure d’assurer le suivi de l’éducation et des soins dont ses deux enfants ont besoin. Enfin, le recourant se prévaut en vain que l’état de fait est incomplet, le dossier étant suffisamment étayé par plusieurs rapports émanant des différents professionnels spécialistes de la petite enfance étant intervenus auprès de la famille pour permettre tant au juge de paix qu’à la cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, d'autant plus qu'il ne s'agit à ce stade que d'une décision de nature provisionnelle.
Dans ces conditions, la décision, bien fondée sur ce point, doit être confirmée. Il convient toutefois de rectifier d’office le chiffre I de son dispositif en ce sens que seule T.________ se voit retirer provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants.
bb) Le recourant requiert la garde exclusive de ses enfants. Lorsque le SPJ se voit confier un mandat de garde, il place les enfants au mieux de leurs intérêts (art. 23 al. 1 LProMin). Le placement peut tout à fait avoir lieu chez un parent plutôt que chez un tiers, de sorte que le recourant, non titulaire de l’autorité parentale, peut solliciter le placement de ses enfants chez lui.
Dans le cas d’espèce, contrairement à ce qu’affirme le recourant qui est dans le déni des troubles de ses deux enfants et n’arrive pas à comprendre leurs besoins, leur situation est particulièrement alarmante et suffisamment complexe et sérieuse pour qu’une telle éventualité ne puisse être envisagée. En effet, outre les rapports des spécialistes de la petite enfance, le SPJ a rappelé, dans ses déterminations du 16 février 2015, que le développement psychique des enfants continuait à se péjorer et qu’il était nécessaire de trouver à chacun des enfants un lieu de vie leur permettant de trouver une certaine stabilité où ils pourraient bénéficier d’une prise en charge spécialisée et adaptée à leur problématique. B.K., qui souffre de troubles psychiques importants, montre des difficultés réelles se manifestant sous la forme de crises à l’école et de gestes auto et hétéro-agressifs, de sorte qu’il est nécessaire de trouver rapidement une solution pour lui. Quant à A.K., elle a des difficultés affectives, de l’angoisse et de l‘anxiété qui se traduisent par des troubles d’énurésie et d’encoprésie, de sorte que seul un cadre rassurant lui permettra de surmonter cette problématique.
La décision du premier juge de confier un mandat de garde au SPJ est d’autant plus justifiée que, quoi qu’en dise le recourant, il peut faire preuve d’une irascibilité difficile à maîtriser, qu’une telle attitude est clairement contraire à l’intérêt des enfants et qu’elle démontre l’incompétence du recourant à prendre en charge l’éducation de ses enfants et à leur donner les soins spécifiques dont ils ont besoin. Le fait que la compagne du recourant ait une formation d’éducatrice de la petite enfance et que les plaintes des établissements scolaires des enfants aient cessé ne remet pas en cause les doutes des professionnels sur la soi-disant capacité du père à être adéquat avec ses enfants. Les professionnels ont été confrontés aux absences du recourant et à son manque de collaboration, celui-ci ne voyant pas l’intérêt de travailler en réseau. Selon eux, le recourant peine à se décentrer de ses propres besoins ou ressentis pour être plus à l’écoute des besoins de ses enfants, et le recourant est convaincu d’apporter un cadre éducatif clair à ses enfants. Il est enfin particulièrement difficile au recourant d’accepter des points de vue différents des siens et de se remettre en question. De l’avis des différents intervenants, le recourant s’emporte rapidement et son comportement suscite des inquiétudes. Il n’y a par conséquent pas besoin d’une enquête complémentaire pour constater que le recourant est inadéquat avec ses enfants depuis plusieurs années et qu’il ne dispose pas des capacités éducatives nécessaires pour accompagner ses enfants et leur fournir les soins exigés par leur état de santé. Dans ces conditions, confier un mandat de garde et de placement au SPJ apparaît en l'état comme la seule mesure à même de sauvegarder le bien des enfants.
En conclusion, le recours interjeté par A.L.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise réformée d’office dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Le recourant A.L.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 3 février 2015. Selon son relevé d’opérations produit le 9 avril 2015, Me Benoît Morzier a consacré 11 heures et 20 minutes à son mandat, ses débours s'élevant à 34 fr. 90. Compte tenu de la nature et des difficultés en fait et en droit de la cause, le temps consacré au mandat apparaît excessif. En effet, le temps indiqué pour les 11 courriers, la rédaction et la préparation d’un bordereau de 7 pièces et les 2 conférences avec le client qu’il suit de longue date est exagéré et doit être réduit, étant rappelé que les avis de transmission constituent un pur travail de secrétariat ne pouvant pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b), que la confection d’un bordereau de pièces doit se limiter au temps consacré au choix des pièces, le solde de l’activité étant du ressort du secrétariat et que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Il s’ensuit qu’il faut retenir 9 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), débours et TVA en sus. On obtient ainsi une indemnité de 1'620 fr. à laquelle il convient d’ajouter les débours, par 34 fr. 90, et la TVA. L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'787 fr. 30, débours et TVA compris.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Vu le sort du recours et la nature de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 janvier 2015 est réformée d’office comme il suit :
I. confirme le retrait provisoire du droit de T.________ de déterminer le lieu de résidence de ses enfants A.K., née le 9 janvier 2007, et B.K., né le 10 mai 2009.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil du recourant A.L.________, est arrêtée à 1’787 fr. 30 (mille sept cent huitante-sept francs et trente centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Benoît Morzier (pour A.L.), ‑ Me Irène Wettstein Martin (pour T.), ‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est,
et communiqué à :
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, ‑ Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :