Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2015 / 172
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE12.035338-141473

297

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 décembre 2014


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 29 al. 2 Cst. ; 404, 450ss CC ; 13 RAM ; 2, 3, 4 RCur

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Mézières, contre la décision rendue le 11 juillet 2014 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant A.P..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 11 juillet 2014, envoyée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a approuvé le compte final établi par le curateur J.________, fixé son indemnité à 15'410 fr., débours compris, et libéré l’intéressé de ses fonctions, ajoutant que les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 et ss CC demeuraient réservées.

B. Le 11 août 2014, agissant par l'intermédiaire de son conseil, J.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu avec suite de frais et dépens à sa modification, en ce sens que l’indemnité qui lui est due, débours compris, doit être fixée à 18'851 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 juillet 2014. A l’appui de son recours, J.________ a produit un bordereau de pièces.

Interpellée par la cour de céans, la juge de paix n’a pas reconsidéré sa décision. Elle a toutefois, par courrier du 9 septembre 2014, fait part de sa position dans les termes suivants :

« (…)

En substance, ma position est la suivante : le rapport du curateur J.________ pour l’année 2013, tel qu’établi le 8 janvier 2014, ne laisse pas apparaître d’activités « extraordinaires » qui pourraient permettre que je m’écarte du montant maximum prévu par l’article 3 RCur. Le curateur annonce un temps de travail de 740 heures, ce qui suppose qu’il aurait consacré, sur une année, 2 heures par jour à sa tâche, temps qui semble difficile à justifier. Je constate également que la fourchette maximale prévue par le règlement ne représente en aucun cas un « dû ». Je relève en outre que l’interpellation du curateur n’est pas imposée par la loi lorsque la Justice de paix s’écarte de la rémunération réclamée. Enfin, J.________ invoque la participation de G.________ dans l’établissement des comptes. On relèvera à cet égard que cette tâche incombe à tout curateur désigné d’une part, d’autre part que le prénommé, outre sa formation de comptable, a eu l’occasion de fonctionner comme assesseur auprès de la Justice de paix.

Compte tenu de ces éléments, je maintiens la rémunération du curateur au montant communiqué le 11 juillet 2014.

(…) ».

Le 11 septembre 2014, le recourant a déposé une écriture complémentaire, par l’intermédiaire de son conseil.

C. La cour retient les faits suivants :

A.P.________ est né le [...] 1936. Bien que fortuné, il dispose de faibles revenus. Il a été placé sous tutelle provisoire à forme de l’art. 386 aCC par la justice de paix le 19 juillet 2012. La décision de mise en place de la curatelle était fondée sur le fait que A.P.________ était notablement atteint dans son discernement, qu’il n’était plus en mesure de gérer ses affaires et qu’en particulier, il ne paraissait plus comprendre les contingences que lui imposait la structure de son patrimoine, avait tendance à brader ses biens et à dépenser sans compter. Détenteur de nombreuses œuvres d’art, provenant d’héritages ou de son ancienne activité de galeriste, il avait notamment égaré un tableau qui avait été estimé à plusieurs centaines de milliers de francs. En outre, gravement atteint dans sa santé physique, A.P.________ avait également besoin d’une assistance importante et adéquate sur ce plan. Le 3 septembre 2012, J.________ a été nommé en qualité de tuteur provisoire.

Le 3 octobre 2013, la justice de paix a transformé la tutelle provisoire de A.P.________ en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Selon un rapport d’expertise psychatrique du 4 septembre 2013, A.P.________ présentait des troubles cognitifs et se trouvait dans l’impossibilité d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires. Par décision du même jour, la justice de paix a relevé J.________ de sa mission de curateur sous réserve qu’il produise un compte final et une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours, et désigné la fille de A.P., B.P., en qualité de curatrice.

Le 8 janvier 2014, J.________ a transmis à l’autorité de protection le compte final de la curatelle de A.P.. Selon ce compte, la fortune nette de A.P. s’élevait à 2'687'992 fr. 23 au 1er janvier 2013, avait progressé de 1'796'207 fr. 97 dans l’intervalle et s’établissait à 4'484'200 fr. 20 à la date du 31 décembre 2013.

Le 8 janvier 2014 également, J.________ a adressé à la justice de paix le rapport de la curatelle pour l’année 2013. Ce rapport contenait essentiellement le détail des opérations auxquelles il avait procédé durant l’exercice de son mandat. Il mentionnait en particulier ce qui suit :

« (…)

02.04.2013 – Registre du commerce du canton de Vaud : radié raison de commerce « Galerie [...] », Rue [...], [...], dont M. A.P.________ était directeur et administrateur. Réglé frais administratifs y afférents, dont CHF 6'030.— d’honoraires à M.________ SA, Fiduciaire – Fiscalité, à Lausanne. Courrier également à Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, Paudex, à OJV, Registre du commerce, Me V., avocat, et Me Q., notaire, tous deux à Lausanne. Impôts y relatifs personnes morales réglés – soldés, fin assujetissement au 02.03.2013.

12.07.2013 : Annonce accident domestique LAA, avec arrêt de travail Mme [...], gouvernante de M. A.P.________ depuis une dizaine d’années. Rempli 4 pages formulaire Vaudoise Assurance quand, en date du ME 03.07.2013, Mme [...] a voulu déplacer le lit de M. A.P.________, à l’étage de la maison [...]. Elle s’est foulée le poignet gauche et a dû porter une attelle. Son médecin de famille a préconisé un arrêt de travail.

30.07 et 28.08.2013 : Lettres de congé au 30.11.2013 à Mme [...]. Pour des raisons évidentes d’économie et conformément à ce qui par ailleurs avait été planifié, une lettre de congé au 30.11.2013 a été envoyée à Mme [...]. Absente pour avoir séjourné dans sa famille au Portugal à peu près l’entier du mois d’août, cette dernière n’avait pu selon elle aller chercher la première lettre recommandée du 30.07.2013 à La Poste d’Epalinges.

En conformité avec cette décision, une annonce de résiliation du contrat de travail de Mme [...] a été adressée dès le 02.10.2013 à AVS Clarens et Vaudoise Assurance – Contrat personnel de maison, Police No [...].

27.08.2013 : Dégâts d’eau immeuble [...], [...], réglé franchise VD Assurance, Fr. 400.— suite sinistre du 01.08.2011, à hauteur de Fr. 75'695.75. Facture pour montant à charge de M. A.P.________ Fr. 6'913.— établie par [...] Architectes EPFL SIA, [...], pour [...] SA, Entreprise de construction, [...]. Travaux commandés début 2012 par M. A.P.________.

29.08.2013 : Démarches administratives au SAN Lausanne puis vente de la voiture « [...] », 1'390 cm3, mise en circulation le [...], anciennement immatriculée VD- [...], au nom de M. A.P.________.

Dites opérations réglées avec M. [...], garagiste à [...], d’un commun accord avec Mme A.P.________ ont rapporté Fr. 680.—, déduction faite de l’émolument SAN. Fin transaction et encaissement de la valeur : 07.10.2013.

24.09.2013 : Fin inventaire tableaux et objets d’art Villa [...], [...]. Ces travaux avaient tout d’abord été agendés aux 8 et 9 août 2013 avec Mme [...] et [...], de [...] SA, Cabinet d’expertise à [...]. En date du lundi 5 août 2013, lors d’un entretien plutôt véhément à Pully, Mme B.P.________ a refusé d’entrer en matière avec les deux personnes précitées, bien qu’experts reconnus, et ne m’a pas rendu la clé de la maison. Elle a prétexté qu’il y avait des affaires et objets personnels appartenant aux deux dernières générations C.P.________ ayant vécu aux [...], que [...] SA, par ses responsables, étaient des commerciaux purs et qu’elle allait elle-même plancher sur l’inventaire demandé. Cela est maintenant réglé et, comme l’a voulu Mme B.P., dit inventaire a été fait par la Galerie d’art contemporain & Cabinet d’expertise [...] Sàrl, Rue [...], à [...] (…) – Anciennement Galerie [...] –. Sur les fascicules émis suite à cet inventaire, datés du 15 novembre 2013, la valeur des tableaux, mobiliers et objets d’art entreposés dans la maison de M. A.P. oscille entre Fr. 1'024'860.— et 1'280'040.— (moyenne valeur vénale 1'152'450.—).

09.10.2013 : Fin du mandat « Répondante thérapeutique » – Poste bouclé. Annonce à Fondation [...], [...], avec copie à Justice de paix, à (…), comme quoi le poste « Répondante thérapeutique », assumé depuis janvier 2013 par (…), était bouclé au 08.03.2013.

Autres postes interrompus durant l’année : Y., [...],Z., A., L. Journal, CP [...], [...], Fondation [...], [...] (dont M. A.P.________ était membre du conseil), H., [...] et S. SA, [...].

23.10.2013 : Retrouvailles du Tableau X.. Suite auditions par IPA [...], Division entraide, criminalité économique et informatique, il nous est garanti que le tableau « X. » est retrouvé. Acquis pour le montant de Fr. 220'000.—, il se trouve maintenant au domicile du Dr [...], Professeur en cardiologie [...], résidant (…). Dans la première décision rendue par la Justice de paix en date du 19 juillet 2012, mon attention avait déjà été attirée par l’absence de cette œuvre d’art. Dans sa séance du 10 janvier 2013, à l’occasion de la rédaction « Consentement à un acte du tuteur », la même Justice de paix me demandait de procéder devant toute juridiction aux fins de retrouver ledit tableau, considérant qu’il était manifestement dans l’intérêt de A.P.________ d’agir en justice afin de régler le litige. C’est maintenant chose résolue, à mon niveau bien entendu.

24.10.2013 : adressé photocopies des pièces remises par l’Etude de Me V.________ à Madame le Juge de paix compétente.

23.10.2013 : Pris acte décision fPV / Caisse AVS Paudex, du 21.10.2013, Allocation mensuelle pour impotent Fr. 585.-- à partir d’octobre 2013. Par courrier reçu ce jour, il nous est signifié que, vu les motivations présentées, le droit à une allocation pour impotent est dorénavant dû à M. A.P.________.

31.12.2013 : Echec transaction (s) [...] SA, [...]. Malgré plusieurs courriers, téléphones, fax et passages à l’Hôtel des ventes [...] SA, (…), dont Mme [...] et M. [...] sont les associés responsables, j’ai le regret de terminer mon mandat sans avoir pu encaisser le produit de la vente aux enchères de deux tableaux de l’artiste T., intitulés « F. » et « W.________ ». Dite vente aux enchères s’est déroulée à [...] le 17 août 2013, No de la vente [...], et les deux tableaux ont été adjugés respectivement Fr. 2'000.— et 1'800.—. Le 30 décembre 2013, quand j’ai pu atteindre téléphoniquement Mme [...], elle m’a d’abord demandé de confirmer et de lui envoyer par fax les documents en ma possession et, quand elle m’a rappelé un peu plus tard, elle a dit que son associé, M. [...] qui se trouvait à ses côtés à ce moment-là, se rappelait avoir versé le montant correspondant ! ? !, moins la commission forfaitaire. Mais qu’il ferait les recherches que j’ai alors demandées début janvier 2014…

Tâches administratives générales

En outre, aux fins de ne pas continuer à remplir inutilement la boîte aux lettres de [...], (…), septante-sept lettres de demande de suppression momentanée d’adresse de M. A.P.________ ont été adressées à des œuvres d’entraide (dix), organes de publicité, galeries d’art régionales, cantonales, confédérales (cinquante-neuf) et même européennes (huit).

Autre courrier usuel 2013, réponses à des intervenants, avocat (s), assurance-maladie, demandes de remboursement honoraires médicaux, pharmacies, informations diverses, partie administrative en relation avec la fin de mon mandat : un peu plus d’une soixantaine de lettres au 31.12.2013, dont 4 envois sous pli recommandé.

Il ne reste maintenant « plus que » 46 répondants actifs avec qui communiquer dans le présent mandat.

Et pour terminer, n’oublions pas de mentionner ici que je suis relevé de mon mandat de tuteur provisoire, précisément au moment où je deviens prévenu pour plainte abusive et dénonciation calomnieuse, selon Maître [...], avocat à [...], (…), lequel défend les intérêts de C.________, associé-gérant de [...] Sàrl. (…)

Les débours (émoluments Ville de [...], fournitures diverses spécifiques à la mesure, frais de parcage en zone urbaine, timbres-poste pour des envois en Suisse et en Europe, participation aux frais de téléphone, Fax et Internet), soigneusement répertoriés et dont j’ai dû m’acquitter au cours des onze premiers mois de 2013 se sont montés à Fr. 845.65. Ils ont été perçus sur les avoirs de M. A.P.________ le 02.12.2013.

(…) ».

Pour attester des tâches accomplies et de l’ensemble des dépenses effectuées, J.________ a déposé auprès de l’autorité de protection les classeurs de pièces qui figurent sous les nos 7 et 14 à 19 au dossier. Après contrôle des éléments communiqués, l’autorité de protection a approuvé le compte final et le rapport de curatelle le 11 juillet 2014.

Parmi les pièces produites par J.________ – certaines étant jointes en copie à son recours (cf. notamment p. 1 à 13) – se trouve notamment un inventaire descriptif et estimatif qui indique à leur valeur vénale les biens garnissant la maison de A.P.. Cet inventaire comporte vingt-six pages et recense les estimations de plusieurs centaines d’objets. Pour élaborer ce document, J. a dû organiser plusieurs rendez-vous avec des experts et a dû mettre en place des mesures de sécurité strictes de manière à permettre aux intéressés de procéder aux évaluations requises tout en pouvant s’assurer qu’aucune œuvre d’art ne serait dérobée (cf. pièce 5).

J.________ a également joint aux documents déposés la copie d’une lettre qu’il a adressée à la justice de paix le 19 juillet 2013 (cf. pièce 6). Le libellé de cette lettre est notamment le suivant :

« (…)

Je me réfère aux différentes tractations en cours depuis juin 2013, notamment à l’envoi de deux lettres recommandées auprès de la Direction Swisscom, les 2 et 11 juillet 2013. Pour vous dire que le raccordement sollicité a été activé le 18 juillet 2013 et que l’alarme Securitas Direct a enfin pu être rebranchée.

Swisscom ne m’a donné aucune explication quant à ce délai inadmissible, chacune de mes questions ayant été éludée par les monteurs ou les personnes qui m’ont répondu. Et il est quasi impossible de pouvoir identifier qui que ce soit m’ayant répondu au 0800 800 800 !

Bref, l’alarme villa [...], à [...] est à nouveau fonctionnelle et tout cela me rassure.

(…) ».

D’autres pièces figurant dans les classeurs nos 14 et 15 (« Art Avocats » 1 et 2) également déposés indiquent aussi que J.________ a déposé plainte contre inconnu pour le vol du tableau dit « X.________ », le 4 mars 2013, qu’il a collaboré avec la division entraide, criminalité économique et informatique du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey, et qu’en particulier, il a assisté à de nombreuses auditions. C’est finalement à la suite de la procédure engagée, laquelle a nécessité un important échange d’écritures, qu’il a pu retrouver le tableau qui a été revendu au Dr [...].

J.________ a également déposé auprès de la justice de paix un tableau dans lequel il a énuméré toutes les tâches qu’il a effectuées dans le cadre de sa mission. Ces tâches sont détaillées selon les rubriques : [date] ; destination, respectivement tâche accomplie ; justification ; heure de départ ; heure d’arrivée ; temps de travail consacré ; nombre de kilomètres parcourus et débours pour les kilomètres parcourus à raison de 70 centimes le kilomètre. Le tableau comprend en outre une seconde ligne indiquant les débours proprement dits, c’est-à-dire les frais de parking, de téléphone, de ports de lettres et les achats divers auxquels il a procédé. A titre de justificatifs, J.________ a fourni notamment des copies de cartes routières permettant de déterminer qu’il a emprunté les routes les plus directes pour se déplacer en voiture ainsi que le nombre de kilomètres parcourus. Il a également remis les factures Swisscom correspondant aux communications qu’il a eues depuis son téléphone mobile et son téléphone fixe pour les besoins de la curatelle et a transmis à la justice de paix les justificatifs des envois recommandés et des achats divers qu’il a effectués (cf. classeur 7 « Déplacements-Débours » ; « Détail opérations 2013 »).

J.________ a aussi remis à l’autorité de protection un document intitulé « Récapitulatif annuel 2013 » (cf. classeur no 7 « Déplacements-Débours ») dont il ressort qu’il a consacré 741 heures et 45 minutes à sa mission, parcouru 2'824 km pour 1'976 fr. 80 de frais, et qu’il a eu pour 966 fr. 05 de débours.

Enfin, il résulte de pièces contenues dans le classeur no 19 que, durant l’exercice de son mandat, J., lequel n’a aucune formation comptable, a eu recours aux services de la fiduciaire M. SA, à Lausanne, que A.P.________ avait déjà précédemment mandatée. Selon la note d’honoraires du 15 mai 2013, depuis lors réglée, cette fiduciaire a exécuté divers travaux comptables, dont l’établissement de la comptabilité 2012. Ensuite (cf. lettre de B.P.________ du 17 janvier 2014 du dossier vert de la justice de paix), J.________ s’est adjoint les services du comptable G., ancien assesseur de la justice de paix qui a notamment établi la comptabilité 2013 de A.P.. Au terme de son mandat, le 8 janvier 2014, G.________ a présenté à J.________ une facture d’un montant total de 2'063 fr. 30 (soit 95 heures à 20 fr. l’heure et 163 fr. de débours ; cf. pièce 11), que ce dernier a presque totalement acquittée selon extrait de « confirmation de paiement » du 4 août 2014 (cf. pièce 12).

Sur la base de l’ensemble des pièces produites, J.________ a produit sa note d’ « honoraires 2013/curatelle provisoire » le 8 janvier 2014 à l’autorité de protection (cf. annexe à pièce 4). Cette note comporte le détail des postes qui suivent, ainsi que le montant de l’indemnité que J.________ réclame à l’autorité de protection :

« (…)

Désignation Référence Unité Montant Total

Travaux administratifs, contacts divers semaines 01-52 hre 740.00 14'800.00 Frais de déplacement semaines 01-52 km 2'824.00 1'976.80 Débours (payés le 02.12.2013) semaines 01-48 845.65 Débours semaines 49-52 11.70 11.70

Travaux comptables semaines 20-52-01 hre 95.00 1'900.00 Débours semaines 20-52-01 163.30

Rémunération annuelle 2013 16'700.00

Débours (payés le 02.12.2013) 845.65

Débours solde selon décompte 2'151.80


Total CHF 18'851.80


Sauf erreur et omission

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité de J.________ pour son activité de curateur durant la période du 3 septembre 2012 au 31 décembre 2013.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’ancien curateur, le recours est recevable. Les autres écritures et pièces produites par le recourant le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Conformément à l’art. 450d CC, la juge de paix s’est déterminée.

Le recourant reproche à l’autorité de protection de ne pas avoir respecté son droit d’être entendu.

a) Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 c. 2.2 ; ATF 135 I 279 c. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 c. 1 ; ATF 121 I 230 c. 2a) et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345 ; ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit rendue (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références citées ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a) ; elle ne lui garantit toutefois pas de pouvoir comparaître personnellement devant l’autorité (ATF 125 I 209 c. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 c. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 c. 2.2 ; ATF 129 I 129 c. 2.2.3 ; ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72 ; ATF 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts cités).

Au demeurant, l'art. 425 al. 3 et 4 CC prévoit que l’autorité de protection doit communiquer à la personne concernée ou à ses héritiers ainsi que, le cas échéant, au nouveau curateur, le rapport et les comptes finaux de la curatelle, en rendant les intéressés attentifs aux dispositions sur la responsabilité (al. 3). Elle leur transmet également la décision libèrant le curateur de son mandat ou celle refusant l’approbation du rapport final ou des comptes finaux (al. 4). La personne concernée et le nouveau mandataire bénéficient d'un droit étendu de consulter le dossier et d'être renseignés (Rosch, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, nos 24 et 24 ad art. 425 CC).

ba) En particulier, le recourant fait grief à l’autorité de protection de ne pas lui avoir indiqué les raisons pour lesquelles elle a réduit le montant de son indemnité.

Certes, l’autorité de protection n’a pas justifié sa décision sur ce point. Toutefois, le recourant a pu faire valoir ses griefs à ce propos en toute connaissance de cause. Dans son recours, il a exposé de manière précise, détaillée et complète, les motifs pour lesquels il critiquait la décision ; il a notamment indiqué pourquoi il contestait le montant de l'indemnité allouée. Par conséquent, si tant est qu’une informalité puisse être retenue sur ce point, elle est réparée.

bb) Le recourant se plaint aussi de ne pas avoir été interpellé par l’autorité de protection avant qu’elle ne statue sur le montant de son indemnité.

En vertu de l’art. 13 RAM (Règlement concernant l'administration des mandats de protection du 18 décembre 2012, RSV 211.255.1), le curateur joint au compte qu'il adresse au juge de paix un rapport séparé le renseignant succinctement sur les opérations faites au cours de l'exercice, sur les contacts personnels qu'il a eus avec la personne concernée, sur les ressources de cette dernière, etc.

En l'espèce, le recourant a fourni des indications bien supérieures à celles qui sont légalement exigées. Il a dressé un relevé très détaillé des opérations auxquelles il a procédé, produit un classeur regroupant la totalité des heures qu’il a consacrées à son mandat ainsi que les débours, et déposé un nombre important de pièces justificatives. La justice de paix disposant de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision, elle n’était donc pas dans l’obligation d’interpeller le recourant pour recueillir ses explications. En outre, l'art. 12 al. 1 LVPAE renvoie à titre complémentaire aux dispositions générales du CPC, plus précisément aux art. 1 à 196 CPC, lesquels articles comprennent les normes régissant les préceptes d’indemnisation de l’avocat d’office. En particulier, l’art. 105 al. 2, 2e phrase CPC, disposition qui s’apparente à l'art. 13 RAM, prévoit que le mandataire peut produire une note de frais, ceci ne constituant qu’une faculté et non pas une obligation de renseigner (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 17 ad art. 105 al. 2 CPC, p. 407). Le juge peut ensuite statuer directement sur l'indemnité requise, sans procéder à une instruction complémentaire, la partie conservant la possibilité de recourir contre la décision de fixation de l’indemnité (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 122 CPC). En outre, la cour de céans dispose d’un libre pouvoir d’examen. Elle peut réexaminer en détail l’intégralité des prétentions qui lui sont soumises et, le cas échéant, demander des explications au mandataire. Dès lors qu’en l’espèce, le recourant a pu largement s’exprimer, il n’est donc pas fondé à se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu.

Le moyen invoqué à ce titre par le recourant doit par conséquent être rejeté.

Le recourant conteste l’indemnité qui lui a été allouée en rétribution de son activité de curateur.

aa) Depuis le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). La décision attaquée ayant été prononcée en 2014, le nouveau droit est ainsi applicable. Les art. 404 CC et 48 LVPAE servent de base légale au Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur, RSV 211.255.2) applicable en l’espèce.

ab) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

L'article 3 al. 2 RCur prévoit que l'indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, ainsi que des ressources de la personne concernée. Selon l’art. 3 al. 3 RCur, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’al. 4, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3.

Les débours correspondent aux dépenses effectives du curateur qui sont nécessaires à l'accomplissement du mandat, telles que les frais d’expédition de lettres, de téléphones et les frais de déplacement indispensables. Le temps consacré aux opérations de la curatelle (déplacement, écritures, etc). n'est pas rétribué spécialement (art. 2 al. 1 RCur). Les débours doivent faire l'objet d'une liste détaillée (art. 2 al. 3 RCur).

Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 ; il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).

ba) En l'espèce, la justice de paix a désigné J.________ comme tuteur provisoire de A.P.________ par décision du 19 juillet 2012. La situation financière de la personne concernée, pourtant fortunée, était préoccupante et nécessitait des mesures pressantes visant à assurer le maintien de sa fortune. Le recourant a ainsi exercé sa mission jusqu'à ce qu’il en soit relevé, par décision de la juge de paix du 3 octobre 2013. Il a recensé les tâches qu’il a accomplies durant l'année 2013 dans un rapport du 8 janvier 2014, qui a été approuvé par la justice de paix.

Sur la base des divers récapitulatif, tableaux, listes d'opérations et débours ainsi que pièces qu’il a produits, le recourant soutient que le montant qu’il réclame lui est dû en totalité.

bb) En premier lieu, le recourant explique qu’il n’a aucune formation de comptable et que, déjà avant son entrée en fonction, A.P.________ avait mandaté la fiduciaire M.________ SA pour établir ses comptes. Dans un premier temps, lui-même a recouru aux services de cette fiduciaire. Ensuite, il a décidé de s’adjoindre les services du comptable G., ancien assesseur de la justice de paix, afin d’établir les comptes annuels 2013. G. ayant déjà une bonne connaissance de la situation de A.P.________, il a pu être pleinement efficace dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées.

Compte tenu de la fortune et de la complexité des affaires financières de A.P., particulièrement de sa galerie d'art, dont la raison de commerce a dû être radiée, circonstance ayant entraîné des conséquences fiscales et administratives importantes, le montant que le recourant réclame en lien avec le mandat confié à G., par 2'063 fr. 30, apparaît raisonnable et pondéré. Il l’est d’autant plus que les difficultés relevant de la liquidation de l’enseigne nécessitaient de recourir aux services d’une fiduciaire, tout au moins à ceux d’un comptable.

Le moyen invoqué à ce titre par le recourant apparaît donc bien fondé.

bc) En deuxième lieu, le recourant réclame le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 70 centimes le kilomètre. L'art. 2 al. 2 RCur prévoit expressément que les déplacements doivent être indemnisés conformément aux règles d'application de la LPers-VD (loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001, RSV 172.31). Les règles contenues dans les art. 28 LPers-VD et 53 RLPers-VD (Règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud, RSV 172.31.1) sont précisées dans la Directive no 28.7 portant sur l’utilisation de véhicules à moteur privés pour les déplacements de service. Cette directive, adoptée le 13 décembre 2006 et mise à jour le 2 juillet 2012, prévoit que l'indemnité kilométrique pour l'utilisation d'une voiture privée est de 70 centimes le kilomètre jusqu'à 8'000 km (ch. 2.2.1).

Le recourant demande l’indemnisation de 2'824 kms, soit un montant de 1'976 fr. 80. Ce montant peut lui être alloué compte tenu de l’ensemble des justificatifs qu’il a fournis et des règles précitées.

Les débours de 11 fr. 70, qu’il réclame par ailleurs, peuvent également lui être accordés.

bd) En troisième lieu, le recourant soutient avoir consacré 740 heures à son mandat durant l'année 2013. L'autorité intimée conteste ce montant, expliquant que cela représenterait deux heures de travail par jour ce qui lui semble difficile à justifier. En outre, elle relève que les activités recensées dans le rapport du curateur ne lui paraissent pas pouvoir être qualifiées d' "activités extraordinaires" au sens du règlement sur la rémunération du curateur.

Si, globalement, le nombre d'heures indiqué par le recourant peut a priori paraître très important, un examen plus approfondi des pièces produites – attestant que le recourant a dû procéder à des opérations délicates durant tout son mandat – démontre que le nombre d'heures indiqué n’est pas aussi excessif qu’il y paraît. En outre, au vu des nombreuses tâches qu’il a effectuées, le recourant a rempli son mandat à satisfaction et dans des délais relativement courts. Par conséquent, après examen de l'intégralité des opérations soumises à son appréciation, la cour de céans estime pouvoir admettre la réalité du nombre d’heures que le recourant indique dans son relevé.

Quant à l’indemnisation de ces heures, le recourant expose qu’elle doit être calculée sur la base d’une fortune plus importante que celle qui a été retenue par l’autorité de protection. Il fait valoir que, grâce à son administration diligente, la fortune nette de A.P.________ a augmenté de manière très significative mais qu’elle a été sciemment sous-évaluée pour des raisons prétendument fiscales (cf. rapport du curateur, p. 3 in fine). Les œuvres d’art de A.P., qui figurent dans l’inventaire estimatif, auraient ainsi été, selon lui, sous-estimées, le recourant en voulant pour preuve que le tableau de D.P. par exemple, dit « [...] », qui figure en page 14 de l’inventaire, ne pourrait valoir entre seulement 300 et 400 fr., cette estimation datant de l’automne 2013 et ne tenant pas compte de l’augmentation de la cote du peintre qui serait intervenue après l’exposition « D.P., [...] » qui a eu lieu au Grand Palais, à Paris, [...]. Il formule les mêmes observations s’agissant des tableaux et dessins se trouvant en garde-meubles et de la villa de A.P., à [...]. Estimant que la fortune réelle de A.P.________ s’établit donc en réalité à 6'500'000 fr., il demande que son indemnisation soit calculée en fonction de ce montant.

Contrairement à ses affirmations, le recourant ne peut plaider que la fortune de la personne concernée aurait été estimée à sa valeur la plus basse et qu’elle serait en réalité nettement plus élevée. En effet, soit le travail d'estimation des biens de A.P.________, tel qu’il résulte des pièces qui ont été soumises à la justice de paix, a été exécuté dans les règles de l’art et le montant total de l’estimation réalisée doit être retenu ; soit il ne l’a pas été et, dans cette éventualité, on doit en déduire que le recourant n’a pas correctement exécuté sa mission. En l’occurrence, la cour de céans s’en tiendra à la première hypothèse, soit celle qu’a retenue l'autorité intimée dans son approbation du 11 juillet 2014, et considèrera que la fortune de la personne concernée s’établit à 4'484'200 fr. L'art. 3 al. 3 RCur prescrivant que la rémunération du curateur ne peut excéder le 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, le montant maximum auquel le recourant peut prétendre en rétribution des heures qu’il a consacrées à l’exercice de son mandat ne peut donc être supérieur à 13'452 fr. 60.

Le recourant soutient également qu’il a dû effectuer des tâches pouvant être qualifiées d’ « extraordinaires » au sens de la réglementation applicable et que cela justifie qu’il perçoive une indemnité plus importante que celle qui lui est normalement due. L’art. 3 al. 3 RCur prévoit en effet que le montant maximum de l’indemnisation peut être dépassé si l'activité est particulièrement extraordinaire.

En l'espèce, on ne peut toutefois suivre l’avis du recourant sur ce point. En effet, si le nombre d'heures effectué par ce dernier est très important, il n'en reste pas moins que les activités qu’il a menées relèvent essentiellement de l'administration courante. Lorsqu’il a été confronté à des opérations particulières et compliquées, comme les travaux comptables et fiscaux, le recourant a fait appel à une fiduciaire, puis à un comptable. Or, il convient de relever que la curatelle est un mandat qui doit s’exercer personnellement. Lorsque le curateur confie une partie des tâches qu’il doit exécuter à un tiers, il sous-traite une partie de sa mission et ne saurait alors soutenir qu’il a effectué des tâches compliquées. De même, il ne peut prétendre à des débours, soit au remboursement de dépenses que l’exécution du mandat auraient rendues nécessaires (art. 2 al. 1 RCur) et doit être rémunéré pour l’ensemble de l’activité qui a été menée, à charge pour lui de désintéresser ensuite le tiers, à proportion du mandat qui a été sous-traité.

be) Le recourant a également déboursé 845 fr. 65 pour les besoins de la curatelle. Il a directement prélevé ce montant du compte courant personnel UBS n° [...] de A.P.________, (cf. avis de débit du 3 décembre 2013) sans attendre que l’autorité de protection ne statue sur ce point. Ce procédé étant quelque

peu critiquable, la rémunération du recourant sera donc arrêtée au montant total de 17'504 fr. 40 (13'452 fr. 60 plus 2'063 fr. 30 plus 1'988 fr. 50), sans que des débours supplémentaires n’y soient ajoutés.

bf) Enfin, le recourant requiert qu'un intérêt sur l’indemnité qui lui est due lui soit accordé. La Justice de paix n’ayant pas la qualité de partie adverse, mais agissant en qualité d’autorité appelée à fixer, par voie décisionnelle, l’indemnité litigieuse, le recourant ne peut prétendre à l’allocation d’intérêts. En outre, l’autorité de protection a statué dans des délais raisonnables. Par conséquent, l’indemnité due sera versée au recourant sans intérêts, valeur échue, dès le prononcé de la décision définitive et exécutoire.

En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens qu’une indemnité de 17'504 fr. 40 doit être allouée à J.________ pour le mandat qu’il a exécuté durant l’année 2013, la décision étant confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), l’avance de frais de 200 fr. effectuée par le recourant devant lui être restituée, l’intéressé ayant obtenu gain de cause pour l’essentiel de ses conclusions.

Le recourant ne percevra pas de dépens, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais celle d’autorité de première instance et ne pouvant dans ces conditions être condamnée au paiement de dépens (cf. Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121, qui conserve toute sa pertinence).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du 11 juillet 2014 de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron est réformée comme il suit :

Une indemnité de 17'504 fr. 40 est allouée à J.________ pour le mandat qu’il a exécuté durant l’année 2013.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 8 décembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Johanna Trümpy (pour J.), ‑ A.P.,

B.P.________,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Lavaux-Oron

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 386 aCC

CC

  • art. 398 CC
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  • art. 76 LOJV

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  • art. 3 RCur
  • art. 4 RCur

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