Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2015 / 108
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B514.033308-142250

12

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 16 janvier 2015


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Perrot et Mme Courbat Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 273 ss, 445, 450 ss CC ; art. 319 let. b ch. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Belmont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 8 décembre 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant H..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 8 décembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 11 décembre 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a, par voie de mesures provisionnelles, ordonné la poursuite de l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite concernant l'enfant H.________ (I), ordonné une expertise pédopsychiatrique de l'enfant (Il), fixé le droit de visite de A.E.________ sur sa fille H., dans un premier temps : tous les mardis de 14h à 18h, tous les jeudis de 14h à 18h et une fin de semaine sur deux, alternativement le samedi de 10h à 18h ou le dimanche de 10h à 18h, la première fois le samedi 20 décembre 2014, J. amenant l'enfant au domicile de B.E.________ et C.E., qui fait office de lieu de passage et A.E., respectivement ses parents, ramenant l'enfant chez sa mère ; dans un deuxième temps, à compter du 14 mars 2015 : tous les mardis de 14h à 18h, tous les jeudis de 14h à 18h, une fin de semaine sur deux, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, sans passage de nuit, la première fois la fin de semaine des 14 et 15 mars 2015 et durant la moitié des vacances scolaires, la première fois pendant les vacances de printemps du 11 au 19 avril 2015, avec passage de nuit, étant précisé que A.E.________ ne dormira pas avec sa fille et veillera à ce que des tiers soient également présents dans le logement pendant les nuits ; plus particulièrement : le 25 décembre 2014, de 11h à 18h (III), mis fin aux interventions de Point Rencontre et de T.________ SA dans le cadre du droit de visite (IV), enjoint les parties à suivre une thérapie familiale avec leur fille auprès des Boréales au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) (V), interdit à J.________ de partir en voyage au [...] avec sa fille entre le 13 décembre 2014 et le 7 janvier 2015 (VI), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (IX).

En droit, le premier juge a considéré que les dangers qui avaient conduit à une restriction importante du droit de visite du père n'étaient plus aussi prégnants qu'ils l'avaient été, qu'en particulier la crèche accueillant l'enfant avait émis une appréciation positive du développement de celle-ci, qu' il convenait d'ordonner une expertise pédopsychiatrique autour de l'enfant les autres avis ne permettant pas de se forger une opinion de la situation, mais qu'il n'était en revanche pas de sa compétence d'ordonner une expertise psychiatrique des parents. Le premier juge a relevé que les craintes de la mère avaient perdu de leur acuité, qu'il n'apparaissait pas suffisamment vraisemblable que le développement de l'enfant aurait été particulièrement mis en danger par le maintien des relations personnelles avec son père, qu'une restriction importante de celles-ci ne se justifiait dès lors plus, qu'il convenait toutefois d'élargir progressivement les relations personnelles pour préserver l'enfant de modifications importantes ou brutales dans ses rapports avec ses parents et qu'en particulier le passage de nuit chez le père devait être accompagné de conditions.

B. Par acte du 22 décembre 2014, J.________ a formé recours contre cette décision et a conclu à ce que chacun des parents soit soumis à une expertise psychiatrique, cette mesure venant compléter l'expertise pédopsychiatrique ordonnée au chiffre II de la décision contestée, à ce que l'élargissement du droit de visite du père durant la semaine et les week-ends n'intervienne pas avant que les consultations des Boréales n'aient effectivement démarré, un élargissement progressif du droit de visite du père devant se faire sous le contrôle des consultations des Boréales, dans le respect des principes de précaution et de protection physique et psychologique de l'enfant et, enfin, à ce que le droit de visite du père durant les vacances soit fixé selon les modalités qui seront préconisées par les experts mis en œuvre dans le cadre de l'expertise pédopsychiatrique. A l'appui de son recours, J.________ a produit huit pièces sous bordereau.

A l'appui de son recours, J.________ a requis l'effet suspensif du chiffre III de l'ordonnance querellée concernant les modalités du droit de visite. Par courrier du 23 décembre 2014, le juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté cette requête.

C. La cour retient les faits suivants :

Née le [...] 2011, l'enfant H.________ est la fille hors mariage d'J.________ et A.E.________, lequel l'a reconnue.

Le 21 juillet 2014, A.E.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) une demande tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et à la fixation de son droit de visite sur sa fille, dès lors qu'il n'arrivait plus à s'entendre avec J.________ s'agissant du droit de visite. Jusqu'alors, le droit de visite s'exerçait d'entente entre les parties.

Le 21 juillet 2014, [...] et [...], respectivement éducatrice référente et responsable pédagogique du Centre de vie enfantine [...], ont notamment constaté que, depuis son arrivée dans la structure le 24 juin 2013, H.________ progressait au niveau de son autonomie, qu'elle portait de l'intérêt au contact avec les autres enfants de son âge, qu'elle se développait très bien et qu'aucune inquiétude n'était de mise pour la suite de son développement.

Par lettre et télécopie du 5 septembre 2014, J.________ a sollicité la suspension du droit de visite de A.E.________ lui reprochant de se livrer sur leur enfant à des comportements inappropriés, qui seraient graves.

Par mesures superprovisionnelles rendues le même jour, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de A.E.________ et dit que la question de la reprise du droit de visite serait examinée lors de l'audience du 23 septembre 2014.

Par lettre et télécopie du même jour, A.E.________ a requis, à titre superprovisionnel, à ce qu'il soit fait interdiction à J.________ d'emmener H.________ hors du territoire suisse, qu'un droit de visite soit fixé selon certaines modalités en sa faveur, qu'une curatelle de surveillance aux relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC soit instituée et, à titre provisionnel, à ce qu'une curatelle de surveillance aux relations personnelles soit instituée.

Le 6 septembre 2014, J.________ a déposé plainte à la Police de sûreté contre A.E.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur un mineur.

Par requêtes des 7 et 11 septembre 2014, A.E.________ a déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles en relation avec les modalités de fixation du droit aux relations personnelles.

Le 11 septembre 2014, le Prof. [...], psychologue-pschothérapeute FSP, directeur de [...], a écrit à la justice de paix, sur requête de A.E.. Il n'a rencontré ni J., ni H.________. Ce spécialiste a exposé qu'une longue interruption du droit de visite était défavorable à l'enfant, que, dans son intérêt, il paraissait adéquat de maintenir des relations personnelles avec son père sous la surveillance d'un tiers et qu'il serait approprié d'envisager un droit de visite surveillé.

Par ordonnance d'extrême urgence du 12 septembre 2014, le juge de paix a notamment fixé les modalités du droit de visite de A.E.________ sur sa fille par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, et a rejeté pour le surplus les requêtes de mesures superprovisionnelles des 5, 7 et 11 septembre 2014 déposées par A.E.________.

Dans ses déterminations du 18 septembre 2014, J.________ a conclu au rejet de la demande du 21 juillet 2014 et, à titre reconventionnel, notamment à la fixation d'un droit de visite limité en présence d'un pédopsychiatre et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale.

Par télécopie du 19 septembre 2014, A.E.________ a souligné les effets négatifs d'une suspension trop longue des relations personnelles sur un enfant et a pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles en fixation d'un droit de visite, sous surveillance de T.________ SA.

Le 22 septembre 2014, le Prof. [...] s'est à nouveau adressé à la justice de paix afin de faire part de ses inquiétudes à la lecture des procès-verbaux des auditions de police d'J.________ du 6 septembre 2014 et de A.E.________ du 18 septembre 2014. Il a relevé en substance que les éléments qui incriminaient le père provenaient exclusivement d'allégations transmises par la mère, que l'enfant avait subi de véritables interrogatoires, les échanges étant si inductifs que l'enfant était irrémédiablement contaminée par les inquiétudes maternelles et que, dans l'éventualité où les allégations ne seraient pas substantifiées judiciairement, un tel processus pourrait être dramatiquement préjudiciable pour les relations père-fille.

Le 23 septembre 2014, le juge de paix a procédé à l'audition de A.E.________ et J.. Cette dernière a expliqué que H. allait bien, qu'elle se comportait normalement, que son père lui manquait. A.E.________ a nié avoir eu le moindre comportement déplacé envers H.________ ; il a déclaré qu'il était disposé à exercer un droit de visite qui réponde au principe de précaution, pourvu qu'il maintienne sa relation avec sa fille et que celle-ci garde contact avec ses grands-parents paternels. Au cours de cette séance, le juge de paix a ratifié une convention conclue entre les parties fixant provisoirement le droit de visite du père. Les parties ont convenu de suspendre le recours au Point Rencontre et ont en substance fixé le droit de visite du père deux jours par semaine, à raison de deux heures, au sein du cabinet de [...] ou de la structure [...], respectivement, au domicile des parents de A.E.________ sous la surveillance d'une infirmière de T.________ SA.

Le droit de visite au sein d'un cabinet médical n'a pas pu être exercé, les professionnels contactés ayant refusé cette mission. Le 8 octobre 2014, le juge de paix a dès lors suspendu l'exercice du droit de visite qui était prévu ce jour-là, tout en maintenant le droit de visite surveillé au domicile des grands-parents paternels.

Du 2 octobre au 11 décembre 2014, T.________ SA a adressé au juge de paix un rapport hebdomadaire des visites de H.________ à son père. Il ressort de ces rapports que les visites se sont très bien déroulées et que l'enfant était très heureuse de voir son père.

Le 24 novembre 2014, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a avisé A.E.________ de la prochaine clôture de l'instruction pénale dirigée contre lui.

Le 1er décembre 2014, l'éducatrice référente et la directrice du Centre de vie enfantine [...], ont constaté que H.________ se développait bien et qu'elles ne s'inquiétaient pas du tout pour la suite de son développement.

Le 4 décembre 2014, [...], psychologue, et le Dr [...], médecin interne FMH, ont adressé une télécopie au juge de paix, dont le contenu est le suivant :

"Par la présente, nous nous référons à l'art. 32 LVPAE pour vous signaler la situation qui nous apparaît fortement préoccupante.

Mme J.________ est suivie dans notre cabinet depuis des années et son ex-compagnon, Mr A.E., y a été reçu lors de six rendez-vous. Ces deux personnes sont les parents de l'enfant H., née le [...]2011.

Vu ce qu'il nous est donné de constater des rapports entre les parents ayant pour enjeu l'enfant, nous nous trouvons dans l'obligation de vous signaler que la petite H.________ est à risque.

De plus nous nous permettons d'appuyer le fait que cette situation apparaît extrêmement délicate et trouble et qu'afin de protéger l'enfant, il nous semble opportun de demander une expertise psychiatrique pour les parents, de même qu'une expertise pédopsychiatrique permettant d'observer en situation chacun des protagonistes.

Dans la mesure où nous avons appris par la patiente l'existence d'une procédure pendante devant la Justice de paix, nous nous abstenons d'adresser le signalement au SPJ."

A la requête du juge de paix, le Dr [...] et [...] ont précisé leurs craintes par télécopie du 5 décembre 2014. Ils ont été déliés du secret médical par J., leur patiente depuis l'année 2003. Ils ont conclu que, sans la visualisation qui permet l'imitation ou le vécu de ses propos, H. n'aurait pas pu exprimer ce qu'elle a raconté à sa mère. Ils relèvent toutefois le caractère maladroit des interventions d'J.________ devant les propos de sa fille.

Les parties ayant déposé un certain nombre de requêtes depuis la dernière audience, le juge de paix a procédé à l'audition de A.E.________ et J.________ le 8 décembre 2014. Cette dernière a expliqué que H.________ se portait bien, que sa fille avait toujours eu envie de voir son père, ce dont elle ne l'avait pas empêchée, mais que sa fille n'était pas consciente des interdits. J.________ a ajouté que les passages de nuit l'inquiétaient particulièrement. A.E.________ a précisé être d'accord avec le suivi thérapeutique dès lors qu'il ne se substituait pas au droit de visite ; il a exposé qu'il s'opposait à tout départ d'J.________ et de leur fille au Brésil.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités du droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont l'autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 RS 210]).

a) S'agissant des modalités du droit de visite, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd. , 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Contre une décision refusant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 30 juin 2014/147 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 c. 2.1 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., nn. 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128 p. 58). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant les modalités du droit de visite.

En revanche, le refus d’une expertise psychologique des parents n’est pas susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, le refus d’ordonner une preuve devant en règle générale être contesté dans le cadre du recours contre la décision finale (CCUR 30 juin 2014/147 et les références citées). Le recours est donc irrecevable sur ce point. Au demeurant, il sera bien assez tôt, à réception du rapport pédopsychiatrique, pour déterminer s'il y a lieu d'apprécier l'état de santé psychique des parents de manière plus approfondie, et cas échéant l'influence sur les capacités parentales.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).

a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. I et 5 let. j LVPAE).

c) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 8 décembre 2014, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). H.________, née le [...] 2011, était pour sa part trop jeune pour être entendue (art. 314a al. 1 CC).

La décision entreprise est en conséquence formellement correcte.

a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 a 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 c. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 c. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 c. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).

Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire.

b) La recourante fait valoir que le juge de paix aurait arbitrairement passé sous silence les rapports de son médecin, le Dr [...], et de sa psychologue, Mme [...]. Elle relève que, contrairement au Dr [...] qui s'est adressé au juge sur requête du père, son propre médecin et sa psychologue suivent la situation depuis des années.

A cet égard, il apparaît que, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait même que ces professionnels la suivent depuis des années font que leurs constatations doivent être considérées avec grande précaution ; elles reflètent en effet forcément les craintes et appréhensions de la recourante, qu'elle leur a communiquées à de nombreuses reprises, le médecin et la psychologue n'ayant jamais rencontré l'enfant. Ils se sont néanmoins exprimés pour apprécier les déclarations de l'enfant, mais ont par ailleurs reconnu que la mère avait été maladroite dans ses interventions auprès de sa fille.

C'est donc à bon droit que le premier juge ne s'est pas fondé sur les constatations du Dr [...] et de Mme [...]. Au demeurant, il convient de relever que ce magistrat ne s'est pas non plus basé sur les constations du Dr [...]. Il a essentiellement pris en compte les appréciations positives de la crèche de l'enfant, ainsi que les déclarations des parties à l'audience.

c) La recourante soutient également que c'est à tort que le juge de paix a progressivement élargi le droit de visite du père. Elle fait valoir que les vacances de l'enfant avec son père ne devraient intervenir que selon les modalités préconisées par le service de pédopsychiatrie et que l'élargissement du droit de visite durant la semaine et les week-ends, devrait se faire sous le contrôle de la consultation des Boréales.

En l'espèce, comme l'a relevé le juge de paix, si des craintes existaient lors de l'annonce initiale de la recourante s'agissant d'un comportement inadéquat du père, elles ont désormais perdu de leur acuité et ne sont plus suffisamment vraisemblables au stade des mesures provisionnelles. C'est ainsi à juste titre que le juge de paix a retenu que le développement de l'enfant ne paraissait pas particulièrement mis en danger. Au vu de ces éléments, il se justifie du point de vue de la proportionnalité d'élargir progressivement les relations personnelles en prévoyant divers paliers, sans attendre le résultat de l'expertise pédopsychiatrique.

Il se justifie également de confirmer la décision entreprise en tant qu'elle prévoit la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique et d'une thérapie familiale aux Boréales. Dès lors que la décision entreprise consiste en des mesures provisionnelles, le juge de paix pourra adapter les modalités finales du droit de visite une fois que l'expertise aura été effectuée. Il ne se justifie pas dans l'intervalle de refuser l'élargissement du droit de visite, progressif et par paliers, tels que fixé par le premier juge.

La recourante observe enfin qu'il n'est pas possible de s'assurer du respect des modalités d'exécution des relations personnelles lors du passage de nuit – soit que le père ne dorme pas avec sa fille et que des tiers soient présents dans le logement. Il appartiendra à l'intimé de communiquer à l'avance le nom du tiers présent à la recourante. A ce stade, cela paraît suffisant pour préserver les intérêts de l'enfant, toute autre mesure s'avérant trop contraignante.

a) Pour ces motifs, le recours d'J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

c) A.E.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 16 janvier 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Catherine Joccottet-Tissot (pour Mme J.), ‑ Me Cédric Thaler (pour M. A.E.),

et communiqué à :

Fondation Jeunesse et Famille, Point Rencontre,

Unité des Boréales, CHUV,

T.________ SA,

[...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

30

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 32 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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