Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2014 / 894
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

M514.039536-141930

270

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 novembre 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Rodondi


Art. 310, 445 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 octobre 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant E.G..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 octobre 2014, adressée pour notification le 16 octobre 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de A.G.________ sur son fils E.G.________ (I), retiré provisoirement, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ sur E.G.________ (Il), confié provisoirement un mandat de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que ce dernier exercera notamment les tâches consistant à placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), invité le SPJ à remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant d’ici au 31 décembre 2014, délai non prolongeable (V), levé le placement provisoire à des fins d’assistance de E.G.________ (VI), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de retirer provisoirement à A.G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, le retour de ce dernier dans son environnement familial n’étant actuellement nullement envisageable. Il a retenu que la situation de E.G.________ avait fait l’objet de deux signalements pour suspicions de maltraitance en peu de temps, que les médecins avaient constaté que l’enfant présentait non seulement des hématomes et des griffures sur plusieurs membres, mais également des lésions circulaires dans le cou compatibles avec une lésion infligée par un tiers de type strangulation, que la gravité des lésions était donc particulièrement préoccupante et que leur origine ne pouvait pas être déterminée, les parents ne parvenant pas à expliquer ce qui s’était réellement passé et s’accusant mutuellement.

B. a) Par acte du 27 octobre 2014, A.G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à l’annulation des chiffres Il et IV du dispositif, à ce qu’un mandat de surveillance soit confié provisoirement au SPJ et au maintien des chiffres I et V à VIII du dispositif. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge. Elle a joint un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture.

b) Par lettre du 21 octobre 2014, A.G.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par décision du 31 octobre 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.G.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.

C. La cour retient les faits suivants :

E.G., né le [...] 2010, est le fils de C.G. et de A.G.________.

Par jugement du 1er décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux C.G.________ et A.G.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par eux le 24 juin 2010, attribuant l’autorité parentale et le droit de garde à la mère.

Le 8 mai 2013, le docteur P., médecin associé au Département médico-chirurgical de pédiatrie (ci-après : DMCP) du CHUV, a adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et au SPJ un «signalement d’un mineur en danger dans son développement» concernant E.G.. Il a exposé que ce dernier présentait des hématomes sur plusieurs membres (fesse gauche, cuisse droite et bras droit), ainsi que des lésions cutanées multiples à l’avant-bras droit. Il a déclaré que l’ensemble des lésions et leur localisation évoquaient des lésions traumatiques qui n’avaient pas d’explication et pourraient évoquer une maltraitance.

Le 8 juillet 2013, le SPJ a informé le juge de paix qu’une action socio-éducative allait être mise en place en faveur de la famille E.G.________ et confiée à M.________, assistante sociale.

Par décision du 12 août 2013, le juge de paix a constaté que la situation décrite dans le signalement du 8 mai 2013 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection, une action socio-éducative ayant été mise en place, et a clos la procédure.

Le 23 septembre 2014, F., assistante sociale au Centre thérapeutique de jour pour enfants (ci-après : CTJE), Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), a rédigé un compte rendu de son entretien avec A.G. puis E.G.________ concernant ce dernier. Elle a mentionné qu’elle avait remarqué plusieurs hématomes dans le dos de l’enfant, qu’elle avait alors demandé à sa mère depuis quand elle avait constaté ces marques et que celle-ci lui avait répondu que son fils n’avait rien le samedi matin lorsqu’elle l’avait préparé pour aller chez son père, mais qu’elle se souvenait vaguement qu’elle avait peut-être vu quelque chose à son retour le dimanche. Elle a indiqué qu’elle lui avait alors conseillé d’aller faire un constat médical. Elle a ajouté qu’elle avait contacté le père et que celui-ci avait déclaré qu’il n’avait rien remarqué, que son fils était peut-être tombé dans les escaliers et qu’il ne l’avait ni douché ni habillé.

Le même jour, le CTJE a établi un constat médical de coups et blessures concernant E.G.________. Il a indiqué que la mère avait consulté pour suspicion de maltraitance de la part de son ex-mari, affirmant qu’elle avait constaté des hématomes et des traces sur le corps de son fils à son retour de chez son père et que c’était la deuxième fois qu’elle faisait un tel constat. Ce document fait état d’hématomes, notamment sur le dos et l’oreille gauche, tant anciens que récents, ainsi que de lésions circulaires pétéchiales au niveau du cou.

Le 29 septembre 2014, les docteurs T.________ et R.________, respectivement médecin responsable et cheffe de clinique au DMCP du CHUV, ont adressé au SPJ un complément d’information concernant le constat de coups et blessures du 23 septembre 2014. Ils ont déclaré que les lésions observées étaient hautement suggestives d’une maltraitance de par leur nombre, leurs âges différents et leurs localisations postérieures. Ils ont relevé que les lésions circulaires dans le cou étaient également compatibles avec une lésion infligée par un tiers de type strangulation.

Par courrier du 2 octobre 2014, le SPJ a informé le juge de paix qu’il avait décidé de placer en urgence E.G.________ au foyer l’Abri, à Lausanne, en raison de suspicions de maltraitance physique. Il s’est fondé sur les signalements de mai 2013 et de septembre 2014. Il a relevé que les parents n’arrivaient pas à dire ce qui s’était réellement passé, mis à part en s’accusant mutuellement, et que la mère disait n’avoir rien observé plus tôt alors que les marques étaient d’âges différents et auraient donc dû être vues plus vite.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 octobre 2014, le juge de paix a notamment placé provisoirement E.G.________ au foyer l’Abri.

Le 7 octobre 2014, le SPJ a déposé une dénonciation pénale contre A.G., C.G. et J.________ pour lésions corporelles simples.

Le 8 octobre 2014, la doctoresse K., spécialiste FMH nourrissons, enfants et adolescents, a répondu à un questionnaire médical concernant A.G. et son fils E.G.. Elle a déclaré qu’elle connaissait ce dernier depuis le 9 mars 2010, qu’elle l’avait examiné jusqu’à l’âge de trois ans, que le 7 mai 2013, elle avait constaté des lésions suspectes de maltraitance et qu’elle ne l’avait pas vu durant l’année 2014. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais vu le père, que E.G. était très attaché à sa mère et que celle-ci subvenait de manière adéquate à l’alimentation, l’habillage et les soins de routine nécessaires à son enfant. Elle a indiqué que dès août 2013, une aide avait été mise en place par le Service éducatif itinérant auprès de cette maman en raison des difficultés liées à sa condition de logement et au tempérament très actif de son fils.

Le 13 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de A.G.________ et de C.G., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de M.. Cette dernière a alors informé que E.G.________ était toujours placé à l’Abri, qu’un droit de visite avait débuté avec la mère et qu’en cas de poursuite du placement, il serait mis sur pied en faveur du père. A.G.________ pour sa part a indiqué ne pas comprendre les reproches qui lui étaient adressés et s’est déclarée prête à accepter le placement de E.G.________ si cela permettait aux intervenants de se convaincre de sa compétence. C.G.________ quant à lui a réfuté les soupçons de maltraitance, affirmant que son fils était sale en arrivant chez lui le week-end du Jeûne et qu’en le lavant, son épouse avait constaté des marques sur lui. Il a expliqué qu’il avait passé tout le samedi avec son fils, sa famille et une autre famille, qu’ils étaient allés pique-niquer le soir et qu’il n’avait jamais vu E.G.________ faire de chute. Il a ajouté que c’était l’école qui l’avait averti que son fils avait des marques, qu’il avait alors demandé à son ex-épouse si elle avait constaté ces marques lors du retour de leur fils du droit de visite et que celle-ci lui avait répondu par la négative. Enfin, il a déclaré accepter le placement de E.G.________.

J., grand-mère maternelle de E.G., a été entendue en qualité de témoin à l’audience du 13 octobre 2014. Elle a déclaré qu’elle gardait son petit-fils de manière irrégulière et qu’elle allait le chercher à la sortie de la garderie en cas de besoin. Elle a indiqué qu’elle était allée le chercher le vendredi du week-end du Jeûne et qu’elle n’avait constaté aucune marque sur son corps en lui donnant son bain, mais qu’à son retour de chez son père le dimanche, elle avait vu qu’il avait notamment un bleu dans le dos et une griffure. Elle a déclaré que ni elle ni sa fille ne s’étaient inquiétées, sachant qu’il était allé en forêt avec son père et qu’il aurait pu se blesser à ce moment là. Elle a confirmé qu’elle avait accompagné sa fille à l’hôpital en mai 2013 et avait constaté des griffures sur un bras de E.G.________ et des bleus sur ses fesses au retour de chez son père. Elle a relevé que chaque fois qu’il devait aller chez ce dernier, il était en pleurs.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix retirant provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant mineur (art. 310 CC).

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

La recourante conteste être à l’origine des coups portés à son enfant et invoque une violation du principe de proportionnalité.

a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4b; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence également pertinentes.

Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).

b) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74).

c) Il ressort du dossier que la situation de E.G.________ a fait l’objet de deux signalements, le premier le 8 mai 2013 et le second le 23 septembre 2014, les médecins ayant constaté que l’enfant présentait de multiples hématomes sur le corps, des griffures ainsi que des lésions circulaires dans le cou. Aux dires de ces médecins, ces lésions sont hautement suggestives d’une maltraitance de par leur nombre, leurs âges différents et leurs localisations postérieures. De plus, les lésions circulaires dans le cou sont compatibles avec une lésion infligée par un tiers de type strangulation.

Les parents de E.G.________ n’arrivent pas à expliquer ce qui s’est réellement passé et s’accusent mutuellement. Chacun affirme que l’enfant ne présentait pas de blessure au moment de partir de chez lui, alors qu’il en avait à son retour. Les explications de la recourante au sujet des marques constatées sur son fils à la suite de la sortie en forêt avec son père durant le week-end du Jeûne sont certes confirmées par le témoignage de sa mère. Elles sont toutefois insuffisantes pour connaître l’origine des marques. En effet, les médecins ont relevé que celles-ci sont d’âges différents. De plus, les lésions de type strangulation, infligées à un enfant de 4 ans, sont à l’évidence d’une extrême gravité. Enfin, la situation de E.G.________ a dû déjà être signalée à deux reprises par un tiers extérieur, la mère ne prenant pas immédiatement les mesures qui s’imposent.

La recourante sollicite l’instauration d’une mesure de curatelle. Une telle mesure ne saurait être suffisante en l’espèce. En effet, bien que la situation ait été suivie par le SPJ après le premier signalement, cela n’a pas empêché l’apparition de nouvelles marques suspectes et particulièrement inquiétantes sur le corps de E.G.________. Cette mesure a donc échoué et la provenance des marques sur l’enfant reste en l’état de la procédure encore inconnue.

Il résulte de ce qui précède que, sous l’angle de la protection de l’enfant et de l’examen prima facie auquel il doit être procédé en matière de mesures provisionnelles, le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur son fils ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Aucune autre mesure ne peut, en l’état, apporter à l’enfant la protection dont il a besoin.

En conclusion, le recours interjeté par A.G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

La requête d'assistance judiciaire formulée par la recourante doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 12 novembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Flore Primault (pour A.G.), ‑ Me Olivier Boschetti (pour C.G.), ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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