Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2014 / 776
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OA14.004742-140474

189

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 20 août 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Rodondi


Art. 394 al. 1, 401 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre la décision rendue le 28 janvier 2014 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 28 janvier 2014, adressée pour notification le 5 février 2014, la Justice de paix du district de Nyon a levé la mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 7 mai 2008 par le Tribunal tutélaire de la République et du Canton de Genève en faveur d’A.H.________ avec effet au 9 février 2014 (l), relevé Me Daniel Perren de son mandat de curateur avec effet au 9 février 2014 (II), institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC en faveur d’A.H., limitée à la représentation dans le cadre de l’action en partage de la copropriété de l’immeuble n° 604 sis à [...], de l’action en réduction et de toute autre procédure en lien avec la succession de feue B.F., avec effet dès le 9 février 2014 (III), nommé Me Daniel Perren en qualité de curateur avec pour mission de représenter A.H.________ dans le cadre de l’action en partage de la copropriété de l’immeuble n° 604 sis à [...], de l’action en réduction et de toute autre procédure en lien avec la succession de feue B.F., avec effet dès le 9 février 2014 (IV), retiré à A.H. l’exercice de ses droits civils pour tout acte entrant dans le cadre des tâches confiées à son curateur sous chiffre IV (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et mis les frais, par 500 fr., à la charge d’A.H.________ (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’instituer une curatelle de représentation en faveur d’A.H.________ limitée à la représentation dans le cadre de l’action en partage de la copropriété de l’immeuble n° 604 sis à [...], de l’action en réduction et de toute autre procédure en lien avec la succession de feue B.F.. Ils ont retenu son jeune âge, son extrême inexpérience, l’influence exercée sur elle par son entourage et la complexité des deux procédures en cours. Ils ont en outre estimé qu’il se justifiait de lui retirer l’exercice des droits civils pour tout acte entrant dans le cadre des tâches confiées à son curateur, notamment en raison de son inexpérience et de sa forte influençabilité. Enfin, ils ont renoncé à la nomination du curateur désigné par A.H. au motif que celui-ci avait commis un acte contraire à ses intérêts.

B. 1) Par acte non signé du 10 mars 2014, A.H.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil Me Alexandre de Gorski, a recouru contre cette décision en concluant principalement à l’annulation des chiffres III à VI du dispositif, subsidiairement à l’annulation du chiffre III § 2 du dispositif et à la nomination de Me Alexandre de Gorski en qualité de curateur de représentation et, plus subsidiairement, à “acheminer la recourante à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le présent”. Elle a produit un bordereau de quinze pièces à l’appui de son écriture.

Par lettre du 17 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti à Me Alexandre de Gorski, en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de cinq jours dès réception pour signer l’acte de recours.

Le 22 mars 2014, Me Alexandre de Gorski a déposé un acte de recours signé.

Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 13 mai 2014, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.

Dans ses déterminations du 11 juin 2014, Me Daniel Perren a conclu au rejet du recours. Il a produit un bordereau de dix-sept pièces à l’appui de son écriture.

  1. Dans son acte de recours du 10 mars 2014, A.H.________ a requis la restitution de l’effet suspensif au recours et, par voie de mesures provisionnelles, qu’interdiction soit faite au curateur Daniel Perren, jusqu’à droit jugé sur le recours, d’effectuer tout acte de disposition ou autres actes portant sur la vente de la propriété [...] n° 604, sise à [...].

Par décision du 27 mars 2014, le juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif et la requête de mesures provisionnelles d’A.H.________.

Par lettre du 11 avril 2014, A.H.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour l’avance de frais.

Par décision du 17 avril 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.H.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.

C. La cour retient les faits suivants :

A.F., R. et B.H.________ sont les enfants de C.H., décédé en 2003, et de B.F., décédée le 16 novembre 2009.

A.H., née le 9 février 1996, est la fille de U. et de B.H.________, qui se sont séparés en 2001.

En 1973, C.H.________ a acquis la parcelle n° 604 du cadastre de la commune de [...], au lieu dit «[...]». Cette propriété a été inscrite au Registre foncier au nom de A.F.________ et de B.F.________ en qualité de copropriétaires à hauteur de 50 % chacun.

Par acte du 27 août 1992, B.F.________ a fait donation à sa fille R.________ de la moitié de sa part de propriété de la parcelle n° 604, soit un quart de ladite parcelle.

Par acte du 15 octobre 1998, B.F.________ a fait donation à sa petite-fille A.H.________ de sa part de copropriété d’un quart de la parcelle n° 604. L’acte de donation prévoit que cette part est grevée d’un usufruit viager en faveur de la donatrice et qu’au décès de celle-ci, la donataire devra constituer un usufruit viager en faveur de son père.

A.F.________ pour une demie, R.________ et A.H.________ pour un quart chacune, forment ainsi une copropriété simple portant sur l'immeuble n° 604 du cadastre de la commune de [...].

Le 2 juin 2009, [...], expert immobilier, a établi une expertise de la parcelle n° 604 et estimé sa valeur vénale à 21'125'000 francs.

Le 8 février 2008, A.F.________ a ouvert devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : président du tribunal d’arrondissement) une action en partage à l’encontre de R., B.F. et A.H.________, concluant au partage et à la vente de l’immeuble n° 604.

Par ordonnance du 7 mai 2008, le Tribunal tutélaire de la République et du Canton de Genève (ci-après : tribunal tutélaire) a institué une curatelle en faveur d’A.H.________ afin de la représenter dans la procédure en partage de copropriété déposée par A.F.________ et désigné Me Daniel Perren en qualité de curateur.

Par requête du 5 août 2008, B.H.________ a pris une conclusion incidente en intervention dans la procédure en partage.

Par jugement incident du 18 septembre 2008, le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête précitée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : chambre des recours) du 14 avril 2009.

Le 14 avril 2011, A.F., R., B.H.________ et A.H.________ ont signé une convention familiale de partage de copropriété, partage successoral et transaction judiciaire.

Par requête du 3 septembre 2012, A.F.________ a conclu à l’admission de son action en partage et à la vente aux enchères publiques de la propriété «[...]».

Le 13 septembre 2012, B.H.________ a déposé une requête d’intervention.

Par jugement incident du 8 juillet 2013, le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête précitée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre des recours du 17 septembre 2013.

Le 5 juin 2008, U.________ et B.H.________ ont requis l’autorisation de constituer un usufruit viager secondaire en faveur de ce dernier sur la part de propriété «[...]» appartenant à leur fille A.H.________.

Par ordonnance du 1er juillet 2008, le tribunal tutélaire a étendu le mandat de Me Daniel Perren à la représentation d’A.H.________ dans le cadre de la constitution d’une servitude d’usufruit viager sollicitée par son père.

Le 28 septembre 2009, B.H.________ a ouvert une action civile devant le président du tribunal d’arrondissement et requis l’inscription au registre foncier, en sa faveur et en deuxième rang, de l’usufruit qu’A.H.________ a la charge de faire inscrire sur la part de copropriété d’un quart de la parcelle n° 604 dont elle est titulaire.

Le 14 avril 2011, A.H.________ et B.H.________ ont signé une convention de rachat d’usufruit.

Le 15 novembre 2010, A.F.________ a ouvert une action en réduction à l’encontre d’A.H.________ et de B.H.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : cour civile).

Par requête du 25 juin 2009, Me Daniel Perren a demandé au tribunal tutélaire l’autorisation de vendre la part de copropriété d’A.H.________ sur la parcelle n° 604 à R.________ et A.F.________ dans le but de mettre fin à la procédure de partage.

Par ordonnance du 1er juillet 2009, le tribunal tutélaire a autorisé Me Daniel Perren à signer, pour le compte d’A.H., le projet d’acte de vente du 23 juin 2009, soit la vente à R. et A.F.________ de sa quote-part de copropriété d’un quart de la parcelle n° 604 pour la somme de 5'500'000 fr. et réservé l’approbation de l’autorité de surveillance des tutelles.

Le 16 juillet 2009, B.H.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation.

Par courrier du 15 juin 2010, Me Daniel Perren a informé l’autorité de surveillance des tutelles que le projet de vente de la part de copropriété d’A.H.________ tel qu’autorisé par ordonnance du 1er juillet 2009 du tribunal tutélaire n’était plus d’actualité, l’usufruit en faveur de B.F.________ étant tombé et R.________ et A.F.________ n’étant plus acheteurs de cette part.

Le 6 décembre 2013, Me Daniel Perren a requis du juge de paix l’autorisation de procéder à la vente du quart de copropriété d’A.H.________ sur la parcelle n° 604 à R.________ et à son époux, [...].

Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 27 décembre 2013, R.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de Nyon d’annoter une restriction au droit d’aliéner sur la part de copropriété dont A.H.________ est titulaire sur la parcelle n° 604 de la commune de [...] et à ce qu’interdiction soit faite à la prénommée de disposer, aliéner ou concéder quelque droit que ce soit sur sa part précitée et/ou de consentir, sur l’appartement occupé par B.H.________, quelque droit personnel que ce soit, notamment par un contrat de bail ou de prêt.

Le 22 janvier 2014, Me Daniel Perren a requis du juge de paix l’autorisation de procéder à la vente de la part de copropriété d’A.H.________ sur la parcelle n° 604 à R.________ et à son époux, [...].

Par lettre du 14 (recte : 24) janvier 2014, A.H., par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à l’octroi de l’autorisation précitée. Elle a affirmé que l’offre de vente de [...] et R. était mauvaise et prétéritait ses intérêts.

Par courrier du 24 janvier 2014, Me Daniel Perren a informé le juge de paix que sa demande du 22 courant devenait sans objet.

Par jugement du 14 août 2009, le Tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève a attribué la garde d’A.H.________ à son père B.H.________.

Le 31 août 2009, le Contrôle des habitants de la commune de [...] a attesté qu’A.H.________ était domiciliée dans cette commune depuis le 15 janvier 2009.

Par requête du 16 septembre 2009, B.H.________ a demandé la désignation d’un nouveau curateur en faveur de sa fille A.H.________.

Par décision du 16 novembre 2009, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation d’A.H.________ dans le cadre de la procédure en partage de copropriété pendante devant le tribunal d’arrondissement.

Par ordonnance du 23 novembre 2009, le tribunal tutélaire a transféré les curatelles de représentation en faveur d’A.H.________ au for de la justice de paix.

Par décision du 18 décembre 2009, la justice de paix a confirmé les mandats de curateur de représentation d’A.H.________ confiés les 7 mai et 1er juillet 2008 à Me Daniel Perren et les a étendus à la représentation de la prénommée dans le cadre de l’action civile introduite par B.H.________.

Par décision du 11 octobre 2010, la justice de paix a étendu le mandat du curateur Daniel Perren en faveur d’A.H.________ à la gestion de la part de copropriété d’un quart de la parcelle n° 604 qui lui appartient.

Le 13 septembre 2013, Me Daniel Perren a requis du juge de paix l’institution d’une mesure de protection en faveur d’A.H.________ relative à sa représentation dans tout acte de disposition ou de gestion ayant trait à sa part de copropriété et la poursuite de tout procès relatif à cette part de copropriété, y compris l’action en réduction pendante devant la cour civile et l’action en partage instruite par le tribunal d’arrondissement. Il a indiqué que sa pupille était extrêmement fragile et déstabilisée et vivait la situation relative aux litiges impliquant la part de copropriété qu’elle détenait sur la parcelle n° 604 avec beaucoup de difficulté. Il a déclaré qu’elle était incapable de défendre ses intérêts face à son père et céderait rapidement sous la pression de ce dernier, ce qui l’amènerait à signer des documents contraires à ses intérêts.

Le 20 novembre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.H., de U., de B.H.________ et de Me Daniel Perren. Ce dernier a alors indiqué que les relations familiales autour de la succession de feue B.F.________ étaient encore très tendues et qu’A.H.________ en souffrait en raison des divergences qui l’opposaient à son père. A.H.________ pour sa part s’est déclarée prête à prendre en mains sa situation dès sa majorité et à désigner elle-même une personne de confiance.

Le 14 janvier 2014, Me Alexandre de Gorski, avocat, a adressé à la justice de paix une procuration en sa faveur signée par A.H.________ et sa mère.

Le 15 janvier 2014, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.H., assistée de son conseil, et de Me Daniel Perren. Ce dernier a alors déclaré qu’il ne s’opposait pas à la désignation d’un autre curateur à A.H.. La prénommée quant à elle a affirmé qu’un mandataire de confiance lui était nécessaire vu la complexité des procédures en cours. Me Alexandre de Gorski pour sa part a indiqué qu’il souhaitait être désigné curateur d’A.H.________ après sa majorité.

Par courrier du 24 janvier 2014, Me Daniel Perren a fait part au juge de paix de sa perplexité, voire de ses réticences, sur l’opportunité de désigner Me Alexandre de Gorski comme curateur d’A.H.________ lors de sa majorité, invoquant un possible conflit d’intérêt. A cet égard, il a exposé que, selon les informations qu’il avait obtenues, l’avocat précité et B.H.________ étaient amis sur Facebook. Il a ajouté que Me Alexandre de Gorski avait communiqué à l’avocat de B.H.________ des pièces confidentielles, savoir sa requête du 22 janvier 2014, alors que ce dernier n’avait jamais caché sa volonté de s’approprier matériellement le quart de copropriété dont sa fille était titulaire et ne cessait depuis plusieurs années d’utiliser toutes les voies procédurales possibles pour nuire aux intérêts de celle-ci. Il a invoqué une collusion entre Me Alexandre de Gorski et B.H.________.

Le 9 février 2014, A.H.________ a accédé à la majorité.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC en faveur d’A.H.________.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Les déterminations du curateur, déposées dans le délai imparti à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à reconsidérer sa décision.

a) La recourante conteste d’abord le principe de sa mise sous curatelle. Elle affirme qu’une telle mesure n’est pas nécessaire à partir du moment où elle est devenue majeure.

aa) En vertu de l’art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. L’état de faiblesse est une formulation large, qui permet d’englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d’état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d’inexpérience. En d’autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d’affaires que l’intéressé est appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, nn. 133 et 134, pp. 43 et 44).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne concernée, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. La condition de l’autre état de faiblesse prévue par l’art. 390 CC est une notion fourre-tout. Elle doit être admise de manière restrictive. Un état de faiblesse ne peut donner lieu à l’institution d’une curatelle que si, en termes de besoin de protection, on peut le comparer à une déficience mentale ou à des troubles psychiques (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 7043). Cela exclut qu’une mesure de protection soit instituée parce qu’une personne a eu un comportement avec l’argent qui est déraisonnable selon l’opinion populaire. La loi de protection des adultes vise à protéger la personne vulnérable, pas les héritiers ou la communauté (TF 5A_773/2013 du 5 mars 2014). Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

Dans tous les cas, la curatelle a pour effet que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est alors engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

Parmi les différents types de curatelle existants, l’autorité de protection doit choisir celui qui répond le plus adéquatement possible aux besoins de la personne concernée et qui entame le moins possible son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 377, p. 181). L’ordre des curatelles n’est toutefois qu’approximatif en ce sens qu’un certain type de curatelle peut être plus incisif qu’un autre type en fonction du cas concret (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1145, p. 511).

ab) Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne ayant besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre un certain nombre de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle, contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (Meier/Lukic, op. cit., nn. 495 ss, pp. 226 ss; CCUR 6 mai 2013/114). Lorsque la personne n'est pas capable, en fait ou en droit, d'agir elle-même, sa protection ne peut en principe pas être assurée de manière suffisante et efficace par une curatelle de coopération, en tout cas s'il est prévisible que des actes seront nécessaires pour son compte; il faudra mettre en place une curatelle de représentation, voire une curatelle de portée générale (Meier, CommFam., n. 4 ad art. 396 CC; Henkel, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 396 CC).

ac) En vertu de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation peut être instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Ce type de curatelle, qui peut avoir un caractère durable, mais aussi ponctuel (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 394 CC p. 436), permet d’assurer une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne à protéger (Meier, op. cit., n. 1 ad art. 394 CC, p. 435). Lorsqu’elle institue une curatelle de représentation, l’autorité doit veiller à déterminer les cercles de tâches qui doivent être confiés au curateur et, pour chacun de ces cercles, si la personne doit être privée de l’exercice de ses droits civils. Si elle est nécessaire, cette limitation doit figurer dans le dispositif de la décision (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 394 CC, p. 437). La limitation de l’exercice des droits civils constituant une atteinte accrue pour la personne concernée, elle ne doit être imposée que pour des motifs particuliers (Guide pratique COPMA, n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173). Ainsi, le retrait de l’exercice des droits civils s’impose lorsqu’il existe un risque que la personne concernée ne contrecarre les actes du curateur par ses propres actes. Plus exactement, la volonté ou non de collaborer de l’intéressée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses intérêts (Meier, op. cit., nn. 10 et 11 ad art. 394 CC, p. 437) ou qu’au contraire, elle refuse d’agir (Guide pratique GOPMA, op. cit., n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173), est déterminant. Seul le curateur est compétent pour accomplir les actes pour lesquels l’exercice des droits civils a été restreint et se trouve investi à leur sujet d’un pouvoir de représentation exclusif (Guide pratique GOPMA, op. cit., n. 5.36 ad art. 394 CC, pp. 147 et 148 et n. 5.87 ad art. 394 CC, p. 172); la personne concernée est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et elle ne peut plus s’obliger et/ou disposer dans les affaires qui lui ont été confiées (Meier/Lukic, op. cit., n. 465 ad art. 394 CC, p. 217). Elle ne peut pas non plus, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur (Meier, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC, pp. 439-443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

ad) En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante, qui est devenue majeure le 9 février 2014, est défenderesse dans plusieurs procès concernant directement sa situation financière, soit sa part de copropriété d’un quart de la parcelle n° 604 de la commune de [...]. Dans l’un de ces procès, elle est même opposée à son père, demandeur, alors même qu’elle vit encore sous le même toit que lui, ce qui la met nécessairement dans un conflit de loyauté. Dans ces circonstances, elle ne peut assurément pas bénéficier de ses conseils. Le fait qu’elle mandate Me Alexandre de Gorski, ami de son père, subsidiairement qu’elle demande sa désignation en qualité de curateur (cf. c. 3 ci-dessous), vient corroborer l’existence de ce conflit. De plus, les enjeux financiers pour la recourante sont considérables dès lors qu’ils sont de l’ordre de 5'000’000 fr. à tout le moins. Or, selon la manière dont les conventions seraient rédigées, elle pourrait se retrouver totalement dépouillée de son héritage, voire dans une situation où elle devrait assumer des dettes. Enfin, aux dires de son curateur, la recourante est extrêmement fragile et déstabilisée par une situation assurément complexe et aux multiples enjeux.

Ainsi, la situation personnelle de la recourante est telle qu’il lui est impossible de mener à bien seule et dans son intérêt propre les différentes discussions et procédures en cours. Contrairement à ses affirmations, il ne s’agit pas simplement d’une “vente immobilière”.

Sur la question du principe de la mesure, le moyen est donc infondé et doit être rejeté.

b) La recourante soutient ensuite que la décision viole les principes de subsidiarité et de complémentarité.

Comme on l’a vu plus haut, le choix de la mesure n’est pas rigide. Une mesure peut être plus restrictive qu’une autre dans un contexte donné alors qu’elle ne le sera pas dans un autre contexte (cf. supra, c. 2aa). En l’espèce, une curatelle de coopération est exclue. En effet, le seul consentement du curateur aux actes ne suffit pas. Il est au contraire indispensable que celui-ci conserve un pouvoir de représentation pour négocier les actes à intervenir. En outre, la curatelle de représentation instituée, limitée précisément aux procédures engagées en relation avec l’immeuble dont la recourante est copropriétaire, est légère. Cette dernière est effectivement totalement libre dans toutes les autres activités de son existence et le seul domaine touché est sa part de copropriété. La recourante nécessite au demeurant une mesure en raison des procès en cours. Il est vraisemblable que cette mesure ne serait pas nécessaire si aucune procédure de vente et de contestation n’était en cours. Dès lors que la représentation est limitée à ces procédures, la mesure est proportionnée.

La recourante propose de subordonner certains actes à l’accord de ses oncles, ce qui la protégerait suffisamment. Une telle proposition est illusoire, la situation complexe ne permettant justement pas, même à une personne en pleine possession de ses moyens, de déterminer si un tel accord, lu dans la globalité d’une convention, serait avantageux ou désavantageux pour elle. De telles solutions nécessiteraient obligatoirement un examen par une personne indépendante, digne de confiance et compétente, pour s’assurer que l’ensemble des propositions permettrait à la personne concernée de ne pas être lésée. De plus, les cautèles à poser à une telle solution reviendraient à imposer une curatelle de représentation. Or, c’est précisément et à juste titre ce qui a été décidé.

Enfin, même si la recourante critique également le retrait de ses droits civils, il apparaît que cette mesure est très limitée puisque ce retrait ne touche que les actes entrant dans le cadre des tâches confiées au curateur sous chiffre IV de la décision. Une absence de retrait de ses droits sur ce point rendrait d’ailleurs la mesure inopérante.

Ce moyen doit donc également être rejeté.

La recourante conteste la désignation de Me Daniel Perren en qualité de curateur et demande la nomination de Me Alexandre de Gorski en cette qualité.

a) Aux termes de l’art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).

Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006 que “le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui sont confiées”. Le message ajoute plus loin “qu’il convient de relever que la complexité de certaines tâches limite le recours à des non professionnels, même si ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant l’exercice de leur mandat” (FF 2006 p. 6683).

Dans le nouveau droit, l’art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu de l’art. 97a al. 1 et 4 LVCC (Loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910) applicable jusqu’au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1) et ceux pouvant être attribués à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4).

Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, op. cit., n. 546, p. 249). Toutefois, si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf citées; Leuba et crts, CommFam, n. 4 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187; CCUR 18 juin 2013/159).

Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). L’autorité doit tenir compte notamment, d’une part de l’acceptation ou non de personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objections (ibidem).

b) En l’espèce, il ressort du dossier que le père de la recourante et Me Alexandre de Gorski sont amis. De plus, selon un courrier du 14 janvier 2014, l’avocat Alexandre de Gorski aurait été mandaté par la mère d’A.H.________. Quand bien même les parents de cette dernière sont séparés, il n’en reste pas moins que, dans un conflit qui oppose, entre autres, la recourante à son père, l’autorité de protection, respectivement l’autorité de surveillance, commettrait une faute en désignant un curateur qui a des liens avec l’un et l’autre parent, alors même que le but de la mesure est précisément de protéger la recourante contre l’influence de son père qui a des intérêts divergents.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont renoncé à désigner Me Alexandre de Gorski en qualité de curateur de la recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

c) Se pose la question de savoir si le curateur, Me Daniel Perren, doit être maintenu dans son mandat. Aucune conclusion n’a été prise de manière expresse en vue de le relever de son mandat pour le cas où l’avocat Alexandre de Gorski ne serait pas désigné en remplacement.

Me Daniel Perren œuvre en qualité de curateur de la recourante depuis l’année 2008. Il a donc acquis une connaissance précise de la situation de cette dernière, au demeurant complexe, et des relations qu’elle entretient avec les membres de sa famille, notamment avec son père. De plus, avocat de profession, il présente les aptitudes et les compétences requises pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Enfin, il ressort du dossier qu’il a toujours correctement défendu les intérêts pécuniaires de la recourante.

Il résulte de ce qui précède que rien ne s’oppose au maintien de Me Daniel Perren en qualité de curateur de la recourante.

a) En conclusion, le recours interjeté par A.H.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Me Daniel Perren, curateur, n’a pas requis de dépens pour ses déterminations. Quand bien même il s’agit d’une maxime inquisitoire, en l’absence de conclusions expresses, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (ATF 139 III 358; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 105 CPC, pp. 405 et 406).

b) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

En l’espèce, par lettre du 11 avril 2014, la recourante a requis l’assistance judiciaire pour l’avance de frais uniquement. Sa requête est donc sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La décision est rendue sans frais.

IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 20 août 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre de Gorski (pour A.H.________), ‑ Me Daniel Perren,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 392 aCC

CC

  • art. 314 CC
  • art. 390 CC
  • art. 393 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 40 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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