TRIBUNAL CANTONAL
ME14.016546-140732
240
CHAMBRE DES CURATELLES
Décision du 9 octobre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : Mme Bendani et M. Perrot Greffier : Mme Schwab Eggs
Art. 1, 2, 3, 5, 15 CLaH 96 ; art. 12 al. 1 LF-EEA ; art. 59 al. 2 let. a, 117 let. b CPC ; art. 20 al. 1 let. b, 85a al. 1 LDIP ; art. 24a LProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête déposée par T., à [...], à l'encontre de A.J., à [...] (France), tendant à l'exécution du jugement du 8 juillet 2014 de la cour de céans confirmé par l'arrêt du 3 septembre 2014 du Tribunal fédéral et par lequel le retour en France de l'enfant B.J.________ a été ordonné, ainsi que sur les conclusions reconventionnelles prises par A.J.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait:
A. Par acte motivé du 26 septembre 2014, T.________, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à la Chambre des curatelles une requête de mesures superprovisionnelles et d'exécution de la décision de retour. Sous suite de frais judiciaires et dépens, elle a pris les conclusions suivantes :
"Préalablement
L'assistance judiciaire est accordée à T.________ dans le cadre de la présente procédure et Me Céline Jarry-Lacombe lui est désignée en qualité d'avocate d'office.
(…)
A titre de mesures d'exécution
Principalement : 1. Ordre est donné au Service de la population de la Commune d' [...], de remettre immédiatement une carte d'identité suisse de l'enfant B.J.________ à sa mère T.________ 2. A.J.________ pourra voir sa fille B.J.________ un week-end sur deux dans un lieu sécurisé prévu pour l'exercice du droit de visite, du type point-rencontre, situé à proximité du domicile de T.________ en France dans le département de la Haute-Savoie et dans le respect des règles de la structure d'accueil, ce jusqu'à droit connu sur la décision des autorités françaises statuant définitivement sur la garde.
Subsidiairement : 1. Ordre est donné à A.J.________ de confier immédiatement à son épouse, T., l'original de la carte d'identité française de l'enfant B.J.. 2. A.J.________ pourra voir sa fille B.J.________ un week-end sur deux dans un lieu sécurisé prévu pour l'exercice du droit de visite, du type point-rencontre, situé à proximité du domicile de T.________ en France dans le département de la Haute-Savoie et dans le respect des règles de la structure d'accueil, ce jusqu'à droit connu sur la décision des autorités françaises statuant définitivement sur la garde.
Très subsidiairement : 1. Un laissez-passer est accordé à T.________ lui permettant de se déplacer librement entre la Suisse et la France accompagnée de sa fille B.J.. 2. A.J. pourra voir sa fille B.J.________ un week-end sur deux dans un lieu sécurisé prévu pour l'exercice du droit de visite, du type point-rencontre, situé à proximité du domicile de T.________ en France dans le département de la Haute-Savoie et dans le respect des règles de la structure d'accueil, ce jusqu'à droit connu sur la décision des autorités françaises statuant définitivement sur la garde."
Par avis du 30 septembre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté les conclusions articulées à titre superprovisionnel et a imparti un délai à T.________ pour "établir en quoi la remise de la carte d'identité française lui [était] indispensable pour se conformer au délai de retour imparti par le Tribunal fédéral compte tenu de l'assistance dont elle [pouvait] bénéficier auprès de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice (…) et du Service de protection de la jeunesse en vue de permettre ce retour", respectivement à A.J.________ pour "se déterminer sur la requête susmentionnée et en particulier sur sa possession éventuelle de la carte d'identité française de l'enfant B.J.________ et sur une éventuelle remise de cette pièce de légitimation à T.________ en vue de faciliter le retour de cet enfant en France, étant précisé que [celui-ci était] tenu de collaborer à cette démarche".
Par lettre du 3 octobre 2014, T., sous la plume de son conseil, a indiqué en substance que A.J. était en possession d'une carte d'identité de l'enfant B.J.________, laquelle n'aurait pas été valablement délivrée, qu'elle avait besoin d'un document d'identité pour inscrire sa fille à la crèche, ainsi qu'à la sécurité sociale et qu'elle agissait en exécution de la décision justement sur le conseil de l'Office fédéral de la justice.
Par courrier du même jour, A.J., par l'intermédiaire de son conseil, a conclu sous suite de frais et dépens au rejet de la conclusion 1 prise à titre principal et des conclusions 2 prises principalement, subsidiairement et très subsidiairement dans la mesure où elles sont irrecevables (sic). En outre, il a confirmé qu'il était en possession de l'original de la carte d'identité de B.J. mais qu'il s'opposait à la remettre à T., craignant un départ au Maroc ou ailleurs. Il a toutefois indiqué être disposé à remettre ce document ou une copie à la Mairie de [...], qu'il ne s'opposait pas à ce que T. fasse des aller-retour quotidiennement entre la France et la Suisse avec l'enfant, afin de se rendre à son lieu de travail et faire garder celle-ci par ses grands-parents, en vertu d'une autorisation signée jointe à son courrier. Enfin, A.J.________ s'en est remis à justice concernant la conclusion 1 prise très subsidiairement. S'il devait être fait droit à la conclusion 1 prise subsidiairement, A.J.________ a pris la conclusion suivante, sous suite de frais et dépens :
"1. Un signalement au système de recherche informatisée de la police (RIPOL), ainsi que dans le système d'informations Schengen (SIS) est effectué concernant B.J., née le 9 décembre 2014 et T., née le 4 juin 1989, lesquelles sont autorisées à transiter entre la Suisse et la France uniquement, dans le but de prévention d'enlèvement international d'enfant au sens de l'article 15 alinéa 1 let. I de la Loi fédérale sur le système d'information de police de la confédération."
A cette occasion, A.J.________ a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par courrier du même jour, Me Ana Rita Perez, curatrice de B.J., a souligné qu'il était indispensable que T. dispose de documents d'identité pour son enfant.
Par télécopie et courrier du 10 octobre 2014, le conseil de A.J.________ a fait valoir que le document d'identité de B.J.________ n'avait pas été obtenu illégalement, que la sécurité sociale dont il bénéficiait couvrait également sa fille et que T.________ mettait des conditions inadmissibles à l'exercice du droit de visite.
Par télécopie et courrier du 13 octobre 2014, le conseil de T.________ a maintenu la position de sa cliente s'agissant des conditions d'établissement de la carte d'identité française de sa fille et a nié les accusations de son époux concernant les modalités d'exercice du droit de visite.
B. La Cour retient les faits suivants :
A.J., ressortissant français, et T., de nationalités suisse et française, se sont mariés le 28 septembre 2013 devant l’Officier de l’Etat civil de [...] (France), localité dans laquelle ils ont vécu ensemble depuis cette date.
L’enfant B.J.________ est née de cette union le 9 décembre 2013.
Des difficultés sont rapidement apparues entre les époux.
Le 12 janvier 2014, T.________ a quitté le territoire français avec B.J.. Depuis lors, celles-ci ont vécu auprès de la mère et du beau-père de T. à [...].
Le 21 janvier 2014, A.J.________ a formé auprès de l’Autorité centrale française une demande de retour dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80 ou CEIE, ci-après : CLaH80, RS 0.211.230.02) concernant B.J.________.
Le 27 janvier 2014, A.J.________ a déposé auprès du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Evry (ci-après : juge aux affaires familiales) une demande en divorce et une requête de mesures provisoires.
Par requête adressée le 22 avril 2014 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, A.J.________ a notamment conclu au retour de B.J.________ à son domicile à [...].
Le 28 avril 2014, le juge délégué a notamment désigné Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant B.J.________ pour la procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32) et mis en œuvre le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Le 30 avril 2014, T.________ a notamment conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête en retour et, subsidiairement, au rejet de celle-ci.
Par jugement du 8 juillet 2014, la Chambre des curatelles a notamment prononcé ce qui suit :
"I. T.________ doit retourner en France avec l’enfant B.J.________, née le 9 décembre 2013, dans un délai au 31 juillet 2014.
II. En cas d’inexécution du chiffre I ci-dessus, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse de ramener immédiatement l’enfant B.J.________ en France et de la placer auprès de son père, A.J.________, cas échéant avec le concours des agents de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà invités à concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.
III. L’intimée T.________ doit verser au requérant A.J.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
(…)
IX. Le jugement est exécutoire."
Ensuite du recours déposé par T.________ contre le jugement susmentionné, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a confirmé ce dernier par arrêt du 3 septembre 2014 et a notamment prononcé qu'"ordre est donné à la recourante d'assurer le retour de l'enfant B.J.________ en France d'ici au 15 octobre 2014 au plus tard ; à défaut, ordre est donné au SPJ de ramener immédiatement l'enfant B.J.________ en France et de la placer auprès de l'intimé, cas échéant avec le concours des agents de la force publique".
En vue de se conformer aux décisions susmentionnées, T.________ a pris ou est sur le point de prendre domicile à [...] en France. Elle a fait part de son intention d'y inscrire sa fille à la crèche.
En droit:
La requérante requiert le prononcé de mesures d'exécution du jugement du 8 juillet 2014 de la cour de céans et confirmé par arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
a) L'art. 12 al. 1 LF-EEA (loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32) prévoit que les cantons désignent l'autorité unique chargée d'exécuter la décision. Sur la base de cette délégation, l'art. 24a al. 1 let. c LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs, RSV 850.41) dispose que l'autorité judiciaire compétente peut charger le service en charge de la protection des mineurs de l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant.
b) En l'espèce, il résulte du texte du chiffre II du dispositif du jugement du 8 juillet 2014 de la cour de céans que le SPJ a été formellement mandaté dans le cas de figure d'une inexécution. Ainsi, il incombe au SPJ de procéder à cette exécution en vertu de l'art. 24a al. 1 let. c LProMin. Par conséquent, les conclusions 1 prises à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire relèvent de la compétence du SPJ, auquel les écritures des parties en relation avec l'acte du 26 septembre 2014 doivent être transmises pour exécution. A défaut de compétence de la Chambre des curatelles, la requête est irrecevable.
En outre, dans la mesure où la mère manifeste son intention de se conformer au jugement et où elle est confrontée à des difficultés d'ordre administratif la mission du SPJ consiste à l'assister sur ce point, notamment en enjoignant au père de B.J.________ transmettre les documents d'identité de l'enfant. A cet égard, il y a lieu de relever que le père est tenu de prêter activement son concours à cette exécution conformément aux règles de la bonne foi, à défaut de quoi un éventuel retard dans le cadre de cette procédure lui serait directement imputable. Au demeurant, il n'appartient pas à la partie succombante de requérir l'exécution forcée d'une décision.
La requérante demande également que la cour de céans fixe les modalités du droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________.
a) Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant (cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément d’extranéité, il faut se référer aux règles du droit international privé pour déterminer la compétence des autorités en matière internationale.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96, RS 0.211.231.011).
Cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 1 et 3 CLaH 96 ; cf. également ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1 CLaH 96). Sous réserve de l’art. 7 CLaH 96, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2 CLaH 96). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH 96 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1).
b) En l’espèce, il est établi que l'enfant a été déplacée illicitement en Suisse et que sa mère est tenue de la ramener en France, cette dernière ayant invoqué qu'elle était en train de s'établir à [...]. La résidence habituelle de celle-ci et de son enfant se trouve dès lors à [...]. La Chambre des curatelles n'est en conséquence pas compétente ratione loci pour statuer sur les relations personnelles entre B.J.________ et A.J.________. Les conclusions 2 prises à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire sont ainsi également irrecevables.
Pour le cas où il devrait être fait à droit à la conclusion 1 prise subsidiairement, l'intimé a pris une conclusion reconventionnelle en signalement de T.________ et B.J.________ aux systèmes RIPOL et SIS.
a) L'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) codifie une jurisprudence clairement établie du Tribunal fédéral selon laquelle l’existence d’un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 88 ad art. 59 CPC, p. 174).
b) En l'espèce, la requête déposée par T.________ étant déclarée irrecevable, la conclusion reconventionnelle subsidiaire de l'intimé est sans objet. Elle est dès lors irrecevable.
a) En définitive la requête du 26 septembre 2014 de T.________ est irrecevable, de même que la requête reconventionnelle du 3 octobre 2014 de A.J.________.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
c) Les requêtes d'assistance judiciaire déposées respectivement par T.________ et A.J.________ doivent être rejetées dans la mesure où leurs requêtes, manifestement irrecevables, étaient dénuées de chance de succès (art. 117 let. b CPC ; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474).
d) Aucune partie n'ayant gain de cause, les dépens sont compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. La requête de T.________ du 26 septembre 2014 est irrecevable.
II. La requête reconventionnelle de A.J.________ du 3 octobre 2014 est irrecevable.
III. La requête d'assistance judiciaire de T.________ est rejetée.
IV. La requête d'assistance judiciaire de A.J.________ est rejetée.
V. La décision est rendue sans frais.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques, avec le dossier,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :