Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2014 / 597
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE12.011189-141484

194

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 26 août 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Villars


Art. 400 al. 1, 426, 431, 450 ss, 450a al. 2, 450e CC ; 40 al. 4, 41 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________ et B.M., à Lausanne, contre la décision rendue le 30 avril 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne maintenant le placement à des fins d’assistance d’A.M..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 30 avril 2014, envoyée pour notification aux parties le 11 août 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête de levée de la mesure de placement à des fins d’assistance présentée par A.M.________ et maintenu la mesure de placement à des fins d’assis­tance prononcée le 21 mars 2012 pour une durée indéterminée en sa faveur (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’ordonner le maintien du placement à des fins d’assistance d’A.M.. Ils ont retenu en substance qu’A.M. avait intégré l’EMS [...] le 8 juin 2012 en raison d’un syndrome de dépendance à l’alcool, de chutes à répétition et de problèmes de santé récurrents en lien avec sa dépendance, que son état de santé s’était stabilisé, mais que les soins et le suivi devaient être assurés, de l’avis du corps médical, en milieu protégé, qu’il était dans l’impossibilité de cesser toute consommation d’alcool, que la curatrice avait essayé, en vain, de trouver un appartement protégé pour le couple et que les rencontres avec son épouse avaient été élargies dans un nouveau contrat thérapeutique établi le 28 janvier 2014.

B. Par acte motivé du 14 août 2014, A.M.________ et son épouse B.M.________ ont recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le placement à des fins d’assistance d’A.M.________ est levé et qu’un autre curateur lui soit désigné.

Par courrier du 18 août 2014, les recourants ont confirmé solliciter le retour d’A.M.________ à son domicile.

Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 19 août 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa décision.

Le 26 août 2014, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition d’A.M., de son épouse B.M. et de P.________, curatrice, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles profes­sionnelles (ci-après : OCTP).

C. La cour retient les faits suivants :

Le 1er juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre d’A.M.________, né le 15 mars 1932.

Par décision du 27 juillet 2011, la justice de paix a institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’A.M.________ et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provi­soire.

Selon les extraits établis le 3 août 2011 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, A.M.________ avait des actes de défaut de biens pour 20'785 fr. et des poursuites pour 21'155 fr. à cette date.

Mandatés dans le cadre de l'enquête précitée, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre d'expertises du Département de psychia­trie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé leur rap­port d'exper­tise psychiatrique concernant A.M.________ le 20 janvier 2012. Ils ont exposé en sub­stance qu’A.M.________ souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool sévère, associé à des troubles cognitifs persistants dus à la consommation chronique d'alcool et qu'il s'était mis en danger ces dernières années à travers des éthylisations aiguës avec des taux d'alcoolémie de 3‰, un sevrage compliqué nécessitant une intubation orotrachéale, plusieurs hémorragies digestives hautes, des troubles de la crase et des chutes à répétition dans le cadre de troubles de la marche et de l'équi­libre d'origine multifactorielle dont les conséquences n'étaient pas négligeables en raison d'un risque accru de saignement. Les experts ont précisé qu’A.M.________ était capable de modérer, dans une certaine mesure, sa consommation d'alcool, mais qu'il continuait à boire, qu'il était dans l'impossibilité, à lui seul, d'arrêter complè­te­ment sa consommation et de main­tenir une abstinence, qu'il ne pouvait pas expliquer les problèmes médicaux en­gen­drés chez lui par l'alcool, que sa relation avec son épou­se était mouvementée, qu'il aurait eu un comportement agressif verbalement et physiquement envers son épouse et que celle-ci aurait déposé une plainte pénale. Les experts ont ajouté que les répercussions soma­tiques de la consommation d'alcool étaient multiples et sévères, que les réper­cussions psychi­ques de la consom­mation d'alcool comprenaient un désir puissant de boire en dépit des conséquences, une difficulté à contrôler la consommation, préoc­cupation pre­mière entraînant un désinvestissement des autres priorités et activités de la vie quoti­dienne et une symptomatologie anxiodépressive fluctuante liée à la consom­mation d'alcool, qu'un arrêt complet de la consommation d'alcool était impéra­tif au vu de la gravité de ses pathologies somatiques, qu'une consommation même minime enga­ge­rait le pronostic vital, qu’A.M.________ ne considérait pas sa consommation d'alcool comme problématique, qu'il avait toujours refusé un traite­ment spécialisé et que son place­ment à des fins d'assistance s'avérait nécessaire.

Par décision du 21 mars 2012, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance instruite à l'égard d’A.M., prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC du prénommé, désigné le Tuteur général en qualité de tuteur et ordonné le placement à des fins d'assis­tance pour une durée indéterminée d’A.M. dans tout établissement approprié à sa situation.

Par courrier du 5 octobre 2012, A.M.________ a demandé à la justice de paix de réévaluer sa situation et de lever la mesure de placement à des fins d'assis­tance le concernant.

Le 23 octobre 2012, A.M.________ a signé un contrat thérapeutique établi par le Dr [...], psychiatre, limitant sa consommation d'alcool à un verre par jour au moment des repas et l'autorisant à rentrer à son domicile pour le repas de midi du mercredi et le samedi de 8 heures à 18 heures.

Par requête du 19 novembre 2012, A.M.________ a sollicité une nouvelle fois la levée de son placement à des fins d'assistance, exposant que sa situation avait évolué favorablement, que l'aide apportée par son épouse était égale aux services proposés par l'EMS de [...] et que la mesure était disproportionnée au but poursuivi par celle-ci.

Par courrier adressé le 12 décembre 2012 à la justice de paix, le Tuteur général a observé qu’A.M.________ avait une vision erronée de sa situation, que son épouse n'était pas en mesure de lui apporter l'aide nécessaire, que celle-ci avait refu­sé de collaborer avec les infirmières du CMS lorsqu'elles se rendaient à leur domicile, qu'une solution alternative serait que le couple vive ensemble dans un appartement protégé, qu'une telle solution prendrait plusieurs mois pour être mise en place, qu’il n’avait plus consommé d’alcool de façon excessive ayant conduit à son hospitalisation depuis qu’il se trouvait à l’EMS, qu'il était indispensable qu'il puisse vivre dans un cadre médico-social et bénéficier d'une assistance professionnelle, seule à même de pouvoir sauvegarder son état de santé et que son retour à domicile devait être exclu.

Par courrier adressé le 13 décembre 2012 à la justice de paix, A.M.________ a confirmé sa demande de levée de son placement, faisant valoir que les conditions d'un tel placement n'étaient plus réalisées.

Dans un rapport médical établi le 29 janvier 2013, le Dr [...], spécialiste en médecine interne FMH à [...], a certifié que l'état de san­té physique et psychique d’A.M.________ s'était stabilisé depuis son entrée à l’EMS de [...] le 7 juin 2012, que, grâce à l’encadrement dont il bénéficiait, il n’a­vait plus été hospi­ta­lisé au CHUV, qu'il avait respecté le contrat thérapeutique mis en place, limi­tant sa consommation d’alcool aux quantités considérées comme tolé­rables lorsqu’il était sous le contrôle de l’EMS, que le personnel de l'EMS avait toutefois consta­té qu'il avait tendance à s'alcooliser lorsqu'il n'était pas dans le cadre de l'établisse­ment, son épouse n'intervenant clairement pas dans sa consommation d'alcool, qu'un apparte­ment protégé pour le couple serait une solution alternative et que l'é­qui­pe soignante de l'EMS estimait que son placement devait être maintenu pour l'instant.

Par lettre du 1er février 2013, le juge de paix a informé A.M.________ que la mesure de tutelle instituée en sa faveur le 21 mars 2012 était, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant au 1er janvier 2013, remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC et que P.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, était désignée en qualité de curatrice.

Lors de son audience du 20 février 2013, la justice de paix a procédé à l'audition d’A.M., assisté de son conseil, lequel a confirmé qu'il voulait vivre avec son épouse B.M. et qu'il demandait la levée de son place­ment. Egalement entendue, P., assistante sociale auprès de l’OCTP en charge du mandat du prénommé, a confirmé qu'il fallait chercher un appartement protégé au sein d'un EMS, qu’A.M. avait besoin d'un cadre plus important qu'une simple interven­tion du CMS, que ces démarches prendraient du temps et que si son placement était levé, il se mettrait en danger.

Par décision du 20 février 2013, la justice de paix a rejeté la requête de levée de la mesure de placement à des fins d'assistance d’A.M.________ et ordonné le maintien de son placement à des fins d’assistance à l’EMS [...].

Le 22 mai 2013, A.M.________ a signé un nouveau contrat thérapeutique limitant sa consommation d'alcool à un verre par jour au moment des repas, l'autorisant à rentrer à son domicile pour le repas de midi du mercredi et le samedi de 9 heures à 17 heures et l'autorisant à passer le premier week-end de chaque mois à son domicile du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures.

Par arrêt du 11 juin 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par A.M.________ et confirmé la décision du 20 février 2013 de la justice de paix.

Saisie d’un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition d’A.M.________ le 5 septembre 2013.

Lors de celle-ci, A.M.________ a déclaré en substance qu’il désirait ren­trer à la maison, qu’il ne buvait pas d’alcool, qu’à l’EMS, on lui donnait un verre de vin rouge à midi et le soir, qu’il pouvait partir de l’EMS seul pour aller se promener, qu’il se rendait à son apparte­ment en bus avec son épouse, que lorsqu’il était à son appartement, son épouse était auprès de lui, qu’il pouvait monter seul les cinq marches lui permettant d’accéder à son appartement, qu’il avait dépensé 15'000 fr. pour équiper son appartement afin que celui-ci soit adapté à ses besoins et qu’il pouvait s’habiller et se doucher seul.

Par arrêt du 18 septembre 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par A.M.________ et confirmé la décision du 20 février 2013 de la justice de paix.

Par requête adressée le 18 novembre 2013 à la justice de paix, A.M.________ et B.M.________ ont sollicité le retour à domicile d’A.M.________ et la désignation d’un autre curateur, relevant que les assistants sociaux de la ville de Lausanne qui s’occupaient de B.M.________ pourraient également s’occuper d’A.M.________ et reprochant à P.________ son manque de disponibilité quotidienne comme les assistants sociaux peuvent l’assurer et ses difficultés de communication pour l’achat de nouveaux vêtements à A.M.________ en raison de sa prise de poids.

Dans un rapport médical établi le 31 décembre 2013, le Dr [...], spécialiste en médecine interne FMH à [...], a certifié que le place­ment à des fins d’assistance d’A.M.________, pensionnaire à l’EMS de [...] depuis le 7 juin 2012, était toujours approprié et que son état de santé actuel néces­sitait un encadrement et une assistance que seule la prolongation de son placement pouvait lui procurer.

Dans son rapport d’évaluation établi le 14 janvier 2014, P.________ s’est prononcée en faveur du maintien du placement à des fins d’assistance d’A.M.________, exposant en bref que son placement en EMS avait permis de stabili­ser son état de santé et de contrôler sa consommation d’alcool, mais qu’il avait toujours besoin d’un encadrement médical et d’un soutien en raison de sa probléma­tique liée à l’alcool, qu’il pouvait rentrer chez lui le mercredi après-midi, le samedi toute la journée et un week-end par mois, que son épouse lui rendait visite pratique­ment tous les jours, que les relations avec son épouse étaient très fusionnelles, qu’il respectait le cadre et les règles de l’EMS, qu’il avait de bons rapports avec les autres résidents et l’équipe soignante, qu’il était au bénéfice d’une rente de l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et de prestations complémentaires, qu’il tou­chait 240 fr. par mois d’argent de poche et que son épouse devait quitter l’apparte­ment conjugal au plus tard le 15 avril 2015.

Par courrier du 16 janvier 2014, A.M.________ a confirmé à la justice de paix son désir de pouvoir retourner vivre chez lui avec son épouse.

Lors de son audience du 30 avril 2014, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.M., accompagné de son épouse, qui a confirmé qu’il souhaitait rentrer à la maison. B.M. a déclaré en substance qu’elle allait voir son mari à l’EMS tous les jours après le travail vers 17 heures, qu’elle restait vers lui jusqu’à ce qu’il s’endorme et qu’elle souhaitait qu’il rentre à la maison vivre à ses côtés. Egalement entendue, P.________ a remis à la justice de paix un exemplaire du contrat thérapeutique concernant A.M.________ établi le 28 janvier 2014, dont il ressortait que la consommation d’alcool d’A.M.________ était limitée à un verre d’une boisson alcoolisée par jour au moment des repas, que s’il consommait beaucoup d’alcool pendant ses sorties et se mettait alors en danger, il serait hospi­talisé, qu’il devait signer une feuille de présence à chaque repas, qu’il pouvait séjourner à son ancien domicile le premier week-end de chaque mois, tous les samedis de 9 heures à 17 heures, ainsi que les mercredis de 11 heu­res à 17 heures, exceptés les deux mercredis du mois lors desquels son épouse passait la journée à l’EMS et qu’il avait un rendez-vous chez le psychiatre une fois par semaine. P.________ a précisé que les retours à domi­cile d’A.M.________ et ses rencontres avec son épouse avaient été élargis par le contrat thérapeutique du 28 janvier 2014, que ce contrat avait été conclu en présence du psychiatre d’A.M.________ et d’une traductrice pour son épouse afin que tous les interlocuteurs en comprennent bien la portée et que l’état de santé de l’intéressé s’était aggravé depuis le mois de mars 2014 au cours duquel il avait dû faire un séjour à l’hôpital pour des problèmes cardiaques.

La justice de paix a poursuivi l’audition de P.________ en l’absence d’A.M.________ et de son épouse. P.________ a produit la copie d’un courriel qui lui avait été adressé le 25 mars 2014 par le Dr [...], médecin assistant auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA), dans lequel celui-ci confirmait que, au vu de ses affec­­tions soma­tiques passées et récentes, de ses affections psychiques et de l’anamnèse du couple, A.M.________ avait besoin de soins et d’un suivi en EMS. P.________ a encore observé que le maintien du placement d’A.M.________ était indispen­sable, qu’elle avait longuement cherché, en vain, un appartement protégé permettant de réunir le couple, que les refus des établis­sements étaient liés au problème d’al­cool et au passé d’alcoolique d’A.M., que le contrat thérapeutique du 28 janvier 2014 avait été discuté en tenant compte de la situation médicale d’A.M. et qu’elle était soucieuse d’élargir au maxi­mum le cadre des rencontre des deux époux .

Le 26 août 2014, la cour de céans a procédé à l’audition d’A.M.. Celui-ci a confirmé son désir de rentrer vivre avec son épouse à la maison, relevant que B.M. pouvait s’occuper de lui, qu’elle faisait tout pour lui et qu’il ne voulait pas que P.________ s’occupe de ses affaires. B.M.________ a pour sa part expliqué qu’elle souhaitait que son mari rentre à la maison, qu’il se sentait comme en prison à l’EMS, qu’elle travaillait comme femme de ménage quatre heures par semaine, que lorsque son mari se trouvait à la maison, elle le met­tait au lit pendant qu’elle allait faire les courses, qu’elle était en bons termes avec les infirmières de l’EMS, que son mari buvait plus quand il était à l’EMS dès lors qu’il y avait un bistrot tout près de celui-ci, qu’elle devait tout payer avec la moitié de la rente de son mari qu’elle recevait car P.________ ne payait rien et que son mari ne voulait plus que la prénommée s’occupe de ses affaires. Egalement entendue, P.________ a précisé que l’AVS et le Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci-après SASH) avaient financé l’achat d’un appareil auditif à A.M., mais que celui-ci en avait refusé un second, que le dernier essai à domicile n’avait pas été concluant, que, suite à la résiliation du contrat de bail de l’appartement conjugal, elle avait obtenu une prolongation de bail, mais que B.M. serait sans logement dès mars 2015, que cette dernière n’avait pas d’argent, que le cadre de vie d’A.M.________ était ouvert progressivement en accord avec son médecin traitant et qu’elle aimerait trouver un appartement protégé pour le couple, mais que les établissements refusaient compte tenu des circons­tan­ces.

En droit :

Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assis­tance d’A.M.________, décision rendue dans le cadre de l’examen périodique en appli­ca­tion des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protec­tion, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même et son épouse, à qui la qualité de proche doit être reconnue (cf. Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916), le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.

b) Dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC, le juge doit contrôler si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies. Le contrôle doit être individualisé et approfondi. Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à l’examen périodique, de sorte que le contrôle doit inclure l’audition de la personne placée, à moins que celle-ci ne puisse, pour des raisons tenant à sa santé, absolument pas être entendue, et de son curateur, ainsi qu’une prise de position de l’institution de placement (Guillod, CommFam, nn. 7-8 ad art. 431 CC, pp. 730 et 731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 409, p. 164 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 431 CC, p. 731 ; CCUR 18 septembre 2013/233 c. 3c).

En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.M.________ et de sa curatrice le 30 avril 2014. En sus de l’expertise établie le 20 janvier 2012 par le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre d’expertises du CHUV, et du rapport médical établi le 29 janvier 2013 par le Dr [...], spécialiste en médecine interne FMH à [...], le dossier contient un nouveau rapport médical établi le 31 décembre 2013 par le Dr [...] et l’avis du 25 mars 2014 du Dr [...] du SUPAA, ainsi qu’un nouveau contrat thérapeutique établi le 28 janvier 2014 en présence du psychiatre d’A.M.________, de sorte que les premiers juges disposaient de tous les éléments néces­saires pour procéder à l’examen pério­dique de la mesure de placement querellée.

L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).

La cour de céans a procédé à l’audition d’A.M.________ , accompagné de son épouse B.M.________, le 26 août 2014, de sorte que son droit d’être entendu a, comme en première instance, été respecté.

a) Les recourants contestent le maintien du placement à des fins d’assis­tance d’A.M.. Ils font valoir en substance qu’A.M. se sent heureux et bien quand il peut passer un ou deux jours chez lui, qu’il peut facilement aller boire de l’alcool quand il est à l’EMS, un bistrot se trouvant à deux pas de celui-ci dont l’accès est facile pour lui, qu’il boit moins quand il est chez lui, que, contrairement à son épouse, les infirmières de l’EMS ne contrôlent pas ses sorties, que quand il est à son domicile, il ne sort guère en raison de ses difficultés à se déplacer, qu’il dispose de cinq francs par jour pour aller boire de l’alcool, que B.M.________ est capable de s’occuper de lui, de le soigner et de lui faire à manger, qu’elle s’occupe beaucoup de lui à l’EMS où elle lui apporte ses repas et mange avec lui et que le Dr [...], leur médecin de famille depuis trente ans, a son cabinet à deux pas de leur domicile.

b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705, p. 321; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6696).

La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée com­me une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et tempo­rel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3).

c) En l’espèce, le placement à des fins d’assistance d’A.M.________ a initiale­ment été ordonné le 21 mars 2012 par la justice de paix en raison d’une dépendance à l’alcool sévère associée à des problèmes de santé récurrents en lien avec sa consommation excessive d’alcool, A.M.________ étant dans l’impossibilité, à lui seul, d’arrêter complè­te­ment sa consommation et de maintenir une abstinence. A.M.________ réside à l’EMS de [...] depuis le 7 juin 2012. La justice de paix a ordonné le maintien de son placement une première fois le 20 février 2013, décision confirmée par la Chambre des curatelles le 18 septembre 2013 après renvoi du Tribunal fédéral. Le 30 avril 2014, dans le cadre du réexamen de la situation d’A.M.________, la justice de paix a refusé à nouveau d’ordonner la levée de son placement, estimant que ses soins et son suivi devaient toujours être assurés en milieu protégé.

Il résulte de l’examen du dossier que grâce à son placement, la con­som­mation d’alcool d’A.M.________ est sous contrôle et son état de santé s’est stabi­lisé, mais qu’il a dû être hospitalisé dans le courant du mois de mars 2014 pour des problèmes cardiaques. Les contrats thérapeutiques établis successivement les 23 octobre 2012, 22 mai 2013 et 28 janvier 2014 ont permis d’assouplir progressive­ment la mesure de place­ment tout en gardant un contrôle sur ses sorties, sur sa consommation d’alcool et sur son suivi médical. En effet, le dernier contrat théra­peutique établi le 28 janvier 2014 stipule expressément qu’A.M.________ doit signer une feuille de présence à chaque repas, qu’il peut consommer un verre d’une bois­son alcoolisée par jour au moment des repas, qu’il a un rendez-vous par mois chez le psychiatre, qu’il a le droit de rentrer dîner chez lui le mercredi de 11 heures à 17 heures, les samedis de 9 heures à 17 heures et un week-end par mois, et que s’il revient alcoolisé d’une sortie, la sortie suivante n’aura pas lieu et qu’il risque l’hospitalisation s’il se met en danger.

Le corps médical et la curatrice s’accordent pour dire que l’état de santé d’A.M.________ s’est stabilisé, mais que seul un placement permet de lui procurer les soins et l’assistance personnelle dont il a besoin. On peut certes donner acte aux recourants qu’ils vivent une relation très fusionnelle, que B.M.________ s’occupe beaucoup de son mari à qui elle rend visite quotidienne­ment à l’EMS et qu’A.M.________ respecte le cadre et les règles de vie de l’EMS. Il apparaît toutefois que l’état de santé d’A.M.________ nécessite toujours un encadrement et une assistance que seul un placement peut lui procurer. Le fait que les recourants disent qu’il est plus facile pour A.M.________ de boire de l’alcool quand il est à l’EMS car il y a un restaurant à proximité confirme que ce dernier n’est pas abstinent et qu’il a besoin d’un encadrement sérieux pour l’aider à limiter sa consommation d’alcool. A.M.________ étant toujours atteint dans sa santé, il est donc nécessaire d’éviter qu’il ne recommence à consommer de l’alcool de manière excessive et sans contrôle, et de lui assurer un suivi de soins cadré et opérant. A.M.________ a en outre besoin d’une assis­tance personnelle très soutenue en raison de ses problèmes de mobilité et de ses risques de chute permanents. Son épouse a d’ailleurs déclaré que si son mari se trouvait à la maison et qu’elle devait sortir faire des courses, elle le mettait au lit pour éviter tout risque de chute. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les recourants, la situation d’A.M.________ n’a pas suffisamment évoluer pour lui permettre de retourner vivre chez lui avec son épouse. La curatrice a d’ailleurs rappelé à la cour de céans que le dernier retour à domicile d’A.M.________ au mois de mars 2012 avait été un échec, B.M.________ ayant refusé l’accès à l’appartement à une infirmière du CMS. B.M.________ devra enfin quitter l’appartement conjugal au mois de mars 2015. Cela étant, la curatrice est invitée à poursuivre ses démarches en vue de trouver pour le couple des recourants un appartement protégé susceptible de fournir à A.M.________ l’encadrement dont il a besoin.

L’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue par l’art. 426 CC est ainsi toujours avérée, même si l’état de santé d’A.M.________ s’est stabilisé et qu’il souhaite rentrer chez lui. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l‘expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires – ce qui n’est en l’occurrence pas le cas – et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38). Les seules déclarations des recourants ne suffisent pas à écarter les constats du Dr [...], du Dr [...] et de la curatrice, selon lesquels la poursuite du placement d’A.M.________ demeure indispensable en raison de ses affections somatiques et psychiques. Le besoin d’assistance et de soin est égale­ment établi, la mesure de placement offrant à A.M.________ l’encadrement profes­sionnel et thérapeutique dont il a besoin et permettant de préserver sa santé.

Partant, les conditions du placement à des fins d’assistance d’A.M.________ sont toujours réalisées et le recours se révèle mal fondé.

Les recourants requièrent également qu’un autre curateur soit désigné à A.M.. Ils font valoir que la curatrice manque de disponibilité, que celle-ci ne leur a jamais montré des comptes et que B.M. paye les dépenses courantes de son époux.

Les recourants avaient déjà formulé cette demande dans leur courrier du 18 novembre 2013 à la justice de paix, demande sur laquelle il n’a pas été statué. Les recourants soutiennent implicitement que les premiers juges ont commis un déni de justice en ne statuant pas sur leur demande de changement de curateur.

a) Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst, l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 c. 2.1; ATF 134 I 229 c. 2.3).

Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC).

b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

L'art. 40 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255) prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).

Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109).

L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

c) En l’espèce, A.M.________, qui est âgé de 82 ans, présente une dépen­dance à l’alcool sévère associée à des problèmes de santé récurrents en lien avec sa consommation excessive d’alcool ayant nécessité son placement à des fins d’assistance. Il a de la difficulté à se déplacer seul et le risque de chute est très important. Son revenu annuel de 45'155 fr. permet de couvrir ses dépenses, mais en 2011, il avait des actes de défaut de biens pour 20'785 fr. et des poursuites pour 21'155 francs. Son épouse ne dispose quant à elle pas d’argent, si ce n’est la moitié de la rente de son mari qui lui est versée chaque mois et le salaire correspondant à quatre heures de ménage par semaine.

Dans ces conditions, la cour de céans considère que la situation d’A.M.________ exige toujours du curateur un investissement particulièrement important et qu’elle constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE à confier à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels. L’autorité de protection a nommé un collabora­teur de l’OCTP, sur proposition de ce dernier (art. 41 al. 2 LVPAE). En l’absence d’éléments probants qui mettraient en cause ses compétences et son impartialité, le choix de la personne désignée, qui est de la seule compétence de l’OCTP, ne peut être contesté (cf. par analogie CCUR 18 septembre 2013/238). Dans le cas présent, aucun élément au dossier ne permet de douter des compétences et de l’impartialité de l’assistante sociale de l’OCTP à qui le dossier a été confié. Ce moyen, mal fondé, doit donc également être rejeté.

En conclusion, le recours interjeté par A.M.________ et B.M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.M., ‑ Mme B.M., ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme P.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne, ‑ Etablissement médico-social de [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

24

aCC

  • art. 369 aCC
  • art. 386 aCC
  • art. 397a aCC

CC

  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
  • art. 426 CC
  • art. 431 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 40 LVPAE
  • art. 41 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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