Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2014 / 413
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN11.044078-132213

119

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 26 mai 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffière : Mme Rossi


Art. 310 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Y.________ contre la décision rendue le 12 août 2013 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant B.Y.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 12 août 2013, envoyée pour notification le 1er octobre 2013, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’A.Y.________ sur son fils B.Y.________ (I), retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le droit de garde d’A.Y.________ sur son fils B.Y.________ (II), confié un mandat de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que le SPJ aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au maintien d’un lien durable avec sa mère et de mettre en place un large et régulier droit de visite (IV), invité le SPJ à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.Y.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de retirer à A.Y.________ son droit de garde sur son fils B.Y., aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont il avait besoin. En effet, les mesures des art. 307 et 308 CC requéraient la collaboration régulière de la mère, ce que celle-ci n’avait jamais pu assumer jusqu’alors, et elles seraient ainsi d’emblée vouées à l’échec en cas d’institution. Ils ont notamment retenu qu’A.Y. n’avait pas de logement stable et qu’elle avait été en conflit avec un voisin dans un hôtel où elle avait séjourné avec son enfant. Celui-ci était confronté à une mise en danger chronique et permanente car il ne disposait pas d’un cadre de vie stable et solide pour se construire. La mère adoptait une attitude fuyante, réfutant tout argument, ne parvenant pas à se remettre un tant soit peu en question et refusant tout soutien ou aide qui lui étaient proposés, et elle n’avait aucunement modifié sa situation depuis le début de la procédure, de sorte qu’il y avait lieu de prendre les mesures qui s’imposaient pour offrir un cadre de vie structurant et sécurisant à B.Y.________.

B. Par acte motivé du 1er novembre 2013, A.Y.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le retrait de son droit de garde sur B.Y.________ n’est pas prononcé et qu’elle conserve ledit droit et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et requis plusieurs mesures d’instruction, à savoir la production de diverses pièces en mains du SPJ, du Centre social régional (ci-après : CSR) de Lausanne, de [...], de [...] et de la Dresse M., la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur la question de savoir si des changements de lieu de séjour pouvaient porter préjudice au développement de B.Y., ainsi que l’audition de trois témoins. Elle a également demandé que l’effet suspensif soit restitué à son recours.

Le 8 novembre 2013, le SPJ a déposé ses déterminations sur cette dernière requête et conclu au rejet de celle-ci.

Par décision du 13 novembre 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et imparti à la recourante, dans le cadre de sa demande d’assistance judiciaire, un délai au 29 novembre 2013 pour produire toutes pièces utiles faisant état de sa situation financière.

Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 19 mars 2014, qu’elle n’entendait pas déposer de prise de position, ni reconsidérer sa décision.

Dans ses déterminations datées du 7 avril 2014 et remises à la poste le lendemain, le SPJ a conclu au rejet du recours.

Le 5 mai 2014, Me Stephen Gintzburger a déposé, sur requête, la liste de ses opérations et débours.

La recourante n’a pas produit les pièces relatives à sa demande d’assistance judiciaire, ni formulé d’observations sur les déterminations du SPJ dans les délais impartis pour ce faire.

C. La cour retient les faits suivants :

B.Y., né le [...] 2010, est le fils d’A.Y., seule détentrice de l’autorité parentale et de la garde. A.Y.________ est également la mère d’une autre enfant, [...], née le [...] 1998 d’une précédente union et qui vit chez son père.

Le 11 novembre 2011, le SPJ a signalé à la justice de paix la situation de B.Y.. Selon les informations transmises par deux intervenants du CSR de Prilly-Echallens, A.Y. n’avait pas été en mesure de faire les démarches pour se reloger, alors qu’elle savait qu’elle allait perdre l’appartement qu’elle sous-louait, elle vivait avec son fils depuis le mois d’avril 2011 dans un hôtel à [...] et ne consultait plus de pédiatre depuis octobre 2010. La fille d’A.Y.________ habitait avec son père, lequel déclarait assurer depuis de nombreuses années le quotidien de cette enfant et pallier les manquements de son ex-femme. Le SPJ a ajouté qu’A.Y.________ se rendait de manière irrégulière aux rendez-vous qu’il lui donnait et qu’il en allait apparemment de même de ceux du CSR. Bien qu’elle ait admis se trouver dans une situation difficile et dit vouloir se mobiliser afin d’y remédier, la mère avait annulé un rendez-vous et ne s’était pas présentée à celui prévu en remplacement pour évaluer les objectifs qui lui avaient été fixés. Dès lors que le SPJ était dans l’impossibilité de recueillir des renseignements fiables concernant la sécurité de l’enfant, il a sollicité la tenue d’une audience, afin de déterminer si un mandat d’enquête devait lui être confié, voire le droit de garde de la mère retiré.

Le 12 décembre 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition d’O., assistante sociale auprès du SPJ. Bien que régulièrement citée à comparaître, A.Y. ne s’est pas présentée à l’heure fixée. O.________ a notamment demandé qu’un mandat d’enquête soit confié au SPJ, afin de pouvoir investiguer plus avant la situation de cette famille et les conditions de vie de B.Y.. Elle a expliqué qu’elle avait vu la mère et l’enfant à plusieurs reprises, mais que le problème résidait dans la régularité des contacts. A.Y. n’entretenait en effet pas de suivi régulier avec elle, pas plus qu’avec son assistante sociale du CSR et le pédiatre de son fils. Elle n’était pas en mesure de tenir un échéancier – notamment pour trouver un nouveau pédiatre, obtenir un rendez-vous et s’y rendre –, ni d’établir un budget et de le respecter. O.________ a cependant indiqué que, lors des rares contacts qu’elle avait eus avec la mère, celle-ci avait semblé sincère et capable de s’occuper de son fils, qui avait l’air d’aller bien. A.Y.________ gardait une position de victime passive, au lieu d’être proactive dans des démarches qui lui permettraient de trouver un emploi et un logement adéquat. Elle n’avait en outre pas de réseau social, ni professionnel, et n’avait que peu de contacts avec son ex-mari et sa fille, seuls membres de sa parenté en Suisse. La mère et l’enfant vivaient au Motel [...], qui mettait des chambres à disposition du CSR.

Alors que l’audience précitée avait été levée à 13 heures 45, A.Y.________ s’est présentée devant le juge de paix à 15 heures 23. Elle a notamment affirmé que B.Y.________ allait bien, ce dont des témoins pouvaient attester, et précisé qu’elle avait choisi un pédiatre, sans toutefois pouvoir prendre un rendez-vous en raison des vacances de ce médecin. Le juge de paix a invité A.Y.________ à donner suite aux demandes du SPJ et du CSR. A l’issue de cette audience, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’A.Y.________ sur son fils B.Y.________ et confié cette enquête au SPJ.

Dans son rapport intermédiaire du 29 juin 2012, le SPJ a indiqué qu’A.Y.________ n'avait pas trouvé de logement et qu’elle résidait toujours avec son fils au Motel [...]. Elle venait aux rendez-vous fixés de manière irrégulière, mais lorsqu'elle se rendait à ceux-ci, elle était accompagnée de son fils, qui semblait bien se porter, parlait de plus en plus et était assez bien vêtu. Le SPJ a ajouté qu’afin de pouvoir évaluer si la mère était en mesure de répondre aux besoins de base de son fils, il avait transmis une demande de services à l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), dont le responsable l’avait informé au mois de mars 2012 ne pas pouvoir entrer en matière au vu de la situation précaire des intéressés. Cette requête serait réévaluée lorsque la famille aurait trouvé un logement adéquat. Sur les recommandations du SPJ, A.Y.________ avait pris rendez-vous chez un pédiatre pour la semaine suivante et une rencontre était prévue début juillet 2012 avec une infirmière de la petite enfance. Depuis plusieurs mois, A.Y.________ semblait avoir trouvé un équilibre financier et ne sollicitait plus d'avances auprès du CSR.

Dans son rapport du 26 septembre 2012, le SPJ a exposé qu’A.Y.________ avait consulté à une reprise une pédiatre, qui avait accepté d’assurer le suivi de B.Y.________ et n’avait pas d’élément particulier à transmettre à leur service, l’enfant semblant en bonne santé. Au début du mois de juillet 2012, l’assistante sociale du SPJ et l’infirmière de la petite enfance s’étaient rendues au Motel [...] pour voir l’enfant et sa mère, qui avait oublié le rendez-vous mais avait accepté de les rencontrer. La chambre dans laquelle A.Y.________ et son fils vivaient était dans un état déplorable (vaisselle sale empilée dans l’évier, habits qui traînaient partout, aucun rangement et saleté) et A.Y.________ avait déclaré avoir des difficultés à entreprendre les démarches nécessaires quant au ménage ainsi qu’à la recherche d’un appartement et d’une garderie, dès lors qu’elle devait tout le temps s’occuper de B.Y.. Une place dans une garderie avait pu être trouvée deux jours par semaine, dont les frais auraient été totalement pris en charge par le CSR, mais la mère ne s’était pas présentée aux rendez-vous fixés les 22 août et 4 septembre 2012 pour débuter la phase d’adaptation, sans s’excuser. Depuis lors, A.Y. n’avait plus contacté le SPJ, ni ne s’était mobilisée d’une quelconque façon. Selon le SPJ, force était de constater que B.Y.________ vivait dans un environnement qui laissait fortement à désirer en termes d’hygiène et d’organisation, et que les besoins de socialisation et d’autonomie de l’enfant semblaient difficilement pris en compte dans ces circonstances. L’incapacité de la mère à s’organiser pour faire face à la précarité de sa situation attestait de ses importantes limites. L’inertie d’A.Y.________ mettait régulièrement en échec les réponses du SPJ à ces défaillances et à la nécessité de satisfaire les besoins de B.Y.. Le SPJ a ainsi demandé que le droit de garde sur B.Y. lui soit confié, par voie de mesures provisionnelles, afin d’apporter à cet enfant un cadre de vie adéquat et adapté à ses besoins.

Le 15 octobre 2012, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.Y.________ et d’O.. Celle-ci a confirmé la requête du SPJ du 26 septembre 2012 et relaté les difficultés rencontrées avec la mère, exposées dans cette même écriture. Elle a précisé que la place en garderie avait été donnée à un autre enfant et que le SPJ était arrivé au bout de l’aide qu’il pouvait apporter à cette mère. A.Y. a pour sa part déclaré qu'elle avait amené son enfant trois fois chez la pédiatre. Comme pour sa fille, elle ne voulait pas mettre B.Y.________ dans une garderie et celui-ci avait des contacts avec les autres enfants du quartier et ceux de ses amies, si bien qu'elle n’avait pas trouvé urgent de le mettre en garderie. Elle voyait en outre régulièrement la marraine de B.Y., qui avait elle-même des enfants. Elle a estimé que son logement était adéquat, soulignant qu’il était doté d'un frigo et de deux plaques de cuisinière. Elle a ajouté qu’elle allait habiter avec son ami, avec lequel elle s’entendait bien et qui envisageait de reconnaître B.Y.. O.________ s'est alors étonnée de ne jamais avoir entendu parler de la marraine de B.Y.. Elle a rappelé que c'était à la demande de la mère – qui disait ne rien pouvoir faire car son enfant n’était pas en garderie – qu'une place dans une telle structure avait été trouvée, afin de permettre à A.Y. de notamment rechercher un appartement. Elle a souligné que la mère n'était plus atteignable – A.Y.________ expliquant à cet égard avoir changé de numéro de téléphone – et qu’une place avait été trouvée pour B.Y.________ à [...], ce qui pourrait permettre d’étudier le lien mère-enfant et donner la possibilité à A.Y.________ de trouver un emploi et un logement adéquat. O.________ a confirmé ses inquiétudes dans cette situation, ajoutant que la gendarmerie avait également été choquée de l’état du logement lors de la notification d’un commandement de payer, qu’aucune collaboration n’était possible car la mère niait tout, y compris sa demande de garderie, et que les conditions de vie de B.Y.________ n’étaient en l’état pas adéquates. A l’issue de cette audience, A.Y.________ s'est engagée à trouver le plus rapidement possible une place en garderie.

Lors de l’audience précitée, A.Y.________ a produit un certificat médical établi le 9 octobre 2012 par la Dresse M., pédiatre FMH à Lausanne, dans lequel ce médecin a attesté qu’elle avait examiné B.Y., que celui-ci jouissait d’un excellent état de santé et qu’il avait été vu au cabinet les 27 juin, 29 août et 9 octobre 2012, pour un suivi et un rattrapage vaccinal.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 octobre 2012, le juge de paix a notamment prononcé le retrait du droit de garde d’A.Y.________ sur son fils B.Y.________ et attribué ce droit au SPJ, à charge pour celui-ci de placer l’enfant au mieux de ses intérêts et cette mesure devant permettre à ce service de mettre en place un accueil à la journée.

Par arrêt du 1er février 2013 (no 26), la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par A.Y.________ contre cette ordonnance, au motif de l’absence d’urgence justifiant le retrait immédiat du droit de garde de la mère par voie de mesures provisionnelles. Elle a notamment considéré que la mère ne collaborait pas toujours avec le SPJ et les autres organes sociaux, qu'elle peinait à procéder à diverses démarches, notamment aux recherches nécessaires pour trouver un emploi et un logement adéquats, et qu'elle éprouvait des difficultés à tenir son ménage, son jeune enfant lui réclamant beaucoup de temps. Celui-ci jouissait d'une excellente santé et ne présentait aucun problème de développement. Le seul fait que, vu son âge, le jeune garçon aurait bientôt besoin d’un encadrement plus approprié que celui qui suffisait à un enfant en très bas âge, ainsi que les seules craintes exprimées par le SPJ quant à la capacité de la mère à pouvoir répondre d’une manière satisfaisante aux besoins de son fils compte tenu de l'inertie, du manque de collaboration, des difficultés à se mobiliser dont elle ferait preuve et de la mise en échec des projets d’aide qui lui avaient été proposés, ne permettaient pas de retenir qu’un retrait immédiat de son droit de garde était nécessaire sans qu’il soit possible d’attendre la décision au fond.

Le SPJ a déposé son rapport de fin d’enquête le 17 mai 2013 et signalé les éléments recueillis depuis l’arrêt précité. Il a notamment indiqué que la Dresse M.________ l’avait informé le 1er mars 2013 que l’enfant n’était pas venu au rendez-vous annuel des trois ans et qu’A.Y.________ ne l’avait pas rappelée malgré les messages qui lui avaient été laissés. Le 16 avril 2013, la gendarmerie d’Oron l’avait en outre contacté au sujet de leur intervention au Motel [...], pour une altercation entre locataires, un occupant s’étant apparemment régulièrement plaint du bruit causé par B.Y.________ qui aurait inlassablement tapé sur le mur avec une raquette. Le policier avait en outre mentionné que les forces de l’ordre étaient déjà intervenues à plusieurs reprises pour les mêmes raisons et que la chambre d’A.Y.________ était insalubre, tout en soulignant que le voisin en question semblait avoir lui-même un comportement problématique et qu’A.Y.________ aurait également appelé la police en raison d’une agression qu’elle aurait subie de la part de cet individu. Le SPJ a ajouté avoir été informé le même jour par l’assistant social du CSR que le propriétaire du motel précité avait décidé d’expulser A.Y.________ d’ici la fin avril 2013, aux motifs que celle-ci ne respectait pas les règles de vie du motel, que sa chambre était dans un état lamentable, qu’elle était régulièrement alcoolisée et qu’elle laissait l’enfant sans surveillance. Le SPJ avait alors convoqué A.Y., qui avait indiqué avoir quitté le motel dès l’annonce de son expulsion, qu’elle était en conflit avec le propriétaire dont elle avait refusé les avances et qui cherchait pour cette raison à lui causer des problèmes, qu’elle et son fils étaient hébergés pour quelques jours par la marraine de celui-ci et qu’ils allaient emménager au Motel [...]. Le SPJ a constaté qu’A.Y. était « au point mort », qu’elle n’avait pas trouvé de place en garderie pour son fils, qu’elle n’avait pas amené celui-ci chez la pédiatre et qu’elle n’avait pas retrouvé un lieu de vie stable et adéquat pour accueillir un enfant de trois ans. Il a préconisé le placement de B.Y.________ en foyer, de façon à lui offrir un cadre de vie structurant et sécurisant, et d’évaluer la capacité de la mère à se mobiliser et à répondre aux besoins de son fils, ainsi que la relation mère-enfant. Au terme de l’enquête, qui avait duré de nombreux mois, le SPJ n’avait pas pu observer d’évolution significative de la situation en termes de compréhension par la mère des aspects de mise en danger de son enfant et d’adhésion à des mesures adaptées. Il a en conséquence demandé que le droit de garde soit retiré à A.Y.________ et confié à ce service.

Par courrier du 29 mai 2013, A.Y.________ a conclu au rejet de la requête du SPJ tendant au retrait de son droit de garde sur son fils.

Dans un rapport complémentaire du 14 juin 2013, le SPJ a indiqué avoir eu des contacts avec la marraine de B.Y., qui avait déclaré être disposée à aider A.Y. et son fils. Par la suite, A.Y.________ avait été expulsée du motel de [...], la chambre ayant été très dégradée et la propriétaire n’ayant pas pu tolérer l’attitude de la mère. Actuellement, A.Y.________ et son fils logeaient à l’hôtel [...]. Dès lors qu’il s’agissait du troisième lieu de vie de l’enfant en l’espace d’un mois, le SPJ s’est dit préoccupé par cette instabilité par rapport aux besoins d’un enfant de trois ans et demi et a maintenu les conclusions de son précédent rapport.

Le 12 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.Y., assistée de son conseil, et d’O.. A.Y.________ a confirmé sa conclusion en rejet du retrait de son droit de garde. O.________ a pour sa part maintenu les conclusions du SPJ, soulignant que la situation de B.Y.________ était toujours aussi précaire et ne s’était nullement améliorée. L’enfant était mis en danger par l’instabilité et l’incapacité d’A.Y.________ à effectuer les démarches exigées d’elle en sa qualité de mère. Cette instabilité empêchait de mettre en œuvre toute activité permettant de favoriser le bon développement de l’enfant, aucun système de garderie n’ayant en particulier pu être mis en place. Selon elle, le problème ne résidait pas dans le fait de vivre dans un motel ou un hôtel, mais dans l’absence de cadre de vie et de domicile stable. Elle avait pu elle-même constater le désordre et la saleté de la chambre. La mère refusait systématiquement l’aide que la marraine de son fils et le SPJ lui proposaient, elle ne répondait à aucun des besoins essentiels d’un enfant en bas âge, notamment sa socialisation et sa construction, elle avait une attitude fuyante et avait manqué le dernier rendez-vous au CSR, démontrant derechef son manque de collaboration. La mise en danger de B.Y.________ n’était pas imminente, mais chronique. A.Y.________ a pour sa part déclaré qu’il n’y avait jamais eu d’expulsion, que son ami devait réfléchir à leur projet de vie commune, qu’elle n’avait pas voulu déranger la marraine de son fils qui proposait de l’aider et qu’elle avait préféré vivre à l’hôtel [...]. Elle a expliqué qu’elle avait changé de numéro de téléphone, qu’elle avait été victime d’une agression au Motel [...] de la part d’un client qui sortait de prison, que la chambre du motel de [...] était destinée à la location à des touristes et qu’elle était dans un état correct, et que celle de l’hôtel [...] était adaptée, sa fille venant même y dormir parfois. Elle a contesté avoir laissé B.Y.________ sans surveillance et affirmé que celui-ci était en contact avec d’autres enfants lorsqu’ils vivaient à [...], compte tenu de la proximité d’une place de jeux. La requête d’A.Y.________ tendant à l’audition de P., marraine de B.Y., a été rejetée sur le siège.

Depuis le début du mois d’octobre 2013, B.Y.________ est placé au foyer [...], à Lausanne.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à A.Y., seule détentrice de l’autorité parentale sur son fils mineur B.Y., son droit de garde sur celui-ci (art. 310 CC).

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable, de même que les déterminations du SPJ. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a déclaré qu’elle n’entendait pas déposer de prise de position, ni reconsidérer sa décision.

a/aa) La recourante fait valoir notamment qu’elle est également mère d’une fille âgée de quatorze ans, dont elle a eu la garde pendant de nombreuses années, que celle-ci n’a jamais été mise en garderie et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une quelconque intervention du SPJ. La recourante allègue en outre que B.Y.________ va bien et qu’il rencontre quasiment tous les jours ouvrables de jeunes enfants, que la chambre occupée à l’hôtel [...] est bien tenue, qu’elle-même recherche activement un appartement avec l’aide du CSR, qu’elle a amené plusieurs fois son fils chez la pédiatre M.________ en 2012 et 2013, que celui-ci jouit d’une excellente santé et qu’il n’a jamais encouru un danger quant à sa sécurité, son intégrité corporelle et psychique ou son développement. Elle ajoute qu’elle peut compter sur le soutien de P.________ – désignée alternativement dans le recours comme marraine de l’enfant ou de la recourante –, qui se montre présente dans leur vie, et que B.Y.________ souffre beaucoup dans le foyer où il est placé.

Elle ne conteste pas que ses conditions d’habitat actuelles ne soient pas idéales, mais expose que cette situation ne l’empêche nullement de fournir à son fils un cadre de vie et un environnement matériel et psychologique propices à son bon développement. Elle estime que son fils va bien et que les conditions de l’art. 310 CC ne sont pas réunies. Les indices mis en avant par les premiers juges pour démontrer une mise en danger de son enfant sont contredits par la manière dont elle s’occupe réellement de ce dernier et par le développement positif de B.Y.________. Selon elle, le cas d’espèce se distingue très clairement des situations dans lesquelles un retrait du droit de garde se révèle nécessaire.

La recourante invoque en outre une violation de son droit d’être entendue, qui résulterait de la non-prise en considération du certificat médical délivré le 9 octobre 2012 par la Dresse M., de l’absence d’une quelconque motivation sur la possibilité de mettre en œuvre une mesure moins grave et plus respectueuse du principe de proportionnalité, du rejet de sa réquisition tendant à l’audition de P. et du fait que les premiers juges n’ont pas sollicité l’avis d’un expert sur la question d’un éventuel préjudice pour l’enfant résultant des différents changements de son lieu de vie.

bb) Dans ses déterminations du 8 novembre 2013, le SPJ expose que, depuis l’arrêt du 1er février 2013, la recourante a poursuivi son errance, se faisant expulser des diverses chambres d’hôtel où elle a séjourné avec son fils. Elle vit actuellement à l’hôtel [...], logement temporaire qui lui a été trouvé par le CSR. Selon les constatations des professionnels intervenant dans cette situation, la mère vivait dans des conditions de grande insalubrité indignes d’un enfant, elle n’a jamais été preneuse des conseils et recommandations qui lui étaient donnés par les professionnels, ne se montre pas collaborante avec les intervenants extérieurs, n’a répondu aux demandes de ceux-ci qu’une fois poussée dans ses derniers retranchements, mais elle semble reconnaître ses difficultés depuis le placement de son fils au foyer [...], collabore bien avec les éducatrices de cet établissement et en respecte les règles. La recourante aime profondément son fils, mais ne parvient pas à faire passer l’intérêt de B.Y.________ avant le sien, ni à prendre conscience de ses limites éducatives et du cadre de vie inadéquat qu’elle offre à son enfant. S’agissant de B.Y.________, il a bien évolué depuis son placement début octobre 2013 et il n’a pas de problématique comportementale particulière dans le cadre sécurisant du foyer. Il peut désormais respecter les règles de vie et les consignes, ses crises sont moins nombreuses, il dort bien et est en lien avec les autres enfants. Lors du réseau de professionnels du 7 novembre 2013, il a été constaté que, grâce à ce cadre sécurisant, l’enfant s’apaise et commence à développer son potentiel, ce qui permet un travail de la relation mère-fils et laisse augurer, à terme, d’un lien stable avec la recourante, qui bénéficie depuis le début du placement de trois visites hebdomadaires.

Dans son écriture du 7 avril 2014, le SPJ indique qu’après son séjour à l’hôtel [...], dans une chambre financée par le CSR, la recourante réside dorénavant à l’Hôtel [...], qu’elle a ainsi changé quatre fois de domicile depuis le mois de mai 2013 et que cette instabilité a porté préjudice au bon développement de son fils. Elle n’a pas emmené celui-ci chez le pédiatre pour le contrôle des trois ans et les vaccins y relatifs, et n’a pas répondu aux appels du SPJ à ce sujet. Jusqu’au placement de l’enfant, la collaboration entre la recourante et les intervenants a continué à être difficile, mais la mère collabore bien avec les éducateurs du foyer et respecte les règles de celui-ci. Depuis trois semaines, la recourante est en mesure d’observer le cadre des visites au foyer, mais peine encore à poser un cadre éducatif clair à son fils. Le SPJ explique que l’enfant se porte bien, mais que, vu son âge, il aura bientôt besoin d’un encadrement plus approprié que celui qui suffit à un enfant en bas âge. Compte tenu de l’inertie de la mère, de son manque de collaboration jusqu’au placement de son fils, de ses difficultés à se mobiliser et de la mise en échec des projets d’aide qui lui ont été proposés, il a des craintes quant à sa capacité à pouvoir répondre de manière satisfaisante aux besoins de B.Y., les carences de la mère étant susceptibles de mettre en danger le développement de celui-ci. De plus, il faut constater que la mesure de retrait du droit de garde commence à porter ses fruits et à atteindre le but visé, soit la protection du bon développement de l’enfant. Le SPJ estime qu’il a tenté de mettre en place un certain nombre de mesures, qui n’ont pour la plupart pas été suivies, et qu’il est arrivé au bout de l’aide qu’il peut apporter à la recourante. Il souligne néanmoins que si la mère se ressaisit, qu’elle fait ses preuves et se montre apte à prendre en charge son fils de manière adéquate, la situation pourra être reconsidérée. Au surplus, le SPJ précise que des démarches sont en cours pour obtenir un suivi pédopsychiatrique auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), afin d’offrir un espace à B.Y. et d’identifier les enjeux sous-jacents à certaines angoisses qu’il manifeste, ce à quoi la recourante a donné son accord.

b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308-309).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l’autorité de protection, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l’enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de garde n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de garde. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

c) En l’espèce, la recourante demeure dans une situation très précaire et ne parvient pas à assurer un environnement stable à son fils, ni à tenir son ménage. En effet, elle n’a pas d’emploi, elle a résidé dans cinq lieux différents depuis le printemps 2013 – à savoir le Motel [...], chez la marraine de son fils, le Motel [...] et les hôtels [...] et [...] –, et le SPJ, la police et deux propriétaires de motels ont relevé l’état dégradé, voire insalubre, des chambres dans lesquelles elle vivait avec son fils. Ce dernier motif a conduit à deux reprises à son expulsion des motels. De plus, si la recourante a finalement consulté la Dresse M.________ en 2012, elle n’a pas emmené son fils chez cette pédiatre pour le contrôle des trois ans et les vaccins y relatifs, malgré les nombreux rappels de ce médecin et du SPJ. Jusqu’au placement de B.Y.________ en octobre 2013, elle a peiné à collaborer avec le SPJ. Ainsi, les circonstances ne se sont aucunement améliorées depuis l’arrêt de la cour de céans du 1er février 2013 et se sont même péjorées au regard des changements répétés de lieu de vie. Certes, selon les professionnels, l’enfant a bien évolué depuis son placement et n’a pas de problématique comportementale particulière dans le cadre sécurisant du foyer. Il peut désormais respecter les règles de vie et les consignes, ses crises sont moins nombreuses, il dort bien et est en lien avec les autres enfants. Lors du réseau de professionnels du 7 novembre 2013, il a été constaté que, grâce à ce cadre sécurisant, l’enfant s’apaise et commence à développer son potentiel, ce qui permet un travail de la relation mère-fils et laisse augurer, à terme, d’un lien stable avec la recourante. Le placement a en outre apparemment permis à la mère de reconnaître ses difficultés et celle-ci se montre collaborante avec les éducateurs du foyer et respecte les règles de celui-ci.

Toutefois, si, avant son placement, B.Y.________ était en bonne santé et ne présentait aucun problème de développement, il est aujourd’hui âgé de quatre ans et aura bientôt besoin d’un encadrement plus approprié et soutenu que celui qui suffit à un enfant en bas âge. Compte tenu de l’inertie de la mère, de son manque de collaboration jusqu’au placement de son fils, de ses difficultés à se mobiliser et de la mise en échec des projets d’aide qui lui ont été proposés, on doit considérer en l’état qu’elle n’a pas la capacité de pouvoir répondre de manière satisfaisante aux besoins de son enfant. De plus, il faut constater que le placement a des effets bénéfiques sur le développement de B.Y.________ et qu’il est dans son intérêt. Compte tenu du manque de collaboration de la recourante, qui se présente de manière irrégulière aux rendez-vous et ne répond pas toujours aux appels du SPJ notamment, il faut considérer, à l’instar des premiers juges, qu’une mesure moins incisive, comme un droit de regard et d’information donné au SPJ (art. 307 al. 3 CC), voire une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, serait d’emblée vouée à l’échec, le SPJ indiquant lui-même être arrivé au bout de l’aide qu’il peut apporter à la recourante. L’intérêt de B.Y.________ justifie donc, en l’état, le maintien de son placement et le retrait du droit de garde de la recourante ne prête pas le flanc à la critique.

Au surplus, le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de statuer, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à la production de pièces et à l’audition de témoins. De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, une expertise pédopsychiatrique ne doit pas systématiquement être ordonnée lorsque l’autorité de protection envisage de retirer un droit de garde. Elle peut certes se justifier lorsqu’il subsiste un doute ou qu’aucun autre élément au dossier ne permet de fonder une telle mesure. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce, les carences et l’instabilité de la mère ressortant des pièces au dossier.

Cela étant, à l’instar du SPJ, il faut souligner que, si la situation de la recourante venait à se stabiliser, en particulier s’agissant de son domicile et de son cadre de vie, et si elle faisait preuve de manière régulière de sa bonne volonté et collaborait avec les professionnels qui lui offrent leur aide, la nécessité de la mesure pourrait être réexaminée. Le suivi pédopsychiatrique qui sera mis en œuvre auprès du SUPEA permettra également d’apporter, le cas échéant, de nouveaux éléments.

a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

b) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

En l’espèce, bien qu’elle n’ait pas produit les pièces requises, il y a lieu d’accorder à A.Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Stephen Gintzburger en qualité de conseil d’office de la prénommée. En effet, l’indigence de la recourante est manifeste, les intérêts en jeu sont importants (cf. ATF 130 I 180, JT 2004 I 431) et la cause n’était pas d’emblée vouée à l’échec.

Dans la liste de ses opérations du 5 mai 2014, l’avocat susmentionné indique que l’exécution de son mandat a nécessité quelque 479 minutes de travail, soit 7,98 heures, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Stephen Gintzburger doit être arrêtée à 1'436 fr. (7,98 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours, par 36 fr., et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 115 fr. et 3 fr., soit 1'590 fr. au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Stephen Gintzburger est désigné conseil d’office de la recourante A.Y.________. IV. L’indemnité de Me Stephen Gintzburger, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'590 fr. (mille cinq cent nonante francs), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 26 mai 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stephen Gintzburger (pour A.Y.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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