Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2014 / 131
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

RB13.043221-132120

33

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 18 février 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 310, 445 al. 1 et 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________ et H., à Montreux, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant B.R..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 26 septembre 2013, notifiée à A.R.________ et H.________ le 11 octobre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 septembre 2013 par N.________ et [...], respectivement assistante sociale pour la protection de la jeunesse et chef de l’Office Régional de Protection des Mineurs de l’Est vaudois (I), retiré provisoirement le droit de garde de A.R.________ et d’H.________ sur leur fille B.R., née le [...] 2009 (II), désigné le Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du droit de garde provisoire d’B.R. (III), dit qu’il devra placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, qu’il devra veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable entre l’enfant et ses parents et qu’il devra s’assurer de sa prise en charge par le Service de Psychiatrie et Psychothérapie d'Enfants et d'Adolescents (ci-après : SPPEA) (IV), invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’B.R.________ dans un délai de 5 mois dès notification de la décision (V), ordonné l’expertise pédopsychiatrique de l’enfant (VI), désigné la Policlinique de Pédopsychiatrie de Vevey en qualité d’expert, avec pour mission de répondre au questionnaire joint (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (VIII) et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

En droit, la juge de paix a considéré que, dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique en cours, la garde de l’enfant devait être provisoire-ment retirée à ses parents, ceux-ci n’étant pas aptes à s’occuper de leur fille et risquant de compromettre gravement son développement.

B. Par acte du 21 octobre 2013, A.R.________ et H.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant à la suspension du placement de leur enfant dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et à l’annulation de la décision.

Le 29 octobre 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de suspension du placement de l’enfant formulée par les recourants.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 15 février 2013, le Dr F.________ de la Policlinique Psychiatrique de l’Est vaudois, à Clarens, a signalé au SPJ la situation de l’enfant B.R.________. Ce médecin estimait que, compte tenu du contexte de violences conjugales dans lequel l’enfant évoluait et ses parents étant inaptes à s’occuper d’elle, la fillette était en danger et devait impérativement faire l’objet de mesures de protection.

Le 25 avril 2013, le SPJ a fait part à la justice de paix des difficultés des parents d’B.R.. La famille était suivie par l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (ci-après : EVAM). Très isolés, les intéressés n’avaient ni famille ni travail en Suisse. Du fait de leur situation précaire, le couple devait faire face à de fortes tensions et, dans ces situations, la mère de l’enfant, A.R., parvenait difficilement à contenir ses émotions si bien qu’elle se montrait alors agressive verbablement et physiquement. Les parents ne semblant par ailleurs pas être en mesure de poser un cadre éducatif à leur fille, le SPJ avait prévu de les faire bénéficier d’un suivi par le biais de l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO). A cette époque, les intéressés avaient manifesté leur souhait d’améliorer la situation et se montraient collaborants, de sorte que le SPJ avait déclaré ne pas juger utile de requérir l’intervention de l’autorité de protection, mais se réservait toutefois de le faire en cas d’éléments défavorables.

Le 6 mai 2013, l’agent [...], de la Police Riviera, a informé le SPJ de problèmes de violences domestiques au sein de la famille.

Le 14 juin 2013, le SPJ a interpellé la justice de paix. Dans le cadre de ses observations, il avait constaté que l’enfant B.R.________ était peu socialisée. La fillette occupait un rôle de « chef de famille » au sein du foyer et, si elle n’obtenait pas ce qu’elle voulait, pouvait s’emporter ou gifler ses parents au point que son père ou sa mère n’osait plus sortir seul (e) avec elle. Le père avait également déclaré que, « du haut de ses trois ans et demi », l’enfant pouvait lui demander du « Red Bull » ou des cigarettes. Pour tenter de remédier à cette situation, le SPJ avait proposé de faire admettre l’enfant dans une garderie, pour deux après-midis par semaine, et de mettre en place un soutien éducatif par le biais de l’AEMO. Dans un premier temps, les parents avaient accepté ces mesures, puis s’y étaient opposés. A ces occasions, le SPJ avait remarqué que la famille évoluait dans un fort climat de violence et s’en était inquiété notamment auprès de la mère. Celle-ci avait banalisé la situation, déclarant en riant que son époux et elle-même iraient alors « se battre en monta-gne ». De fait, la mère ne comprenait pas les préoccupations du SPJ. Pour elle, les disputes n’avaient aucune incidence sur le développement de sa fille. Du moment que son époux et elle-même répondaient aux besoins matériels d’B.R., qu’ils ne se droguaient pas et qu’ils ne la maltraitaient pas, il n’y avait aucun risque pour son développement. Au bénéfice d’un permis F, la famille était suivie par un assistant social de l’EVAM. Cet intervenant avait rapporté que le couple rencontrait déjà des difficultés conjugales sérieuses à son arrivée en Suisse, en 2007. Régulièrement, une fois par mois, les intéressés annonçaient vouloir se séparer et demandaient deux logements séparés. Cependant, tant que des mesures de protection de l’union conjugale n’étaient pas demandées, l’EVAM ne pouvait entrer en matière sur la demande du couple. Selon cet établissement, la collaboration avec les parents d’B.R., qui refusaient toute proposition de formation, était difficile. Déclarant ne pouvoir contraindre les intéressés à accepter le soutien éducatif de l’AEMO et compte tenu du contexte décrit, le SPJ demandait par conséquent à la justice de paix de lui donner mandat d’évaluer la situation d’B.R.________ afin de lui faire toutes propositions conformes à l’intérêt de l’enfant.

Le 27 juin 2013, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions respectives de A.R., d’H. et d’ [...], assistante sociale du SPJ. A.R.________ a indiqué qu’elle ne comprenait pas les raisons de tant d’inquiétudes à propos de sa fille. Pour elle, il était normal que sa fille ne s’exprime pas encore très bien en français, étant donné qu’elle entendait parler plusieurs langues étrangères au domicile de ses parents et qu’elle ne rencontrait pas beaucoup d’autres enfants. Elle refusait la mise en place d’une mesure par le biais de l’AEMO, n’imaginant pas que quelqu’un vienne dans son foyer pendant deux ans. Elle a encore indiqué qu’elle s’était toujours occupée seule de sa fille et qu’elle ne voulait pas que quelqu’un lui dise comment il convenait de l’élever, sachant ce qui était bon pour elle. Néanmoins, A.R.________ a finalement accepté que le SPJ se rende à son domicile aux fins d’établir un rapport d’évaluation et a admis que sa fille aille en garderie, ajoutant ne toujours pas comprendre l’utilité de la mise en place d’une mesure AEMO. H.________ s’est, pour sa part, déclaré d’accord avec la mesure proposée. Quant à l’assistante sociale, elle a réitéré les inquiétudes du SPJ, déclarant qu’il était difficile pour les parents de reconnaître les conséquences de leurs relations conflictuelles sur le développement de leur fille et qu’il était nécessaire de mettre en place une mesure AEMO, sans tarder.

A l’issue de l’audience, la juge de paix a déclaré ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale des parents sur leur enfant et confier un mandat d’enquête au SPJ.

Le 5 septembre 2013, le SPJ a fait parvenir un nouveau rapport d’évaluation de la situation d’B.R.________ à la juge de paix. Selon ses constatations, les parents de la fillette ne parvenaient toujours pas à lui poser des limites et à contenir ses débordements. L’enfant vivait dans une disrythmie très importante et se montrait violente envers eux. Pour leur part, les intéressés se disputaient régulière-ment en sa présence, déclaraient vouloir se séparer puis finalement se réconciliaient. Selon le SPJ, ils n’étaient pas au fait des réalités et réagissaient de manière inadaptée aux événements du quotidien. Ils manquaient très régulièrement des rendez-vous avec l’assistant social de l’EVAM et le SPJ et rejetaient toute intervention extérieure de nature à rééquilibrer la situation. Ainsi, l’intervention d’un éducateur de l’AEMO n’avait pas été possible, A.R.________ déclarant refuser que l’on vienne l’observer à son domicile. L’enfant n’avait pas non plus pu être admise dans une garderie, la mère ne comprenant pas qu’une telle admission impliquait de respecter certaines règles et délais de manière à ne pas perturber le fonctionnement de la crèche et qu’il convenait aussi de ne pas déstabiliser l’enfant qui ne s’était jamais séparée de ses parents et ne pouvait, du jour au lendemain, être privée de leur présence. Pour le SPJ, le constat était d’autant plus inquiétant que A.R.________ et H.________ réagissaient de manière inadéquate, qu’ils proféraient des insultes et menaces de mort à l’égard des divers intervenants et qu’ils se montraient agressifs envers eux. La complexité et la dimension affective de cette situation étaient telles que le SPJ avait estimé préférable de s’informer auprès de professionnels avant de requérir un retrait du droit de garde de l’enfant à ses parents. Le résultat de ces divers entretiens, notamment avec la responsable d’infirmières de la petite enfance, du médecin psychiatre F.________ et du Médecin adjoint du Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Est vaudois l’avait conforté dans l’idée que la garde d’B.R.________ devait être retirée à ses parents. Certes, il était conscient que cet épisode comporterait une dimension traumatique pour l’enfant mais considérait que celle-ci ne pouvait plus évoluer plus longtemps dans le contexte décrit, lequel était dangereux pour son développement. Afin de protéger l’enfant, le SPJ avait donc demandé à la juge de paix de retirer provisoirement aux parents la garde de leur fille, de lui confier le mandat de placer l’enfant dans un foyer, au mieux de ses intérêts, et d’ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer la capacité des parents à s’occuper de leur fille, de déterminer dans quelle mesure d’éventuels troubles psychiques pouvaient les mettre en diffficulté et d’évaluer la nécessité d’instaurer une prise en charge pour B.R.________.

Le 26 septembre 2013, la juge de paix a procédé aux auditions respectives des parents d’B.R.________ et de N., assistante sociale au SPJ. A.R., en particulier, a déclaré ne toujours pas comprendre le bien-fondé des mesures proposées. Elle ne se droguait pas, ne buvait pas et ne voyait donc pas en quoi le retrait de la garde de son enfant améliorerait la situation. Par ailleurs, si elle ne contestait pas avoir régulièrement des disputes avec son conjoint en présence de leur fille, elle avait ajouté qu’il lui était cependant difficile, durant ces affrontements, de laisser la fillette, seule, dans la rue. A cet égard, H.________ a précisé que, certes, des disputes avaient eu lieu mais que cela remontait à 2010, époque à laquelle il avait demandé à l’EVAM un appartement plus grand. Selon un rapport de police que N.________ avait lu en présence des comparants, A.R.________ avait présenté, précisément à la suite de l’altercation évoquée par H., des contusions au sommet du crâne et à l’auriculaire de la main gauche et avait dû être conduite à l’hôpital. Quant à H., il avait souffert d’une douleur à l’œil gauche à la suite des coups portés par sa compagne. A.R.________ s’étant vu rappeler le détail des mesures de protection proposées, elle les a acceptées dans un premier temps puis s’y est opposée, répétant qu’elle n’était pas alcoolique ni cocaïnomane et qu’elle ne voyait donc pas pourquoi la garde de sa fille lui serait retirée. Interpellée à propos de cette situation, N.________ s’est déclarée inquiète pour la suite et a requis qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre.

Le 9 octobre 2013, la juge de paix a confié l’expertise pédopsychiatrique d’B.R.________ et de ses parents au SPPEA, à Vevey.

Le 28 octobre 2013, le SPJ a fait part de nouveaux éléments à la justice de paix. B.R.________ devait intégrer le foyer [...], à Lausanne, à partir du 5 novembre 2013. Toutefois, les parents n’acceptaient pas que la garde de leur fille leur soit retirée et avaient consulté un avocat afin de savoir comment contester cette décision. Le SPJ s’était alors réuni avec le directeur adjoint du foyer, la cheffe de clinique du SPPEA et deux traducteurs afin de proposer aux parents une forme de partenariat. H.________ s’était présenté seul à cette réunion, expliquant que son épouse et sa fille avaient disparu de leur domicile. Durant l’entretien de réseau, H.________ avait incriminé le comportement de son épouse et s’était déclaré victime de son mode de fonctionnement. Le SPJ avait alors pris soin de rétablir les responsabilités de chacun dans ce contexte et avait conseillé à H.________ de partir à la recherche de sa fille et de son épouse et de tenter de raisonner sa conjointe. Si d’ici la fin de la journée du 25 octobre 2013, il n’avait pas retrouvé leur trace, il était prévu qu’il signale aussitôt leur disparition. Le SPJ s’était engagé à informer la justice de paix de l’évolution de la situation et à requérir des mesures si celles-ci s’avéraient nécessaires.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix retirant provi-soirement à des parents la garde de leur fille mineure en application des art. 310 et 445 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

b) Interjeté en temps utile par les parents de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours, dûment motivé, est recevable.

a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

b) Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, invoquant ne pas avoir eu connaissance du rapport du SPJ mentionné dans la décision attaquée.

De nature formelle, le droit d’être entendu doit être examiné en premier lieu, sa violation conduisant à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 c. 2.6.1 ; TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.3).

Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit, en particulier, d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).

En l’espèce, à la suite de leur courrier du 11 octobre 2013 demandant à la justice de paix de leur transmettre rapidement « une copie de l’intégralité de [leur] dossier », les recourants ont été informés par cette autorité, par lettre du 22 octobre 2013, qu’en vertu de l’art. 17 LVPAE, les dossiers étaient consultables à l’office uniquement. Dans la mesure où la possibilité d’avoir accès à leur dossier leur a été expressément offerte, les intéressés ne peuvent donc se prévaloir à présent d’une violation de leur droit d’être entendu. En outre, ils sont assistés d’un avocat et celui-ci a eu connaissance du dossier dont il a d’ailleurs tiré des photocopies.

c) Par ailleurs, prononcée selon les règles de procédure applicables, la décision de la juge de paix n’est pas formellement critiquable.

Les recourants s’opposent au retrait de la garde de leur enfant, affirmant être en mesure de l’élever sans risquer de compromettre son développement.

a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le dévelop­pement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l’autorité de protection, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l’enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de garde n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de garde. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elle peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4 in FamPra.ch 2010 p. 173).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flücki­ger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 2736, p. 194).

b) Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne par­tie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondée sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3).

cI En l’espèce, les recourants font valoir que personne ne s’est rendu à leur domicile pour se rendre compte de leur façon de vivre, qu’ils ignorent sur quelle base la justice de paix a pris sa décision et qu’il est faux d’affirmer qu’ils refuseraient de collaborer avec les divers intervenants, en voulant pour preuve qu’ils sont notamment favorables à la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique. En outre, ils affirment que, s’ils ont pu, certes, s’énerver devant la justice de paix, ce n’est pas par manque de respect envers elle mais parce qu’ils ne peuvent admettre de se voir retirer la garde de leur fille.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision de la juge de paix apparaît bien fondée. En effet, ce n’est qu’au terme d’une analyse approfondie et sur la base de motifs étayés et précis, dans un contexte difficile à appréhender, que le SPJ a requis que l’enfant soit retirée à la garde de ses parents. Ce service a non seulement établi que l’enfant grandissait dans un climat de violence permanent, alimenté par les multiples conflits de ses parents, mais également démontré que le couple était totalement incapable de structurer sa fille en lui offrant un cadre éducatif suffisant et en lui posant des limites. L’enfant, qui est peu socialisée, se comporte ainsi comme un « chef de famille » et en arrive à gifler ses parents lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle veut. Elle s’emporte violemment dès qu’elle subit une frustration et ce, à un point tel que son père ou sa mère n’ose plus sortir avec elle. Le père a indiqué que « du haut de ses trois ans et demi », sa fille peut lui demander du « Red Bull » ou des cigarettes. Manifestement, le couple ne parvient pas à comprendre qu’en l’absence d’un cadre familial équilibré et dès lors qu’elle est confrontée aux incessants conflits de ses parents, qui ne parviennent pas à appréhender les difficultés du quotidien avec pondération, l’enfant est totalement déstabilisée. Afin de ne pas davantage perturber une famille, qui manque vraisemblablement de repères sociétaux, le SPJ s’est donc informé auprès de spécialistes pour déterminer le plus sûr moyen de préserver l’enfant de ce climat délétère. A plusieurs reprises, il a tenté, en organisant des rencontres avec les parents, de leur faire comprendre comment il convenait d’élever l’enfant. En dépit des efforts déployés, les recourants ne se sont pas rendus à la plupart des rendez-vous fixés et n’ont pas accepté non plus qu’un tiers se rende à leur domicile pour évaluer leurs conditions de vie. Lorsqu’il leur arrive d’adhérer à une proposition, ils se rétractent aussitôt ou discutent les modalités de celle-ci au point qu’il n’est pas possible d’entreprendre quoi que ce soit. Ainsi, en dépit des multiples recommandations et conseils qui lui sont donnés, le couple ne parvient pas à saisir les besoins propres de son enfant et nie totalement la gravité de la situation. Pour sa part, la recourante déclare régulièrement que tant son conjoint qu’elle-même ne se droguent pas, ne maltraitent pas physiquement l’enfant et qu’ils assurent ses besoins matériels si bien qu’il ne peut y avoir un risque qu’ils portent atteinte à son développement. Par ailleurs, l’un comme l’autre s’emportent régulièrement et se montrent irrespectueux, insultants et menaçants envers les professionnels qui tentent de les aider. Par conséquent, après avoir rigoureusement analysé la situation et pris l’avis de spécialistes, comme la médecin psychiatre connaissant la famille et la médecin adjointe du Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Est vaudois, le SPJ est parvenu à la conclusion que l’enfant ne pouvait rester plus longtemps auprès de ses parents et qu’il convenait de le placer dans un environnement plus adapté à ses besoins afin de ne pas risquer de compromettre son développement. Au stade des mesures provisionnelles, cette solution apparaît proportionnée. En effet, vu le contexte particulièrement toxique dans lequel l’enfant évolue, on ne peut la laisser plus longtemps à la garde de ses parents. La gravité de la situation impose de ne pas attendre les résultats de l’expertise pédopsychiatrique et d’agir de manière rapide et efficace. Répondant à ces impératifs, la décision de la juge de paix n’apparaît ainsi pas critiquable.

a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

b) Dans l’acte de recours qu’il ont eux-mêmes déposé, les recourants ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

En l’occurrence, cette requête doit être rejetée. En effet, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ; en outre, un avocat d’office, à supposer qu’il eût été nommé, n’aurait de toute manière pas pu compléter les moyens des recourants après l’échéance du délai de recours, ce qui rend la requête sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 18 février 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.R.________ et H.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 3 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 445 CC
  • art. 450 CC

CPC

  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 17 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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