Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2013 / 660
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LO13.021215-131257

230

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 18 septembre 2013


Présidence de M. Giroud, président Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Villars


Art. 310, 445, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2013 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant B.Q..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2013, envoyée pour notification le 11 juin suivant, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.Q.________ sur son fils B.Q.________ (II), maintenu le SPJ en qua­lité de détenteur du droit de garde provisoire de B.Q.________ (III), dit que le détenteur du droit de garde veillera au maintien du placement de l’enfant prénommé dans un lieu propice à ses intérêts, soit actuellement [...], à [...], et veillera à la reprise progressive des relations personnelles de l’enfant avec sa mère, de même qu’au maintien de ses relations avec son père (IV), invité le déten­teur du droit de garde à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.Q.________ dans un délai de nonante jours dès la notification de l’ordonnance (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonob­stant recours (VII).

En droit, le premier juge a considéré que les conditions du retrait du droit de garde en urgence étaient largement réunies, B.Q.________ se trouvant gravement en danger au domicile de sa mère eu égard à la présence de M.________ dont elle subissait l’influence et aucune autre mesure de protection de l’enfant ne pouvant assurer suffisamment sa protection. Il a retenu en substance que le mal-être de B.Q.________ avait commencé à se manifester lorsque M.________ était venu au dom­i­cile de la mère, que la mère était sous l’influence du prénommé, demandant au SPJ de s’adresser à lui plutôt qu’à elle vu son statut professionnel de consultant en maltrai­tance et en pédophilie, statut confirmé par aucun diplôme, que les comporte­ments ambigus à connotation sexuelle que l’en­fant avait eus à la maison et lors du jeu symbolique avec la pédopsychiatre fai­saient porter une suspicion quant à une atteinte à son intégrité, que son hospita­lisation à l’Hôpital [...] n’avait pas pu remédier à sa situation, que la mère n’était plus adéquate en raison de ses colères et de l’influence subie par son compagnon, qu’elle n’était plus en mesure d’évaluer sainement ce dont son fils avait besoin pour sa sécurité et son bon développement, qu’il avait retrouvé le calme et la sécurité dont il avait besoin depuis qu’il était placé à [...] et qu’il ne fallait pas compromettre cet équilibre qu’il venait juste de retrouver.

B. Par acte motivé du 17 juin 2013, A.Q.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et à la restitution de son droit de garde et, subsidiairement, à la réforme du chiffre V de l’ordonnance en ce sens qu’un rapport complet sera établi par des professionnels neutres dans un délai fixé par l’autorité de protection. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces.

Par décision du 20 juin 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l‘effet suspensif.

Le 15 juillet 2013, la Chambre des curatelles a transmis aux parties un exemplaire du rapport d’expertise établi le 12 juin 2013 par les Drs [...].

Par courrier du 10 juillet 2013, A.Q.________ a sollicité le réexamen de la demande de restitution de l’effet suspensif et produit l’ordonnance de classement de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants rendue le 4 juillet 2013 par le Ministère public du canton du Valais.

Par décision du 12 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a confirmé le rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif prononcé le 20 juin 2013.

Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 19 août 2013, déclaré s’en remettre à justice.

Dans ses déterminations du 2 septembre 2013, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a produit le rapport éducatif intermédiaire établi le 13 août 2013 par [...] dont une copie a été transmise à chacun des parents de B.Q.________ par la fondation.

C. La cour retient les faits suivants :

B.Q., né hors mariage le 13 juin [...], est le fils de Z. et de A.Q.________, seule détentrice de l’autorité parentale.

La situation de l’enfant B.Q.________ a été signalée au SPJ le 23 décembre 2010 par le [...] (ci-après : CHC) qui exposait que les facteurs de risques pour A.Q.________ étaient nombreux, savoir un isolement, de mauvaises relations avec sa famille et celle du père de l’enfant, une absence d’amis sur qui compter et des difficultés à entrer en relation avec les tiers. Les professionnels avaient constaté que la mère, habitée par ses propres préoccu­pations, n’arrivait pas à établir de relation avec son fils et ceux-ci craignaient que son découragement s’intensifie au point de lui faire perdre la maîtrise sur elle-même.

Dans un rapport d’évaluation établi le 16 mai 2012 à l’attention de la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix), le SPJ a notamment requis la mise en place d’une surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de B.Q.________ afin d’évaluer la progression du droit de visite du père et de soutenir la mère si nécessaire dans les tâches éducatives, soulignant la fragilité de la mère confirmée par les professionnels sollicités.

Par décision du 28 juin 2012, la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de B.Q.________ et désigné le SPJ en qualité de surveillant.

Par requête du 17 mai 2013, le SPJ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de l’enfant B.Q.________ et requis en urgence le retrait provi­soire du droit de garde de A.Q.________ sur son fils. Il a relevé en substance que B.Q.________ avait été hospitalisé dans le service de pédiatrie de l’Hôpital [...] du 21 au 26 janvier 2013 pour des troubles du sommeil et qu’il avait été une nouvelle fois hospitalisé dans le même service le 19 avril 2013 à la demande de la mère qui, à la suite d’un changement de comportement de son fils, suspectait des abus sexuels sur son enfant par le père biologique. Se fondant sur les obser­vations faites par les professionnels de l’Hôpital [...] qui recommandaient un place­ment d’observation de l’enfant, le SPJ a indiqué que la mère et son compagnon, M., ne créaient pas réellement de lien affectif avec B.Q. qui jouait seul durant les visites médiatisées, qu’une bonne interaction mère-enfant avait été observée lorsque la mère se rendait seule à l’hôpital, que la relation père-fils était adéquate, que pendant l’hospitalisation et lors du premier entretien individuel de B.Q.________ avec le pédopsychaitre [...], l’enfant avait mis en scène un jeu symbolique avec des animaux en plastique et porté son attention sur la région anale de l’animal, expliquant que ce dernier avait « bobo » dans cette zone à cause du loup et que ces éléments avaient été jugés atypiques par les professionnels pour un enfant tel que B.Q.________ et soulevaient des interrogations sur le point de savoir si ces éléments repré­sen­taient une réalité vécue par l’enfant ou uniquement son monde interne. Le SPJ a encore observé que le contexte familial dans lequel B.Q.________ grandissait n’était ni sta­ble ni sain ni sécurisant, qu’il y avait eu des hospitalisations rapprochées de B.Q.________ depuis que M.________ vivait au domicile de la mère, que l’enfant avait exprimé et mon­tré des comportement ambigus à connotation sexuelle auprès de sa mère et de son compagnon, que le dossier des enfants de M.________ était très complexe, que la carte de visite de ce dernier indiquait qu’il était consultant en maltraitance et en pédophilie, ce qui n’avait pu être attesté par aucun diplôme et que la mère était sous l’influence de M.________.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 mai 2013, le juge de paix a provi­soi­rement retiré à A.Q.________ le droit de garde sur son fils B.Q.________ et confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

Par décision du 27 mai 2013, le SPJ a suspendu le droit de visite de A.Q.________ sur son fils B.Q.________.

Par lettre du 30 mai 2013, le SPJ a rappelé à A.Q.________ que, à la suite de ses esclandres à l’hôpital lors des visites à son fils, il avait dû suspendre son droit de visite à la fin du mois de mai 2013, mais qu’elle avait enfreint cette suspension en se rendant à l’hôpital où elle avait à nouveau eu un comporte­ment inadapté, que B.Q.________ s’en était montré traumatisé et agité, présentant un mal-être et des troubles du sommeil, de sorte que le Dr [...] avait signalé au SPJ que l’hôpital ne pouvait plus le garder, ce lieu étant devenu peu rassurant et sécurisant pour lui, que l’hôpital avait des craintes qu’elle ne soit dangereuse pour elle et pour son fils et qu’il avait ainsi procédé au placement de B.Q.________ à [...] le 29 mai 2013.

Dans un rapport du 3 juin 2013, l’Hôpital [...] a indiqué que l’enfant B.Q.________ avait été amené aux urgences par sa mère le 19 avril 2013 pour des troubles du comportement à caractère sexuel, que l’évaluation pédopsychiatrique et l’observation médico-infirmière avaient rapidement confirmé une suspicion d’abus sexuel, laquelle se portait plutôt sur le conjoint actuel de la mère qui avait déjà été mis en cause par le passé pour une suspicion d’abus sexuel sur ses propres enfants et qui manifestait une emprise très forte sur la mère, que l‘enfant avait été gardé à l’hôpital par mesure de protection et que la situation avait empiré les jours précé­dents, la mère ne comprenant pas les directives de l’hôpital, venant en-dehors des heures de visite protocolées sans s’annoncer, ne respectant pas la demande de médiatisation des visites, refusant de partir dans les délais convenus, faisant des scandales récurrents en pédiatrie et dans le reste de l’hôpital, présentant une agitation croissante et un état de détresse intense, et proférant des menaces juridi­ques envers l’hôpital et le personnel soignant. Le comportement de la mère devenant ingérable et délétère pour son fils qu’elle faisait pleurer lors de ses visites, celles-ci avaient été interrompues.

Lors de son audience du 5 juin 2013, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de B.Q.________ et de F., assistante sociale du SPJ. A.Q. a conclu au rejet des conclusions du SPJ, observant qu’il ne lui était fait aucun reproche, qu’elle avait été décrite comme une mère adéquate et que le placement de son fils était une mesure disproportionnée. Z.________ s’est rallié aux conclusions du SPJ, précisant qu’il avait aussi constaté que A.Q.________ était sous l’influence de son compagnon. Le SPJ a confirmé ses conclusions, rappelant que B.Q.________ montrait des signes de plus en plus inquiétants pour les médecins dès lors qu’il perdait le sommeil, que le placement de l’enfant n’avait eu lieu qu’après discussion avec l’hôpital, que le domi­cile de la mère n’était plus un lieu adéquat pour l’enfant qui était perturbé et considérait M.________ comme le « méchant », que la mère ne pouvait être mise hors de cause en raison de ses colères et que depuis que l’enfant avait été placé à [...], il était calme, dormait bien et était bien avec ses pairs.

Dans leur expertise rendue le 12 juin 2013 en relation avec l’exercice du droit de visite de Z.________ sur son fils, les Drs [...] et [...] ont exposé que, selon le Dr [...], pédiatre de B.Q., la mère avait besoin d’être soutenue, mais qu’elle connaissait ses limites et que le cadre de vie qu’elle offrait à son fils était adéquat, même si elle avait par moments insuffisamment stimulé B.Q.. Selon la psychologue [...], thérapeute de l’enfant et de sa mère, cette dernière était une mère fragile nécessitant du soutien et ayant besoin d’un interlocuteur pour évoquer ses préoccupations. Le développement de l’enfant ne posait en soi aucun problème, même si un léger retard dans certains secteurs du développement, notamment du langage, était relevé et qu’il n’était pas certain que B.Q.________ puisse débuter sa scolarité en été 2013. Les experts ont exposé que, au vu de l’enquête en cours concernant d’éventuels actes d’ordre sexuel perpé­trés sur B.Q.________ par un adulte, ils ne pouvaient qu’adhérer aux recommandations faites par le SPJ, qu’ils ne pouvaient totalement exclure l’hypothèse selon laquelle les compétences de la mère et de son compagnon pourraient être mises en cause, la mère étant décrite par des personnes qui la connaissaient bien comme une personne fragile et son compagnon ayant présenté à l’expert une carte de visite pour le moins questionnante alors qu’il n’hésitait pas, en fin d’entretien, à insinuer que le père avait eu des comportements problématiques avec B.Q.. En conclusion, les experts ont suggéré que le SPJ se voie attribuer le droit de garde de B.Q. jusqu’aux conclusions de l’enquête pénale qui devrait clarifier ces différents points.

Par ordonnance de classement du 4 juillet 2013, le Ministère public du canton du Valais a classé la procédure pénale ouverte contre inconnu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, considérant qu’au vu des déclarations des diverses personnes appelées à donner des renseignements, l’enquête n’avait pas permis d’établir à satisfaction de droit un comportement constitutif d’une mise en danger du développement de mineur au sens de l’art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).

Le 13 août 2013, la Fondation [...] a déposé un rapport éducatif intermédiaire concernant B.Q.. Les éducatrices référentes [...] et [...], associées à la directrice du secteur spécialisé [...], ont exposé que B.Q. avait su se poser et trouver ses marques au sein de l’internat afin de continuer son développement, que, au vu de l’évolution positive cons­tatée depuis son arrivée, le placement lui était bénéfique, que B.Q.________ se mettait en position de retrait lorsqu’il se trouvait en présence de discours en lien avec le con­flit parental et qu’aucun comportement anormal en termes de sexualité n’avait été observé. Les auteurs du rapport ont relevé que la mère était présente auprès de son fils, qu’elle partageait des moments de qualité avec lui, qu’il lui était cependant difficile de protéger B.Q.________ des conflits des adultes dans son discours, qu’elle se mettait trop peu en question quant au contexte de conflit parental entourant son fils et ses conséquences, que B.Q.________ avait besoin d’un cadre de vie stable et protecteur pour son bon développement, qu’il devait pouvoir créer des relations de qualité avec ses parents, en dehors du contexte parental conflictuel et qu’un placement à plus long terme de type foyer éducatif était conseillé.

En droit :

Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2013, est applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision­nelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de garde de la recourante, seule détentrice de l’autorité parentale, sur son enfant mineur (art. 310 CC) et maintenant le SPJ en qualité de gardien.

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provi­sion­nelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les déterminations du SPJ et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.

La décision a été rendue conformément aux dispositions de procédure applicables, le droit d’être entendu des intéressés ayant notamment été respecté. La recourante ne fait d’ailleurs valoir aucun grief de nature formelle. L’ordonnance entreprise peut donc être examinée sur le fond.

a) La recourante soutient que la mesure de retrait du droit de garde est disproportionnée et que l’on ne voit pas, sur la base des éléments recueillis par le premier juge, en quoi le bien de son fils aurait été menacé gravement. Elle fait valoir que les craintes émises par le SPJ à son encontre et celui de son compagnon sont théoriques et infondées, et qu’aucun des cas graves évoqués par la doctrine ou la jurisprudence n’est réalisé par la recourante ou par son entourage proche. Elle se plaint également du défaut d’expertise confiée à des professionnels.

b/aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Le retrait du droit de garde étant nettement plus incisif que les mesures prévues aux art. 307 et 308 CC, son prononcé requiert un strict respect du principe de proportionnalité (Meier, Commentaire romand, n. 2 ad art. 310 CC). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les carences graves dans l’exercice du droit de garde susceptibles de justifier un retrait de ce droit son notamment la maltraitance physique et/ou psychologique, l’inaptitude ou la négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes, les soupçons sérieux d’abus sexuel ou encore le comportement « déviant » de l’enfant (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310 CC). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

bb) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).

cc) Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoriale impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant ; il jouit à cet égard d‘un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.1 ; TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 c. 3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 136 I 118).

En mesures protectrices, une expertise ne doit cependant être ordon­née que lorsqu’il existe des circonstances particulières. L’expertise est une des mesures d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner. La décision sur ce point relève de son pouvoir d’appréciation (TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.5, in FamPra.ch 2012 p. 1123). Il en va de même dans une procédure provisionnelle en protection de l’enfant.

c) En l'espèce, le juge de paix a provisoirement retiré à A.Q.________ le droit de garde sur B.Q.________ le 21 mai 2013 à la suite d’un signalement du SPJ et confié ce droit au SPJ qui a placé l’enfant à [...] le 29 mai 2013. La décision querellée confirme le retrait provisoire du droit de garde ordonné le 21 mai 2013. Le premier juge se fondait sur les allégations d’abus sexuels, ainsi que sur le contexte familial trouble et insécure à l’origine de problèmes de sommeil de l’enfant, exacerbé, par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite de la mère dont le comportement inadéquat devenait délétère pour son fils et sur l’emprise constatée de M.________ sur la mère. L’enquête pénale ouverte n’a pas permis de confirmer l’exis­tence de ces soupçons d’abus sexuels et le foyer où a été placé B.Q.________ n’a pas observé de comportements anormaux en termes de sexualité.

Force est cependant de constater que même si la mère n’est pas consi­dé­rée par les experts comme inadéquate et qu’elle peut vivre des moments de qualité avec son fils, elle n’est pas en mesure de protéger B.Q.________ des conflits des adultes dans son discours et elle ne se remet que trop peu en question quant au contexte de conflit parental entourant B.Q.________ et ses conséquences. B.Q.________ est perturbé et son développement n’est pas suffisamment protégé dans son environne­ment familial. Il a un besoin particulier de stabilité, notamment eu égard à ses problè­mes de sommeil, que le placement provisoire lui assure, ce que démontre l’évolution favorable constatée à [...]. Ce placement provisoire répond au besoin de cadre de vie stable et protecteur nécessaire à son bon développement et à la création de rela­tions de qualité avec ses parents, en dehors du contexte familial conflictuel. Il ressort de l’instruction que la recourante n’est pas apte, à l’heure actuelle, à offrir un environ­nement stable à son fils et que cela porte manifestement atteinte au développement de celui-ci. Même si la recourante tente de minimiser la gravité de la situation en soutenant que les craintes émises par le SPJ à son encontre et celui de son compagnon sont théoriques et infondées, la décision attaquée, rendue à titre provi­soire, est en l’état parfaitement justifiée, le cas d’espèce entrant à l’évidence dans le champ d’appli­cation de l’art. 310 CC et cette mesure étant la seule qui permette d’apporter à B.Q.________ la protection dont il a besoin.

La recourante se plaint de l’absence d’une expertise confiée à des pro­fes­sionnels. Or, au vu du dossier, la cour de céans dispose d’éléments suffisants pour considérer, à l’instar du premier juge, que la garde doit être retirée à la mère et qu’une mesure plus douce ne suffirait pas, en l’état, à protéger efficacement B.Q.________. Le défaut d’expertise ne prête donc pas le flanc à la critique au stade des mesures provisionnelles, d’autant que figure au dossier une expertise, certes diligentée dans un autre contexte, mais qui contient des éléments pertinents pour la présente cause, ainsi que des rapports du SPJ et de [...] établis par des professionnels. Il apparaît cependant qu’un retrait définitif du droit de garde ne saurait être prononcé sur la base de la seule proposition de [...] et qu’une expertise centrée sur cette question devra être mise en œuvre, le rapport déposé dans le contexte du droit de visite du père de l’enfant étant insuffisant pour donner les éléments nécessaires d’évaluation.

En conclusion, le recours interjeté par A.Q.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante qui succombe.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 septembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Oguey (pour A.Q.________),

M. Z.________,

Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à : ‑ Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 187 CP

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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