Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2013 / 219
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ11.041689-122004

71

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 14 mars 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I, vice-président Juges : Mmes Bendani et Charif Feller Greffière : Mme Bourckholzer


Art. 273, 445 et 450 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à Neuchâtel, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l'enfant A.S..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2012, la Juge de Paix du district de Nyon a rejeté les conclusions prises parA.V.________ à l’audience du 2 octobre 2012 (I), ouvert une enquête en fixation de son droit de visite sur sa fille, A.S.________, qu'elle a confiée au SPJ (II), et dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (III).

En droit, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d'une enquête en fixation du droit de visite de A.V.________ sur sa fille, considérant qu'un manque de confiance majeur et des difficultés de communication l'opposaient à son ex-compagne, qui se plaignait notamment d'ignorer ses conditions de vie, et que, depuis le 4 février 2012, il n'avait vu A.S.________ que durant 24 heures au total, ce qui n'était manifestement pas suffisant pour lui permettre de nouer une relation profonde avec l'enfant. Cela étant, un élargissement du droit de visite ne pouvait intervenir sans que l'enfant y soit préparée et devait être organisé de manière progressive, eu égard à la situation et à l'âge de celle-ci.

B. Par acte du 29 octobre 2012, A.V.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à l'élargissement de son droit de visite sur sa fille et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par décision du 8 novembre 2012, le Président de la Chambre des tutelles (à présent : Chambre des curatelles) a accordé l'assistance judiciaire au recourant dans le cadre du procès en fixation de son droit de visite sur A.S.________, avec effet au 29 octobre 2012 (I), l'a exonéré des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Désirée Vicente Diaz (II) et l'a dispensé du paiement de toute franchise mensuelle (III).

Le 20 novembre 2012, le recourant a déposé un mémoire ampliatif et confirmé ses conclusions précédentes.

Par mémoire responsif du 30 janvier 2013, assorti d'un bordereau de pièces, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Entre autres griefs, elle a reproché au recourant d'avoir un comportement inadéquat vis-à-vis de A.S.________, se plaignant en particulier du fait qu'il avait exigé d'elle qu'elle conduise l'enfant au Point Rencontre, lors de l'organisation d'une visite, alors que la fillette était malade, et qu'il offrait aussi à l'enfant des vêtements trop grands ainsi que des sacs à main, alors qu'elle était âgée de deux ans et qu'il eût été plus opportun qu'il contribue à son entretien.

Sur demande du Président de la Chambre des curatelles, l'assistante sociale [...] de l'Office de protection de l'enfant, à Neuchâtel, a transmis à l'autorité de céans, le 19 février 2013, un rapport sur la situation de A.V.. Précisant intervenir à titre officieux, l'intéressée indiquait que A.V. habitait un studio à Neuchâtel et qu'il y accueillait son fils, B.V., âgé de quatre ans et demi, tous les mardis ainsi qu'un week-end sur deux (du vendredi au dimanche) et durant la moitié des vacances scolaires. Bien que locataire d'un petit studio, A.V. avait arrangé son logement de manière adéquate et y recevait son fils dans de bonnes conditions. L'assistante sociale ne voyait pas d'objections à ce que l'intéressé y accueille également sa fille, A.S., ajoutant cependant que le manque de place disponible permettait difficilement à deux enfants d'y passer la nuit en même temps ; A.V. avait pris l'engagement de faire des démarches pour déménager, mais attendait, pour le faire, que les formalités entreprises auprès du service de l'immigration en vue de l'obtention de son permis de séjour se terminent. L'assistante sociale indiquait aussi que A.V.________ lui avait précisé que, lorsque B.V.________ venait lui rendre visite, il l'emmenait en week-end chez son amie, qui demeurait à Genève et qui avait elle-même deux enfants ; l'intéressée habitait une maison suffisamment grande pour y accueillir 4 enfants, si bien qu'il pourrait aussi y amener la fillette. Par ailleurs, l'assistante sociale a déclaré que A.V.________ était un père aimant et attentionné, qu'il s'occupait très bien de son fils, qu'il le voyait régulièrement depuis sa naissance et qu'elle ne voyait donc pas d'obstacles à ce qu'il accueille sa fille en journée, le temps qu'il trouve un appartement plus grand, estimant qu'il serait également bénéfique pour les deux enfants de passer du temps ensemble afin de solidifier leurs liens.

Le 6 mars 2013, l'intimée s'est déterminée sur ce rapport. Elle a déclaré confirmer le rejet du recours, ajoutant que la situation décrite par l'assistante sociale ne paraissait pas correspondre aux informations qu'elle avait obtenues de la mère d'B.V.________ et qu'il convenait de demander la production de l'intégralité du dossier de l'office de protection neuchâtelois ainsi que de procéder à l'audition de la mère du jeune garçon pour apprécier au mieux la qualité de la relation existant entre le père et son fils.

C. La cour retient les faits suivants :

Née le [...] 2011, A.S.________ est la fille de A.V.________ et de B.S.________ qui sont séparés. L'enfant demeure au domicile de sa mère qui détient seule l'autorité parentale.

Depuis leur séparation, les parties sont en conflit à propos de l'organisation et des conditions du droit de visite exercé par le père à l'égard de sa fille.

Le 18 octobre 2011, A.V.________ a demandé à la Justice de paix du district de Nyon de fixer les modalités de rencontres entre sa fille et lui-même.

Le 29 novembre 2011, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a procédé à l'audition des parents de A.S., assistés de leurs conseils respectifs. Selon leurs déclarations, les parties rencontraient d'importants problèmes de communication et peinaient à se faire confiance, ce qui empêchait un exercice serein du droit de visite. En particulier, à chaque fois que le comparant ramenait leur fille, la comparante constatait que l'enfant était malade et craignait ensuite de la confier à nouveau à son ex-compagnon, estimant qu'il ne savait pas s'en occuper ni la protéger. Elle lui reprochait aussi d'être en retard à chaque fois qu'il venait chercher A.S. et d'accueillir leur fille dans un logement qui ne permettait pas d'y recevoir une enfant de plus de 7 mois dans de bonnes conditions, ajoutant qu'il pouvait aussi se montrer agressif, notamment envers la fillette. Interpellé sur ces différents points, le requérant a contesté les griefs de son ex-compagne ; il a fait valoir qu'il s'occupait très bien de son fils B.V., né le 26 mai 2008, d'un précédent lit, et qu'il ne voyait pas pourquoi il ne serait pas capable de veiller sur leur fille. A sa proposition de voir A.S. au domicile de son ex-compagne, celle-ci n'a pas opposé un refus mais demandé qu'il vienne tout d'abord sans son fils et qu'il vienne ensuite éventuellement avec lui. Les parties ne parvenant finalement pas à trouver un accord, le juge de paix leur a suggéré d'organiser les visites par l'intermédiaire du Point Rencontre et leur a expliqué les modalités de rencontre en vigueur dans cet établissement. Considérant que le droit de visite pourrait ainsi s'initier dans un cadre neutre et sécurisé, de même qu'à des jours et heures préalablement déterminés, la comparante a accepté cette solution. Le comparant y a également adhéré. A l'issue de l'audience, les parties ont signé une convention prévoyant que le père rencontrerait sa fille, un week-end sur deux, dans les locaux de Point Rencontre, selon les modalités en vigueur dans cet établissement (I), et qu'elles accepteraient de faire un point de la situation au mois de juin ou juillet 2012, à l'initiative de l'une ou l'autre d'entre elles (II). Par ailleurs, le comparant s'est engagé à verser une contribution pour l'entretien de sa fille dès qu'il aurait trouvé une activité rémunérée et à informer régulièrement, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, son ex-compagne, des démarches qu'il entreprendrait pour trouver un emploi stable.

Par décision du 12 décembre 2011, la juge de paix a ratifié la convention signée par les parties (I), précisé que le droit de visite s'exercerait à raison de deux heures, une semaine sur deux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (II), à charge pour B.S.________ d'amener et de rechercher l'enfant au Point Rencontre qui serait déterminé (III), dit qu'une copie de la décision serait adressée au Point Rencontre, qui fixerait le lieu des visites et informerait les parents de celui-ci par courrier, avec copie à l'autorité compétente (III), que chacun des parents serait tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV) et statué sur les frais (V).

Le 23 juillet 2012, A.V.________ a requis de l'autorité tutélaire de revoir les modalités d'exercice de son droit de visite. Depuis le prononcé de la décision précitée, il avait vu sa fille deux fois par mois dans les conditions prévues et estimait qu'une durée de deux heures par rencontre était courte pour développer sa relation de père avec l'enfant. Il demandait un élargissement de son droit de visite à un samedi sur deux, de 8 heures à 18 heures, puis à un week-end sur deux, lorsque sa fille aurait atteint l'âge de deux ans révolus, se déclarant même prêt, si l'autorité tutélaire le jugeait bon, à prendre immédiatement des dispositions pour recevoir tout de suite sa fille un week-end sur deux. Il demandait aussi l'autorisation de se rendre au Point Rencontre avec son fils B.V., âgé de quatre ans, pour que le jeune garçon puisse rencontrer sa demi-sœur qu'il n'avait plus vue depuis plus d'un an et que les deux enfants puissent se connaître et tisser des liens familiaux. Par ailleurs, A.V. sollicitait l'organisation d'une médiation entre son ex-compagne et lui-même pour tenter d'aplanir leurs différends ; en cas de refus de celle-ci, il réclamait l'instauration d'une curatelle en faveur de A.S.________ à confier au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).

Le 2 octobre 2012, la juge de paix a réentendu les parties, assistées de leurs conseils respectifs. A.V.________ a confirmé sa requête, ses déclarations et ajouté qu'il n'avait pu obtenir un nouveau logement. B.S.________ a contesté les affirmations du comparant, indiquant que celui-ci ne contribuait pas à l'entretien de A.S.________ et que n'ayant pas suffisamment de moyens de subsistance, elle était contrainte de suivre des cours professionnels pour augmenter ses revenus et n'avait donc pu, dans ces conditions, se rendre aux visites prévues au Point Rencontre et n'avait pu y amener A.S.. En outre, toutes les propositions qu'elle avait faites au comparant pour qu'il puisse néanmoins voir son enfant avaient échoué ; par ailleurs, comme il s'était parfois montré agressif, aucune personne de son entourage n'avait accepté de la remplacer pour conduire leur fille au Point Rencontre. Interpellé sur ces différents points, le comparant a réfuté avoir été agressif et déclaré que le fait qu'il vienne avec son fils de 4 ans avait toujours posé un problème ; il a demandé à exercer désormais son droit de visite dans le cadre d'une curatelle. Le conseil de la comparante a déclaré qu'il y avait un manque certain de confiance et de communication entre les parties dès lors que le comparant n'indiquait pas ses conditions de vie ni ses revenus et qu'on ignorait par conséquent sa véritable situation. Le conseil de A.V. a répondu que son client produisait des preuves de recherches d'emploi, mais qu'il masquait le nom des entreprises avec lesquelles il prenait contact, invoquant la protection des données, et que, sur 16 visites organisées, il avait vu sa fille à 12 reprises, soit durant un total de 24 heures. Par ailleurs, selon les représentants du Service de protection des mineurs neuchâtelois, B.V.________ souffrait de ne pas voir sa sœur. Au terme de l'audience, A.V.________ a conclu à un élargissement plus conséquent de son droit de visite. B.S.________ s'y est opposée, faisant valoir que l'augmentation de la fréquence des rencontres entre le père et l'enfant devait se faire progressivement, conformément à l'intérêt de A.S.________ et sur la base d'une confiance réciproque. Elle a également refusé les nouvelles modalités de rencontre proposées par le Point Rencontre à la juge de paix. Devant le refus de B.S., le conseil de A.V. a demandé la mise en œuvre d'une enquête sociale afin de déterminer les compétences parentales de son client et démontrer qu'il était un bon père.

En droit :

Dans le cadre de la protection de l’enfant, les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles, qui décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).

Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection rejetant une requête d’élargissement du droit de visite d’un père sur son enfant.

2.1 Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.

Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC était ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).

Il était ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101).

2.2 Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'intimée, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance.

Le recourant requiert l’élargissement de son droit de visite.

3.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une ultima ratio qui ne peut être ordonnée que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 9.20, p. 116; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, précité).

Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre provisoire.

3.2 Par décision du 12 décembre 2011, la juge de paix a ratifié la convention relative à l’exercice du droit de visite du recourant sur sa fille, née le [...] 2011. Cet accord a la teneur suivante :

« I. A.V.________ exercera sont droit de visite sur sa fille au Point rencontre, à raison d’un week-end sur deux, à l’intérieur des locaux mis à disposition, selon les modalités de ce service.

II. Le point de la situation sera revu en juin/juillet 2012 à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties. »

Ce droit de visite s’est exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux heures tous les 15 jours, selon les modalités et les heures d’ouverture proposées par l’institution. Du 4 février 2012 à l’audience devant la juge de paix qui s'est tenue le 2 octobre 2012, le père a vu sa fille une douzaine de fois, durant deux heures, soit environ 24 heures.

Le premier juge a estimé que ce temps n’était pas suffisant pour qu’un père puisse nouer une relation profonde avec son enfant, ni pour qu’un élargissement intervienne sans que l’enfant y soit préparé. Il a estimé qu’un tel élargissement devrait pouvoir intervenir, de manière progressive, en fonction de la situation et de l’âge de la fillette et a donc chargé le SPJ d'une enquête sociale pour fixer les modalités d’un droit de visite adapté aux circonstances.

3.3 Le droit aux relations personnelles n'est certes pas absolu. Toutefois, l’exercice d’un droit de visite surveillé ne s’impose que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant.

En l’espèce, le recourant et sa fille, qui ont un droit réciproque à entretenir des relations personnelles, se sont rencontrés depuis plus d’une année au Point Rencontre. Il ne résulte pas du dossier que leurs relations se seraient mal déroulées et le père ne peut se voir reprocher aucun grief concret. Rien ne laisse d'ailleurs penser que l'attitude de ce dernier serait inadéquate vis-à-vis de sa fille ; l’intimée n’avance aucun indice permettant de penser que l’enfant pourrait être mise en danger au contact du recourant. Le fait que celui-ci ait offert des habits trop grands à sa fille ou insisté pour la voir alors qu’elle était malade ne suffit pas pour conclure qu'il ne sait pas s’occuper de A.S.________ de manière appropriée et ainsi restreindre son droit de visite à un lieu protégé. Par ailleurs, le recourant bénéficie déjà d’un droit de visite sur son fils, qu’il exerce à raison d’un week-end sur deux, plus un jour supplémentaire par semaine, l’exercice de ce droit étant suivi par l'Office de protection de l’enfant du canton de Neuchâtel. L'assistante sociale de cet office, qui est en charge du dossier, a déclaré que le recourant était un père aimant et attentionné, qu'il s'occupait adéquatement de son fils et qu'il le voyait régulièrement depuis sa naissance. Certes, le recourant vit dans un studio de petite surface, mais il l'a arrangé de manière adéquate et y accueille son fils dans de bonnes conditions. Au demeurant, il est manifeste qu'un jeune enfant a le droit d’établir des liens avec son père ; retarder l’élargissement des contacts entre le recourant et sa fille ne profiterait pas à celle-ci. Par conséquent, en l'état actuel de la situation et afin de tenir compte de l’intérêt de l’enfant, on ne saurait exiger que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, solution qui aurait également pour conséquence de pénaliser l’enfant.

Il convient donc d'instaurer en faveur du recourant, dans les meilleurs délais et au moins à titre provisionnel, un droit de visite sur sa fille. En outre, dans l'intérêt de l'enfant et afin d’élargir progressivement le cadre des relations, il semble opportun de limiter les visites, dans un premier temps, à une journée, afin que le recourant et sa fille puissent nouer un véritable lien.

4.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le droit de visite de A.V.________ sur sa fille doit être fixé, durant l'enquête, à un samedi sur deux, de 8 heures à 18 heures, la décision étant confirmée pour le surplus.

L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74 al. 4 aTFJC [[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5], applicable par renvoi – art. 106 ss CPC –).

Ayant obtenu gain de cause, le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'800 fr. et de mettre à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 20 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral sur la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et art. 95 et 106 al. 1 CPC).

4.2 L’indemnité d’office de Me Désirée Vicente Diaz, conseil d’office du recourant pour la procédure de deuxième instance, doit être arrêtée à 1'609 fr. 20, soit 1'440 fr. pour le défraiement, 50 fr. de débours et 119 fr. 20 de TVA, calculée au taux de 8 % sur l'ensemble de ces deux montants (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]).

Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. fixe le droit de visite de A.V.________ sur sa fille A.S.________, à titre provisoire, durant le temps de l'enquête, à un samedi sur deux de 8h. du matin à 18h. La décision est confirmée pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'indemnité d'office de Me Désirée Vicente Diaz, conseil du recourant, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L'intimée B.S.________ doit verser au recourant A.V.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du 14 mars 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Désirée Vicente Diaz (pour M. A.V.), ‑ Me Alain Vuithier (pour Mme B.S.),

Point Rencontre, Fondation jeunesse et familles,

Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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aTFJC

  • art. 74 aTFJC

CC

  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 275 CC
  • art. 314 CC
  • art. 420 CC
  • art. 445 CC
  • Art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 405 CPC

CPC-VD

  • art. 492 CPC-VD

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCC

  • art. 109 LVCC

LVPAE

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RAJ

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