Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, AJ15.005729
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252

TRIBUNAL CANTONAL AJ15.005729-171705 219 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 24 novembre 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Merkli, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 122 al. 1 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Lausanne, contre la décision rendue le 26 septembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.Z.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 septembre 2017, notifiée le 28 septembre 2017 à A.Z., la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a relevé MeJ. de sa mission avec effet immédiat (I), a fixé l'indemnité de MeJ., conseil d'office de A.Z., à 2'655 fr. 70 pour la période du 21 février au 13 avril 2017 (II) et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (III).

En substance, la juge de paix a retenu que Me J.________ avait chiffré à 15 heures et 15 centièmes le temps consacré au dossier de la cause pour la période précitée. B.Par acte du 2 octobre 2017, A.Z.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les honoraires de MeJ.________ soient "ramenés raisonnablement à 5 heures". Il a produit plusieurs pièces. Selon courrier du 19 octobre 2017, la justice de paix s'est référée intégralement à la décision attaquée. Par déterminations du 27 octobre 2017, l'avocate J.________ a conclu au rejet du recours. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.Z.________ est né de l'union de A.Z.________ et de [...] le 18 mai 2006.

  • 3 - Par jugement de divorce rendu le 19 mai 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, A.Z.________ a été mis au bénéfice d'un droit de visite sur l'enfant. Par déclaration signée le 11 octobre 2011, dont a pris acte la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) le 29 novembre 2011, A.Z.________ a renoncé à l'exercice de son droit de visite. 2.Par courrier du 6 février 2015, le conseil de l'époque de A.Z., Me G., avocat à Lausanne, a indiqué à la justice de paix que son client voulait à nouveau exercer son droit de visite, qu'aucun accord n'était toutefois envisageable entre les parents de l'enfant et qu'il y avait lieu de procéder par la voie judiciaire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour son client. Par décision du 13 mars 2015, la juge de paix a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en fixation de son droit de visite, avec effet au 6 février 2015, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un conseil d'office en la personne de Me G.. 3.Par lettre à la justice de paix du 10 janvier 2017, Me G. a déclaré que son client avait émis le vœu de consulter un autre avocat et que lui-même avait exécuté un mandat de 15 heures et 15 minutes, pour la période du 6 février 2015 au 10 janvier 2017, dans le cadre de la cause précitée. Par prononcé du 27 janvier 2017, la juge de paix a accordé à Me G.________ une indemnité de 3'331 fr. 80, comportant 2'745 fr. d'honoraires et 340 fr. de débours, plus une TVA de 8 % sur le tout, pour le temps indiqué par l'avocat durant la période considérée. 4.Par courrier du 27 février 2017, Me J., avocate à Lausanne, a informé la justice de paix que A.Z. l'avait consultée

  • 4 - pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l'affaire en cause et a requis sa désignation en qualité de conseil d'office de A.Z.. Par décision du 3 mars 2017, la juge de paix a nommé Me J. comme conseil d'office de A.Z.________ dans la procédure en fixation du droit de visite. 5.Dans le cadre de son mandat, Me J.________ a, en particulier, transmis divers courriers. Notamment, sous pli du 10 mars 2017, Me J.________ a adressé à A.Z.________ une copie du rapport d'expertise pédopsychiatrique de trente-quatre pages, déposé le 19 janvier 2017 par le psychologue D., ainsi que le dernier courrier envoyé à la justice de paix par le conseil adverse, réclamant la fixation d'une audience. Dans son courrier d'accompagnement, l'avocate précitée avait également invité A.Z. à prendre connaissance de ces documents et à prendre contact avec elle pour toute remarque ou observation éventuelle. Par correspondance du 15 mars 2017, Me J.________ a transmis à A.Z.________ une copie de l'avis de la justice de paix fixant une audience au 7 avril 2017 à 10 heures et a informé son client qu'elle le retrouverait devant le bâtiment de la justice de paix à 9 heures 45, le jour même. En outre, elle a invité A.Z.________ à prendre connaissance de ce document et à l'informer de toute remarque ou observation éventuelle. Par lettre du 17 mars 2017, Me J.________ a rappelé à la juge de paix qu'elle défendait les intérêts de A.Z.________ dans le cadre de la cause et a sollicité une prolongation au 24 mars 2017 du délai qui lui avait été imparti pour requérir toute autre mesure d'instruction. Par courrier du 24 mars 2017, Me J.________ a informé la juge de paix qu'elle n'avait pas d'autre mesure d'instruction à requérir.

  • 5 - Le 7 avril 2017, la juge de paix a procédé aux auditions de C.Z., assistée de Me [...], avocat à Lausanne, de A.Z., assisté de Me J., et d'un représentant du Service de protection de la jeunesse. L'audience a duré de 10 heures à 11 heures 30. Par lettre du 7 avril 2017, Me J. a transmis à A.Z.________ une copie du procès-verbal de l'audience et s'est déclarée à son entière disposition pour tout complément d'information qu'il pourrait souhaiter. 6.Par courrier du 11 septembre 2017, Me J.________ a informé la juge de paix que A.Z.________ avait résilié son mandat et a transmis à cette autorité, sous même pli, la liste de ses opérations pour la période du 21 février 2017 au 13 avril 2017, dont la teneur est la suivante : "DateLibelléDuréeDébours 21.02.2017Conférence avec le client1.00 avocat 21.02.2017Etude du dossier1.00 avocat 22.02.2017Lettre à Me [...]0.251.00 avocat 27.02.2017Lettre au conseil adverse0.251.00 avocat 27.02.2017Lettre mémo à Me [...]1.00 avocat 27.02.2017Lettre à la JDP0.251.00 avocat 27.02.2017Lettre au client0.251.00 avocat 27.02.2017Etude courrier avocat précédent0.10avocat 07.03.2017Examen rapport d'expertise de D.________1.75stagiaire 09.03.2017Examen courrier de Me D.0.10stagiaire 09.03.2017Examen rapport d'expertise de D. (suite) 0.75stagiaire 10.03.2017Lettre au client0.252.00 stagiaire 10.03.2017Entretien téléphonique avec la JDP0.20stagiaire 13.03.2017Examen correspondance de la JDP0.10stagiaire 13.03.2017Entretien téléphonique avec le client0.25stagiaire 14.03.2017Etude courriel client et réponse0.35avocat 15.03.2017Courriel au client0.25stagiaire 17.03.2017Lettre à la JDP0.251.00 stagiaire 17.03.2017Lettre mémo au conseil adverse1.00 stagiaire 17.03.2017Courriel au client0.25stagiaire 22.03.2017Examen correspondance de la JDP0.15stagiaire

  • 6 - 22.03.2017Recherches juridiques (droit de visite)0.50stagiaire 24.03.2017Entretien téléphonique avec le client0.25stagiaire 24.03.2017Lettre à la JDP0.251.00 stagiaire 24.03.2017Lettre mémo au conseil adverse1.00 stagiaire 24.03.2017Courriel au client0.25avocat 05.04.2017Conférence avec le client1.00avocat 05.04.2017Entretien téléphonique avec le client0.30stagiaire 06.04.2017Etude du dossier2.00avocat 07.04.2017Conférence avec le client avant l'audience1.00avocat 07.04.2017Déplacement à la JDP 120.00 avocat 07.04.2017Audience à la JDP1.50avocat 07.04.2017Courriel au client0.25avocat 13.04.2017Examen correspondance de la partie adverse0.10 stagiaire TVA (8.0%) 10.50

15.15 141.50" Me J.________ a également transmis un "Récapitulatif des opérations" contenant les éléments suivants : " (...) 1.Opérations du 21.2.17 au 13.4.17QuantitéTemps -conférences à l'étude, à l'extérieur 3 3.0 -audiences (MP, TMC, TDA) ; quantité par demi-journée 1 1.5 correspondances, courriels 12 3.0 -téléphones 4 1.0 -mémos, fiches de transmission, lettres de compliments 3


-recherches juridiques et étude du dossier 11 6.65 -actes de procédure (demandes de libération, réquisitions) ___________ -préparations d'audiences (instruction / jugement) ___________ -vacations (nombre uniquement) 1 ____ -temps pour vacations hors du Canton ou exceptionnelles ___________ -Opérations particulières et description Temps total consacré au mandat : 15.15 Temps total consacré par l'avocat : 9.45 Temps total consacré par l'avocat-stagiaire : 5.7

  • 7 - Opérations soumises au taux de TVA de 7.6 % / 8 % 2.Débours
  • timbres 11. –
  • photocopies ____
  • frais de déplacement dans le canton / Fr. 80.- /120.- par vacation) 120.-
  • frais de déplacement pour un déplacement hors du Canton (nbre de km / transport public) ____
  1. Avances recues

(...)" Pour la période considérée, Me J.________ a chiffré son indemnité à 2'655 fr. 70, soit 2'328 fr. d'honoraires, 131 fr. de débours et 196 fr. 70 de TVA à 8 % sur le tout. Elle a précisé que les honoraires pour l'avocat, soit elle-même, correspondaient à 9 heures et 45 centièmes et ceux de l'avocat-stagiaire à 5 heures et 70 centièmes. 7.Par courrier à la juge de paix du 25 septembre 2017, A.Z.________ a contesté la durée d'exécution du mandat indiquée par son conseil d'office, précisant que sur une période d'à peine un mois, Me J.________ avait rédigé quatre courriers (10, 15, 24 mars et 7 avril 2017) qui étaient de simples lettres d'information de transmission de courriers de la justice de paix et que l'audience du 7 avril 2017 avait duré 1 heure et 45 minutes. Par ailleurs, il a relevé que son précédent conseil avait facturé le même nombre d'heures que celui retenu par Me J., pour une période allant du 6 février 2015 au 10 janvier 2017. Il a joint en copie les courriers précités. 8.Par déterminations du 27 octobre 2017, Me J. a expliqué à la Chambre des curatelles que toutes les opérations facturées dans le cadre du dossier avaient été effectuées, que tous les honoraires avaient été correctement calculés, que, dès le départ, le client s'était montré exigeant et n'avait cessé de solliciter l'Etude, que le dossier de la

  • 8 - cause était particulièrement volumineux et que des expertises avaient été ordonnées, le rapport de l'expert D.________ comportant des dizaines de pages qu'elle ne pouvait précisément chiffrer, ne disposant plus du dossier.

E n d r o i t :

  1. Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection.

1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 III 161 consid. 2 ab et b).

Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

  • 9 - conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA (avec modèles), 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 5.84, p. 182).

Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 38 ad art. 446 CC, p. 2564) et la Chambre de céans est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure.

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours, déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, comporte une motivation ainsi que des conclusions claires. En outre, adressé initialement à la Chambre des recours, il a été transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence (cf. art. 444 al. 1 CC). Conforme aux dispositions de procédure en vigueur, le recours est donc recevable. Les pièces qui y sont jointes le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

  • 10 - La juge de paix s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.
  1. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).

3.Sous l'angle formel, le recourant a pu faire valoir l'entier de ses moyens par son recours de sorte que son droit d'être entendu a ainsi été respecté. 4.Le recourant conteste le montant de l'indemnité allouée par la juge de paix à Me J.________. 4.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P. 291/2006 du 19 septembre

  • 11 - 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, ZPO, nn. 5 à 7 ad art. 122 CP, pp. 739 à 741). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715 et 716 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) ̶ qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC ̶ précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6 et les références citées). Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et

  • 12 - ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003; JdT 2013 III 35). Enfin, de jurisprudence constante, le Tribunal cantonal a jugé que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 2 août 2016/297 consid. 3.3 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La Cour d’appel civile a jugé de la même manière (CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), de même que la Chambre de céans (JdT 2017 III 59 consid. 4.2 et 4.3 ; CCUR 3 août 2017/149 consid. 3.2.1 ; CCUR 11 août 2017/154 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, la motivation de la décision attaquée ne comporte aucune discussion sur le montant alloué. Il ressort toutefois du dossier que la liste des opérations produites par Me J.________ a été retenue telle quelle, sans aucune restriction. Il y a donc lieu d'examiner si la juge de paix a considéré à juste titre que toutes les opérations mentionnées étaient justifiées. Le recourant relève que, dans la même affaire, son précédent conseil a facturé le même nombre d'heures pour une période allant du 6 février 2015 au 10 janvier 2017, sous-entendant que dit conseil avait procédé à plus d'opérations que Me J.________, pour un mandat qui a duré du 21 février 2017 au 13 avril 2017. Il tire ensuite du dossier que les courriers des 27 février, 10, 15, 24 mars et 7 avril 2017 sont de simples

  • 13 - lettres de transmission de courriers en provenance de la justice de paix. Enfin, l'audience du 7 avril 2017 aurait duré 1 heure 45. Dans sa liste détaillée d'opérations et son récapitulatif des opérations, Me J.________ retient notamment trois conférences avec le client ; une audience devant la justice de paix, qui a duré de 10 heures à 11 heures 30, comptabilisée par l'avocate sous le poste "audiences (MP, TMC, TDA) ; quantité par demi-journée" à raison de 1.5 ; trois mémos ou fiches de transmission ainsi que douze lettres, dont celles des 27 février, 10, 15, 17, 24 mars et 7 avril 2017 produites en copie par le recourant et dont on peut constater qu'elles sont effectivement courtes et n'ont nécessité aucun travail de réflexion pour leur rédaction. En outre, à la date du 27 février 2017, la liste détaillée des opérations mentionne cinq opérations, dont une lettre à la justice de paix qui a certainement été envoyée en copie tant au client qu'à la partie adverse, ce qui ne justifie pas de comptabilisation spécifique autre que l'indication d'un mémo pour l'envoi de ces deux derniers courriers. Il en va de même pour les opérations du 17 mars 2017, ou celles du 24 mars 2017. Ainsi, une partie des 3 heures comptabilisées pour les correspondances indiquées à ces dates doit être retranchée. Quant aux recherches juridiques et étude du dossier, qui ascendent à un total de 6.65 selon le récapitulatif des opérations, on peut effectivement retenir que le temps raisonnablement consacré à l'étude d'un tel dossier et pour une aussi courte période, comportant, comme opérations principales, l'examen d'un rapport d'expertise, certes conséquent, et la préparation d'une audience devant la justice de paix, dans un domaine ne comportant aucune réelle difficulté juridique, peut se limiter à quatre heures environ. Enfin, on relèvera que l'audience du 7 avril 2017 devant l'autorité de première instance doit se limiter au temps effectif, puisqu'une conférence avec le client avant l'audience le même jour a été comptabilisée à part. Compte tenu des éléments qui précèdent, il est par conséquent adéquat de retenir que l'exécution du mandat a nécessité 4 heures de recherches juridiques, 3 heures de conférence, 1 heure et 30 minutes d'audience, 2 heures pour la correspondance et 1 heure pour les

  • 14 - entretiens téléphoniques, soit un total de 11 heures et 30 minutes, deux tiers de ce temps ayant été effectués par Me J.________ et le tiers restant par son avocat-stagiaire, et qu'une indemnité totale de 2'086 fr. 60 (1'379 fr. pour l'avocate, au tarif horaire de 180 fr. [art. 2 let. a RAJ], et 422 fr. pour l'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr. [art. 2 let. b RAJ], plus 131 fr. de débours et 154 fr. 55 de TVA le tout), doit être allouée à MeJ.. 5.En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision réformée au ch. II de son dispositif en ce sens que l'indemnité de Me J., conseil d'office de A.Z.________, est fixée à 2'086 fr. 80 pour la période du 21 février au 13 avril 2017, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), l'avance de frais de 100 fr. effectuée par le recourant devant lui être restituée. N'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant ne percevra pas de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 26 septembre 2017 est réformée au chiffre II du dispositif comme il suit :

  • 15 - II. Fixe l'indemnité de J., conseil d'office de A.Z., à 2'086 fr. 60 pour la période du 21 février au 13 avril 2017. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais, par 100 fr. (cent francs), étant restituée au recourant A.Z.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.Z., -Me J.________, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 16 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 444 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

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LOJV

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LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

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  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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