Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 89
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE21.001308.231178

89

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 29 avril 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 400 ss, 423 al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y., à [...], et Z., à [...], contre la décision rendue le 3 août 2023 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant X.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 3 août 2023, motivée le 15 décembre 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a relevé Z.________ et Y.________ de leur mandat de co-curateurs de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 2003, sous réserve de la production d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (l), nommé B., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui a été instituée en faveur de X. et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (Il), rappelé que X.________ était privée de l'exercice des droits civils (III), dit que la curatrice aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de X.________ avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à X.________ de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la présente décision un inventaire des biens de X.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de X., afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII), et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de X. (VIII).

En droit, les premiers juges ont retenu qu’il existait un important conflit conjugal opposant Y.________ et Z., rendant la communication entre eux extrêmement problématique. Ils ont en conséquence estimé qu’il était nécessaire de les libérer de leur fonction de co-curateurs et de nommer un curateur professionnel en faveur de leur fille X..

B. Par acte du 26 décembre 2023, Y.________ et Z.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours conjointement contre cette décision. Ils ont implicitement conclu au maintien du statu quo. Au terme de ce courrier, ils indiquaient être en vacances du 10 au 20 janvier 2024.

Considérant que l’acte de recours était peu clair, contradictoire, imprécis et manifestement incomplet, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles, par courrier du 5 janvier 2024, a invité les recourants à le compléter et le clarifier. Envoyé sous pli recommandé, ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ».

Par courriel du 22 janvier 2024, Y.________ a expliqué qu’en raison de son absence, elle n’avait pas pu retirer l’envoi recommandé à temps et a demandé qu’il soit procédé à un nouvel envoi. Il a été donné suite à cette requête.

Par courrier du 1er février 2024, les recourants ont conclu à leur « réintégration » en tant que co-curateurs de leur fille. Ils ont produit diverses pièces attestant notamment du changement de domicile de Z.________.

Interpellée, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision contestée. Elle a toutefois ajouté que le conflit conjugal étant plus ou moins présent au fil des mois, précisant que le fait d’avoir un curateur extérieur permettait d’éviter de trop impliquer la personne concernée dans ce conflit.

Selon le courrier du 12 février 2024 signé par X.________, la prénommée souhaite que ses parents continuent de s’occuper de son administration en général.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

X.________ est née le [...] 2003. Fille de Y.________ et Z.________, elle est atteinte du syndrome de Down (trisomie 21).

Dans une procédure ouverte à la requête des parents, la justice de paix a institué, par décision du 3 décembre 2020, une curatelle de portée générale en faveur de X.________ et a désigné ses parents en qualité de co-curateurs avec pouvoir de représentation individuel.

Par courrier du 25 mai 2023, Z.________ a informé la justice de paix que le rapport de l’exercice 2022 établi par Y.________ et transmis par son épouse avant qu’il n’ait pu le consulter, contenait un certain nombre d’erreurs. Il a exposé que le couple s’était séparé et que la situation entre les époux était très tendue.

Dans un courrier complémentaire du 9 juin 2023, Z.________ a expliqué qu’à son sens, depuis quelques années, son épouse souffrait de paranoïa, ce qui l’avait peu à peu éloignée de son cercle social. Il a notamment expliqué qu’à une occasion, son épouse avait décompensé et l’avait suspecté d’avoir abusé sexuellement de leur fille, ce qui l’avait conduite à demander des investigations au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), lesquelles s’étaient révélées négatives. Z.________ craignait que Y., qu’il décrivait comme une mère fusionnelle et contrôlante, ait tendance à formater leur fille. S’agissant de leur rôle de co-curateur, il relevait que si, la plupart du temps, Y. avait une attitude tout à fait correcte à son égard, il lui était arrivé de se retrouver mis devant le fait accompli, notamment s’agissant du rapport annuel 2022. Au terme de ce second courrier, Z.________ demandait donc s’il était possible de prévoir que toute démarche effectuée dans le cadre de la curatelle soit obligatoirement validée tant par Y.________ que par lui ou, à défaut, qu’il soit désigné seul curateur de leur fille.

Par courrier du 1er juillet 2023, Y.________ a en substance indiqué qu’elle regrettait que Z.________ n’ait pas pris le temps de lui expliquer les éventuelles erreurs commises dans le rapport 2022. Elle expliquait que le prénommé n’avait jamais été présent pour les apprentissages éducatifs de leur fille et qu’il n’était pas transparent sur ses projets, notamment celui de s’installer en France, alors que, de son coté, elle lui avait toujours communiqué les informations importantes concernant leur fille. En définitive, Y.________ formait le souhait de pouvoir continuer à s’occuper des affaires administratives et financières de leur fille, et ce avec ou sans l’aide de Z.________.

Par courrier du 3 juillet 2023, la sœur de Z., [...], a en substance indiqué que, depuis plusieurs années, Y. s’était parfois montrée verbalement violente, notamment à l’égard de son mari, et, surtout, qu’elle semblait avoir une emprise certaine sur leur fille. Elle exposait que celle-ci avait également assisté, à plusieurs reprises, à des disputes entre ses parents et avait semblé attristée et traumatisée par la violence à laquelle elle avait été confrontée.

Lors de l’audience de la juge de paix du 6 juillet 2023, Y.________ s’est déclarée prête, si nécessaire, à prendre des cours afin d’acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien son rôle de curatrice. Elle a souligné que leur fille allait très bien, ce que Z.________ a confirmé. Elle estime avoir besoin de l’aide de son mari pour la gestion administrative, mais a indiqué que celui-ci n’était pas prêt à l’aider. Elle a expliqué que le couple avait déjà tenté de se faire aider par le passé pour rétablir la communication entre eux, sans succès, les conflits entre eux demeurant importants. Interpellée sur un changement de curateur, elle a déclaré qu’elle trouvait terrible de devoir en arriver là.

Z.________ a indiqué que Y.________ rencontrait des difficultés qui, à son sens, nécessitaient un suivi thérapeutique. Il a indiqué avoir l’impression que, depuis quelques temps, X.________ était « formatée » par sa mère et que sa situation se dégradait. Il a ajouté que leur fille était régulièrement présente lors des conflits.

A l’issue de l’audience, la juge de paix a accordé aux comparants un délai pour lui proposer, d’un commun accord, une personne neutre de leur entourage qui pourrait accepter d’être désignée en qualité de curatrice de leur fille. Ils ont renoncé à être entendus par la justice de paix in corpore.

Par courrier du 24 juillet 2023, Z.________ a en substance indiqué qu’il regrettait que le mandat de la curatelle institué en faveur de X.________ doive être confié à une personne externe au cercle familial. Il a indiqué avoir pensé à une ou deux personnes pour reprendre ledit mandat, mais que Y.________ s’était opposée à leur désignation.

Interpellé, le SCTP a indiqué qu’il acceptait la prise en charge de la personne concernée et que ce mandat serait confié à B.________, responsable de mandat.

En droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant et libérant les co-curateurs de leur fonction et désignant en qualité de curatrice une assistante sociale du SCTP.

1.2.

1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 11 avril 2023/70). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile conjointement par les co-curateurs relevés de leurs fonctions, qui sont également les parents de la personne concernée. Ils ont qualité pour recourir. Complété dans le délai imparti, il est recevable. Les pièces produites, pour autant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier, le sont également.

L'autorité de protection et la personne concernée ont eu l'occasion de se déterminer.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2.

2.2.1. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.

2.2.2. En l'espèce, les recourants ont été entendus par la juge de paix le 6 juillet 2023 et ont renoncé à une nouvelle audience devant la justice de paix in copore, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté.

3.1. Les recourants s'opposent à la désignation d'un curateur extérieur à la famille et souhaitent voir perdurer la situation qui prévalait jusque-là. Ils soutiennent notamment que la situation ne serait plus conflictuelle entre eux, en particulier depuis qu’ils n’habitent plus sous le même toit, que le souhait de leur fille serait qu'ils puissent continuer à gérer ses affaires et que celle-ci se porte très bien.

3.2.

3.2.1. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2022, nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

3.2.2. L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229).

Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).

La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).

Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

3.3. En l'espèce, les premiers juges ont considéré en substance qu'il était nécessaire de libérer Z.________ et Y.________ de leur fonction de co-curateurs et de nommer une personne externe au cercle familial ès qualités en raison du contexte conflictuel qui prévalait entre eux.

Cette appréciation doit être confirmée. X.________ fait l'objet d'une curatelle de portée générale instaurée par décision du 2 décembre 2020. Elle est atteinte du syndrome de Down (trisomie 21). Les parents, qui étaient à l’origine de la requête tendant à l’insaturation de la mesure de protection, avaient alors été désignés en qualité de co-curateurs avec pouvoir de représentation individuel.

Depuis le courrier adressé par le recourant à la justice de paix le 25 mai 2023 – par lequel le recourant informait l’autorité de protection du fait qu'il n'avait pas pu consulter les comptes envoyés par son épouse pour l'exercice 2022 et que ceux-ci comportaient un certain nombre d'erreurs –, il est apparu que le couple est en conflit. Les époux ne font d'ailleurs plus domicile commun depuis août 2023. Pour les recourants, qui agissent ensemble au stade du recours, le fait d'avoir pris un domicile séparé aurait permis un apaisement de la situation et ils seraient aujourd’hui à même de s'occuper ensemble de leur fille, relevant que cela est son plus grand souhait.

A ce stade, il est prématuré de juger si l'apaisement dont se prévalent les recourants pourra être maintenu sur la durée et si la situation est dès lors suffisamment sereine pour permettre une gestion commune des intérêts de leur fille sans que cela ne lui nuise. On relèvera que les reproches formulés en cours de procédure par les recourants l’un contre l’autre étaient véhéments et ne semblaient pas se fonder sur des épisodes uniques ou isolés. Z.________ a reproché à Y.________ de souffrir de paranoïa (cf. courrier du 9 juin 2023 sous lettre C.3 supra), puis a déclaré qu'elle avait des dysfonctionnements qui nécessitaient un suivi psychiatrique (cf. audience du 6 juillet 2023) et qu’il craignait que son épouse ne transmette à sa fille sa méfiance des hommes. De son côté, Y.________ a reproché à son époux de ne jamais avoir été suffisamment présent pour les apprentissages de sa fille et l'a, par le passé, soupçonné d'avoir abusé sexuellement de celle-ci, allant jusqu'à demander des investigations au CHUV. La sœur du recourant, [...], a en outre pris la peine d’écrire à l’autorité de protection, pour dénoncer le fait que « depuis plusieurs années », Y.________ s'était parfois montrée verbalement violente, notamment à l'égard de son mari, qu’elle pouvait se montrer manipulatrice avec sa fille et qu’elle avait elle-même été victime des agressions verbales de sa belle-sœur. Elle décrivait la tristesse et le traumatisme ressentis par sa nièce en raison de sa confrontation à la violence de certaines altercations entre ses parents. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le conflit entre les parents perdure depuis longtemps et qu'il est cristallisé. Dans ces circonstances, l'annonce de domiciles séparés ne suffit donc manifestement pas à admettre que le conflit serait aujourd’hui totalement résorbé, contrairement à ce que soutiennent les recourants d'une seule et même voix au vu des circonstances. D'ailleurs, la recourante a admis à l'audience qu'ils avaient déjà tenté, par le passé, de se faire aider, sans succès toutefois.

Les recourants font enfin valoir que X.________ va très bien et que ses activités à la Vallée de Joux se passent bien. Le recourant ajoute que le bien de sa fille doit primer, qu'elle vit bien la séparation, qu'elle passe les week-ends avec lui, chacun des recourants ayant trouvé une manière de l'accompagner. Elle est aimée de ses deux parents et préférerait que ce soit eux qui s'occupent de ses affaires administratives.

A cet égard, le rôle que chacun a trouvé auprès de X.________ ne sera en rien modifié par la désignation d'un curateur externe à la famille. Ils pourront continuer à l'accompagner dans ses diverses activités et à passer des moments agréables avec elle. Toutefois, au vu de la manière dont ils se sont mutuellement dépréciés, il est sain et dans l'intérêt de leur fille que les recourants n'administrent ni ne gèrent ensemble les affaires de celle-ci, comme déjà dit. Cela permettra vraisemblablement d'apaiser la situation si cela est encore nécessaire ou, à tout le moins, de consolider une sérénité retrouvée.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X.________,

Mme Y.________,

M. Z., ‑ SCTP, à l’att. de Mme B.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Nord-vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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