TRIBUNAL CANTONAL
D521.018175-211850
271
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 31 décembre 2021
Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay
Art. 398, 446 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er novembre 2021 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2021, adressée pour notification le 22 novembre 2021, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de D.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), confirmé la curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), maintenu en qualité de curatrice provisoire X.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III), fixé les tâches de la curatrice (IV à VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
La première juge a considéré qu’au vu des éléments au dossier, il y avait lieu d’ouvrir une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de la personne concernée, étant précisé qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre, et que compte tenu de l’urgence, il se justifiait de confirmer la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de l’intéressée, des mesures de protection devant continuer à être prises en sa faveur.
B. Par acte du 1er décembre 2021, D.________, représentée par Me Philippe Oguey, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une curatelle de gestion et de représentation (art. 394 et 395 CC) soit instaurée en sa faveur, subsidiairement à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité de première instance pour complément dans le sens des considérants. Avec son recours, elle a produit sept pièces sous bordereau. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.
Le 6 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 20 décembre 2021, Me Philippe Oguey a produit la liste des opérations effectuées depuis le 23 novembre 2021 dans le cadre de la présente affaire.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par lettre du 3 juillet 2021, transmise par courriel du 3 août 2021 à la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix), D.________, née le [...] 1965, a requis l’institution en urgence d’une mesure de curatelle en sa faveur, afin d’être soutenue « quelques temps dans [s]a gestion administrative », précisant notamment être « victime d’agression physique et de harcèlement », que son « état de santé ne [lui] permettait pas d’avancer dans un processus pour progresser », qu’elle avait besoin d’aide et qu’elle craignait d’« être en danger » à la fin du mois.
Interpellée par la juge de paix les 6 août et 17 septembre 2021, la personne concernée a retourné à cette autorité le formulaire de « Demande de curatelle à la justice de paix » rempli par ses soins le 6 octobre 2021.
Dans un courriel du 30 août 2021, le Centre Social Régional [...], par son directeur, a signifié à D.________ qu’il n’entrait pas en matière sur la demande de revenu d’insertion de l’intéressée du 9 juillet 2021, dès lors que celle-ci n’avait pas produit les documents nécessaires à l’établissement de son droit.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 13 octobre 2021, la juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de la personne concernée et a nommé en qualité de curatrice provisoire X.________.
Par courriel du 20 octobre 2021, D.________ a demandé « d’urgence » la levée de la curatelle.
Le 21 octobre 2021, la juge de paix a rejeté cette demande.
A son audience du 1er novembre 2021, la justice de paix a entendu la personne concernée et la curatrice. A cette occasion, D.________ a déclaré qu’il y avait « eu un changement d’assistante sociale » et qu’elle avait « dû attendre quatre mois pour un nouveau rendez-vous », de sorte qu’elle avait « paniqué », ajoutant qu’elle avait besoin d’aide et que c’est dans ce contexte qu’elle s’était adressée à la justice de paix. Elle considérait toutefois ne plus avoir besoin d’une curatelle, précisant que tous ses « soucis administratifs » seraient désormais résolus par [...], « assistante sociale auprès de [s]a thérapeute ». Elle a indiqué refuser de délier sa thérapeute du secret médical. La personne concernée a conclu à la levée pure et simple de la curatelle de portée générale et à ce que la cause soit rayée du rôle. La curatrice a exposé avoir rencontré D.________ à une reprise depuis l’institution de la mesure, précisant que la collaboration avait été difficile en ce sens que l’intéressée avait « reçu de fausses informations concernant un curateur » et qu’elle n’avait pas de vision claire quant à la situation financière de la personne concernée. X.________ a considéré que la curatelle s’imposait à tout le moins à titre provisoire et a conclu à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Lors de cette audience, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance et a informé la personne concernée qu’une expertise psychiatrique serait diligentée, invitant l’intéressée à se présenter devant les experts.
Par envoi du 2 novembre 2021, la curatrice et [...], cheffe de groupe au SCTP, ont transmis à la juge de paix une copie du courrier envoyé le 20 octobre 2021 par Y., propriétaire de la chambre louée par la personne concernée à [...] à titre de domicile, ainsi qu’une copie du procès-verbal d’audience tenue le 6 mai 2021 par le Tribunal des baux dans la cause opposant l’intéressée à son bailleur. Lors de cette audience, Y. et D.________ ont signé une transaction, par laquelle ils sont notamment convenus que la résiliation de bail ordinaire du 23 septembre 2020 pour le 31 décembre 2020 était valable, qu’une seule et unique prolongation de bail était accordée à la personne concernée au 31 mai 2022 et que celle-ci s’engageait à quitter définitivement la chambre susmentionnée le 31 mai 2022 au plus tard, libre de tout bien et de toute personne. Dans sa lettre du 20 octobre 2021, Y.________ a indiqué qu’aucun nouveau bail n’avait été conclu avec D.________, ainsi que ce qui suit : « Elle me réclame des choses inexistantes pour la voiture qui n’a jamais apparu dans un bail, et une prise défectueuse dans la chambre dont elle ne me laisse pas l’accès pour la réparation ».
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de la personne concernée.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Au vu de l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 1er novembre 2021, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.
2.3 2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne – telle qu’une curatelle de portée générale (art. 398 CC) – en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 892, p. 431). S’agissant de mesures provisionnelles (art. 445 CC), dans le cadre desquelles l’examen porte sur la vraisemblance, des rapports médicaux sont suffisants (CCUR 27 mai 2019/97), en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête.
2.3.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée, qui fait suite à une demande de curatelle volontaire adressée par la recourante à la justice de paix, ne se fonde sur aucun avis médical. Force est de constater qu’il s’agit d’une violation manifeste des règles de procédure ressortant de la jurisprudence susmentionnée. A toutes fins utiles, il est précisé que le refus exprimé le 1er novembre 2021 par la personne concernée de délier son médecin traitant du secret médical ne saurait permettre au juge de passer outre les exigences procédurales en ce sens que la mesure d’instruction ne serait plus nécessaire. En effet, si l’instruction nécessite un avis médical et si la personne concernée refuse de délier ses médecins du secret professionnel, comme en l’espèce, le juge peut alors faire usage des possibilités offertes par l’art. 448 al. 2 CC pour passer outre ce refus en demandant à l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance de délier les médecins concernés du secret professionnel afin d’obtenir malgré tout l’avis médical nécessaire.
Cela étant précisé, l’ordonnance litigieuse souffre d’un vice de procédure. Or, la conséquence de ce vice ne saurait simplement être la réforme de l’ordonnance litigieuse en ce sens qu’il est renoncé à la restriction des droits civils de le recourante et qu’une curatelle de représentation et de gestion est instaurée en sa faveur. En effet, selon un examen prima facie, on ne peut exclure que la personne concernée ait particulièrement besoin d’aide, notamment dans le cadre de l’assistance personnelle. A cet égard, il est relevé qu’après son audition, la première juge a considéré comme nécessaire d’ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance, que le lieu de vie est incertain, que la recourante n’aura à tout le moins plus son logement à la fin du mois de mai 2022, que son bailleur indique par ailleurs devoir faire face à des demandes incohérentes de l’intéressée et que la collaboration avec la curatrice est difficile. Pour tous ces motifs, il paraît, en l’état, plus opportun d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer la cause à la première instance pour compléter l’instruction en vue d’examiner si la curatelle de portée générale doit être maintenue à titre provisoire, étant précisé qu’une mesure plus légère pourrait en effet se révéler insuffisante pour protéger les intérêts de la recourante. Au surplus, dans l’intervalle, compte tenu des mesures superprovisionnelles prononcées le 13 octobre 2021, l’accompagnement de la personne concernée est assuré jusqu’à ce qu’il soit statué à titre provisionnel.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la première juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.2 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
3.3.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, la recourante a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 23 novembre 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Philippe Oguey.
Me Philippe Oguey a indiqué dans sa liste d’opérations du 20 décembre 2021 avoir consacré 4 heures et 45 minutes au dossier de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Philippe Oguey doit être fixée à 940 fr. arrondis, soit 855 fr. (4.75 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 17 fr. (2 % x 855 fr.) de débours et 67 fr. (7.7 % x [855 fr. + 17 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
3.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-Vully pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à D.________ et Me Philippe Oguey est désigné avocat d’office avec effet au 23 novembre 2021.
IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Oguet, conseil de la recourante D.________, est arrêtée à 940 fr. (neuf cent quarante francs), TVA et débours compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat.
V. La recourante D.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Oguet (pour D.), ‑ Mme X., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, ‑ Centre [...], à l’attention du Dr [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :