Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 1146
Entscheidungsdatum
31.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE10.013458-211140

272

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 31 décembre 2021


Composition : Mme Rouleau, vice-présidente

Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : Mme RodondiKlay


Art. 401, 423 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...], contre la décision rendue le 19 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.A..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 19 janvier 2021, notifiée le 14 juin 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en changement de curateur ouverte en faveur d’A.A.________ (I), rejeté la requête de Q.________ du 21 octobre 2020 (II), maintenu C.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’A.A.________ (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et mis les frais, par 150 fr., à la charge d’A.A.________ (V).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de maintenir C.________ en qualité de curateur d’A.A.. Ils ont retenu en substance que les intérêts de ce dernier étaient très bien protégés grâce au travail fourni par le curateur, lequel disposait des compétences requises par l’art. 400 CC, n’avait jamais démérité et s’était toujours montré présent pour l’intéressé. Ils ont relevé que s’il n’y avait pas de doute sur les capacités de Q., demi-sœur de la personne concernée, à assumer le rôle de curatrice, il convenait malgré tout de remettre en question la pertinence et l’opportunité de procéder à un changement de curateur dès lors que cette dernière était très proche d’A.A.________ et que le rôle de curatrice ne devait pas impliquer une relation fusionnelle entre la personne concernée et la personne qui gérait ses affaires, dans la mesure où des intérêts personnels risqueraient alors d’apparaître et de faire l’objet de divers enjeux. Ils ont ajouté que l’hypothèse d’une rupture relationnelle ne pouvait être exclue, la situation d’A.A.________ appelant encore la mise en œuvre de diverses démarches et l’autre demi-sœur de l’intéressé, I.________, ayant manifesté le souhait de s’impliquer davantage en faveur de ce dernier. Ils ont estimé que cet élément, bien que positif, constituait un facteur émotionnel supplémentaire susceptible d’empêcher une gestion saine et neutre de la curatelle par un membre de la famille. Ils ont conclu que l’intervention d’un tiers extérieur à la famille était dès lors nécessaire, afin de préserver au mieux les intérêts de la personne concernée.

B. Par acte du 14 juillet 2021, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que sa requête en changement de curateur du 21 octobre 2020 est admise et qu’elle est désignée en qualité de curatrice, en lieu et place de C., pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée en faveur d’A.A. ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition de I., demi-sœur d’A.A., et de B., éducatrice assurant le suivi d’A.A. au sein de la Fondation [...], ainsi que la production de l’entier du dossier et sa consultation. Elle a produit un bordereau de quinze pièces à l’appui de son écriture.

Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 23 août 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 19 janvier 2021.

Dans sa réponse du 2 septembre 2021, C.________ a conclu au rejet du recours. Il a joint dix pièces à son écriture.

A.A.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai de trente jours imparti à cet effet par lettre du 12 août 2021.

Dans des déterminations spontanées du 25 octobre 2021, Q.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 14 juillet 2021, ainsi que les différentes mesures d’instructions requises. Elle a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.A., né le [...] 1986, est le fils de B.A. et de V.________ et le demi-frère de Q., [...] et I.. Il souffre d’autisme et de schizophrénie.

Par décision du 18 janvier 2005, la Justice de paix du district de Morges a prononcé l’interdiction civile d’A.A.________ et replacé celui-ci sous l’autorité parentale de sa mère B.A.________.

Le 29 août 2005, A.A.________ a été placé à la Fondation [...].

Par courrier du 17 août 2009, B.A.________ a indiqué à l’Office cantonal AI du [...] qu’elle donnait procuration à Q.________ pour la gestion du personnel privé accompagnant son fils A.A.________ dans le cadre du projet pilote budget d’assistance en attendant la nomination d’un tuteur.

Le 21 novembre 2009, la Dre S., psychiatre et psychothérapeute à [...], a établi un rapport concernant A.A., dans lequel elle a préconisé de confier la tutelle de ce dernier à une personne extérieure à la famille.

Par lettre du 26 mars 2010, la Dre S.________ a confirmé l’importance de nommer à A.A.________ un tuteur neutre extérieur à la famille, « qui soit dégagé des intérêts de Mme B.A., pour qu’il puisse, en intégrant Mme B.A., et le réseau médical, contribuer à mettre en place un cadre d‘accompagnement qui assurerait une stabilité en ne dépendant plus des seules décisions de la maman, qui sont très fluctuantes, en particulier au niveau relationnel et qui dépendent avant tout de sa situation à elle ».

Par décision du 14 avril 2010, la Justice de paix du district de Morges a pris acte du renoncement sans condition de B.A., signé à l’audience du même jour, à son autorité parentale sur son fils A.A., prononcé l’interdiction civile au sens de l’art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, du prénommé et désigné E., éducateur spécialisé auprès de la Fondation [...] à [...], en qualité de tuteur. Il ressort des considérants de cette décision que tous les intervenants (médecins et personnes entourant l’intéressé) étaient d’avis qu’il fallait un tiers extérieur pour s’occuper d’A.A. et que la justice de paix a opté pour la désignation d’un tuteur inconnu des parties, qui devait « toutefois avoir des connaissances dans le milieu socio-éducatif ou médical ».

Par lettre du 30 avril 2010, Q.________ a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation que sa mère B.A.________ lui avait retiré la procuration concernant la gestion du personnel privé d’A.A.________ dès le 1er mai 2010 et qu’elle avait également fait sortir ce dernier du projet pilote budget d’assistance au 30 avril 2010.

Par décision du 28 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur d’A.A.________ et nommé C.________ en qualité de curateur.

Le 18 janvier 2019, la Fondation [...] a adressé à C.________ le procès-verbal du réseau du 15 janvier 2019, pour lequel il était excusé.

Par courriel du 1er mai 2019, C.________ a reproché à B.A., Q. et A.A.________ d’avoir acheté des lunettes à ce dernier pour un montant de 740 fr. sans son autorisation, ce qui chamboulait son budget. Il a déclaré qu’ils devaient lui adresser les demandes d’achat car il devait justifier chaque décision à la justice de paix.

Par courriel du même jour, Q.________ s’est excusée, expliquant qu’elle passait quelques jours de vacances avec son demi-frère, que celui-ci avait besoin de lunettes et qu’elle pensait bien faire.

Le 26 août 2019, la Dre F., médecin généraliste à [...], a établi un rapport médical concernant A.A.. Elle a exposé qu’elle suivait ce dernier depuis le 27 mai 2019, qu’il avait un taux de cholestérol trop élevé, qu’elle lui avait prescrit de la statine et qu’il souffrait également d’obésité morbide. Elle a indiqué que la mère de l’intéressé était venue la voir pour lui exprimer son mécontentement par rapport à sa prescription, s’inquiétant des effets secondaires potentiels du médicament, et lui avait dit qu’il y avait beaucoup de cholestérol dans la famille et qu’il valait mieux ne pas traiter son fils.

Le 21 septembre 2019, la Fondation [...] a adressé à C.________ le procès-verbal du réseau du 17 septembre 2019, pour lequel il était excusé.

Par lettre du 17 octobre 2019, [...], directeur adjoint auprès de la Fondation [...], s’est déclaré favorable à la poursuite du mandat concernant A.A.________ par le curateur C.. Il a relevé que ce dernier favorisait l’équilibre de l’intéressé et son accompagnement dans de bonnes conditions. Il a ajouté que les décisions concernant la santé et le suivi socio-éducatif d’A.A. demandaient une certaine prise de distance, ce que C.________ savait faire de manière très compétente.

Le 8 janvier 2020, l’Office des poursuites du district de Morges a établi la « liste des affaires en cours » concernant A.A.________. Ce document fait état de quatorze actes de défaut de biens pour un montant total de 14'953 fr. 10, dont sept ont été délivrés postérieurement à février 2009.

Par courriel du 25 juin 2020, B.________ a indiqué à C.________ que B.A.________ était à l’hôpital en soins palliatifs, que d’entente avec sa fille Q., elle avait programmé des transports pour qu’A.A. puisse rendre visite à sa mère chaque jour et que les coûts étaient de 38 fr. 20 par trajet, soit 76 fr. 40 l’aller-retour.

C.________ a donné son autorisation par courriel du même jour.

Par courriel du 23 juillet 2020, C.________ a demandé à la Fondation [...] d’annuler tous les transports d’A.A.________ auprès de sa mère jusqu’à nouvel avis. Il a expliqué que depuis le mois de juillet 2020, le trajet aller-retour coûtait 260 fr. et qu’il n’avait pas les moyens de régler les factures de Transport Handicap. Il a assuré qu’il allait chercher des solutions.

Par courriel 24 juillet 2020, C.________ a demandé à H., collaboratrice auprès de Transport Handicap Vaud, d’arrêter le transport d’A.A. à partir du 25 juillet 2020, ce dont elle a pris acte par courriel du même jour.

Toujours le 24 juillet 2020, C.________ a indiqué à la Fondation [...] que Transport Handicap n’avait pas reçu de certificat médical pour A.A.________ alors que la demande datait du 7 juillet 2020. Il a relevé qu’une fois ce certificat en sa possession, il pourrait demander des bons à la ville de [...], ce qui ferait baisser le prix du transport à 57 fr. 10. Il a déclaré ce qui suit : « si je dois venir à pied, pour le chercher je viens … alors merci bougez (sic) vous … il y a URGENCE ».

Par courriel du 27 juillet 2020, C.________ a informé H.________ que les transports d’A.A.________ pouvaient être repris si elle avait reçu le certificat du Dr W.________, psychiatre-psychothérapeute FMH à [...], et que tout était en ordre pour recevoir des bons de la part de la ville de [...].

Par courriel du même jour, H.________ a confirmé à C.________ qu’elle avait reçu le certificat médical concernant A.A.________ et qu’elle allait faire la demande de bons à la commune de [...], soulignant que celle-ci pouvait mettre jusqu’à un mois pour donner une réponse. Elle a proposé de reprendre les courses de l’intéressé lorsque celui-ci aurait droit aux bons.

Toujours le 27 juillet 2020, C.________ a répondu à H.________ qu’il avait téléphoné à la Ville de [...], qui l’avait dirigé vers Pro Infirmis Vaud, laquelle avait promis de tout faire pour accélérer le dossier.

Le 31 juillet 2020, Transport Handicap Vaud a adressé à C.________ une facture de 2'635 fr. 40 relative aux transports effectués en faveur d’A.A.________ entre la Fondation [...] et la Fondation [...] pendant le mois de juillet 2020.

Par courriel du 5 août 2020, C.________ a informé la Fondation [...] et Q.________ que le montant dû pour les transports d’A.A.________ pour le mois de juillet 2020 était de 4'975 fr. et qu’il allait utiliser quarante-quatre bons, ce qui réduirait la facture à 2'675 fr. 20. Il a mentionné que Transport Handicap lui avait proposé un règlement échelonné, ce qu’il avait accepté vu la situation précaire de l’intéressé. Il a relevé que ce dernier n’avait plus que cinquante-deux bons jusqu’au 26 juin 2021 et que pour économiser, il fallait utiliser au maximum huit bons par mois, soit un aller-retour par semaine.

B.A.________ est décédée le [...] 2020.

Par courriel du 2 octobre 2020, C.________ a indiqué à Q.________ que le compte d’A.A.________ présentait un disponible de 12'768 fr. 68 après « paiement du mois ».

Par requête du 21 octobre 2020, Q.________ a demandé à la justice de paix un changement de curateur pour A.A.________ et sa désignation en qualité de curatrice en lieu et place de C., précisant que les compétences de ce dernier n’étaient pas remises en question. Elle a indiqué que pour des raisons relationnelles et organisationnelles, il lui paraissait plus simple de s’occuper directement de la gestion des affaires de son demi-frère, dont elle était proche et avec lequel elle entretenait une très bonne relation. Elle a déclaré que, directrice d’une maison d’édition depuis plus de huit ans, elle disposait des connaissances nécessaires pour effectuer les démarches administratives auxquelles un curateur pouvait être confronté. Elle a relevé qu’A.A. était au courant de sa démarche.

Le 19 janvier 2021, la justice de paix a procédé à l‘audition d’A.A., de C. et de Q.. A.A. a déclaré qu’il était d’accord que sa demi-sœur Q., avec laquelle il s’entendait très bien, soit désignée curatrice en remplacement de C.. Il a relevé que ce serait plus facile, notamment pour l’organisation des transports pour les week-ends, et qu’il pouvait discuter des problématiques de santé et des aspects financiers de sa situation avec elle. Q.________ a quant à elle confirmé qu’elle voulait être désignée curatrice de son demi-frère, rappelant que celui-ci avait vécu chez elle pendant une année. Elle a affirmé qu’elle était capable de gérer ses affaires administratives et financières et, au besoin, de lui tenir tête, ainsi qu’à sa sœur, pour son bien. Elle a ajouté que depuis le décès de leur mère, I.________ voulait s’impliquer un peu plus en faveur d’A.A.. C. a pour sa part indiqué qu’il entretenait de très bons rapports avec Q.________ et A.A.________ et qu’il impliquait toujours la famille de ce dernier dans les décisions qu’il prenait. Il a précisé qu’il y avait encore quelques dossiers à régler s’agissant de la situation de l’intéressé. Il a considéré qu’il était prématuré de changer de curateur à peine cinq mois après le décès de B.A.________ et qu’il convenait d’attendre l’année prochaine pour faire le point de la situation.

Par courriers des 1er et 9 février 2021, les Fondations [...] et [...], à [...], ont indiqué à C.________ qu’elles participaient aux frais de transport d’A.A.________ à hauteur de 1'000 francs.

Le 16 juin 2021, le Dr W., psychiatre d’A.A. depuis le 4 juillet 2011, a écrit à Q.________ qu’il avait toujours eu l’impression qu’elle occupait une place juste dans l’accompagnement de son demi-frère, qu’elle était attentive à ses besoins et qu’elle collaborait de manière constante et cohérente avec les intervenants. Il a déclaré que la relation qu’elle entretenait avec A.A.________ lui avait toujours semblé importante et significative pour ce dernier, sans pour autant revêtir un caractère fusionnel ou inadéquat. Il a ajouté que son demi-frère souhaitait que la curatelle lui soit transférée.

Le 16 juin 2021, Q.________ a adressé à C.________ une facture de 1'337 fr. pour les repas pris par A.A.________ chez elle et chez sa sœur I.________ durant l’année 2020.

Dans une déclaration manuscrite du 26 juin 2021, A.A.________ a affirmé qu’il n’était pas d’accord que C.________ reste son curateur et qu’il souhaitait que sa demi-sœur Q.________ soit désignée en cette qualité.

Dans une déclaration écrite du 28 juin 2021, I.________ a indiqué qu’elle soutenait l’initiative de Q.________ de reprendre la curatelle de leur demi-frère, relevant que ce serait un véritable soulagement pour elle qu’elle soit désignée curatrice. Elle a exposé que lorsqu’il avait été décidé de retirer l’autorité parentale sur A.A.________ à leur mère, il avait été évident pour tout le monde que Q.________ était la personne la plus à même de prendre ce rôle. Elle a déclaré que cette dernière avait effectué une analyse de la situation, établi un budget et pris des décisions objectives et sensées pour rétablir les finances et la vie sociale d’A.A.. Elle a reproché à C. un manque de réactivité, de proactivité et d’anticipation. Elle a affirmé que tout était compliqué et long et que le curateur ne faisait que le strict minimum, manquait régulièrement les rencontres de réseaux, n’était pas spécialement à l’écoute d’A.A.________ et manquait cruellement de pédagogie quand il s’agissait de prendre des décisions qui pouvaient heurter les émotions de ce dernier.

Dans un document non daté intitulé « recours en appel contre la décision concernant la demande de changement de curatelle de mon fils A.A.________ », V.________ a relevé que ce dernier répétait sans cesse qu’il souhaitait que sa demi-sœur Q.________ reprenne sa curatelle. Il a déclaré que depuis que C.________ avait unilatéralement décidé d’interrompre les transports d’A.A.________ auprès de sa mère mourante, l’intéressé avait perdu toute confiance en lui. Il a affirmé que Q.________ était la personne idéale pour reprendre la curatelle d’A.A.________, ayant toujours eu un contact proche et régulier avec l’équipe responsable d’ [...] et avec lui-même.

Dans un témoignage écrit non daté, N., compagne de V., a indiqué qu’elle espérait que la curatelle d’A.A.________ serait confiée à Q.. Elle a observé que cette dernière était très investie dans le bien-être de son demi-frère et qu’ils étaient très attachés l’un à l’autre. Elle a assuré que Q. était une personne responsable, fiable et parfaitement capable de gérer les finances d’A.A.________.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête en changement de curateur de Q.________ et maintenant C.________ dans ses fonctions de curateur d’A.A.________.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la demi-sœur de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC ; le curateur et la personne concernée ont été invités à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

La justice de paix a procédé à l’audition d’A.A.________ lors de son audience du 19 janvier 2021, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 A titre de mesure d’instruction, Q.________ demande l’audition de I., demi-sœur d’A.A., et de B., éducatrice assurant le suivi d’A.A. au sein de la Fondation [...].

Les éléments d’information étant suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.

3.2 La recourante requiert également la production de l’entier du dossier concernant A.A.________ et sa consultation.

Cette mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée dès lors que la justice de paix a adressé le dossier de la cause à la Chambre de céans le 19 juillet 2021 et que la recourante pouvait le consulter au greffe.

4.1 4.1.1 Le recourante demande sa désignation en qualité de curatrice d’A.A., en remplacement de C.. Elle précise qu’elle ne l’a pas fait auparavant pour ne pas mettre son demi-frère dans un conflit de loyauté par rapport à leur mère.

La recourante ne remet pas en cause la gestion des affaires financières de l’intéressé par C., mais son accompagnement social, éducatif et émotionnel, ainsi que son empathie et sa compréhension, qualités pourtant indispensables au curateur d’une personne en situation de handicap. Elle expose que C. n’a pris part que très sporadiquement aux réseaux concernant A.A., contrairement à elle, alors qu’ils sont l’occasion de comprendre le fonctionnement et les difficultés de l’intéressé et de prendre des décisions en relation avec son quotidien, la manière dont il est possible de le sociabiliser, l’organisation des visites à ses proches ou sa participation à des activités. Elle fait également valoir que le curateur ne s’est pas préoccupé de l’organisation des transports permettant à A.A. de rendre visite quotidiennement à sa mère en fin de vie. Elle ajoute que bien que C.________ ait été informé de cette démarche et l’ait validée, il a subitement et unilatéralement mis un terme aux prestations de Transport Handicap pour des motifs économiques, alors que les comptes de l’intéressé présentaient un solde de plus de 10'000 fr. et que les membres de sa famille auraient pu participer financièrement si cela avait été nécessaire. Elle affirme que si le curateur avait régulièrement pris part aux réseaux, il aurait su que cette décision était susceptible d’avoir de graves conséquences sur le psychisme d’A.A.________ et de conduire à une décompensation. Elle observe que dans les faits, c’est elle qui prend, après discussions avec les éducateurs, les décisions concernant l’organisation du quotidien d’A.A.________, son hygiène, ses ateliers, ses soins médicaux, l’achat de ses vêtements et de ses objets de loisirs, ses vacances et son acquisition d’autonomie.

La recourante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’hypothèse d’une rupture relationnelle entre elle-même et son demi-frère ne pouvait être exclue. Elle observe qu’elle s’occupe de ce dernier depuis son plus jeune âge, rappelant qu’elle a dix-neuf ans de plus que lui, et qu’elle ne l’a jamais abandonné malgré les difficultés rencontrées. Elle indique qu’elle était déjà présente lorsque petit enfant il faisait des crises, se tapant la tête contre les murs ou s’automutilant les oreilles, qu’en 2009-2010, elle a assuré dans l’urgence la gestion de son budget à la demande de leur mère, avant la désignation d’un curateur, qu’à cette même période, elle l’a hébergé et qu’elle prend toujours régulièrement soin de lui.

La recourante conteste enfin avoir une relation fusionnelle avec son demi-frère. Elle affirme qu’elle a démontré qu’elle était en mesure de prendre des décisions dans son intérêt, même si pour ce faire elle devait aller contre son avis.

4.1.2 C.________ s’oppose à un changement de curateur. Il soutient qu’il a géré correctement les finances d’A.A.________ et que ses rapports avec la famille de ce dernier ont toujours été excellents, même s’il ne partageait pas toujours la vision de feu B.A.________ sur les soins à donner à son fils. Il indique qu’il a régulièrement rencontré Q.________ dans ses bureaux afin de trouver des solutions aux problèmes de l’intéressé. S’agissant des transports d’A.A.________ pour rendre visite à sa mère en fin de vie, il affirme que personne ne l’a informé que B.A.________ était en soins palliatifs à [...], que la facture de Transport Handicap s’est élevée à 2'365 fr. 40 alors qu’il n’avait pas l’argent nécessaire pour la régler, qu’il s’est adressé à l’AVS, à Pro Infirmis, à Pro Senectute et aux services sociaux pour trouver un financement, qu’il s’est à chaque fois heurté à un refus et que grâce à ses relations politiques, il a finalement obtenu de l’aide de deux fondations. Il observe que si Q.________ et I.________ continuent de facturer les repas du week-end à leur demi-frère, le compte de celui-ci sera à zéro fin 2022. Enfin, il mentionne que l’intéressé a des actes de défaut de biens pour un montant de 14'953 fr. 10 et que c’est Q.________ qui en avait la gestion.

4.1.3 La recourante conteste les allégations de C.. Elle soutient que ce dernier ne pouvait ignorer que B.A. rencontrait d’importants problèmes de santé et souffrait d’un cancer dès lors que cela avait été évoqué lors des réseaux, auxquels il n’avait certes pas participé, mais dont il avait reçu copie des procès-verbaux. Elle ajoute que par courriel du 25 juin 2020, B.________ l’a informé que la mère d’A.A.________ était en soins palliatifs et qu’elle avait organisé des transports quotidiens afin que ce dernier puisse se rendre à son chevet, relevant que le curateur avait répondu à ce courriel.

La recourante réfute être à l’origine des poursuites introduites à l’encontre de son demi-frère. Elle observe qu’elle a repris provisoirement la gestion du budget d’A.A.________ à compter de février 2009 à la demande de feu leur mère et que la majeure partie des actes de défaut de biens portent sur une période antérieure à cette date.

Enfin, la recourante considère que le ton de la réponse de C., ainsi que les allégations qu’elle contient, démontrent que la situation est compliquée et que ce dernier n’a pas le recul suffisant pour continuer à assumer la curatelle d’A.A., qui souffre d’autisme et dont la prise en charge nécessite doigté et psychologie.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 964, pp. 463 et 464). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 976, p. 468 et les réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808).

Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CCUR 23 août 2021/185). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle

  • positive ou conflictuelle -, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les réf. cit.).

L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

4.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).

La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574).

Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le curateur a toujours rempli sa mission à satisfaction. Ainsi, par lettre du 17 octobre 2019, le directeur adjoint auprès de la Fondation [...] a déclaré que C.________ favorisait l’équilibre d’A.A.________ et son accompagnement dans de bonnes conditions. Il a en outre affirmé que les décisions concernant la santé et le suivi socio-éducatif de ce dernier demandaient une certaine prise de distance, ce que le curateur savait faire de manière très compétente. Comme le relève la recourante, C.________ a certes pris la décision unilatérale de mettre fin aux transports quotidiens d’A.A.________ par l’intermédiaire de Transport Handicap pour rendre visite à sa mère en fin de vie, alors qu’il les avait préalablement autorisés. Il l’a toutefois fait en raison des coûts de ces trajets, qui avaient passé de 76 fr. 40 l’aller-retour à 260 fr. depuis juillet 2020, et du manque de moyens pour les régler. Par ailleurs, il a cherché des solutions alternatives, notamment par le biais de bons de la commune de [...], qui feraient baisser le prix du transport à 57 fr. 10, comme cela ressort des courriels des 24 et 27 juillet 2020. Le curateur a également contacté certaines fondations et a obtenu une participation de 1'000 fr. de deux d’entre elles pour les frais de transport d’A.A.________.

Cela étant, tant la personne concernée que les membres de sa famille, soit sa demi-sœur I., son père et la compagne de celui-ci, désirent que Q. soit désignée curatrice en remplacement de C.. Ils considèrent qu’elle est responsable, fiable et parfaitement capable de gérer les finances d’A.A.. Ils affirment qu’elle est très investie dans le bien-être de ce dernier, qu’ils sont très attachés l’un à l’autre et qu’elle a toujours eu un contact proche et régulier avec l’équipe responsable d’ [...]. Dans son courrier du 16 juin 2021, le psychiatre d’A.A.________ a confirmé que son patient souhaitait que sa curatelle soit transférée à sa demi-sœur Q.. Il a par ailleurs déclaré qu’il avait toujours eu l’impression que cette dernière occupait une place juste dans l’accompagnement de son demi-frère, qu’elle était attentive à ses besoins et qu’elle collaborait de manière constante et cohérente avec les intervenants. Il a ajouté que la relation qu’elle entretenait avec A.A. lui avait toujours semblé importante et significative pour ce dernier, sans pour autant revêtir un caractère fusionnel ou inadéquat. Enfin, il ressort du dossier que la recourante s’occupe de l’intéressé depuis de nombreuses années déjà, qu’elle participe activement aux réseaux socio-éducatifs et/ou médicaux le concernant et qu’elle l’a même accueilli chez elle pendant une année.

Il résulte de ce qui précède que la recourante possède les aptitudes nécessaires pour assumer la tâche de curatrice. Partant, compte tenu des vœux de la personne concernée et de son entourage de la voir désignée en cette qualité, il convient d’admettre le recours de Q.________ et de libérer C.________ de ses fonctions.

A relever qu’il ressort de l’audition de C.________ du 19 janvier 2021 qu’il n’était pas vraiment opposé au changement de curateur, mais le trouvait prématuré cinq mois à peine après le décès de la mère de l’intéressé.

Dans ces circonstances et sous réserve du fait que l’intéressée remplisse les conditions formelles nécessaires pour se voir confier une mesure de curatelle, ce que l’autorité de protection devra contrôler, il se justifie de faire droit à la demande tendant à ce que la mesure de curatelle de A.A.________ lui soit confiée.

En conclusion, le recours interjeté par Q.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 300 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par la recourante Q.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sophie Beroud (pour Q.), ‑ M. C., ‑ M. A.A.________,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 369 aCC
  • art. 379 aCC

CC

  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
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  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
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  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

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  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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