Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 793
Entscheidungsdatum
31.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D120.044599-210438

189

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 31 août 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler


Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 4 janvier 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 4 janvier 2021, adressée pour notification le 9 février 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de M.________ (I), nommé Me David Regamey, à Lausanne, en qualité de curateur (II), décrit les tâches et les obligations de ce dernier (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et mis les frais de la décision à la charge de la personne concernée (V).

En droit, les premiers juges ont retenu que M.________ souffrait de la maladie de Parkinson, que ses troubles cognitifs tendaient à s’aggraver et qu’elle s’était dite favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Ils ont en outre retenu un conflit entre les intérêts de la personne concernée et ceux de L.________ dont elle souhaitait la nomination en qualité de curateur. En effet le prénommé était l’administrateur et président de la société immobilière appartenant à M.________ et les immeubles détenus par dite société étaient gérés par une société appartenant à l’intéressé. Il en découlait ainsi que L.________ était directement et personnellement intéressé par la gestion des biens de M.________, de sorte que la nomination d’un tiers en qualité de curateur s’imposait.

B. a) Par acte du 18 mars 2021, M., par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu’aucune curatelle ne soit prononcée en sa faveur. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que Me David Regamey soit relevé avec effet immédiat de son mandat de curateur et que L. soit désigné en lieu et place. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, elle a requis l’effet suspensif au recours.

b) Par ordonnance du 23 mars 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de M.________ tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours (I) et a mis les frais de l’ordonnance, par 200 fr., à la charge de la prénommée (II).

c) Par courrier du 7 avril 2021, la Chambre des curatelles a notamment imparti un délai non prolongeable de trente jours à Me David Regamey pour déposer une réponse.

d) Dans son écriture du 8 avril 2021, l’autorité de protection a informé la Chambre des curatelles qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer la décision attaquée et qu’elle se référait intégralement au contenu de celle-ci.

e) Par courrier du 28 avril 2021, M.________ a requis que Me David Regamey soit relevé de son mandat et a proposé, en lieu et place, la désignation d’[...], sa petite-fille, ou de Me Luca Arben, avocat à Montreux.

Par décision du 30 avril 2021, la justice de paix a notamment relevé Me David Regamey de son mandat de curateur de M.________ et a nommé Me Luca Arben en cette qualité.

f) Par requête du 26 mai 2021, Me Luca Arben a sollicité la restitution du délai, initialement imparti à Me Regamey, pour déposer une réponse sur le recours interjeté par M.________.

Par arrêt du 7 juin 2021, la Chambre des curatelles a notamment admis la requête en restitution de délai de Me Luca Arben et lui a imparti un délai de trente jours dès réception de l’arrêt pour déposer une réponse.

Dans sa réponse du 21 juin 2021, Me Luca Arben a conclu à la confirmation de la décision attaquée (cf. infra).

g) Entre le 6 et le 10 août 2021, le fils de M., [...], a adressé plusieurs courriers au Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), qui les a transmis aux autorités judiciaires comme objet de leur compétence. L’intéressé se disait inquiet pour sa mère qui semblait sous l’emprise de L..

C. La Chambre retient les faits suivants :

M.________, née le [...] 2020, a perdu son époux le 30 avril 2016. Elle est mère de deux enfants, tous deux domiciliés à l’étranger.

Le 24 août 2017, elle a quitté la Thaïlande où elle résidait pour venir s’installer dans le Canton de Vaud.

Selon ses déclarations et celles de L.________, elle dispose d’une fortune, notamment immobilière, estimée entre huit et dix millions de francs.

Dans son signalement du 10 novembre 2020, la Dre[...], spécialiste en médecine générale FMH à [...], a informé l’autorité de protection que M.________ souffrait notamment d’un début de maladie de Parkinson. M.________ était encore capable de discernement, mais elle présentait déjà des troubles cognitifs légers qui n’iraient qu’en s’aggravant avec le temps. La prénommée avait émis le souhait de s’installer dans un appartement protégé et avait fait part de son amitié avec L.________ qui, depuis le décès de son mari, l’avait aidée à venir s’installer en Suisse et à gérer son patrimoine. La médecin avait pu rencontrer l’intéressé à qui elle avait conseillé d’initier des démarches officielles pour être nommé curateur.

Elle a joint à son signalement une copie du certificat qu’elle avait établi le 21 octobre 2020 à l’intention et à la demande de L.________ d’où il ressortait que M.________ ne souffrait en l’état pas de déficiences cognitives assez importantes pour altérer son jugement et sa capacité de discernement, mais que la maladie neurologique récemment diagnostiquée justifiait de signaler la situation de l’intéressée à l’autorité de protection afin qu’elle se prononce dans un avenir relativement proche sur la nécessité de nommer une curatelle d’accompagnement, voire de représentation en sa faveur.

A l’audience de la justice de paix du 4 janvier 2021, L.________ a déclaré avoir rencontré M.________ et son époux en Thaïlande quatre ans auparavant. Au décès de celui-ci, il s’était occupé de la succession, avait apporté son aide à M.________ et avait géré sa fortune. A cet effet, il avait créé une société anonyme avec le capital de M., dont il était désormais l’administrateur et le directeur, cette dernière ayant quant à elle la qualité de membre du conseil d’administration. Également entendueM. s’est déclarée favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur en précisant souhaiter que L.________ soit désigné en qualité de curateur.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.

L’autorité de protection a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant entièrement à son contenu.

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit. , n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

3.2 3.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

3.2.2 En l’espèce, M.________ a été entendue personnellement par l’autorité de protection le 4 janvier 2021, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

3.3 Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 209, p. 104 ; ATF 140 III 97 ; CCUR 10 mars 2020/56), ce qui est le cas en l’espèce.

3.4

3.4.1 Le recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir motivé la décision quant au retrait de l’effet suspensif.

3.4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 66_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A 897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

3.4.3 Ainsi que le relève la recourante, la décision attaquée n’est pas motivée quant au retrait de l’effet suspensif au recours. Toutefois, vu le pouvoir d’examen complet de la Chambre des curatelles, respectivement de sa juge déléguée dans le cas d’espèce, cette omission doit être considérée comme réparée en deuxième instance, l’intéressée ayant pu valablement développer le moyen correspondant.

4.1

4.1.1 La recourante fait valoir qu’elle n’a pas valablement consenti à l’institution d’une curatelle en sa faveur lors de l’audience du 4 janvier 2021 en ce sens qu’elle s’est sentie « mise devant le fait accompli » et contrainte d’accepter une telle mesure. Son consentement était d’ailleurs intrinsèquement lié à la désignation de L.________ en qualité de curateur, ce qui n’avait pas été le cas. Quoi qu’il en soit, une curatelle n’est de toute manière pas nécessaire, dès lors qu’elle s’est occupée seule de ses affaires jusqu’à présent, qu’elle est toujours apte à le faire, qu’elle conserve sa capacité de discernement et qu’elle est capable de désigner un représentant.

4.1.2 Dans sa réponse, le curateur relève que le consentement de la personne concernée à l’institution de la curatelle ne peut être nié a posteriori dès lors qu’en confiant ses affaires à L., l’intéressée admettait déjà qu’elle avait besoin d’une assistance. En outre, la maladie dégénérative dont elle souffre ne peut que s’aggraver, ce qui plaide en faveur d’une mesure. Par ailleurs, L. et M.________ ont résilié le bail de l’appartement protégé où résidait l’intéressée en vue, d’un retour à domicile et ils ne collaborent aucunement dans le cadre de la curatelle, ne fournissant notamment pas les informations requises pour l’établissement de l’inventaire d’entrée. Le curateur souligne également qu’à première vue, la fortune privée de la recourante est assez maigre et que son entretien dépend de la fortune placée dans la société gérée par L.. Or faute de s’être aménagée des prérogatives juridiques, il semble que la recourante n’ait pas accès à ce patrimoine. Le curateur expose également que la fille de M., sa belle-sœur, sa neurologue, ainsi que la directrice de l’appartement protégé où elle logeait se disent favorables à ce qu’un curateur assiste l’intéressée et seconde L.________ dans l’exécution de ses différents mandats. Il a d’ailleurs produit un courriel de la belle-sœur de la personne concernée qui se disait inquiète des agissements de L.________ en lien avec la fortune de M.________. Enfin, se voyant désormais remettre le courrier de la recourante, il a découvert que certaines affaires administratives semblaient avoir été laissées à l’abandon depuis plusieurs mois.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences séniles (maladie d’Alzheimer) (Meier, ibid., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, l’état objectif de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions etc. contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude.

Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

4.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 686, p. 350).

4.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

4.3 En l’espèce, M.________ souffre de la maladie de Parkinson qui est une maladie neuro-dégénérative. Bien qu’elle garde encore sa capacité de discernement, l’intéressée présente des troubles cognitifs qui ne peuvent que s’aggraver avec le temps, raison pour laquelle la Dre W.________ a signalé la situation à l’autorité de protection.

Il ressort par ailleurs des pièces au dossier qu’en raison des investissements opérés par L.________ avec la fortune de M., celle-ci n’a plus accès à son patrimoine, que l’on ignore tout de la manière dont elle finance son entretien privé, que dans l’intervalle, certaines de ses affaires administratives sont apparues comme laissées à l’abandon et qu’elle a résilié le bail de son appartement protégé à l’insu de son curateur alors que selon la thérapeute susnommée, elle avait intégré la structure de son plein gré, consciente qu’elle avait besoin d’aide. De plus, aucun inventaire d’entrée n’a pu être établi par le curateur faute de collaboration de L., ce qui ne manque pas d’interpeller. Tant l’entourage familial de M.________ ainsi que le réseau professionnel investi dans sa prise en charge sont d’avis qu’une mesure de protection s’avère nécessaire, sa famille proche n’excluant pas la possibilité qu’elle soit abusée par L.________. Enfin, peu importe que la recourante ait ou non consenti à l’institution de la mesure, dès lors qu’il appartient à l’autorité de protection de prononcer d’office une curatelle si les conditions sont réalisées, ce qui est le cas en l’espèce au vu du besoin d’assistance manifeste.

Partant, le grief de la recourant est infondé.

La recourante conteste également la nomination de Me Regamey en qualité de curateur. Toutefois, dans la mesure où celui-ci a été relevé de son mandat en faveur de Me Luca Urben, qu’elle a elle-même proposé, ce grief est sans objet.

En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

Les frais judiciaires de deuxième instance afférant au recours, par 600 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), et à l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe, (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Me Luca Arben, curateur de M.________, a conclu à des dépens. Celui-ci sera indemnisé pour son intervention dans la présente procédure par la justice de paix (art. 3 al. 1 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), en application de l’art. 3 al. 4 RCur, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter son indemnité ni de lui allouer des dépens pour la seule procédure de recours (CCUR 12 mai 2021/110).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marie Signori, avocate (pour M.), ‑ Me Luca Arben, curateur de M.,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

29

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • Art. 394 CC
  • Art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 397 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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