Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 86
Entscheidungsdatum
31.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ME18.036245-181234

15

CHAMBRE DES CURATELLES


Jugement du 31 janvier 2019


Composition : M Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 3 CLaH80

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l’enfant V.________ formée par P., à [...], en Thaïlande, à l’encontre de B., à Mollens.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

P., ressortissant français né le [...] 1971, et B., ressortissante suisse née le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2009 à [...], en France.

Un enfant est issu de leur union :

V.________, née le [...] 2012 à [...], en France.

L’enfant est au bénéfice d’un passeport suisse.

Les époux ont rencontré des difficultés conjugales dès la naissance de leur fille. Le 30 novembre 2012, B.________ s’est rendue à l’Espace médical – [...] ; la Dresse [...] a constaté un hématome frontal circulaire de 2 cm provenant, selon la patiente, de deux coups de tête portés par son mari. Le 22 janvier 2013, elle s’est rendue à la consultation du Dr [...], à [...], qui a attesté que l’examen clinique qu’il avait pratiqué avait révélé la présence d’ecchymoses dues à l’agression dont elle avait été victime la veille par P.________.

Fin mars 2013, B.________ s’est provisoirement installée avec sa fille chez sa sœur, à [...], chez laquelle elle s’était déjà réfugiée en juin 2012.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles adressée le 9 avril 2013 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, B.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparée de P.________ pour une durée indéterminée, à la garde de l’enfant V.________, sous réserve de l’exercice de relations personnelles du père et au versement par ce dernier d’une pension mensuelle de 2'000 euros.

Par lettre du 1er mai 2013, faisant valoir qu’elle était revenue sur sa décision, B.________ a demandé l’annulation de sa requête.

Désireux de donner une chance à leur couple, les époux sont partis un mois en vacances en Thaïlande, où ils ont décidé de s’installer au bénéfice d’un visa famille de trois mois, renouvelable. Ils ont choisi de vivre sur l’Ile de [...], qui offrait notamment à leur fille la possibilité de fréquenter l’école internationale. Après quelques mois de vie commune, les difficultés conjugales, en particulier la violence physique, ont ressurgi ; B.________ a été traitée à l’Hôpital de [...].

Le 1er avril 2014, les époux ont décidé de se séparer et de vivre à quelques kilomètres l’un de l’autre. P.________ a loué une maison, dans laquelle il s’est installé avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci, du même âge que V.. Il y a vécu une vie de famille normale, accueillant sa fille, faisant avec elle beaucoup d’activités et passant des moments très agréables, sans problèmes particuliers. B. est pour sa part demeurée à [...] avec V.. Les époux sont convenus que chacun d’eux exercerait une garde alternée, de trois jours consécutifs, la mère s’occupant principalement de l’enfant, notamment de la conduire à l’école et chez le médecin (V. était souvent malade, souffrant d’allergie à la climatisation). Avec l’accord de P., B. a voyagé avec sa fille ; elle devait en particulier sortir du pays tous les trois mois pour faire renouveler son visa.

Le 11 avril 2016, alors qu’elle passait des vacances en Suisse avec V., B. a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2016, cette autorité, considérant que l’urgence était rendue vraisemblable, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la garde de l’enfant à sa mère et a suspendu le droit de visite du père.

Le 27 mai 2016, B.________ a appelé le Service de protection des mineurs (SPMi) de la République et canton de Genève, lequel l’a reçue avec sa fille le 31 mai 2016, sur le conseil de l’Association Solidarité Femmes, faisant part de soupçons d’abus sexuels de la part du père. Dans une fiche de signalement d’un mineur en danger dans son développement du 21 juin 2016, le SPMi a fait état de son inquiétude pour l’enfant V., alors âgée de quatre ans, qui aurait révélé trois semaines auparavant à sa mère que « papa a[vait] fait un trou avec les ciseaux dans [sa] culotte ». Il a également mentionné que durant l’entretien, il avait observé chez V. un comportement sexuel inquiétant, « l’enfant coura[it] derrière un intervenant psychologue et [a collé] à plusieurs reprises la peluche sur les fesses et le sexe de ce dernier » ainsi qu’une désorganisation et une inadéquation quant à la distance.

Alors que son épouse était en Suisse avec sa fille, P.________ a pris conseil auprès d’un avocat, à Paris, afin que le retour de l’enfant soit ordonné. Craignant un retour contraint dans le cadre d’une procédure pour enlèvement d’enfant, B.________ a retiré sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et est retournée en Thaïlande avec V.________, qu’elle a fait suivre par un médecin. Elle était préoccupée par la situation psychologique de la fillette, qui montrait des signes d’inquiétude, pleurait et redoutait que son père ne vienne la chercher à l’école.

Les 29 et 30 juin 2016, les époux sont convenus, par écrit, d’une garde alternée sur leur fille, à raison d’une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, la résidence principale de l’enfant étant auprès de sa mère à [...].P.________ s’est en outre engagé à verser un montant mensuel de 300 euros en sus de l’écolage et de l’assurance-maladie de V., à déposer le passeport et le livret de famille chez un avocat en Thaïlande ainsi qu’à prendre en charge les frais du divorce – pour autant qu’il intervienne à l’amiable – et d’assurances de B. jusqu’au 31 décembre 2016.

V.________ éprouvant des difficultés à demeurer éloignée de sa mère, la garde alternée d’une semaine sur deux a cédé le pas à la réglementation précédemment convenue, de trois jours consécutifs auprès de chacun de ses parents.

Dans une fiche de transmission du 28 juillet 2016, le SPMi a mentionné que lors d’un entretien téléphonique avec B.________ du 24 juin 2016, celle-ci avait déclaré qu’elle envisageait de retourner en Thaïlande car elle ne trouvait aucune aide en Suisse. La prénommée ne lui ayant pas fait parvenir l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2016 qu’elle s’était engagée à lui transmettre, le SPMi a décidé de classer l’affaire, d’autant que la procédure semblait devoir se dérouler majoritairement sur territoire vaudois et que la mère avait contacté un avocat actif au plan international. Il lui avait toutefois recommandé de contacter le Child Abuse and Neglect Team (CAN-Team) du CHUV et le Service de protection de la jeunesse (SPJ) du canton de Vaud, dont il lui avait fourni les coordonnées.

Par demande adressée le 27 décembre 2017 au Tribunal provincial des mineurs et des affaires familiales de [...],B.________ a ouvert action en divorce à l’encontre de P.. Elle faisait valoir que le couple avait commencé à se disputer dès 2012 en raison de divergences d’opinions, que très souvent lors des disputes, le défendeur avait commis à son égard des violences médicalement attestées, que les époux étaient venus en touristes en Thaïlande vers la fin de l’année 2013 et qu’ils avaient tenté d’y mener à nouveau une vie de couple pour leur fille, mais qu’ils avaient continué à se disputer de sorte qu’ils étaient convenus, le 1er avril 2014, de vivre séparément. Elle concluait à l’autorité parentale exclusive sur V., indiquant qu’elle désirait retourner vivre dans son pays d’origine avec sa fille puisque, contrairement à P., elle ne pouvait pas travailler en Thaïlande ni percevoir de revenu, que le défendeur s’y opposait et qu’elle ne pouvait pas emmener V. avec elle dès lors que le père de l’enfant partageait l’autorité parentale avec elle.

Lors d’une audience du Tribunal de [...] en janvier 2018, B.________ a confirmé qu’elle concluait à la garde de l’enfant afin de pouvoir rentrer en Suisse, exposant que sa fille n’était pas bien auprès de son père, et P.________ a demandé à pouvoir exercer une garde alternée sur sa fille. Entendue par le juge, V.________ a déclaré au juge qu’elle ne voulait pas aller chez son père.

Le 4 avril 2018, le Dr [...], psychiatre pour enfants et adolescents auprès de l’Hôpital de [...], a attesté qu’il avait reçu le jour même à sa consultation V.________ à la suite de problèmes émotionnels et de tristesse dont l’enfant souffrait depuis dix jours. Le médecin notait que la question de la garde alternée avait à nouveau fait l’objet de discussions, que le 26 mars 2018, le père était allé chercher sa fille à l’école et que depuis que V.________ était séparée de sa mère, elle pleurait chaque jour, se sentait malheureuse, déprimée, abandonnée et qu’elle faisait des cauchemars. Il ajoutait que la fillette appelait sa mère pour qu’elle vienne la chercher et que son père, qui s’y opposait, l’avait punie à deux ou trois reprises en la frappant dans le dos lorsqu’elle pleurait et manifestait son désir de retourner chez sa mère. La fillette rapportait encore que la compagne de son père se moquait d’elle lorsqu’elle pleurait, qu’elle était de jour en jour plus déprimée, qu’elle ne voulait plus aller à l’école et qu’elle se sentait insécurisée au point de vomir. Elle a enfin déclaré au médecin qu’elle était malheureuse à l’idée de devoir demeurer chez son père et qu’elle aimerait choisir de vivre auprès de sa mère, chez qui elle se sentait en sécurité, plus heureuse, et avec qui elle avait une bonne relation. Le médecin concluait qu’il serait mieux, pour protéger l’enfant, de laisser celle-ci demeurer avec sa mère jusqu’à ce que le tribunal ne rende son jugement. Le 23 avril 2018, le Dr [...] a encore rapporté que le 13 avril précédent, alors que la fillette était chez sa mère, son père était venu la chercher, avait vigoureusement frappé à la porte à laquelle il avait donné un coup de pied, tentant d’entrer pour emmener sa fille, qui avait refusé de le suivre. Celui-ci s’était mis en colère et avait fait appel à la police ; la mère refusant toujours d’ouvrir la porte, il s’en était finalement allé. Selon le médecin, la fillette était depuis lors insécurisée, triste et incapable de se rendre à l’école ; sa situation s’était péjorée et la crainte ainsi que l’insécurité qui l’habitaient limitaient sa vie à [...].

B.________ n’a pas mené à son terme la procédure de divorce qu’elle avait initiée en Thaïlande. Elle ne s’est pas présentée à l’audience de jugement du 22 mai 2018. Elle relate que le juge rigolait lorsque sa fille lui parlait et estimait qu’en raison de sa scolarisation en Thaïlande, il serait bien que l’enfant y demeure, si bien qu’elle avait eu peur du jugement qui pourrait être rendu dans ce pays, qu’elle a quitté avec V.________ en avril 2018.

Le 16 mai 2018, le Contrôle des habitants de la Commune de [...] a attesté que l’enfant V.________ était régulièrement inscrite en résidence principale à [...] depuis son arrivée dans la commune le 27 avril 2018, en provenance de la Thaïlande.

Par demande au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 30 mai 2018, B.________ a conclu au divorce, à l’autorité parentale et à la garde sur l’enfant V., au versement par P. d’une contribution à son entretien et à celui de sa fille ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial.

Par lettre de l’Autorité centrale de Thaïlande du 11 juin 2018, P.________ a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) à Berne une requête en retour de sa fille V.________.

Par décision du 14 juin 2018, la Caisse cantonale de chômage a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 13 juin 2018 par B.________, qui ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juin 2018, B.________ a notamment requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qu’il ordonne à P.________ de contribuer à l’entretien de sa fille et de son épouse par le versement de pensions respectives de 1'000 fr. et 500 fr. par mois, à compter du 1er juin 2018.

Par lettre du 25 juillet 2018, l’OFJ a informé B.________ que P.________ lui avait fait parvenir une requête en vue du retour de V.________ en Thaïlande, où celle-ci avait sa résidence habituelle, et qu’il souhaitait participer à une médiation afin de trouver une solution consensuelle. L’OJF requérait en conséquence de l’intimée qu’elle lui fasse savoir si elle était disposée à y participer.

Par courrier de son conseil du 30 juillet 2018, B.________ a informé l’OFJ qu’elle était autorisée à vivre séparée de son époux P.________ selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’elle vivait en Suisse depuis le 27 avril 2018 avec sa fille V.________, qui y était régulièrement scolarisée, qu’elle y avait ouvert action en divorce par demande du 30 mai 2018 et avait requis des mesures provisionnelles, qu’elle n’entrait pas en matière dans le cadre d’une médiation dès lors qu’il ne lui apparaissait pas, dans ce contexte, que les conditions d’un enlèvement d’enfant soient réalisées et qu’elle ne souhaitait pas que le droit aux relations personnelles du père soit rétabli, compte tenu de ses craintes concernant la sécurité et l’intégrité de sa fille.

Le 23 août 2018, B.________ s’est rendue avec sa fille à la Police cantonale vaudoise afin de déposer plainte pour des attouchements sexuels qui auraient été commis sur l’enfant par son père en Thaïlande. Une audition-vidéo de V.________ a été effectuée selon le protocole du NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) par l’inspectrice [...] de la Police de sûreté, en présence d’une psychologue.

Simultanément à l’audition de V., la Police de sûreté a entendu B., en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celle-ci a indiqué que V.________ s’était confiée à elle une première fois en 2016, alors qu’elles étaient revenues vivre en Suisse, et que sa fille lui avait spontanément dit que son père avait fait « un trou » avec des ciseaux dans sa culotte, ce qu’elle avait cru s’agissant d’un fantasme de P., et lui avait touché la « zézette », qu’elle en parlé au SPMi, qu’il n’y avait pas eu de suite, et qu’elle était par la suite retournée vivre en Thaïlande avec l’enfant, où le père et sa fille avaient eu à nouveau des contacts, parfois de plusieurs jours hors sa présence. B. a indiqué qu’elle était revenue sur le sujet de la « culotte » avec V.________ deux mois auparavant et que la fillette lui avait indiqué comment son père la touchait au niveau du sexe ; dans les jours qui avaient suivi, elle lui en avait reparlé et V.________ lui avait confié que cela s’était produit à cinq reprises depuis qu’elle avait quatre ans, que « son papa était tout nu sur [moi] et il frottait son zizi sur [ma] zézette » et qu’il lui avait touché le « petit œuf ». Selon la mère, cela correspondait au clitoris. B.________ a ajouté qu’elle et sa fille avaient peur de P., qu’elle ne savait pas où il était exactement si ce n’était qu’il devait être en France ou en Suisse et qu’il souhaitait voir V..

Le 23 août 2018, B., invoquant des abus sexuels dont l'enfant aurait été victime de la part de son père, a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension des relations personnelles de P. ainsi qu’à une interdiction de périmètre et de contacts envers elle et l’enfant.

Contacté le 24 août 2018 par la Police de sûreté, le SPMi a indiqué n’avoir eu qu’une main courante au sujet de V., datée de juin 2016, et qu’il n’était pas en mesure d’en expliquer la raison si ce n’est que B. paraissait craindre que son mari ne parte avec sa fille. Aucune infraction n’avait été portée à sa connaissance et la main courante avait duré un mois avant d’être classée sans suite. 9. Par requête adressée le 23 août 2018 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, accompagnée d’un bordereau de 9 pièces, [...] (ci-après : le requérant) a conclu, sous suite de frais et dépens, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80 ; RS 0.211.230.02), à ce qui suit :

« I. Le retour en Thaïlande de l’enfant V.________, née le [...] 2012, est ordonné.

II. Ordre est donné à B., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre immédiatement l’enfant V. au SPJ afin que ledit Service se charge de le remettre à son père P.________, respectivement se charge du rapatriement de l’enfant auprès de son père en Thaïlande.

III. Le SPJ est chargé de l’exécution des chiffres I. et II. ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le SPJ.»

Egalement le 23 août 2018, P.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal une requête de mesures de protection immédiate, au sens des art. 7 al. 2 CLaH80 et 6 al. 1 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 1907 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32) et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit :

A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles :

« I. Un curateur est désigné pour représenter l’enfant V.________, née le [...] 2012.

II. Ordre est donné au SPJ de procéder au placement provisoire de l’enfant V.________, née le [...] 2012.

III. Le SPJ est chargé de l’exécution du chiffre II. ci-dessus, en procédant par surprise et le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le SPJ.

IV. Les agents de la force publique (polices municipales et/ou gendarmerie cantonale vaudoise) sont enjoints de procéder, par surprise et au besoin par la force, à la saisie des documents personnels d’identité de B., ainsi que de ceux de V., et de les déposer au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.

V. Interdiction est faite à B., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de tenter d’obtenir et de se faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou celle de l’enfant B..

VI. Interdiction est faite à B., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse et le territoire vaudois avec sa fille V., ainsi que de faire sortir l’enfant du territoire suisse et vaudois.

VII. L’interdiction stipulée au chiffre IV ci-dessus est communiquée à tous les postes frontières et de garde-frontières suisses, particulièrement gares et aéroports, ainsi qu’à la police.

En outre, P.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de retour, laquelle lui a été octroyée par ordonnance du 29 août 2018 de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée), avec effet au 11 août 2018, dans la mesure de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de l'avocate Sophie Beroud.

Par ordonnance d'instruction et de mesures superprovisoires au sens des art. 7 al. 2 let. b CLaH80 et 6 al. 1 LF-EEA du 24 août 2018, la juge déléguée a désigné à l'enfant concernée un curateur en la personne de l'avocat David Abikzer, qui a été invité à entendre l'enfant et à se déterminer sur la requête de retour, respectivement de mesures de protection immédiate ; a invité le SPJ à contacter l'enfant ainsi qu'à rendre un bref rapport sur sa situation et un éventuel besoin de mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA ; a imparti à B.________ un délai de déterminations sur la requête de retour et de mesures de protection immédiate ; a interdit à la prénommée, sous la commination de la sanction de l'art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse avec l'enfant jusqu'à nouvel avis et lui a imparti un délai pour déposer au greffe de la chambre de céans tous passeports de l'enfant et d'elle-même ; a invité P.________ à établir la teneur du droit applicable en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80), de même que, conformément à l’art. 15 CLaH80, à produire une attestation ou une décision émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant le caractère illicite du déplacement ou du non-retour, au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant avec l'aide de l'Autorité centrale ; a invité les parties à se déterminer sur l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation et a cité les parties ainsi que le curateur de l'enfant à une audience du 24 septembre 2018 de la Chambre des curatelles, rejetant au surplus toutes autres et plus amples conclusions à titre superprovisoire.

B.________ a donné suite dans le délai imparti à l’ordre de déposer son passeport et celui de l’enfant. Elle a en outre confirmé, sur interpellation de la juge déléguée, ne pas disposer d’autre document d’identité pour elle-même ni pour l’enfant.

Dans ses déterminations du 24 août 2018, contestant les allégations de B., P. a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de B.________ du 23 août 2018.

Par courrier du 24 août 2018, la juge déléguée a prié la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) de suspendre toute procédure en cours en lien avec la prise en charge de l'enfant vu la procédure de retour pendante. Par courrier du 27 août 2018, la présidente a informé les parties qu’elle suspendait la procédure pendante devant elle jusqu’à droit connu sur la procédure en retour de l’enfant V.________.

Le 27 août 2018, l’inspectrice [...] a transmis à la procureure un rapport d’audition LAVI du 25 août 2018, établi à la suite de l’audition vidéo de V.________ du 23 août 2018. Questionnée sur les raisons de sa présence, V.________ a indiqué qu’elle était ici « pour parler de son père pas gentil » car il la « tapait tout le temps ». Spontanément, elle a dit ensuite que son père « faisait quelque chose de pas bien, il touchait dedans ma zézette, puis après il a touché mon petit truc rond là-dedans, mon petit œuf », à plusieurs reprises. Ensuite, « il a gratté son kiki sur zézette », il s'est mis tout nu sur zézette pour gratter avec son kiki ». Les faits se seraient produits « dedans la maison » de son père en Thaïlande, dans la chambre sur le lit, alors qu’il n’y avait qu’elle et son père, à réitérées reprises aussi longtemps que l'intéressé n'avait pas d'amoureuse. L'enfant a mimé certains gestes paternels et a indiqué qu'il avait utilisé l'index, qu’elle lui demandé d’arrêter, mais qu’il n’arrêtait pas et qu’il continuait, ce qui piquait beaucoup. Elle a également dit qu’elle avait reçu des coups de son père, un coup de poing dans le dos ainsi que des fessées par-dessus les habits, et qu’il lui avait tiré les cheveux. Enfin, elle a indiqué que son papa avait fait des photos d’elle quand elle était nue où l’on voyait son « cul-cul ».

Par courrier du 27 août 2018, le SPJ a informé la chambre de céans que le mandat avait été attribué à [...], adjointe de la Cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) et G., assistante sociale pour la protection des mineurs, lesquelles rencontreraient B. le 31 août 2018.

Par courrier du 30 août 2018, P.________ a contesté les faits dénoncés par B.________ et a rappelé qu'une telle dénonciation avait déjà eu lieu par le passé.

Par ordonnances d'instruction du 3 septembre 2018, la juge déléguée a prié les polices cantonales vaudoise, respectivement genevoise, de même que les services de protection de la jeunesse (ou mineurs) vaudois, respectivement genevois, de produire toute pièce en lien avec une dénonciation, une plainte, un rapport d'intervention, un signalement antérieur au 31 décembre 2017 et concernant l'enfant V.________, qui aurait fait ou non l'objet d'une instruction ou d'une procédure.

Les polices cantonales vaudoises et genevoises, de même que le SPJ ont répondu n'avoir pas de trace d'une intervention ou dénonciation antérieure au 31 décembre 2017. Le 4 septembre 2019, la Police cantonale vaudoise a communiqué que B.________ l’avait informée le 21 août 2018 que sa fille aurait subi des attouchements de la part de son papa en Thaïlande quand ils vivaient encore dans ce pays et que lors de son audition vidéo du 23 août 2019, l’enfant avait indiqué avoir subi à plusieurs reprises des attouchements au niveau de son sexe de la part de son père au domicile de ce dernier. Elle ajoutait que ces faits avaient été communiqués à la mère à qui V.________ s’était confiée.

Dans un rapport de situation du 6 septembre 2018, le SPJ, qui s’était entretenu avec l’enfant seule le 4 septembre 2018, a préconisé de ne pas prendre de mesure de protection de quelque nature que ce soit à l'égard de V., mais a souligné l'opportunité que l'enfant bénéficie d'un bilan psychologique si elle devait rester durablement en Suisse. En substance, le service a rapporté des accusations de violence conjugale antérieure au mariage, formées par l'intimée à l'endroit du requérant, de même que le fait que la mère avait été en 2016 la récipiendaire de certaines révélations de l'enfant qui l'avaient inquiétée, mais que le père s'était montré rassurant, justifiant le retour en Thaïlande à l'été 2016. Toujours sur la base des déclarations maternelles, le SPJ a relaté que l'enfant avait été prise en charge par sa mère au quotidien, le père la prenant entre un et trois jours par semaine, une tentative de garde alternée ayant échoué devant les pleurs de l'enfant. En 2017, le père aurait refusé de restituer l'enfant, poussant la mère à déposer le passeport de celle-ci auprès d'un avocat. Par la suite, le père aurait menacé de défoncer leur porte et la police serait intervenue ; mère et fille se seraient réfugiées à l'hôtel et la mère aurait obtenu de nouveaux documents d'identité de l'ambassade de Suisse, puis avait quitté la Thaïlande avec l'enfant. Le SPJ a également rapporté la version du père, à savoir que depuis la séparation des parties en 2013, l'enfant aurait été prise en charge de façon alternée et égalitaire par chacun de ses parents. Le retour de la mère et de l'enfant en 2016 serait consécutif à une première procédure en retour. La mère aurait demandé le divorce en janvier 2018 en Thaïlande en revendiquant une garde exclusive, ce que le juge n’était pas certain d'accorder, en conséquence de quoi la mère ne se serait pas présentée à l'audience suivante et aurait quitté la Thaïlande pour la Suisse. Le père s'est dit investi et impliqué dans la vie de son enfant et a déclaré vouloir absolument continuer à l'être. Il a dénoncé le caractère fusionnel à l'excès de la relation mère-fille et la tendance maternelle à couver l'enfant. Il a contesté les attouchements dont il était accusé et a déclaré que V. ne l'aurait jamais vu nu. Il a enfin relevé la concomitance de la plainte pénale avec la procédure de retour et le discours accusateur de l'enfant à son endroit, en lien avec les problèmes qu'il causerait à sa maman.

S'agissant du comportement et des déclarations de l'enfant elle-même, le SPJ a observé une enfant spontanée, s'exprimant sans difficulté, répondant à ses questions et déclarant spontanément, à plusieurs reprises, ne pas vouloir retourner en Thaïlande, où elle ne se sentait pas bien parce que « c'était que des problèmes ». Il a rapporté qu'en apprenant que le SPJ avait eu contact par téléphone avec son père, l'enfant s'était précipitée pour le raconter à la mère, puis avait exprimé des difficultés dans sa relation avec son père, ainsi que le désir de rester en Suisse, ne décrivant que des aspects négatifs de la Thaïlande, à l'inverse de la Suisse, où elle se plaisait sur bien des aspects. Le SPJ a également relevé que lorsqu'elle parlait de son père, V.________ devenait plus sérieuse et se mettait en retrait, mais qu'elle avait spontanément évoqué des abus de son père à son égard, occupée à découper des feuilles et sans regarder les intervenants du SPJ. S'agissant de la situation actuelle de l'enfant, le service a relevé que celle-ci était inscrite au contrôle des habitants de [...] depuis avril 2018, que la mère vivait à cet endroit avec l'enfant et [...], son nouveau compagnon, dans un lieu adéquat (grand appartement avec jardin), que V.________ était scolarisée à satisfaction, que rien en particulier n'avait alerté les enseignantes, qu'elle s'était bien intégrée, tant au niveau scolaire – ses résultats étaient dans la norme – que socialement, bien que se montrant très réservée et sensible, que la mère ne travaillait pas et vivait de ses économies, qu'aucune inquiétude n'était à relever quant à la prise en charge maternelle, qu'enfin, aucun souci pédiatrique n'était signalé, une prise en charge pédopsychiatrique étant cependant envisagée à terme.

Par courrier de son conseil du 6 septembre 2018, B.________ a déclaré qu’elle ne souhaitait pas mettre en œuvre une procédure de médiation.

Egalement le 6 septembre 2018, B.________ s’est déterminée sur la requête en retour d’un enfant déplacé illicitement, produisant un bordereau de pièces et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par P.________. Se prévalant de l'exception au retour prévue à l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, respectivement à l'art. 5 LF-EEA, elle soutenait notamment que le requérant se serait montré violent tant à son égard qu'à celui de l'enfant, dont elle s'était principalement occupée, de sorte qu'elle obtiendrait inéluctablement la garde de l'enfant par la voie judiciaire, d’autant que le requérant ne la revendiquait pas. Elle invoquait également le fait que l’enfant souffrait d’allergie à la climatisation, qui était omniprésente en Thaïlande et interdisait son retour dans ce pays, et rappelait la problématique du soupçon d'abus sexuel pesant sur le requérant.

Dans ses déterminations du 6 septembre 2018 sur requête de protection immédiate, accompagnées d’un bordereau de pièces, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par P.________, concluant à titre reconventionnel :

« Préalablement : I. B.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 août 2018.

Principalement, par voie de mesures superprovisionnelles :

II. Attribuer la garde de l’enfant V., née le [...] 2012, à B..

III. Autoriser B.________ à entreprendre un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant V.________, née le [...] 2012.

IV. Dire que le droit de visite de P.________ sur sa fille [...], née le [...] 2012, est suspendu avec effet immédiat.

V. Interdire à P.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec V.________, née le [...] 2012, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

VI. Interdire à P.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

VII. Interdire à P.________ d’approcher de l’immeuble sis [...], [...] (VD), domicile de V.________, née le [...] 2012, ou de tout autre lieu de résidence ou de nouveau domicile de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

VIII. Interdire à P.________ d’approcher de l’école de V.________, née le [...] 2012, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

Principalement, par voie de mesures provisionnelles, B.________ a repris les conclusions II à VIII précitées, sous chiffres IX à XV. Subsidiairement, elle a conclu par voie de mesures superprovisionnelles :

XVI. Attribuer la garde de l’enfant V., née le [...] 2012, à B..

XVII. Autoriser B.________ à entreprendre un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant V.________, née le [...] 2012.

XVIII. Dire que le droit de visite de P.________ sur sa fille V.________, née le [...] 2012, s’exercera par Skype ou par un droit de visite médiatisé, dont les modalités seront définies en cours d’instance.

XIX. Interdire à P.________ d’approcher de l’immeuble sis [...], [...] (VD), domicile de V.________, née le [...] 2012, ou de tout autre lieu de résidence ou de nouveau domicile de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

XX. Interdire à P.________ d’approcher de l’école de V.________, née le [...] 2012, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

Subsidiairement, par voie de mesures provisionnelles, B.________ a repris les conclusions XVI à XX précitées, sous chiffres XXI à XXV.

Par ordonnance de mesures superprovisoires et provisoires du 7 septembre 2018, la juge déléguée a rejeté la requête du 6 septembre 2018 de B.________ tendant à l’octroi de mesures provisoires, respectivement superprovisoires, au motif que : - les conclusions II, IX, XVI et XXI tendant à l’attribution à la mère de la garde provisoire, respectivement superprovisoire de l’enfant V.________, ne pouvaient pas être accueillies dans le cadre de la mise en œuvre de la CLaH80, laquelle n’avait pas pour but de statuer sur l’octroi d’un droit de garde, mais le rétablissement du statu quo ante moyennant le retour immédiat des enfants déplacés illicitement, soit in fine de faire respecter le droit de garde existant (cf. art. 1 al. 1 et 19 CLaH80) ; - les conclusions III, X, XVII et XXII tendant à ce que l’intimée soit autorisée à titre provisoire, respectivement superprovisoire, à consulter un pédopsychiatre pour l’enfant étaient également irrecevables, la mère disposant apparemment de l’autorité parentale sur l’enfant, à tout le mois conjointement, et était donc en mesure de décider du suivi médical/psychiatrique qui lui paraissait opportun ; dans cette mesure les conclusions précitées étaient sans objet et, au demeurant, il était douteux que l’autorisation requise, qui dépassait largement l’horizon de la procédure, puisse être assimilée à une mesure de protection visée aux art. 7 al. 2 let. b CLaH80 et 6 al. 1 LF-EEA ; - la recevabilité des conclusions VI et XIII tendant à obtenir à titre provisoire, respectivement superprovisoire, une interdiction de contact en faveur de la mère était douteuse dans le cadre de la procédure de retour, d’autant que la mère ne faisait pas état de menaces ou de contacts du père à son endroit et que l’urgence n’était pas avérée ;

  • les conclusions IV, V, VII et VIII ainsi que XI, XII, XIV et XV de même que les conclusions subsidiaires XVIII, XIX et XX ainsi que XXIII à XXV tendant à obtenir à titre provisoire, respectivement superprovisoire la suspension ou la restriction, voire l’organisation du droit de visite du père, de même qu’une interdiction à la charge du père de périmètre (domicile ou école) et de contact en faveur de l’enfant devaient être rejetées dans la mesure où elles étaient recevables, dès lors qu’il n’était pas démontré que le père disposerait d’un droit de visite dont la chambre de céans, en sa qualité d’instance unique, devrait assurer l’effectivité dans le cadre de la CLaH80 ; par ailleurs, le père n’avait pas requis la mise en œuvre de relations personnelles dans le cadre de la requête de retour, de sorte que les conclusions tendant à la restriction du droit de visite étaient en l’état dépourvues d’objet dans le cadre de la procédure de retour ; enfin les conclusions relatives aux interdictions de périmètre et de contact devaient être rejetés, la menace invoquée n’apparaissant ni suffisamment caractérisée ni suffisamment rendue vraisemblable de sorte que l’urgence à statuer devait être niée.

Le 10 septembre 2018, le conseil du requérant a déposé des pièces en lien avec le droit applicable – thaïlandais – en matière de garde et son contenu, de même qu’une copie de la demande en divorce (avec annexes) formée par l'intimée en Thaïlande préalablement à son départ de ce pays, avec une traduction. Me Beroud a précisé n'avoir pas reçu de réponse des autorités thaïlandaises quant à l'attestation du caractère illicite du déplacement de l'enfant.

Par décision du 11 septembre 2018, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant V.________ et a désigné en qualité de curatrice Me Annie Schnitzler, avec mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale.

Le 12 septembre 2018, le Tribunal provincial des mineurs et des affaires familiales de [...] a attesté que la cause en divorce initiée par B.________ avait été rayée du rôle le 22 mai 2018.

P.________ a été entendu par la police et la procureure le 13 septembre 2018. Il a nié tout acte d’ordre sexuel ou de maltraitance envers sa fille V., avec laquelle il a soutenu entretenir une relation normale de « papa avec sa fille », et a fait état d’une situation conflictuelle avec son épouse, dont il pensait qu’elle utilisait leur fille comme une arme afin d’en avoir la garde exclusive. Il a expliqué qu’il avait une relation fusionnelle avec V. et qu’il organisait beaucoup d’activités avec elle quand il en avait la garde une semaine sur deux en Thaïlande. La fillette n’avait pas eu de suivi thérapeutique dans ce pays, où elle était très heureuse et épanouie. Depuis cinq mois qu’elle était en Suisse, V.________ était ignoble avec lui lors des appels vidéo, lui reprochant les problèmes qu’il faisait à « maman », ce qui provenait à son avis d’un « formatage » de la mère. P.________ a consenti à ce que la police consulte son téléphone portable, à qui il a donné le code PIN et le code écran.

Profitant de la présence de l’amie de P., la police a également recueilli le témoignage de [...]. Cette dernière a réfuté toute accusation de maltraitance ou d’attouchements envers V., expliquant que son compagnon était un père aimant et faisait tout pour sa fille.

Par courrier du 14 septembre 2018, la procureure a confirmé que l’avocate de P.________ et la curatrice de V.________ pourraient avoir libre accès au dossier de la procédure pénale. Elle informait la chambre de céans qu’en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012), une copie de l’audition-vidéo de V.________ leur serait également transmise à des conditions très strictes après avoir contresigné un formulaire par lequel les avocats s’engageaient à ne pas laisser la copie à disposition de leur client ou d’un tiers et ne pas en faire de nouvelle copie, de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que le contenu de la vidéo ne puisse être repris et diffusé de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet, à ce que le visionnement de l’enregistrement vidéo n’ait pas lieu hors la présence de l’avocat ou par d’autres personnes que le prévenu et de restituer la copie au Ministère public à l’issue de la procédure ou la fin de son mandat.

Dans ses déterminations du 18 septembre 2018, Me David Abikzer a conclu en substance à la confirmation de sa désignation en qualité de curateur de V.________ ainsi qu’au rejet des conclusions du requérant en retour de l’enfant et des mesures de protection immédiate. Il a fait état de cinq rencontres avec l'enfant, au cours desquelles deux téléphones et une visite avec son père avaient eu lieu, et a décrit que malgré un discours stéréotypé de l'enfant reprenant à son compte les griefs maternels, V.________ avait témoigné d'un attachement certain à son père par son comportement, lui envoyant des bisous à la fin du premier téléphone, quittant l'étude toute contente à l'issue du second, courant dans les bras de son père lors de la visite du 13 septembre 2018 et jouant avec lui ou l'embrassant plusieurs fois. Le curateur a décrit par ailleurs une fillette se plaisant manifestement en Suisse et bien intégrée. Quant à l'attitude paternelle lors de la visite, le curateur l'a décrit comme étant totalement adéquate, tant à l'égard de l'enfant qu'à l'égard de la mère, malgré que la visite prenait place entre deux auditions pénales. En conclusion, le curateur a souligné l'intérêt de l'enfant à continuer à entretenir des contacts réguliers, voire quotidiens avec son père, a préconisé une médiation au sens de l'art. 4 LF-EEA, mais a exposé qu'en sa qualité de garant des intérêts de l'enfant, il s'opposait au retour de celle-ci compte tenu des incertitudes liées à la procédure pénale – au dossier de laquelle il n’avait pas eu accès – et de l'équilibre et de la stabilité trouvés en Suisse par l'enfant, à comparer avec le récit négatif de son vécu en Thaïlande.

Le 20 septembre 2018, P.________ a sollicité sa dispense de comparution personnelle à l’audience de la Chambre des curatelles du 24 septembre 2018, exposant avoir dû rentrer en Thaïlande. Il a en outre expressément conclu, sous suite de frais et dépens, à la fixation de son droit de visite sur la base de l’art. 6 al. 1 LF-EEA, à raison d’un appel Skype une à deux fois par semaine, en présence du curateur de l’enfant. L’intimée et le curateur ont été invités, par courrier du 21 septembre 2018, à se déterminer sur cette question à l’audience du 24 septembre 2018.

P.________ a été dispensé de comparution personnelle à l’audience du 24 septembre 2018. B.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de revenus et n’avait pour toute économie qu’un montant de 17'000 euros correspondant à la pénalité que l’acquéreur de la maison dont elle était propriétaire en France avait dû lui verser pour avoir renoncé à la vente fixée à 170'000 euros.

Par convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont convenu de suspendre la procédure en retour de l’enfant jusqu’à ce que l’enquête pénale ait permis d’obtenir le résultat des extractions du téléphone portable de P., mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, et que la cause soit reprise d’office à cette date ou au plus tôt à la requête de la partie la plus diligente ; elles ont déclaré qu’elles n’étaient pas opposées à une médiation et qu’elles feraient toutes les démarches nécessaires pour envisager une telle procédure ; à titre de mesures provisionnnelles, elles sont convenues que durant la suspension de la procédure, un droit de visite sous la forme d’un contact par Skype entre l’enfant et son père, supervisé par le SPJ, aurait lieu à raison de trente minutes tous les quinze jours et que V. pourrait bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique dans les meilleurs délais, à mettre en œuvre par B.. Un délai au 26 octobre 2018 a été imparti au conseil du requérant pour produire le rapport concernant l’enquête sociale qui avait été diligentée en Thaïlande concernant V. ou toute autre pièce relative à cette procédure tandis que la procureure serait requise de communiquer le résultat des extractions du téléphone de P.________.

Le Président de la Chambre des curatelles (ci-après : président) a encore informé les parties qu’il disposait du procès-verbal de l’audition de l’enfant et des deux auditions du prévenu ainsi que d’une copie du CD-Rom de l’audition de l’enfant, mais consultable qu’à certaines conditions énoncées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, lesquelles étaient quasi impossibles à appliquer devant la présente cour, de sorte que l’accès au CD-Rom n’étant pas donné, il n’en serait pas fait état dans le jugement à intervenir.

Par ordonnance du 25 septembre 2018, la juge déléguée a accordé à B.________, qui avait complété sa requête le 20 septembre 2018, l’assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2018, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Franck-Olivier Karlen.

Par courrier du 26 octobre 2018, le requérant a sollicité une prolongation au 9 novembre 2018 du délai pour produire un exemplaire de l’enquête sociale diligentée en Thaïlande, qui n’était en principe pas librement consultable par les parties, seul le juge pouvant décider de le communiquer ou non.

Par courrier du 26 septembre 2018, le président a requis du Ministère public qu’il produise le résultat des extractions du téléphone portable de P.________, ainsi qu’en étaient convenues les parties à l’audience du 24 septembre 2018.

Dans un rapport d’investigation du 31 octobre 2018, la Police cantonale vaudoise a rappelé le contenu de l’audition du 13 septembre 2018 de P.________ et de [...], le premier ayant nié tout acte d’ordre sexuel ou de maltraitance envers sa fille. Elle a noté que l’analyse du contenu du téléphone du prénommé n’avait pas mis en évidence de continu illégal et qu’avec l’accord de la procureure, l’appareil avait été restitué à son propriétaire le 15 octobre 2018. Elle faisait remarquer qu’au vu de la situation conflictuelle entre les époux, notamment quant à la garde de leur fille, et de la procédure civile en cours, il était difficile de prendre position quant à la survenue ou non des événements rapportés par [...]. Elle notait enfin qu’il était particulier qu’en 2016, la mère avait parlé d’actes d’ordre sexuel commis par le père sur sa fille et qu’elle avait continué de lui confier l’enfant.

Par courrier de son conseil du 27 novembre 2018, P.________ a requis la reprise de cause dès lors que la Police de sûreté avait procédé aux extractions de son téléphone portable. Il sollicitait par ailleurs une prolongation du délai pour produire le rapport social établi en Thaïlande. Le 4 décembre 2018, une prolongation au 7 décembre 2018 lui a été accordée et les parties ont été citées à la reprise de l’audience par courrier séparé. S’en sont suivies d’autres requêtes de prolongations, qui ont été accordées, un ultime délai étant fixé au 25 janvier 2019.

Par courrier du 14 décembre 2018, le président a fait savoir à la Médiation [...] qu’il encourageait une médiation entre les parties et confirmait la prise en charge des frais de celle-ci à hauteur de dix heures (art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA).

A l’audience du 25 janvier 2019, les parties ont indiqué avoir eu un certain nombre de contacts avec le médiateur, sans que ces derniers n’aient débouché sur une avancée positive. Elles ont par ailleurs indiqué n’avoir pas d’autres éléments concernant la procédure pénale que ceux figurant au dossier. Quant au rapport d’enquête sociale thaïlandaise, le requérant a expliqué qu’il avait demandé ce document à la justice thaïlandaise par l’intermédiaire de son avocat, mais que selon les premiers retours, la justice estimait que cette pièce ne concernait pas la procédure en Suisse de sorte que l’obtention de ce document paraissait peu probable.

Selon convention de mesures provisionnelles conclue au procès-verbal et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance, les parties se sont accordées à régler le droit de visite de P.________ jusqu’à son départ de Suisse en ce sens que le père pourrait voir sa fille V.________ le dimanche 27 janvier 2019 entre 16 et 17 heures 30, à Lausanne, en l’étude et en présence de Me Abziker, qui a proposé cette date et déclaré qu’il assisterait à la totalité de la visite, la mère amenant sa fille à l’étude et allant l’y rechercher.

Entendue en qualité de témoin, la Dresse [...], pédopsychiatre à Morges, s’est exprimée en ces termes : « Je suis la pédopsychiatre qui ai vu l’enfant V.________ à la demande de la mère. J’ai été déliée du secret médical par le conseil de santé et par l’intimée. J’ai vu l’enfant à partir de fin novembre 2018 et j’ai commencé un suivi. Je la vois environ une fois toutes les deux semaines. C’est une enfant intelligente qui correspond à son âge. Elle est très vive et communique beaucoup. J’ai un peu parlé avec elle de sa vie en Thaïlande. Elle dit à ce sujet qu’elle aurait voulu prendre sa maison avec elle. Elle va assez bien en Suisse. Elle a des petits soucis à l’école par rapport à des copains. A priori, il n’y a pas de difficultés avec sa mère. Elle est très souvent fâchée et ne comprend pas pourquoi « son père a fait ça ». Je ne creuse pas de peur de créer un traumatisme. Il y a des moments où elle veut tout arrêter. La colère est souvent là. Elle ne peut même pas s’imaginer retourner en Thaïlande. J’ai eu en consultation des enfants victimes d’abus. Je suis inquiète à l’idée d’un éventuel retour en Thaïlande pour l’enfant par rapport à ce que j’ai pu constater. Je laisse l’enfant déposer ce qu’il a envie de déposer, mais très vite l’enfant sent qu’il peut déposer des choses. V.________ est de manière générale très preneuse. Je n’ai pas de contacts avec le père. J’en ai eus avec le SPJ par téléphone avec Mme G.. V. est assez partagée. Elle est parfois demandeuse. Chez moi elle n’a jamais manifesté de volonté de voir son père. S’agissant de relations personnelles, je pense qu’il pourrait y en avoir sous surveillance via le SPJ. Je suis au courant de l’enjeu de la procédure. A mon sens, si la maman n’était pas là, j’aurai beaucoup de craintes à ce que l’enfant rejoigne son père, où qu’il soit. Il s’agit d’une enfant qui ne confabule jamais. Elle est très furieuse et sérieuse, ce qui s’exprime dans ses dessins. Lors de mes contacts avec Mme G.________, j’ai dit qu’elle était très souvent fâchée mais qu’elle voulait parfois maintenir des contacts téléphoniques. Elle est très partagée et en souffrance. Je sens que l’enfant ne fait pas de « copier-coller ». »

P.________ a relaté qu’il avait très mal pris les accusations proférées à son encontre, n’ayant jamais pensé que l’on puisse tomber si bas. Si V.________ devait revenir en Thaïlande, il ferait à plein temps ce qu’il faisait lorsqu’il avait la garde alternée sur sa fille une semaine sur deux, son travail d’indépendant lui permettant de l’amener à l’école et d’aller l’y chercher. Il rappelait que la mère avait demandé la garde de sa fille auprès des autorités judiciaires thaïlandaises afin de pouvoir rentrer en Suisse avec elle, lui-même ayant requis une garde alternée qu’il estimait correspondre à l’intérêt de l’enfant, et que lorsque le juge lui avait fait comprendre qu’il n’adhérait pas à sa requête, elle avait pris un billet d’avion pour la Suisse. Il relevait par ailleurs qu’il avait élevé sa nièce de trois ans, dont la garde lui avait été confiée par le Juge de [...] sur agrément de la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) en vue d’adoption. Il estimait que les rencontres avec sa fille au SPJ étaient bonnes, faites de jeu et de chants, et qu’elles étaient normales dès lors qu’elles n’étaient pas contrôlées, ce qui n’était pas le cas durant les appels vidéo, trop courts pour permettre une vraie prise de contact et surveillés par la mère, quand bien même V.________ était contente de lui parler.

B.________ a confirmé qu’elle était à chaque fois retournée en Thaïlande avec sa fille par manque de choix et qu’en 2018, V.________ étant en souffrance, elle avait pris contact en Thaïlande auprès d’avocats qui lui avaient conseillé d’ouvrir action en divorce dans ce pays. Elle n’avait pas mené cette procédure à son terme parce qu’il lui était apparu qu’elle ne garantissait pas la sécurité de sa fille pour laquelle elle était inquiète. Elle n’imaginait pas devoir retourner en Thaïlande devant la souffrance de V.. Après les déclarations de sa fille en juin 2018, elle avait estimé que la situation était grave et avait pris contact avec l’Hôpital psychiatrique de [...], des psychiatres privés et enfin l’Hôpital de [...], qui lui avait conseillé de déposer plainte, ce qu’elle avait fait le 21 août 2018. V. était épanouie en Suisse et avait des petits copains à l’école ; elle se rendait avec plaisir au SPJ pour échanger avec son père via Skype et était contente de ces échanges après lesquels elle était bien. B.________ souhaitait maintenir ces contacts, qui étaient importants.

G.________ a soutenu que lors des huit échanges vidéo que le SPJ avait mis sur pied, lesquels avaient duré entre trente et quarante minutes chacun, V.________ avait bien échangé avec son père, mais avait à chaque fois émis des critiques à son égard et lui avait souvent demandé « d’arrêter les problèmes ». De tels contacts pouvaient être planifiés par le SPJ à court terme, mais le Point Rencontre pourrait à l’avenir être mandaté pour surveiller l’exercice des relations personnelles par l’intermédiaire de Skype. Confirmant qu’elle était l’auteur du rapport du SPJ, elle a rappelé qu’elle n’avait jamais constaté une résistance de V.________ durant les échanges vidéo, contrairement à la pédopsychiatre qui lui en avait fait part au téléphone ; l’enfant venait volontiers faire ces appels et au terme du deuxième échange, elle ne voulait pas s’interrompre. G.________ a indiqué que V., dont les déclarations étaient spontanées, avait déclaré qu’elle ne voulait pas retourner en Thaïlande et qu’elle avait parlé une fois du « trou » dans sa culotte. Avant la clôture des débats, G. a ajouté que lors de sa première rencontre avec V.________, la fillette était très gaie, mais que dès que l’on avait parlé de son père, elle avait radicalement changé et qu’il en était allé de même durant les échanges vidéo. Enfin, l’enfant n’avait jamais manifesté de nostalgie de la Thaïlande.

La conciliation, tentée en application de l’art. 8 LF-EEA n’a pas abouti. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

En droit :

1.1 La question qui se pose est de savoir si le retour de l’enfant en Thaïlande doit être ordonné en application de la CLaH80.

1.2 1.2.1 La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La Thaïlande a ratifié cette convention le 14 août 2002. L’entrée en vigueur de cette convention entre les deux Etats résulte de l’acceptation par la Suisse de l’adhésion de la Thaïlande, du 1er novembre 2003.

La CLaH80 a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant déplacée avait sa résidence habituelle en Thaïlande, à savoir dans un pays qui a ratifié la CLaH80, avant que l’intimée ne quitte ce pays avec elle et ne s’installe en Suisse. Il s’ensuit que les dispositions de la ClaH80 sont applicables au cas d’espèce.

1.2.2 La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.

Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1 bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; ATF 137 III 529 consid. 2.2).

1.2.3 L'art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : BLV 850.41 ) dispose que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) – de : (a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).

1.2.4 En l’espèce, il est constant que l’enfant vit depuis avril 2018 auprès de l’intimée à [...]/VD, commune auprès de laquelle elle est dûment annoncée, en provenance de Thaïlande, avec effet au 27 avril 2018. L’enfant se trouvait donc déjà dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par son père, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).

La Chambre de céans a chargé le SPJ d’évaluer la situation de l’enfant et de déposer un rapport à ce sujet (cf. art. 24a LProMin).

2.1. Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).

L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

2.2 En l'occurrence, la conciliation tentée à l’audience du 25 janvier 2019 en application de l’art. 8 LF-EEA a échoué. Quant à la médiation, encouragée par le président, les parties ont indiqué qu’elles avaient eu un certain nombre de contacts avec le médiateur sans que ces derniers n’aient débouché sur une avancée positive. Il n’en reste pas moins que l’issue de celle-ci paraissait aléatoire eu égard au soupçon d'abus sexuel sur l'enfant dénoncé par l'intimée à la charge du requérant.

S'agissant des conditions posées à l'art. 9 LF-EEA, elles ont été respectées dès lors que les parties ont été entendues, ou représentées, à deux reprises, les 24 septembre 2018 et 25 janvier 2019 par la Chambre de céans et que Me David Abizker, avocat à Lausanne, a été désigné en qualité de curateur pour sauvegarder les intérêts de l’enfant. Le SPJ a pris tous les renseignements nécessaires et a évalué la question du lien de l’enfant avec ses deux parents, notamment au travers d'une visite au domicile maternel ; le curateur a procédé de même, indépendamment du SPJ, à l'occasion de cinq rencontres avec l'enfant et de ses contacts avec les parents de V.________ ; enfin la fillette a été soumise à une audition détaillée dans le cadre de la procédure pénale et est régulièrement suivie par un pédopsychiatre. Eu égard au nombre d'intervenants qui ont déjà été amenés à entendre l’enfant, de même qu'au contexte de la présente affaire, qui a amené le curateur à relever un discours stéréotypé de l'enfant reprenant plusieurs griefs maternels à son compte, il est à craindre qu'une nouvelle audition n'amènerait aucun élément utile à l'instruction et ne ferait que la charger inutilement au plan psychologique. Il convient en conséquence d’y renoncer.

Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté.

3.1 L’ordonnance de retour suppose que le déplacement soit illicite.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus.

Le droit de garde visé à l'art. 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s'ensuit que le parent qui dispose du droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH80 (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3 et les références citées, in SJ 2013 I 29).

Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A 479/2012 précité consid. 4.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2).

La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut "résulter d'une attribution" de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site Internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu'il est incontestable que la Convention devait s'appliquer dans le cas d'une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l'étranger de la mère et de l'enfant, sans l'accord du père ou de l'autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d'un enlèvement illicite au regard de la Convention (Bucher, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, n. 478, p. 165 ; Alfieri, Enlèvement international d’enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, p. 50).

3.3 3.3.1 Le requérant fait valoir que l'enfant avait sa résidence habituelle en Thaïlande avant le déplacement en Suisse survenu en avril 2018 et la mère ne conteste pas ce fait, qui est donc acquis.

3.3.2 Selon l’art. 1556 du Code civil et commercial thaïlandais (Thai Civil and Commercial Code) du 1er janvier 1925, l'autorité parentale est exercée par le père ou la mère dans les cas suivants : la mère ou le père est mort (ch. 1), la survie de la mère ou du père est incertaine (ch. 2), la mère ou le père a été jugé incompétent ou partiellement incompétent (ch. 3), la mère ou le père a été placé en milieu hospitalier pour cause d'incapacité mentale (ch. 4), l'autorité parentale a été accordée à la mère ou au père par une décision de justice (ch. 5), la mère ou le père est parvenu à une convention acceptable en la matière (ch. 6). Ainsi que le plaide le requérant, il en découle a contrario qu'à défaut de l'un ou l'autre cas de figure énuméré dans la disposition précitée, l'autorité parentale est conjointe. Par ailleurs, l'art. 1567 de la même loi prévoit, à son chiffre 1, que la personne exerçant l'autorité parentale (natural gardian) a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant et, à son chiffre 4, le droit d'exiger le retour de l'enfant de toute personne qui détiendrait celui-ci sans droit.

3.3.3 Eu égard à la résidence habituelle de l'enfant en Thaïlande et au droit thaï applicable susmentionné, il faut admettre que le requérant était co-titulaire de l'autorité parentale à l'égard de V.________ et qu'à ce titre, il pouvait décider de son lieu de résidence conjointement avec la mère intimée, de sorte que le déplacement incriminé est intervenu en violation de ses droits parentaux (art. 5 CLaH80) et doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.

L'appréciation qui précède est d'ailleurs corroborée par la teneur de la procédure de divorce qu'avait introduite l'intimée en Thaïlande avant de la retirer, dans laquelle B.________ revendiquait l'autorité parentale exclusive sur l'enfant et exposait ne pouvoir rentrer en Suisse car le requérant s'y opposait et partageait avec elle l'exercice de l'autorité parentale. Du reste, l’intimée ne conteste plus que les parties exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leur fille.

Il faut dès lors considérer que le déplacement de l’enfant, qui avait sa résidence en Thaïlande, viole l’autorité parentale du père au sens de l’art. 5 CLaH80, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Le déplacement doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.

3.4 Le retour de l'enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat contractant où se trouve l'enfant dans le délai d'un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l'objectif de la convention étant d'assurer le retour au "statu quo ante".

En l'espèce, l’enfant a été déplacée en avril 2018 et le père a déposé sa requête en retour de celle-ci auprès de la cour de céans le 23 août suivant, de sorte que le délai susmentionné est respecté.

4.1 Les règles de droit national ne peuvent pas être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien-fondé de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La reconnaissance est garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. L'appréciation de l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et la jurisprudence citée). La seule réserve est l'ordre public (Bucher, op. cit., p. 132).

4.2 On l'occurrence, on ne décèle aucun motif d'ordre public qui ferait obstacle au retour. L'intimée n'en allègue d'ailleurs aucun.

5.1 L’intimée se prévaut de l’art. 13 al. 1 let b CLaH80, soutenant qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou ne la place dans une situation intolérable, compte tenu des soupçons d’abus sexuels dont le père se serait rendu coupable sur la personne de l'enfant lorsque celle-ci vivait en Thaïlande et qu’elle a dénoncés auprès de la police vaudoise.

Eu égard à l’importance de ce grief et au fait que celui-ci est soutenu par le curateur de représentation, il se justifie de l’examiner en premier lieu.

5.2 En principe, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins qu’une exception prévue à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1).

En tant qu’exceptions au principe de retour immédiat, tous les motifs de refus prévus à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétés de manière restrictive (Pérez-Vera, Rapport explicatif sur la Convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants, disponible sur le site de la Conférence de La Haye à l’adresse http://hcch.net/upload/expl28.pdf [cité : Rapport Pérez/Vera], n° 34), le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme [ci-après : CEDH] du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08 § 67 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 36.3.2 avec les réf. citées ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.3 ; TF 5A_479 2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29 ; TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1, in FamPra.ch 2011, p. 505 ; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008, p. 213). Il ne faut néanmoins pas appliquer les motifs de refus de manière excessivement restrictive, car ils risqueraient de perdre leur raison d’être : il incombe aux tribunaux de trouver un équilibre entre le respect du principe du retour immédiat et la protection adéquate de l’enfant enlevé. En analysant le texte des art. 13 al. 1 (« n’est pas tenue d’ordonner le retour ») et 13 al. 2 (« peut refuser d’ordonner le retour »), on s’aperçoit que la Convention ne fonde pas une obligation pour les tribunaux de refuser le retour : en cas de constatation d’un de ces motifs, le tribunal peut renoncer à prononcer le retour. Cela démontre que dans l’esprit de la Convention, le retour de l’enfant est considéré comme étant en principe la solution permettant de prendre le mieux en considération l’intérêt de l’enfant. Cependant, concrètement cela ne saurait accorder au juge un pouvoir discrétionnaire presque illimité dans l’application des motifs de refus, et qu’en aucun cas le tribunal ne serait légitimé à ordonner le renvoi lorsque celui-ci pourrait aller à l’encontre du bien de l’enfant (Alfieri, op. cit. p. 73).

Cela dit, l’existence d’un des motifs de refus doit être déterminée du point de vue de l’enfant, et non pas en tenant compte du caractère illicite du comportement du parent qui a enlevé ou retenu l’enfant (Alfieri, ibid., p. 79).

Le parent qui s’oppose au retour de l’enfant supporte le fardeau de la preuve des circonstances qui s’opposent au retour (art. 13 al. 1 CLaH80), et ce, nonobstant la maxime inquisitoire. Les circonstances déterminantes, qui seraient constitutives d’un grave danger pour le bien de l’enfant, doivent être rendues objectivement vraisemblables au moyen d’indices suffisamment détaillés (TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5).

5.3 En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable.

Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui. La procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.2 ; TF 5A 930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.2 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 4.1 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; 131 III 334 consid. 5.3). C'est au parent qui s'oppose au retour de rendre vraisemblable de manière circonstanciée les faits qui seraient constitutifs d'un grave danger pour le bien de l'enfant (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5). Un tel risque grave est notamment réalisé en cas de retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou s'il y a lieu de craindre que l'enfant sera maltraité ou victime d'abus après son retour, sans que les autorités de l'Etat requérant n'agissent en temps utile (TF 5A 229/2015 du 30 avril 2015 consid. 6.1, FamPra.ch 2015 p. 751). A l’inverse, des difficultés linguistiques ou de réintégration à la suite du retour, plus ou moins inévitables à partir d’un certain âge, ne constituent pas un risque grave de danger psychique (TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018).

L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une situation intolérable (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2 avec la réf. citée). Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA), le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art. 5 let. b LF-EEA), le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I 151 ; TF 5A_479/2012 précité consid. 5.1 ; TF 5A_550/2012 précité consid. 4.2). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 précité consid. 5.1.2 avec la réf. citée). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu’essentiels – n’empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message du 28 février 2007 concernant la mise œuvre des conventions sur l’enlèvement international d’enfants ainsi que l’approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 p. 2462 ; TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.2 et réf. ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1).

Le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3, JdT 2005 I 132 ; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.6). Toutefois, il en va autrement pour les nourrissons ; dans ce cas, la séparation d'avec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il en va de même pour un enfant âgé d'à peine 2 ans, qui avait été jusqu'alors pris en charge par la mère et avait à peine vu son père, raison pour laquelle le retour de l'enfant dépendait de celui de la mère (TF 5A_ 584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2 ; TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 505 ; TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 791). Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_637/2013 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé, au sujet de la séparation de l'enfant et du parent de référence, que celui qui crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de raccompagner celui-ci, alors qu'on peut l'exiger de lui, ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour. Sinon, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 535 consid. 2 ; TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.4 et 3.8 in fine, publié in FamPra.ch 2009 p. 791). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 442 = SJ 2014 I 285 ; TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2, critiqué par Bastien Durel, La prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans la décision de retour en cas d'enlèvement international : analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2014 ; TF 5A_039/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1). Les motifs de refus au retour doivent être interprétés de manière restrictive. Seuls les dangers réels doivent être pris en compte dans le cadre de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 déjà cité).

Un risque grave de danger physique ou psychique subsiste lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que du fait du retour, l’enfant sera exposé à des influences négatives pour son développement, à des maltraitances ou à des abus contre lesquels l’on ne pourrait pas attendre que les autorités de l’Etat requérant interviennent avec succès avant qu’ils ne se produisent. Afin de rendre vraisemblable qu’en cas de retour l’enfant serait exposé à un grave danger physique, la personne ou l’institution qui s’oppose au retour devra en général prouver que l’enfant a déjà été victime d’une importante atteinte à son intégrité physique dans l’Etat de résidence habituelle ou l’aurait été si le déplacement illicite n’avait pas eu lieu (Alfieri, op. cit., pp. 81-82 et les réf. citées).

Le risque grave de danger psychique est extrêmement difficile à établir, même sur la base d’expertises psychologiques ou psychiatriques. La réaction de l’enfant à l’idée du retour – par exemple énurésie chez un enfant qui avait passé cette phase, cauchemars, crises d’angoisse, comportements agressifs ou violents – est un indicateur à prendre sérieusement en considération, indépendamment de la gravité objective de la situation qui attendrait l’enfant à son retour, d’autant plus que, contrairement aux affirmations verbales, c’est un comportement difficile à « induire » et donc relativement à l’abri de manipulation de la part du parent ravisseur (Alfieri, ibid., p. 83 et les réf. citées).

5.4 En l’espèce, la mère a dénoncé à la police vaudoise des abus sexuels dont le requérant se serait rendu coupable sur la personne de l’enfant lorsque celle-ci vivait en Thaïlande. Le père conteste formellement toute circonstance de la sorte et relève le caractère concomitant de la dénonciation précitée avec le dépôt de la requête de retour, qui avait été annoncée au conseil de l’intimée par l'Autorité centrale. Nonobstant que la concomitance des deux procédures – alors que la « mise à l’abri » de l’enfant par le biais du retour en Suisse date de fin avril 2018 – est troublante, que de l’avis du curateur notamment le discours de l’enfant quant à sa relation à son père apparaît stéréotypé et que la mère a renoncé en 2016 à dénoncer des soupçons du même ordre, il n’est pas possible, à ce stade et en l’état de la procédure pénale, de faire abstraction des accusations de V.________ à l’encontre de son père, qu’elle met en cause pour avoir commis sur elle des abus sexuels graves et l’avoir maltraitée. Ces accusations, très précises et préoccupantes, ne paraissent à ce stade pas dépourvues de fondement dès lors qu’elles ont déjà fait l’objet de constatations du SPMi, qu’il paraît peu vraisemblable qu’elles aient été relayées par la mère ou proviennent d’une stratégie de cette dernière et qu’elles sont corroborées sur le plan civil par les déclarations de la pédopsychiatre et du SPJ, lesquels font état du caractère spontané des propos de l’enfant ; selon la Dresse X., la fillette, très souvent en colère, fâchée et en souffrance, ne comprend pas pourquoi « son père a fait ça » et n’a jamais manifesté lors des consultations la volonté de voir son père, et le SPJ rapporte que V. ne veut pas retourner en Thaïlande, où elle ne se sentait pas bien parce que « c’était que des problèmes », et qu’elle a spontanément évoqué des abus de son père à son égard. Certes, le rapport de police du 31 octobre 2018 considère qu’«au vu de la situation conflictuelle sur la garde, il est difficile de prendre position quant à la survenance des évènements rapportés par V.». L’enquête pénale est toutefois toujours pendante et on ignore quels compléments pourraient être ordonnés. Au demeurant, rien n’indique que l’Etat de résidence habituelle serait en mesure de protéger immédiatement l’enfant (droit de visite et d’hébergement surveillé) en cas de retour en Thaïlande et jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en Suisse, le requérant n’ayant pas été en mesure de produire le rapport de l’enquête sociale qui aurait été menée dans ce pays et rien n’indiquant que l’intimée serait en mesure de protéger sa fille en Thaïlande. Il en résulte en définitive qu’un retour de l’enfant en Thaïlande est susceptible de créer un risque concret et grave pour son développement (cf. TF 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 7.2.2, où le père requérant avait des antécédents judiciaires, consommait fréquemment de l’alcool, manifestait de la violence physique et verbale et en raison d’un traumatisme crânien n’était plus à même de prendre soin de sa fille). A cela s’ajoute que la pédopsychiatre, qui suit V., est inquiète à l’idée d’un éventuel retour en Thaïlande pour l’enfant eu égard à la colère et à l’incompréhension qu’elle a constatées chez celle-ci, sentiments dont ont également fait état le SPJ et le curateur, lesquels ont souligné le récit négatif de la fillette au sujet de son vécu en Thaïlande. Le Dr [...] s’en était du reste fait l’écho en avril 2018. Si, compte tenu de son âge, il n’y a pas lieu de considérer que l’enfant a la maturité suffisante pour qu’il soit tenu compte de son opposition au sens de l’art. 13 al al. 2 CLaH80 (TF 5A_475/2018 du 9 juillet 2018 où il était question d’un retour au Mexique), laquelle doit être davantage considérée comme une préférence à rester auprès de sa mère, les inquiétudes relayées par les professionnels confirment l’appréciation de la Cour de céans selon laquelle V.________ serait en danger dans son développement en cas de retour en Thaïlande.

Dans ces circonstances, l’enfant ne doit pas être renvoyée auprès de son père en Thaïlande.

6.1 L'intimée fait en outre valoir une allergie de l'enfant à la climatisation et le fait qu'en tout état de cause, l'attribution en sa faveur de la garde sur V.________ est inéluctable.

6.2 Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 5.4), la Cour de céans n’a pas à examiner si l’allergie alléguée répond au degré de gravité justifiant une exception au retour. On relèvera néanmoins le fait que celle-ci n'a pas empêché le retour de la mère et de l'enfant en Thaïlande en 2016.

Quant à la question de la garde de V., on ne saurait préjuger à ce stade de l'attribution de la garde de fait de V. autrement qu'en prenant en compte, ainsi que cela a été fait ci-avant, du contexte pénal dont il a déjà été question, et en particulier de la gravité des accusations proférées par l'enfant à l'encontre de son père, sinon pour relever qu'effectivement, la mère intimée paraît avoir été le parent de référence de l'enfant plutôt que le père requérant. Il s’ensuit que l’argument tiré du caractère inéluctable de l’attribution de la garde à l’intimée ne peut pas être retenu : ce n’est que si on devait retenir comme indubitable l’imminence d’un jugement thaïlandais relatif aux droits parentaux que le moyen tiré d’un « aller-retour » inutile pourrait être admis (TF 5A_121/2018 du 23 mai 208 consid. 5.3).

La requête de retour doit donc être rejetée.

Les mesures de protection immédiates relatives au dépôt par B., au greffe de la Chambre des curatelles, de ses documents d’identité et de ceux de V. ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, ne seront plus nécessaires une fois le jugement entré en force.

La Suisse devenant la résidence habituelle de l’enfant et donc l’Etat compétent pour prendre des mesures de protection en sa faveur, la réglementation du droit aux relations personnelles du requérant relèvera de l’autorité judiciaire du lieu du domicile de l’enfant, soit en l’occurrence le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, déjà saisi. Il en ira de même concernant la garde de l’enfant.

8.1 Selon la jurisprudence, l’art. 26 al. 2 CLaH80, qui s’applique aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédure d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral (art. 14 LF-EEA), si la requête tendant au retour est rejetée, le requérant ne peut pas être condamné à payer les frais de procédure de la partie adverse à moins que l’Etat dont il est ressortissant (par quoi il faut entendre l’Etat dans lequel le retour doit s’effectuer) ait fait une réserve au sens de l’art. 26 al. 3 CLaH80 (TF 5A_715/2012 du 3 septembre 2012 consid. 4.2.1 ; TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 consid. 8.3). La Thaïlande n’a fait aucune réserve de sorte qu’il ne saurait être exigé de la partie succombante, en l’occurrence le requérant, des frais judiciaires ni de mettre à sa charge des dépens. Quant à l’intimée, qui n’est pas reconnue « parent ravisseur », elle ne saurait être chargée des frais judiciaires, ni de dépens en faveur du requérant.

Le présent jugement est ainsi rendu sans frais, ni dépens.

8.2 8.2.1 Le requérant P.________ et l’intimée B.________ ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité d’office à leurs conseils respectifs (art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]).

8.2.2 Il n’y a un droit constitutionnel à l’indemnisation que dans la mesure où les opérations sont nécessaires à la défense des droits de la partie. Le droit à l’indemnisation se détermine selon ce critère aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Seules sont donc indemnisables les opérations qui sont en relation de causalité avec la défense des droits de la partie, qui sont nécessaires et proportionnelles. Il y a lieu de laisser au conseil d’office une certaine marge de manœuvre, pour exercer son mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale). Il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office. Elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 Ia 107 consid. 10.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3 précité ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2002) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Il incombe ainsi au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client sans que soient restreints de manière inadmissible les choix de stratégies procédurales ou de préparation de l’audience d’appel (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 et 5.2).

Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 3 CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office.

S'agissant des débours, ceux-ci doivent s’inscrire raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion de démarches inutiles et superflues. C'est ainsi que les frais de photocopies du dossier judiciaire de l'instance en cours doivent être intégralement pris en considération au titre de débours car indispensables pour exécuter le mandat. Toute autre solution que le remboursement total des débours effectifs occasionnés par l'accomplissement raisonnable de la mission de l'avocat d'office serait manifestement insoutenable, si elle mène à un résultat qui l'est aussi. Tel est le cas si l'activité de l'avocat mérite une rémunération excédant la différence entre les débours qui doivent être remboursés intégralement et le montant total alloué (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 et les références citées ; TF 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 ; TF 6B_310/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3).

8.2.3 Dans la liste de ses opérations du 28 janvier 2019, le conseil du requérant allègue avoir consacré 35 heures à l’exécution de son mandat, dont 5.54 heures pour la rédaction de 33 courriers. Six d’entre eux consistent en des demandes de prolongation du délai pour produire le rapport social thaïlandais (cf. supra), les autres étant manifestement des copies. Ce poste doit en conséquence être réduit, ce qui ramène le nombre d’heures annoncé à 30 heures. Quant aux débours, par 1'162 fr. 95, lesquels comprennent une facture pour traduction en français de documents en langue thaïlandaise, ils doivent entièrement être pris en considération. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Sophie Beroud est arrêtée à 7'326 fr. 80, soit 5'400 fr. d’honoraires (30 x 180), 240 fr. d’indemnité de déplacement, 1'162 fr. 95 de débours et 523 fr. 82 de TVA sur le tout.

8.2.4 Dans la liste de ses opérations du 25 janvier 2019, le conseil de l’intimée indique avoir consacré 57 heures et 55 minutes à l’exécution de son mandat et annonce des débours à hauteur de 346 fr. 50, dont 240 fr. de frais de vacation, TVA en sus, ce qui est globalement exagéré. On ne tiendra pas compte des opérations consacrées à la réception de courriers ou de courriels du Tribunal cantonal, comptabilisées à hauteur de 3 heures et 25 minutes, puisque ces documents n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève (CACI 22 mars 2017/124 ; CREC 3 août 2016/301 ; CCUR 29 novembre 2016/266). Il en va de même s’agissant de la réception des autres courriers et courriels, indiqués à hauteur de 4 heures et 25 minutes. On retranchera également les 6 heures 05 d’entretiens téléphoniques avec la cliente pour ne tenir compte que des « entretiens avec cliente/conférence téléphonique cliente » indiqués à hauteur de 6 heures et 35 minutes, l’avocat d’office ne pouvant être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral de l’assistée. S’agissant au temps indiqué pour la rédaction de courriels, lesquels n’ont en principe pas à être pris en compte à titre de travail d’avocat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4), il peut être réduit, ce qui ramène le nombre d’heures annoncé à 9 heures. Quant au temps indiqué le 22 janvier 2019 pour les recherches juridiques (1 heure), l’examen du dossier (1 heure) et la préparation de la plaidoirie (1 heure) en vue de l’audience du 25 janvier 2019, il ne sera pas pris en compte s’agissant d’une reprise de cause, étant rappelé que l’audience du 24 septembre 2018 avait été suspendue pour permettre aux enquêteurs d’extraire les données du téléphone portable du requérant et que le conseil de l’intimée avait déjà indiqué, le 21 septembre 2018, qu’il avait consacré 2 heures à la préparation de l’audience et à l’examen du dossier ainsi que 30 minutes à la recherche de jurisprudence. Enfin, l’examen « guide des bonnes pratiques de la Convention de La Haye » (1 heure 30), les recherches de jurisprudence (15 minutes), les recherches juridiques (15 minutes) effectuées après la suspension de l’audience au mois d’octobre 2018 n’ont pas à être prises en considération. En définitive, on tiendra compte de 30 heures de travail d’avocat (57 h 55 – 37 h 55) consacrées à la procédure de deuxième instance, de sorte que l’indemnité de Me Frank-Olivier Karlen peut être arrêtée 5'400 fr. d’honoraires (30 x 180), montant auquel il faut ajouter 346 fr. 50 de débours, dont 240 fr. à titre de forfaits de vacation, plus TVA sur le tout par 442 fr. 48, ce qui donne un total de 6'189 francs.

8.2.5 Le curateur de l’enfant, Me David Abikzer, doit être indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la procédure. Dans la liste de ses opérations du 28 janvier 2018, il indique avoir consacré 44 heures 35 à l’exécution de son mandat et des frais et débours par 419 fr. (2 déplacements à l’audience par 120 fr. chacun, un déplacement de son domicile à l’étude le dimanche 27 janvier 2019 et 59 fr. de timbres et photocopies), ce qui paraît déraisonnable, et seules seront indemnisées les opérations nécessaires et proportionnées à la défense des droits de l’enfant. C’est ainsi que le temps allégué à titre d’entretiens téléphoniques à hauteur de 0.81 heures avec les instances judiciaires (Tribunal cantonal et justice de paix) sera ramené à 0.25 heures et celui concernant les entretiens téléphoniques et courriels aux conseils des parties, de respectivement 2.89 heures et 6.76 heures, réduit à 1 heure concernant chacun des deux postes. Quant au temps indiqués pour les téléphones au SPJ, de 1.25 heures, il sera ramené à 0.5 heures. Une heure sera en outre accordée au titre de correspondances et 10 heures seront allouées pour l’étude du dossier (15.85 heures sont mentionnées). Le temps durant lequel le curateur s’est entretenu avec l’enfant, dans le but d’obtenir une prise de position, indiqué à hauteur de 3.23 heures, doit être ramené à 1.50 heures tandis que celui indiqué pour la surveillance des relations personnelles peut être admis (3.4 heures). Seules deux vacations de 120 fr. chacune seront retenues, les frais de déplacement entre le domicile du curateur et son étude ne devant pas être indemnisés dès lors que celui-ci a proposé à l’audience du 25 janvier 2019 de surveiller les relations personnelles le dimanche 27 janvier 2019, après avoir consulté son agenda. Enfin, le temps d’audiences peut être retenu (5.8 heures). En définitive, 24 heures 45 doivent être prises en considération, arrondies à 25 heures, ce qui représente un montant d’honoraires de 4'500 fr. (25 x 180), auquel s’ajoutent l’indemnité de déplacement pour les deux audiences (240 fr.) et les débours indiqués à hauteur de 59 fr., plus TVA sur le tout (CCUR 2 novembre 2018/204), par 369 fr. 52, ce qui donne un total de 5'168 fr. 50.

8.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office (art. 26 al. 3 CLaH80).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête en retour de P.________ est rejetée.

II. L’indemnité due à Me Sophie Beroud, conseil d’office du requérant P.________, est arrêtée à 7'326 fr. 80 (sept mille trois cent vingt-six francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

III. L’indemnité due à Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée B.________, est arrêtée à 6'189 fr. (six mille cent huitante-neuf francs), débours et TVA compris.

IV. L’indemnité due à Me David Abikzer, curateur de représentation de l’enfant V.________, est arrêtée à 5'168 fr. 50 (cinq mille cent soixante-huit francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.

V. Le jugement est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.

VI. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. Les mesures de protection prononcées le 24 août 2018, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles, par B., de ses documents d’identité et de ceux de V. ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, sont levées dès l’entrée en force du jugement.

VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

IX. Le jugement est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sophie Beroud (pour P.________),

Me Franck-Olivier Karlen (pour B.________),

Me David Abikzer (pour V.), ‑ SPJ – CLaH, Mmes G. et [...],

et communiqué à :

‑ SPJ – Unité d’appui juridique,

OFJ,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

CLaH80

  • art. 1 CLaH80
  • art. 3 CLaH80
  • art. 4 CLaH80
  • art. 5 CLaH80
  • art. 7 CLaH80
  • art. 8 CLaH80
  • art. 11 CLaH80
  • art. 12 CLaH80
  • art. 13 CLaH80
  • art. 15 CLaH80
  • art. 16 CLaH80
  • art. 19 CLaH80
  • art. 26 CLaH80

CP

CPC

LF

  • art. 4 LF
  • art. 5 LF
  • art. 6 LF
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  • art. 8 LF
  • art. 9 LF
  • art. 12 LF
  • art. 14 LF

LProMin

  • art. 6 LProMin
  • art. 24a LProMin

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 4 RAJ

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