Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 921
Entscheidungsdatum
30.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC19.024950-191047

197

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 30 octobre 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 389 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.V.________, à [...], contre la décision rendue le 24 mai 2019 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 24 mai 2019, adressée pour notification le 4 juin 2019, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de T.V.________ (I) ; institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (II) ; nommé O., responsable de mandats de protection auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curateur, et dit qu’en cas d’absence de ce dernier, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; énuméré les tâches du curateur (IV à VI) ; renoncé à prononcer un placement à des fins d’assistance ou des mesures ambulatoires en faveur de T.V. (VII) et laissé les frais de la procédure, y compris les frais relatifs à l’expertise psychiatrique, à la charge de l’Etat (VIII).

Les premiers juges ont retenu que T.V.________ souffrait de schizophrénie paranoïde continue et d’une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cannabis. Ils ont considéré que l’état de santé de l’intéressé l’empêchait d’assurer lui-même la gestion de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts et qu’il avait besoin d’un accompagnement pour certaines démarches ainsi que d’un représentant pour les accomplir.

B. a) Par acte du 3 juillet 2019, T.V.________ a recouru contre cette décision et a requis qu’une curatelle d’accompagnement soit prononcée en lieu et place de la mesure instituée par l’autorité intimée.

Il a joint à son recours un dossier de candidature, une lettre du 17 juin 2019 de ses parents, B.V.________ et U.V.________, expliquant que la mesure instituée ne répondait pas à la problématique de leur fils, ainsi qu’un certificat médical établi le 20 janvier 2018 par le Dr [...], médecin généraliste FMH auprès du pôle médical [...] à [...], retenant notamment que l’intéressé souffrait d’un trouble psychotique aigu polymorphe, mais sans symptômes schizophréniques.

b) Par envoi du 31 juillet 2019, le greffe de la Chambre des curatelles a transmis à T.V.________ une copie du rapport du 9 janvier 2018 rendu par l’Unité de Psychiatrie de liaison des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (SPN), une copie du rapport médical établi le 20 janvier 2018 par le Dr [...], ainsi qu’un rapport du 20 février 2018 des Drs [...] et [...], respectivement médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH et médecin assistant auprès du [...] ( [...]).

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 21 décembre 2017, B.V.________ et U.V.________ ont signalé le cas de leur fils, T.V.________, né le [...] 1987, à l’autorité de protection et ont requis qu’une enquête en institution d’une mesure soit ouverte en sa faveur. A l’appui de leur demande, ils mentionnaient que leur fils consommait de l’alcool de manière excessive ainsi que du cannabis. Il connaissait en outre des problèmes relationnels et son comportement à leur égard ou envers des tiers était agressif. Ils relevaient aussi que la gendarmerie avait dû intervenir à plusieurs reprises à son endroit, que plusieurs dossiers le concernant étaient ouverts auprès du Ministère public et qu’il avait été licencié à pas moins de cinq reprises en l’espace de huit ans.

Le 9 janvier 2018, [...], psychologue assistante auprès du SPN, a établi un rapport de consultation psychiatrique ambulatoire concernant T.V.. Elle a indiqué que l’intéressé était connu sur le plan psychiatrique et avait été hospitalisé en janvier 2017 en raison d’une décompensation psychotique dans le contexte d’une consommation de substances. Sur le plan addictologique, l’intéressé était également connu pour une dépendance à l’alcool et au cannabis (environ quinze joints par jour). T.V. aurait en outre commencé à consommer de la cocaïne début janvier 2017, mais avait déclaré ne plus en prendre à la date du rapport. La psychologue a retenu que l’intéressé souffrait d’un trouble schizotypique, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de dérivés du cannabis.

Dans un rapport médical du 20 janvier 2018, le Dr [...] a indiqué que T.V.________ avait été hospitalisé à plusieurs reprises et qu’il souffrait d’un trouble de la personnalité narcissique et paranoïaque, d’un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques, d’un syndrome de dépendance à l’alcool et d’un syndrome de dépendance au cannabis. Le thérapeute relevait également que la situation de T.V.________ était marquée par une hétéro-agressivité physique survenant souvent sous l’emprise de l’alcool ainsi que par une agressivité à l’encontre de ses proches. Selon le Dr [...], il était impératif que l’intéressé s’astreigne à un suivi psychothérapeutique et accepte l’introduction d’un éventuel traitement qu’il avait toujours refusé.

Par courrier du 28 mars 2019 adressé à l’autorité de protection, les Drs [...] et [...], respectivement médecin chef et médecin assistante auprès des Etablissement Hospitaliers du Nord vaudois (eHNV), ont indiqué qu’ils soutenaient le signalement fait par les T.V.________. Ils relevaient que l’intéressé avait dû être pris en charge à plusieurs reprises depuis décembre 2017 pour des troubles du comportement avec problèmes psychiatriques et neurologiques, et qu’il était en danger en raison de sa pathologie.

Le 30 avril 2018, le [...], médecin-chef, professeur titulaire auprès du Service de Médecine interne des eHnv, a ordonné le placement à des fins d’assistance de T.V.________ en raison de troubles psychiques.

Dans un rapport d’évaluation psychiatrique du 8 mai 2018 dans le cadre de ce placement, le Dr [...], médecin associé auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL), a indiqué que [...] souffrait d’un état psychotique aigu caractérisé par un envahissement d’idées délirantes partiellement systématisées, des attitudes confinant à la quérulence processive et une discordance entre sa pensée et ses affects (émoussés) ; il ne pouvait pas se rendre compte de la situation dans laquelle il se trouvait tant il était pris par le processus pathologique qui entravait ses capacités de jugement et de pensées ainsi que ses aptitudes relationnelles. Selon l’expert, l’intéressé n’avait aucune conscience de ses troubles, donc des soins nécessaires, si bien que sans médication, il y avait un risque que les idées délirantes dont il souffrait ne désorganisent davantage son comportement.

Le 30 mai 2018, T.V.________ a quitté l’hôpital pour son domicile.

Par décision du médecin du 29 juin 2018, T.V.________ a été placé à des fins d’assistance auprès du SPN jusqu’au 4 juillet 2018, puis sur un mode volontaire du 22 au 25 juillet 2018, pour une mise à l’abri de décompensations psychotiques liées à l’arrêt de son traitement médicamenteux et à une augmentation de sa consommation de cannabis.

Le 7 février 2019, T.V.________ a de nouveau été placé à des fins d’assistance sur décision médicale au CPNVD en raison d’une décompensation psychotique caractérisée par des idées de persécution, une forte tension interne, une méfiance, des idées de référence, de possibles hallucinations et un risque hétéro-agressif immédiat.

Il a quitté l’institution le 21 février 2019 en acceptant la préparation d’un semainier par la pharmacie, mais en refusant le passage d’un infirmier à domicile.

Le 21 mars 2019, la Dresse [...] et [...], respectivement médecin agréée et psychologue auprès de l’IPL, Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, ont rendu un rapport d’expertise concernant T.V.. Les expertes ont retenu que l’intéressé souffrait d’une schizophrénie paranoïde continue et d’une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cannabis. Ses symptômes schizophréniques prenaient essentiellement la forme d’une désorganisation de la pensée caractérisée par des liens paralogiques entre certains événements et des idées délirantes, notamment paranoïaques, des affects restreints et émoussés, une discordance entre ses idées et ses affects, la présence à plusieurs reprises d’idées délirantes à caractère mystique, ainsi que des hallucinations auditives et visuelles. Elles ont constaté que T.V. vivait depuis 2014 dans un appartement situé en dessous du logement de ses parents. Il y passait l’aspirateur toutes les deux semaines, parfois la serpillère et nettoyait « de temps en temps » ses toilettes et sa salle de bains. Elles ont précisé que T.V.________ mangeait presque quotidiennement chez ses parents au motif qu’il n’aimait pas manger seul ni se faire à manger et qu’il se douchait deux à trois fois par semaine, estimant cette fréquence suffisante. Les expertes ont également relevé que l’intéressé s’ennuyait dans son quotidien et qu’il se décrivait comme isolé socialement, désireux d’éviter ses amis consommateurs d’alcool. Sur le plan administratif, T.V.________ se disait capable de s’occuper de ses affaires sans les compromettre ; or il avait admis laisser « un peu traîner ses affaires », ne pas entreprendre de démarches concrètes pour trouver des arrangements de paiement et ne pas s’acquitter de sa prime d’assurance maladie faute de moyens. Il avait en outre mentionné faire « un tas » avec les factures impayées, ne pas savoir comment collaborer avec les services sociaux, ni être au courant qu’il pouvait obtenir des aides pour ses frais médicaux. Il avait également mentionné ne pas être à jour avec ses factures d’électricité et avoir « laissé partir » les impayés fiscaux aux poursuites. Il avait précisé ne pas avoir connaissance du montant précis de ses poursuites ou de ses dettes, mais les estimait à hauteur de 16'000 francs. Par le passé, il avait d’ailleurs eu une saisie mensuelle sur salaire de 1'500 francs. Il avait encore déclaré ne vouloir aucune aide, comparant une mesure de curatelle à « un bâton dans les roues ». Selon un assistant social du Centre Social Régional (CSR) contacté par les expertes, T.V.________ percevait un forfait pour son loyer ainsi que la somme mensuelle de 1'160 francs. Sur le plan psychiatrique, les expertes ont retenu que, en lien avec son trouble psychique, T.V.________ n’était en l’état pas capable de prendre en charge ses affaires administratives et financières sans les compromettre, d’agir en fonction d’une appréciation raisonnable, ni de préserver ses intérêts. Il n’était pas à même de comprendre sa situation administrative ni conscient des effets de son laisser-aller. Selon les praticiennes, T.V.________ était donc incapable de discernement quant à la gestion de ses affaires administratives et financières et l’institution d’une curatelle paraissait indispensable pour sauvegarder ses intérêts et l’étayer dans les démarches futures, notamment la recherche d’un logement si cela s’avérait nécessaire. Elles ont également indiqué que l’intéressé était anosognosique de sa pathologie psychiatrique et ne comprenait pas le sens et les conséquences de son trouble mental ni les difficultés que celui-ci engendrait. Elles ont néanmoins relevé que quand T.V.________ était compensé, il se montrait compliant à son traitement médicamenteux et régulier dans sa prise en charge psychiatrique, même s’il n’en comprenait pas tous les tenants et les aboutissants. Les expertes concluaient que si T.V.________ poursuivait son traitement psychiatrique, il demeurerait apte à gérer sa santé, ses besoins au quotidien et son lieu de vie de manière autonome, sans placement à des fins d’assistance.

A l’audience de la justice de paix du 24 mai 2019, T.V.________ a déclaré contester les conclusions de l’expertise psychiatrique du 21 mars 2019, estimant ne pas avoir de problème d’alcool et ne consommer que très rarement du cannabis. Il a indiqué ne pas ressentir le besoin d’être mis au bénéfice d’une mesure de curatelle. Il a encore déclaré qu’il se sentait bien, qu’il n’avait pas besoin d’aide et gérait très bien ses affaires.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée et suffisamment motivé, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été interpellée.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès au rapport du 9 janvier 2018 rendu par le SPN, au rapport médical établi le 20 janvier 2018 par le Dr [...], ainsi qu’au rapport du 20 février 2018 des Drs [...] et [...].

2.2.2 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 5.1.1). Par ailleurs, en matière de curatelle, la personne concernée doit être entendue personnellement par l’autorité de protection, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2.3 En l’espèce, une copie des pièces susmentionnées a été transmise au recourant par le Chambre de céans le 30 juillet 2019, lui permettant de se déterminer, de sorte que, au vu du pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles, un quelconque vice à cet égard a de toute manière été réparé. En outre, l’autorité de protection a procédé à l’audition de T.V.________ à plusieurs reprises et en dernier lieu le 24 mai 2019. Il en résulte que le droit d’être entendu du recourant a été respecté et que la décision entreprise est formellement correcte, si bien qu’elle peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant conteste la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur et considère qu’une curatelle d’accompagnement serait plus adaptée à sa problématique. En outre, il estime que son curateur ne lui accorde pas suffisamment de temps, notamment pour les questions administratives et craint que par le biais d’une curatelle, on puisse prendre possession de ses droits. Il fait par ailleurs valoir qu’il y aurait lieu d’attendre le résultat de la procédure AI avant toute institution d’une mesure et que ses parents, par leur signalement, n’avaient jamais souhaité qu’une curatelle soit instituée. Enfin, il considère que le rapport d’expertise déposé le 21 mars 2019 est calomnieux et diffamatoire à son égard.

3.2 3.2.1

3.2.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité).

3.2.1.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411).

3.2.2 Selon l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage − qui ne pourrait être écarté en temps utile − pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

3.3 En l’espèce, T.V.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde continue et d’une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cannabis. Ses symptômes schizophréniques se caractérisent par une désorganisation de la pensée marquée par des liens paralogiques entre certains événements et des idées délirantes, des affects restreints et émoussés, une discordance entre ses idées et ses affects, la présence d’idées délirantes à caractère mystique, ainsi que des hallucinations auditives et visuelles. Selon l’expertise psychiatrique du 21 mars 2019, la personne concernée est incapable de discernement quant à la gestion de ses affaires administratives et financières et n’est pas en mesure de préserver ses intérêts. En outre, les expertes ont retenu que l’intéressé n’était pas à même de comprendre sa situation administrative ni conscient des effets de son laisser-aller. T.V.________ a d’ailleurs déclaré qu’il mettait sur une pile les divers documents administratifs qu’il recevait, qu’il avait des factures impayées, notamment des factures d’impôts, et qu’il était en poursuite.

Il résulte de ce qui précède que tant la cause, soit le trouble psychique, que la condition de la mesure, soit le besoin de protection, sont réalisées. La proportionnalité est respectée, dès lors que le recourant est dénué d’agir raisonnablement dans les domaines administratifs et financiers et que seule une curatelle de représentation et de gestion est apte à éviter que l’intéressé ne se mette encore plus en danger. Une curatelle d’accompagnement, qui a essentiellement un but de soutien et qui fonctionne sur la base d’une collaboration, n’apparaît pas suffisante en l’état puisque le recourant a déclaré ne pas vouloir d’aide et qu’il n’est pas conscient de ses limites. En outre, comme le démontrent les pièces au dossier, T.V.________ a séjourné de nombreuses fois en hôpital psychiatrique et le risque qu’il décompense à nouveau en raison de ses troubles psychiques importants est réel. Il s’avère donc nécessaire qu’il bénéficie de l’aide d’un curateur qui puisse accomplir certains actes en son nom et soit en mesure de gérer ses affaires s’il devait à nouveau être hospitalisé.

Le grief de T.V.________ selon lequel le rapport d’expertise psychiatrique du 21 mars 2019 serait diffamatoire et calomnieux n’a pas à être examiné dans la mesure où le recourant n’en tire aucune conclusion s’agissant notamment de sa capacité à gérer ses affaires et qu’il ne remet pas en cause l’indépendance des expertes.

En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu d’attendre la fin de la procédure AI pour déterminer si une mesure de curatelle est nécessaire, dès lors que l’autorité de protection, qui peut agir d’office, n’est pas liée par le diagnostic de cet office. L’autorité n’est d’ailleurs pas non plus liée par le fait que les parents du recourant ne souhaitaient pas l’institution d’une curatelle en faveur de leur fils lors de leur signalement (art. 390 al. 3 CC).

S’agissant encore du curateur qui ne se montrerait pas assez présent en raison de la nature de la curatelle instituée, il faut relever que ses disponibilités ne seraient pas différentes si une curatelle d’accompagnement avait été prononcée. Par ailleurs, le recourant est libre de proposer une autre personne en vertu de l’art. 401 CC pour autant que son cas ne soit pas considéré comme lourd. Enfin, la crainte exprimée par T.V.________ quant au fait qu’une tierce personne puisse prendre « possession de ses devoirs » n’a pas lieu d’être, dès lors que la mesure instituée ne porte pas atteinte à ses droits civils.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ T.V., ‑ O., curateur auprès de l’OCTP,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 393 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 401 CC
  • art. 416 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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