TRIBUNAL CANTONAL
697
PE15.015930-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Michaud Champendal
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2015 par I.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite rendue le 22 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.015930-STL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 5 août 2015, I.________ a déposé plainte pénale contre son époux M.________. Elle lui reproche de l’avoir molestée à plusieurs reprises au cours de leur union. Elle n’aurait toutefois jamais osé dénoncer ces faits, à l’exception d’une fois en août 2012, par peur de son conjoint. Le 5 août 2015, au cours d’une dispute, celui-ci lui aurait asséné plusieurs coups de poing sur le bras droit (P. 4).
Selon constat médical du 12 août 2015, I.________ présentait des douleurs à la palpation du deltoïde sans mise en évidence de lésion cutanée sous réserve d’une peau foncée (P. 7/2 et 10).
La plaignante a également consulté, en date du 19 août 2015, la Dresse Cserveny, psychiatre-psychothérapeute FMH à Lausanne. Cette praticienne a relevé qu’I.________ présentait une thymie abaissée et que les mimiques de son visage indiquaient un profond désespoir. Elle a posé le diagnostic de réaction aigüe à un facteur de stress, ainsi que d’épisode dépressif moyen, I.________ présentant « des symptômes tels qu’une aboulie, une fatigabilité, une grande tristesse associée à des idées noires, des angoisses par rapport à son futur et une perte de confiance en elle-même. […] Ces difficultés s’inscrivent dans le cadre de difficultés conjugales, Mme I.________ dit ne pas avoir eu d’autres épisodes dépressifs dans le passé. La patiente décrit une ambiance familiale marquée par des comportements, des paroles et des gestes agressifs, brusques et répétés depuis plusieurs années » (P. 7/4).
B. a) Par courrier du 9 septembre 2015, I.________ a sollicité la désignation de l’avocat Christophe Tafelmacher comme conseil juridique gratuit (P. 7/1).
b) Par ordonnance du 22 septembre 2015, le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le Procureur a relevé d’abord que la plaignante n’avait produit aucune pièce attestant de son indigence, ensuite qu’elle ne s’était pas constituée partie plaignante demanderesse au civil et qu’elle n’avait dès lors pas l’intention de faire valoir des prétentions civiles à l’encontre du prévenu, et enfin que la cause était simple et ne nécessitait dès lors pas l’assistance d’un conseil juridique.
C. Par acte du 5 octobre 2015, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Christophe Tafelmacher, lui soit octroyée, et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision (P. 15/1).
Par déterminations du 22 octobre 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise en application des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1er mai 2013/362 consid. 1 et les références citées).
La décision entreprise, datée du 22 septembre 2015, a été postée le même jour par courrier B à l’intention de la recourante. Elle lui aurait été notifiée, par le truchement de son conseil, le 25 septembre 2015. Ainsi, le délai de recours est arrivé à échéance le 5 octobre 2015. Remis à la recourante le 5 octobre 2015, le recours est réputé déposé en temps utile.
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et les références citées).
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Ainsi, le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé dans le respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (TF 1B_254/2013 précité consid. 2.1.2 et les références citées).
2.2 L’art. 118 al. 2 CPP, qui dispense l’auteur d’une plainte pénale de la déclaration expresse nécessaire à la constitution de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), vaut uniquement en qualité de demandeur au pénal. S’il veut également agir comme demandeur au civil, l’auteur de la plainte pénale doit le préciser conformément à l’art. 119 al. 2 let. b CPP. Le choix donné au lésé par l’art. 119 al. 2 CPP, ainsi qu’il ressort des termes de la loi, est alternatif et non exclusif. Le lésé peut limiter sa constitution de partie plaignante au procès à seule fin de soutenir l’action pénale, par exemple lorsqu’il n’est pas encore en mesure de quantifier son dommage, ou restreindre sa constitution de partie plaignante au volet civil, tout comme il peut choisir d’englober les deux aspects dans sa déclaration (JdT 2013 III 188 consid. 2c/aa ; CREP 18 juillet 2013/469 consid. 2c/aa et les références citées).
2.3 Selon le Procureur, I.________ ne se [serait] pas constituée partie plaignante, demandeur au civil. Elle n’[aurait] dès lors pas l’intention de faire valoir des prétentions civiles à l’encontre du prévenu ».
Il n’en est rien. En réalité, I.________ a déposé plainte le 5 août 2015 à l’encontre de son conjoint, sans toutefois préciser si elle souhaitait prendre des conclusions civiles. Par la suite, elle a demandé, par courrier de son conseil du 9 septembre 2015, à « être admise à la procédure comme victime ». A ce titre, elle a été invitée, dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, à justifier ses éventuelles prétentions civiles.
Lorsqu'une déclaration de constitution de partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 et 119 CPP) n'est pas claire, il incombe à l'autorité d'en éclaircir la portée. En cas de doute, il faut admettre que la déclaration vaut tant sur le plan pénal que civil (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 119 CPP ; TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.5). Ainsi, si le Procureur doutait de la constitution d’I.________ au civil, il devait éclaircir la situation ou à défaut admettre que sa déclaration valait tant sur le plan civil que pénal.
2.4 Ainsi, I.________ doit être reconnue partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Il lui appartiendra de chiffrer ultérieurement ses prétentions civiles.
Le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite au motif que l’indigence de la plaignante n’était pas établie.
3.1 Il incombe à celui qui demande l’assistance judiciaire de fournir des pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels ; si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants, pièces à l’appui, pour permettre d’avoir une vision complète de sa situation financière, la requête peut être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Avant de rendre une décision de refus d’assistance judiciaire pour ce motif, la direction de la procédure doit toutefois attirer l’attention du requérant sur l’insuffisance des éléments fournis et l’inviter à les compléter (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 136 CPP ; Niklaus Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op cit., n. 30 ad art. 132 CPP ; ATF 125 IV 161 consid 4b ; 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_26/2008 du 4 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités ; CREP 8 mars 2011/68).
La Cour de céans peut suppléer à cette carence, dans la mesure où la recourante a fourni, en annexe à son recours, les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière (P. 15/2 annexe 5).
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1, et les références citées).
En l’espèce, la recourante a perçu, entre les mois de février et août 2015, un revenu mensuel moyen de 1'985 francs. Ses charges s’élèvent quant à elles à 2'350 fr., soit 1'150 fr. de loyer (entièrement à sa charge, selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne du 18 septembre 2015 ; P. 15/2 annexe 3 p. 6) et 1'200 fr. de minimum vital, tel qu’il ressort des lignes directrices établies pour le calcul du minimum vital d’un débiteur vivant seul (cf. Bulletin des poursuites et faillites 2009, pp. 196 ss ; CREP 30 novembre 2012/805 notamment).
Le revenu apparaît déjà insuffisant pour couvrir les charges de la recourante. Il l’est ainsi d’autant plus pour couvrir les honoraires d’un avocat. L’indigence de la recourante doit dès lors être tenue pour établie.
Il reste à savoir si la défense des intérêts de la recourante nécessite l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.
4.1 L’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
4.2 En l’espèce, la cause est certes relativement simple tant en fait qu’en droit. Toutefois, il convient de prendre en considération l’état psychologique extrêmement fragile de la recourante à la suite des coups qu’elle aurait reçus durant plusieurs années de la part de son époux, dont elle dépend et qu’elle craint (certificat médical P. 7/2). Il convient également de tenir compte du fait que la recourante ne maîtrise pas le français (PV aud. 1), qu’elle fait valoir des prétentions civiles qu’il conviendra de chiffrer et, enfin, que le prévenu est assisté d’un avocat.
Dans ces circonstances, la défense des intérêts de la recourante nécessite l’assistance d’un avocat.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 22 septembre 2015 réformée en ce sens qu’I.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Christophe Tafelmacher, qui sera également désigné en cette qualité pour la procédure devant la Cour de céans.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 septembre 2015 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à I.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Christophe Tafelmacher.
III. Me Christophe Tafelmacher est désigné comme conseil juridique gratuit d’I.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cents huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’I.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :