TRIBUNAL CANTONAL
LN19.025224-200310132
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 29 juin 2020
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler
Art. 122 al. 1 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.X.________, à [...], contre la décision rendue le 4 février 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 4 février 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.X., allouée à Me K., à 2'595 fr. 30, TVA et débours compris, pour la période du 2 octobre au 17 décembre 2019 (I) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).
En droit, la première juge a retenu que Me K.________ avait annoncé avoir consacré 33 heures et 50 minutes au dossier pour la période du 2 octobre au 17 décembre 2019, ce qui était excessif compte tenu de la brièveté de son mandat, de la nature de la cause et des opérations effectuées. Elle a considéré, en ce qui concerne les contacts avec B.X., que les heures annoncées, soit 15 heures et 40 minutes, devaient être ramenées à 5 heures et a rappelé qu’il n’y avait pas un droit à l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement à ce qui était nécessaire à la défense de ses intérêts. Elle a également considéré que Me K. avait facturé 1 heure et 30 minutes pour la rédaction de sept courriers adressés à l’autorité de protection, mais qu’au vu de la nature de ceux-ci, le temps facturé devait être ramené à 1 heure. Pour cette même raison, elle a ramené le temps consacré à cinq courriers, chiffré à 1 heure et 55 minutes, à 1 heure et 15 minutes. La première juge a aussi retenu que Me K.________ avait compté 3 heures pour la rédaction d’un procédé écrit finalement non envoyé et que les opérations paraissaient à l’évidence surfacturées par l’avocate et devaient être ramenées à 1 heure et 30 minutes. En outre, le temps consacré à l’étude du dossier et aux recherches juridiques ainsi qu’à la préparation de l’audience du 12 décembre 2019 – à laquelle Me K.________ n’avait pas participé en raison d’un changement de mandataire –, devait être ramené à 4 heures en lieu et place des 11 heures et 30 minutes facturées. Enfin, la première juge a estimé que l’avocate avait annoncé un téléphone de 15 minutes avec l’autorité de protection dont il n’y avait aucune trace au dossier, en particulier au procès-verbal, de sorte que cette opération devait être supprimée. Ainsi, la juge de paix a considéré qu’il y avait lieu d’indemniser Me K.________ à raison de 12 heures et 45 minutes. B. a) Par acte de recours du 14 février 2020, B.X.________ a contesté l’indemnité allouée à Me K.________ estimant que celle-ci devait être réduite à 1'500 fr. en tout et pour tout.
b) Par courrier du 30 mars 2020, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision attaquée.
c) Par courrier du 3 avril 2020, B.X.________ a complété les griefs soulevés dans son acte de recours.
d) Dans ses déterminations du 30 avril 2020, Me K.________ a expliqué, en substance, avoir été quotidiennement contactée par sa cliente, reprenant un dossier volumineux traité précédemment par huit avocats, qui n’avaient d’ailleurs pas trouvé grâce aux yeux de la recourante, et nécessitant des réactions en urgence. Elle a relevé avoir dû comptabiliser des activités effectuées en vue de l’audience du 12 décembre 2019 dès lors qu’elle n’avait toujours pas été relevée de son mandat le 10 décembre 2019.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 10 juillet 2019, la juge de paix a notamment clôt l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite de [...] sur son fils O.X., né le [...] 2015, a institué l’autorité parentale conjointe de B.X. et [...] à l’égard de l’enfant O.X.________ précité, a fixé le domicile de l’enfant auprès de sa mère B.X.________ celle-ci en exerçant la garde, a dit que [...] bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à fixer d’entente entre les parents, étant précisé qu’à défaut d’entente, le père pourrait avoir son fils auprès de lui selon des modalités qui avaient été précisées, a dit que le parent qui n’aurait pas O.X.________ auprès de lui pourrait avoir un contact téléphonique avec son enfant, chaque semaine, le jeudi à 19h00, a ordonné à B.X.________ de remettre à [...] les documents d’identité d’O.X.________ avant chaque exercice du droit de visite du père, a exhorté B.X.________ à n’entraver d’aucune manière la régularité et le bon déroulement du droit de visite de [...] sur l’enfant, a pris acte de la volonté des parents de débuter une médiation et les a encouragés en ce sens et a renoncé à instituer, en l’état, une curatelle d’assistance éducative et/ou de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d’O.X.________.
Par acte du 21 octobre 2019, B.X.________ a recouru, au nom et pour le compte de l’enfant O.X., contre la décision précitée, en concluant à ce que l’autorité parentale exclusive de B.X. soit en l’état maintenue et que [...] bénéficie sur l’enfant d’un droit de visite dont les modalités avaient été précisées. Elle a en outre requis, au nom de l’enfant, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par arrêt du 4 novembre 2019 (n° 200), la Chambre des curatelles a notamment déclaré irrecevable le recours déposé par B.X.________ au motif que celle-ci n’avait pas la qualité pour agir au nom et pour le compte de son fils mineur et a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par cette dernière au motif que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès.
Par décision du 14 novembre 2019, la juge de paix a accordé à B.X., dans la cause en limitation de l’autorité parentale concernant son fils O.X., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 octobre 2019 (I) ; dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances (1a.), exonération des frais judiciaires (1b.) et assistance d’office d’un conseil en la personne de Me K.________ (1c.) (II) et dit que B.X.________ paierait une franchise de 50 fr. dès et y compris le 30 novembre 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif (III).
Par lettre du 2 décembre 2019, Me [...] a informé la juge de paix avoir été consulté par B.X.________ et a requis sa désignation en qualité de conseil d’office en remplacement de Me K.________.
Par courrier du 3 décembre 2019, Me K.________ a requis auprès de l’autorité de protection d’être relevée de son mandat d’office au profit de Me [...], au motif que le lien de confiance avec sa cliente était rompu.
Dans sa lettre du 5 décembre 2019, adressée à l’autorité de protection, B.X.________ a exposé que le lien de confiance avec Me K.________ « était irrémédiablement atteint ». Elle a indiqué ce qui suit : « J’ai pour ma part perdu toute confiance en mon avocate suite à la décision du Tribunal cantonal déclarant irrecevable un important recours pour l’avenir de ma famille du fait de ne pas avoir procédé au nom de la bonne personne, à savoir moi-même. Par la suite, cette incompréhension et l’absence d’explications de l’avocate m’ont contrainte à constater que je ne pouvais plus lui confier la défense de mes intérêts. J’ai également pu observer une forme de passivité face aux multiples requêtes de l’avocat adverse, liée sans doute à un épuisement de mon avocate. En outre, je tiens également à vous informer que Me K.________ m’a fait part tant par notre conversation téléphonique que par écrit, qu’elle se verrait contrainte de renoncer à son mandat, si je ne lui versais pas une somme d’argent pour le travail effectué. Connaissant ma situation financière précaire actuelle, cette façon de procéder m’a profondément interpellée ce d’autant plus, l’agissement de Me K.________ comme relevé plus haut ».
Par décision du 11 décembre 2019, la juge de paix a relevé Me K.________ de sa mission et a désigné, en remplacement de cette dernière, Me [...] comme avocat d’office de B.X.________ dans la cause en limitation de l'autorité parentale concernant O.X.________.
Le 17 décembre 2019, Me K.________ a transmis à l’autorité de protection son relevé des opérations pour la période allant du 2 octobre au 17 décembre 2019. Elle a ainsi estimé le temps consacré au dossier à 33 heures et 50 minutes, soit des honoraires à hauteur de 6'089 fr., et des débours à hauteur de 10%.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection fixant l’indemnité allouée au conseil d’office de la recourante.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2.2 Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101).
La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554).
En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC).
Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191 : délai de 30 jours pour une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est régie par la procédure sommaire, auquel cas le délai de recours est de 10 jours (CREC 11 juillet 2016/269 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.1 ad art. 110 CPC, p. 469 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510 ; sur le tout : CCUR 26 avril 2020/86 consid. 1.2.2).
On peut par ailleurs relever que la décision sur la rémunération du conseil d’office, qui constitue une « autre décision » prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est en principe soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 28 octobre 2011/195 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 24 août 2016/243). Selon la jurisprudence vaudoise, qui n’a pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1, RSPC 2016 p. 495), tel est également le cas lorsque l’indemnité d’office a été fixée dans le jugement au fond (Colombini, Code de procédure civile, op. cit., n. 5.2 ad art. 122 CPC).
1.3 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4 En l’espèce, dès lors que la décision querellée ne porte que sur la question de la rémunération du conseil d’office, le délai de recours est de dix jours.
Le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, est recevable.
La juge de paix a eu l’occasion de prendre position dans ses déterminations du 30 mars 2020. Me K.________ s’est déterminée le 30 avril 2020.
2.1 La recourante reproche en substance à Me K.________ d’avoir systématiquement refusé de prendre connaissance des documents qu’elle lui remettait en mains propres, de lui avoir réclamé la somme de 350 fr. bien qu’elle fût à l’assistance judiciaire, de ne pas avoir réagi assez rapidement dans certaines situations et face « aux attaques » de la partie adverse et de ne pas l’avoir défendue correctement. Elle reproche également Me K.________ de lui avoir transmis, le 6 novembre 2019, une « facture » de 4'000 fr. concernant un recours au Tribunal cantonal ainsi qu’une demande de provision de 3'500 fr pour agir auprès du Tribunal fédéral. La recourante a en outre relevé ce qui suit à ce propos : « Le lendemain, la lettre de Me K.________ en date du 7 novembre 2019, me menace de renoncer à son mandat si je ne trouvais pas un moyen de verser pas ses honoraires qu’elle me réclame alors que je suis sous assistance judiciaire en situation précaire (sic) ». Dans son complément du 3 avril 2020, elle reproche à Me K.________ d’avoir déposé un recours au Tribunal cantonal au nom de son fils au lieu d’elle-même ce qui a conduit à une décision d’irrecevabilité alors qu’il s’agissait « d’une procédure essentielle pour l’avenir de son fils et de sa famille ».
Elle a notamment joint à son recours une copie d’une demande de provision d’un montant de 350 fr. établie le 22 octobre 2019 par Me K., un courrier du 6 novembre 2019 de cette dernière lui réclamant le montant de 4'000 fr. pour l’activité effectuée auprès du Tribunal cantonal au motif que l’assistance judiciaire n’avait pas été acceptée, ainsi qu’une demande de provision de 3'500 fr. si l’intéressée souhaitait recourir auprès du Tribunal fédéral. B.X. a également produit plusieurs courriels adressés à son avocate les 24 et 30 octobre et 18 novembre 2019 où elle se plaint d’un rapport du SPJ et du contenu d’une lettre de l’avocat de la partie adverse, ainsi qu’un courriel de Me K.________ du 18 novembre 2019.
2.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715 et 716 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6 et les réf. citées).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 III 35). S’il y a lieu de laisser au conseil d’office une certaine marge de manœuvre pour exercer son mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale), il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 ; ATF 137 III 185 consid. 5.2 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office, celles-ci disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2).
2.3 En l’espèce, on ne saurait reprocher à Me K.________ d’avoir demandé une provision de 350 fr. à la recourante le 22 octobre 2019 alors que l’assistance judiciaire n’avait pas encore été accordée à cette dernière. Il en va de même pour la facture d’honoraires de 4'000 fr. du 6 novembre 2019 concernant la procédure de recours au Tribunal cantonal puisque la recourante n’a pas obtenu l’assistance judiciaire pour le recours. En effet, l’avocat qui rédige un recours dénué de chance de succès et pourrait d’ailleurs avoir averti son client des risques de non obtention de l’assistance judiciaire ne commet aucun manquement en réclamant ses honoraires dès lors qu’il n’a reçu aucune rémunération (SJ 2016 I 155 et les références citées). S’agissant de la provision demandée de 3'500 fr. pour un éventuel recours au Tribunal fédéral, l’avocate a bien expliqué dans ce même courrier, qu’elle ne devait être versée que si la recourante entendait procéder auprès de cette instance. De tels écarts, s’ils étaient soulevés, ressortiraient quoi qu’il en soit de la compétence de la Chambre des avocats (art. 11 al. 2 LPAv [loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]). On ne peut non plus reprocher à Me K.________ d’avoir continué à déployer une activité dans le dossier après le courrier du 2 décembre 2019 de Me [...], dès lors qu’une audience était déjà appointée le 12 décembre 2019 et qu’elle ne savait pas, avant la décision du 11 décembre 2019, si elle allait être relevée de son mandat. Par ailleurs, on ne peut pas déduire du fait que l’avocate n’ait pas systématiquement répondu à toutes les demandes et courriers de la recourante qu’elle a fait preuve de manquements, dès lors que les avocats n’ont pas un droit à une indemnisation de contacts illimités avec leur client, mais uniquement aux contacts qui sont nécessaires à la défense de leurs intérêts (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009). De plus, on relèvera que, au vu du volumineux dossier et des très nombreux courriers de la recourante, il n’était pas possible de donner suite à l’ensemble de ses requêtes et que son conseil était tenu de faire le tri. On constate également que le lien de confiance entre B.X.________ et Me K.________ semble s’être rompu depuis l’arrêt de la Chambre des curatelles du 4 novembre 2019, de sorte qu’il paraissait peu probable que la recourante soit satisfaite du travail de son conseil postérieurement à cette date. Enfin, la recourante n’expose pas en quoi le premier juge aurait mal apprécié les opérations facturées – qui ont d’ailleurs été réduites de manière importante par l’autorité intimée – pour fixer l’indemnité d’office ou pour quelle raison celle-ci aurait été mal calculée, si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief plus avant.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Matthieu Genillod,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :