Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 605
Entscheidungsdatum
29.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR17.055457-180766

130

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 29 juin 2018


Composition : M. KRIEGER, président

Mme Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Paschoud-Wiedler


Art. 273, 445 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 avril 2018 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants A.D. et B.D.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 26 avril 2018, motivée le 15 mai 2018, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a dit que K.________ exercerait son droit de visite sur A.D.________ et B.D.________ par l’intermédiaire de V., à [...], deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de V. qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que V.________ recevrait une copie de la décision (I.bis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le V.________ désigné sous chiffre I pour un entretien préalable à la mise en place des visites (I.ter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II), et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (III).

La juge de paix a relevé que K.________ avait été victime d’un grave accident et qu’il en subissait toujours les séquelles, à savoir, notamment, de légères difficultés de flexibilité mentale, un discours peu structuré, une légère diminution de la reconnaissance de ses difficultés, probablement de légères difficultés à prendre des décisions plus complexes, des troubles exécutifs légers et des modifications comportementales socio-émotionnelles. Elle a retenu que les deux parents avaient conclu à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de V.________ et qu’au vu de la santé de K.________, il y avait lieu de lui épargner des trajets trop longs depuis [...] et de désigner l’antenne de [...].

B. a) Par acte du 28 mai 2018, C.D., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée et a conclu à sa réforme en ce sens que le V. désigné soit celui d’ [...] ou tout autre V.________ plus proche de [...] que celui de La [...]. Elle a également conclu à ce que les frais et dépens des deux instances soient mis à la charge de l’intimé et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Enfin, elle a requis la restitution de l’effet suspensif à l’ordonnance querellée.

Par ordonnance du 30 mai 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif.

Par ordonnance du 5 juin 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à C.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours comprenant l’exonération d’avances, l’exonération des frais judicaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud. Elle a en outre astreint la recourante à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juillet 2018.

b) Dans sa réponse du 18 juin 2018, K., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite frais et dépens, au rejet du recours déposé par C.D. et à l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 20 juin 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours comprenant l’exonération d’avances, l’exonération des frais judicaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Anne-Claire Boudry. Elle a en outre astreint l’intéressé à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juillet 2018.

C. La Chambre retient les faits suivants :

a) C.D.________ et K.________ ont entretenu une relation sentimentale de laquelle sont nés, hors mariage, A.D., le [...] 2010, et B.D., le [...] 2015. Le couple s’est séparé en juillet 2016 et les enfants vivent depuis lors avec leur mère.

Les 18 et 19 décembre 2016, K.________ et C.D.________ ont conclu deux conventions, ratifiées par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix), qui prévoyaient notamment que K.________ pourrait exercer sur ses enfants un droit de visite libre et large fixé d’entente entre parties et qu’à défaut, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis donné trois mois à l’avance à la mère.

En août 2017, K.________ a été victime d’un grave accident ayant nécessité plusieurs opérations et une réadaptation au long cours. Il en a conservé des séquelles sous forme, notamment, de fatigabilité, de diminution de sa reconnaissance des déficits, de diminution de la capacité de planification, d’abstraction et de prise de décision. Selon certificat du 26 janvier 2018 du Dr [...], spécialiste FMH en neurologie, médecin associé auprès de la [...], à [...], ces symptômes pouvaient théoriquement diminuer sa capacité de s’occuper seul de deux enfants en bas âge un week-end entier, sauf encadrement par son entourage. Selon d’autres constats médicaux, K.________ est toujours traité pour une dépression post-traumatique réactionnelle.

Actuellement, K.________, qui est interdit de conduite automobile et en incapacité de travail, vit à [...] et doit se faire conduire par des tiers où que s’exerce le droit de visite.

C.D.________, parent gardien, vit à [...] avec les enfants. Elle travaille à 80% et notamment un week-end sur deux.

b) Le 27 décembre 2017, C.D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le droit de visite de K.________ sur ses enfants tel qu’établi soit immédiatement suspendu et que celui-ci s’exerce par l’intermédiaire du V., deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du V., qui sont obligatoires pour les deux parents. Elle a pris les mêmes conclusions à titre de mesures superprovisionnelles. C.D.________ a exposé en substance qu’au vu des séquelles subies par K.________, il apparaissait qu’un droit de visite surveillé était indispensable afin d’assurer la sécurité des enfants, d’autant plus qu’elle craignait que ce dernier ne boive plus que de raison.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 décembre 2017, la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de K.________ sur ses enfants A.D.________ et B.D.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnlles du 16 janvier 2018, la juge de paix a notamment dit que le droit de visite de K.________ sur ses enfants s’exercerait chaque dimanche, de 10 heures à 17 heures avec la présence d’une tierce personne (par exemple avec la compagne ou la sœur de l’intéressé), à charge pour C.D.________ d’amener et d’aller rechercher les enfants, et a enjoint K.________ de ne plus prendre le volant d’un véhicule dans lequel se trouveraient ses enfants.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2018, la juge de paix a notamment fixé le droit de visite de K.________ sur ses enfants les dimanches 4 et 11 mars 2018 de 10 heures à 17 heures en présence de la compagne de l’intéressé et, par la suite, un week-end sur deux du samedi 16 heures au dimanche 18 heures, également en présence de la compagne de l’intéressé. La juge de paix a de nouveau enjoint K.________ de ne pas prendre le volant d’un véhicule dans lequel se trouveraient les enfants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2018, la juge de paix a notamment dit que K.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire du V.________ deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du V., qui sont obligatoires pour les deux parents, a dit que le V. désignerait le lieu des visites, et a suspendu le droit de visite de K.________ tant qu’il ne pourrait pas se dérouler au V.________.

Lors de l’audience du 26 avril 2018 devant la juge de paix, C.D.________ a conclu à ce que l’exercice du droit de visite se fasse par l’intermédiaire de V.________ à [...].K.________ a quant à lui conclu à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de V.________ de [...].

c) Le V.________ est un secteur de la Fondation [...], dont le siège est à [...]. C’est un lieu tiers et autonome où des enfants et le titulaire d’un droit de visite viennent s’y rencontrer notamment suite à une décision judiciaire (art. 1 et 2 du règlement V.________, entré en vigueur le 1er janvier 2014 : cf. [...]).

Selon les modalités pour l’exercice d’un droit de visite au V.________ (entrées en vigueur le 1er janvier 2017 : cf. [...]), c’est cette institution qui détermine le lieu des visites et qui adresse un courrier à chacun des parents, avec copie aux autorités compétentes, pour indiquer les coordonnées du V.________ désigné. Il est attendu de l’autorité de protection qu’elle indique dans sa décision le type de visite, la durée de la visite, la fréquence des visites et la mention que les bénéficiaires sont tenus de se conformer au règlement et aux principes de fonctionnement de V.________ et qu’ils doivent prendre contact avec la fondation pour la mise en place des visites.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection fixant les modalités de droit de visite du père.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 2018 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par la recourante, si tant est qu’elles ne figuraient déjà pas au dossier de première instance.

Par courrier du 8 juin 2018, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée à l’ordonnance querellée.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

En l’espèce, la décision a été rendue par la juge de paix du district du Gros-de-Vaud qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC et a entendu les parents les 11 janvier, 15 février et 26 avril 2018. Au vu du jeune âge des enfants, soit 3 et 8 ans, et dès lors qu’il s’agit de mesures provisionnelles, les enfants n’ont pas été entendus, sans que cela ne constitue une violation du droit d’être entendu. La recourante ne le prétend d’ailleurs pas.

Les règles de procédure rappelées ci-dessus ayant été respectées, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante ne conteste pas le principe de l’exercice du droit de visite du père au V., mais conteste que la juge de paix ait désigné l’antenne de La [...] au lieu de celle d’ [...] comme elle le souhaitait. Elle relève que d’amener ses enfants aux rendez-vous représente pour elle un trajet aller-retour de plus de 80 minutes, pour une distance de près de 90 kilomètres, auquel il faut ajouter le temps de la visite de deux heures. Elle fait valoir que la décision entreprise l’oblige – alors qu’elle travaille à 80% et qu’elle peine financièrement – à ajouter au temps qu’elle consacre déjà à son travail et à ses enfants, les trajets de [...] à [...], les temps d’attente et les coûts supplémentaires liés à ces trajets. Elle invoque que sa charge est supérieure à celle du père, qui n’a pas d’activité et qui utilise sa voiture nonobstant l’interdiction de ses médecins. Elle invoque en outre, qu’il serait aisément possible à ce dernier de se rapprocher du domicile de ses enfants dès lors qu’il s’en est éloigné sans motifs et sachant que cela compliquerait l’exercice de son droit de visite. Elle relève encore que K. pourrait demander à son amie ou à des connaissances de lui faciliter le déplacement pour se rendre deux fois par mois dans un V.________ moins éloigné de son domicile à elle.

Dans sa réponse, K.________ a exposé qu’il n’était médicalement pas en mesure de prendre le train pour une longue distance, ni de conduire.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées). Les relations personnelles permettent aux père et mère non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 75 ss, pp. 486 ss et références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et références citées).

3.2.2 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

3.3 En l’espèce, le seul point contesté est le lieu concret de l’exercice du droit de visite surveillé, le principe d’un tel droit étant admis.

La première juge a estimé qu’il se justifiait de désigner le V.________ de [...] au motif que K.________ ne pouvait pas prendre le train ni conduire en raison des séquelles dont il était atteint suite à son accident et qu’il y avait lieu de choisir l’antenne la plus proche de son domicile. L’argumentation de la première juge ne prête pas en soi le flanc à la critique même si une autre solution était également concevable eu égard aux intérêts pratiques divergents de la mère appelante. On rappellera toutefois que le V.________ est le secteur d’une fondation privée et autonome qui a des règles de fonctionnement claires et dont les modalités pour l’exercice du droit de visite (cf. supra) mentionnent expressément que c’est à lui de déterminer le lieu des visites et non à l’autorité de protection. Lorsqu’une autorité judiciaire s’adresse à cette fondation pour la mise en œuvre d’un droit de visite, elle accepte son règlement et ses modalités dont elle a connaissance et lesquels s’imposent également aux parties. Dans ce cadre précis, il revient exclusivement à V., et non à la juge de paix, de déterminer quelle antenne devra accueillir le droit de visite surveillé de K. sur ses enfants.

Partant, il y a lieu de réformer les chiffres I et I.ter du dispositif de la décision attaquée en ce sens que l’antenne du V.________ de [...] n’y est pas mentionnée. Il y a également lieu de rajouter un chiffre I. quater qui mentionne que V.________ déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes.

4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le dispositif de la décision attaquée modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de la recourante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 270 minutes, soit 4 heures 30, à l’exécution de ce mandat. Il indique également avoir supporté des débours à hauteur de 38 fr. 90. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, le nombre d'heures indiqué par le conseil d'office apparaît justifié au vu des opérations mentionnées dans le décompte. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), c’est un montant de 872 fr. 32, TVA comprise, qui doit être accordé au conseil d'office. Quant aux débours, ils seront également indemnisés en totalité, soit à hauteur de 41 fr. 90, TVA comprise. Il s’ensuit que l’indemnité d’assistance judiciaire du Me Treyvaud s’élève ainsi au montant total arrondi de 915 fr., TVA et débours compris.

Me Anne-Claire Boudry, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 360 minutes, soit 6 heures, à l’exécution de ce mandat. Elle indique également avoir supporté des débours à hauteur de 4 francs. A la lecture du détail des opérations, il convient de retrancher le temps consacré à « un courrier à Me Treyvaud » et « un courriel au client », soit 20 minutes, dans la mesure où il apparaît qu’ils n’ont servi qu’à transmettre le mémoire de réponse, opérations qui ne peuvent pas être prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocat. Il en va de même des 15 minutes consacrées à l’envoi de la liste des opérations au Tribunal cantonal, qui ne constitue que du travail de secrétariat. S’agissant des 60 minutes annoncées pour les opérations postérieures à la décision, elles sont excessives et seront ramenées à 30 minutes. Ainsi au tarif horaire de 180 fr., c’est un montant de 953 fr. 15, TVA comprise ([4 heures 55 x 180] x 7,7%) qui doit être accordé au conseil d’office. Quant au débours annoncés, soit 4 fr., ils ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être indemnisés en totalité, soit à 4 fr. 30, TVA comprise. Il en résulte que l’indemnité d’assistance judiciaire de Me Boudry s’élève au montant total arrondi de 958 fr., TVA et débours compris.

4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

4.4 Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se justifie de compenser les dépens (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).

4.5 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 avril 2018 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud est modifiée comme il suit aux chiffres I et I.ter de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre I. quater :

I. dit que K.________ exercera son droit de visite sur A.D., née le [...] 2010 et B.D., né le [...]2015, tous deux domiciliés à [...], par l’intermédiaire de V., deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de V., qui sont obligatoires pour les deux parents ;

I. ter dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec V.________ pour un entretien préalable à la mise en place des visites.

I. quater dit que V.________ déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 915 fr. (neuf cent quinze francs) TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 958 fr. (neuf cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris.

VI. Les dépens sont compensés.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement mise à la charge de l'Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour C.D.), ‑ Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour K.),

et communiqué à :

‑ Madame la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, ‑ V.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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CC

  • art. 133 CC
  • art. 273 CC
  • art. 275 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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