Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 59
Entscheidungsdatum
29.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC22.001663-221424

59

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 29 mars 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 al. 2 ch. 2 et 450b al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst.

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.L., à [...], contre la décision rendue le 18 juillet 2022 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.L..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 18 juillet 2022, notifiée aux parties le 11 octobre 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a levé la mesure de curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) instituée en faveur de A.L.________ (I), relevé purement et simplement Q.________ de son mandat de curatrice (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

En droit, les premiers juges ont considéré que la curatelle instituée en faveur de A.L.________ n’était plus nécessaire compte tenu du soutien apporté à cette dernière à titre privé par son époux, B.L.. Ils ont relevé que par courrier 23 juin 2022, la juge de paix avait informé le conseil de A.L. que sauf avis contraire de sa part dans le délai imparti, le dossier serait soumis à l’autorité de protection pour prise de décision dans le sens d’une levée de la mesure, sans nouvelle audition. Ils ont indiqué que Me Albert J. Graf avait déclaré que sa cliente n’allait pas contester la levée de la curatelle et que la curatrice ne s’y était pas opposée.

B. Par acte du 8 novembre 2022, C.L., fils de A.L., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à son annulation pure et simple, la curatelle instituée en faveur de sa mère étant maintenue. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture.

Par décision du 9 novembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable la requête de C.L.________ tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours au motif que l’effet suspensif résultant de l’art. 450c CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’avait pas été levé par la décision attaquée et déployait donc ses effets et dit que les frais, par 200 fr., suivaient le sort de la procédure de recours.

Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 16 décembre 2022, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.

Dans sa réponse du 13 janvier 2023, A.L., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec dépens, à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir de C.L., à sa tardiveté et au constat du caractère exécutoire de la décision de levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur le « 23 juin 2022 ». Elle a en outre requis le retrait de l’effet suspensif au recours.

Q.________ ne s’est pas déterminée dans le délai de trente jours imparti à cet effet par avis du 15 décembre 2022.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.L., née le [...] 1942, s’est mariée en secondes noces avec B.L.. De sa première union est né C.L.________.

Le 19 mai 2016, A.L.________ a signé devant Me Pierre-André Visinand, notaire, un mandat pour cause d’inaptitude dans lequel elle désignait son fils C.L.________ en qualité de mandataire.

Par requête du 30 octobre 2019, C.L.________ a demandé la validation du mandat pour cause d’inaptitude précité.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, C.L.________ a conclu au blocage des comptes dont sa mère était titulaire, soit le compte privé n° [...] et le portofolio n° [...] auprès du [...], à [...], ainsi que le compte épargne senior n° [...] auprès de la [...].

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a ordonné le blocage des comptes précités.

Par courrier du 7 novembre 2019, le conseil de A.L.________ a affirmé que C.L.________ avait déposé la requête du 30 octobre 2019 en guise de représailles à la suite à l’ordre qui lui avait été donné de restituer l’argent prétendument prélevé sans droit.

Le 22 novembre 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de A.L.________ et de C.L., assistés de leurs conseils respectifs. A.L. a déclaré qu’elle révoquait séance tenante le mandat pour cause d’inaptitude constitué le 19 mai 2016, expliquant qu’elle était encore apte à gérer elle-même ses affaires, que son mari pourrait s’en occuper dans l’éventualité où elle ne serait plus en mesure de le faire et qu’elle n’avait plus confiance en son fils, qui avait vidé ses comptes. C.L.________ a quant à lui confirmé qu’il s’occupait de la gestion des affaires administratives et financières de ses parents depuis un certain temps. Il a indiqué qu’il soupçonnait ces derniers de ne pas lui donner toutes les factures et B.L.________ de soustraire de l’argent à sa mère.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a confirmé le blocage des comptes dont A.L.________ était titulaire auprès du [...] (compte privé n° [...] et portfolio n° [...]) et de la [...] (compte épargne senior n° [...]).

Par arrêt du 16 janvier 2020 (7), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté le 27 décembre 2019 par A.L.________ contre l’ordonnance précitée.

Le 30 novembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de A.L., accompagnée de son époux, et de C.L., assistés de leurs conseils respectifs. A.L.________ a considéré que la validation du mandat pour cause d’inaptitude était prématurée. Elle a confirmé que son fils s’était occupé de la gestion de ses affaires administratives et financières, mais a déclaré qu’elle ne souhaitait plus qu’il le fasse car le lien de confiance avait été rompu. C.L.________ a précisé qu’il s’était chargé de la gestion des affaires de sa mère depuis le début des années 2000 jusqu’à la révocation des procurations en 2019. B.L.________ a indiqué qu’il avait repris la gestion des affaires administratives et financières de son épouse depuis environ un an.

Par acte notarié du 8 septembre 2021, A.L.________ a révoqué le mandat pour cause d’inaptitude signé le 19 mai 2016 et fait mentionner qu’elle ne souhaitait pas que son fils C.L.________ soit désigné curateur.

Par lettre du 9 septembre 2021, le conseil de A.L.________ a conclu à la constatation immédiate de la révocation du mandat pour cause d’inaptitude précité et à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 (recte : 22) novembre 2019.

Par courrier du 13 septembre 2021, le conseil de C.L.________ a déclaré que la validité de l’acte signé par devant notaire le 8 septembre 2021 était sujette à caution, l’instruction sur la question de la capacité de discernement de A.L.________ étant toujours en cours.

Le 11 octobre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition notamment de A.L.. Cette dernière a expliqué qu’elle avait révoqué le mandat pour cause d’inaptitude car elle ne trouvait pas juste que son fils « ait tout » et que les enfants de son mari n’aient rien. Elle a ajouté que C.L. l’avait volée, raison pour laquelle elle ne souhaitait plus qu’il s’occupe de ses affaires administratives et financières.

Par décision du 29 novembre 2021, la justice de paix a constaté l’invalidité du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 9 mai 2016 par A.L., levé le blocage du compte privé n° [...] et du portofolio n° [...] dont A.L. était titulaire auprès du [...], ainsi que celui du compte épargne senior n° [...] dont elle était titulaire auprès de la [...], institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.L.________ et nommé Q.________ en qualité de curatrice. Dans les considérants de sa décision, cette autorité a relevé que l’ensemble des médecins s’accordait à dire que les troubles présentés par A.L.________ affectaient sa capacité de gérer ses affaires administratives et financières et qu’elle nécessitait l’aide d’une tierce personne. A cet égard, elle a considéré que compte tenu de l’important conflit familial, de la situation financière de B.L.________ et du fait que la personne concernée pourrait être victime d’abus de tiers, la désignation de son époux en qualité de curateur ne semblait pas opportune.

Par courriel du 16 mars 2022, [...], assesseur, a indiqué ce qui suit à la juge de paix :

« A l’instant nous sortons de chez M et Mad. A.L.________ avec Mad. Q.________ curatrice où nous avons passé 1 h 30 à discuter avec ces personnes, très bonne discussion et nous avons trouvé une maison très propre et Monsieur B.L.________ très lucide nous avons parlé d’argent de numéros de comptes Monsieur connait tout et s’occupe très bien de sa femme beaucoup de respect après 46 ans de mariage Madame n’est pas en danger ni financièrement ni physiquement, dans un des rapports un médecin dit que Monsieur pouvait très bien s’occuper des affaires de sa femme ce qu’il a fait jusqu’à maintenant. Ces personnes sont prêtes à demander de l’aide le moment voulu, comme il refuse (sic) si on impose une curatelle se (sic) sera impossible a (sic) gérer. Après une discussion avec la curatrice nous proposons de ne pas mettre de mesure, nous pensons que c’est une vengeance du fils ».

Le 13 mai 2022, le conseil de A.L.________ a demandé à la juge de paix de lui communiquer le procès-verbal de l’entrevue entre sa cliente, l’époux de celle-ci, Q.________ et le premier assesseur. Il a mentionné que « selon les informations reçues, il a[vait] été indiqué à l’issue de cette audience que la curatelle sous sa forme actuelle n’était pas judicieuse ». Il a également requis la libération immédiate du compte n° [...] dont A.L.________ était titulaire auprès de la [...] et sur lequel se trouvait un montant d’environ 144'207 fr. au 15 octobre 2021. Il a expliqué que sa mandante souhaitait disposer sans délai de son argent pour des projets personnels et des vacances.

Par arrêt du 2 juin 2022 (94), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté le 17 février 2022 par A.L.________ contre la décision de la justice de paix du 29 novembre 2021 et confirmé celle-ci. Dans les considérants de sa décision, cette autorité a retenu que le besoin de protection de l’intéressée était avéré dès lors que les médecins attestaient d’un besoin d’aide dans la gestion des affaires administratives et financières complexes et relevaient une incapacité de résister aux éventuelles pressions extérieures. Elle a considéré que sous l'angle du principe de la subsidiarité, il paraissait inconcevable de faire appel à l'aide des proches en raison du conflit familial majeur qui opposait C.L.________ à B.L.________ et A.L., le premier reprochant au second une gestion non conforme des avoirs de sa mère et réciproquement, au point que les comptes bancaires de la personne concernée avaient dû être bloqués. Elle a également évoqué le montant des poursuites et des actes de défaut de biens dont B.L. faisait l’objet (consid. 4.3).

Par courrier du 10 juin 2022, le conseil de A.L.________ a requis la libération immédiate du compte dont sa cliente était titulaire auprès de la [...]. Il a affirmé qu’il y avait urgence car l’intéressée et son époux désiraient réserver et payer leurs vacances d’été et régler les factures relatives aux travaux d’aménagement et de modernisation effectués dans leur maison.

Par lettre du 17 juin 2022, le conseil de A.L.________ a indiqué à la juge de paix que sa cliente n’allait pas recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt maintenant la curatelle instituée en sa faveur. Il a toutefois déclaré que des mesures urgentes s’imposaient dès lors que la personne concernée avait droit à des vacances immédiates, qui devaient être payées sans délai, tout comme les travaux réalisés. Il a relevé que la procédure avait été initiée par C.L.________ à l’encontre de tous les intérêts de sa mère, qui avait été limitée financièrement sans droit ces trois dernières années.

Le 23 juin 2022, la juge de paix a informé la [...] que le blocage du compte [...] dont A.L.________ était titulaire auprès de son établissement pouvait être levé dès ce jour.

Le même jour, la juge de paix a informé le [...] que le blocage du compte privé n° [...] et du portofolio n° [...] dont A.L.________ était titulaire auprès de son établissement pouvait être levé dès ce jour.

Toujours le 23 juin 2022, la juge de paix a adressé au conseil de A.L., ainsi qu’en copie à Q. et S.________, une correspondance dont la teneur est la suivante :

« Vous trouverez en annexe l’ordre de déblocage des comptes ouverts auprès du [...] et de la [...], avec effet dès ce jour.

S’agissant de l’entrevue du juge assesseur, de la curatrice avec votre mandante et son époux, aucun procès-verbal n’a été rédigé à cette occasion. Le contenu de cette rencontre m’a été rapporté par le juge assesseur et confirmé par courriel.

Il me semble que la mesure de curatelle n’est pas nécessaire en l’état et que l’époux de Mme A.L.________ peut gérer les affaires de cette dernière.

Ainsi, et sauf avis contraire de votre part d’ici au 12 juillet 2022, j’entends soumettre le présent dossier à l’autorité de protection pour prise de décision dans le sens d’une levée de la mesure, sans nouvelle audition des parties.

J’invite également Mme Q.________, curatrice, ainsi que M. [...], assesseur-surveillant, à se prononcer dans le délai précité en cas de désaccord avec la proposition de lever la mesure ».

Le 12 juillet 2022, le conseil de A.L.________ a répondu à la juge de paix que sa mandante « ne formulera[it] pas d’avis contraire ».

Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de Nyon du 29 décembre 2021, B.L.________ faisait alors l'objet de poursuites à hauteur de 50'162 fr. 55 et de sept actes de défaut de biens pour un montant total de 8'145'151 fr. 60.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 in fine CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 269, p. 151), le délai commençant à courir, si la notification doit intervenir auprès de plusieurs personnes, lorsque celle-ci a été faite à la dernière d’entre elles (TF 5A_652/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.2 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 22 ad art. 450b CC, p. 2952).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

1.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; CCUR 28 avril 2021/99 consid. 1.1.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; Meier, op. cit., n. 255, p. 141 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2 ; CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2 et références citées). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; CCUR 1er novembre 2021/223 consid. 1.1.1 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2 ; Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938).

1.2.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 1.3.1 A.L.________ conteste la qualité pour recourir de son fils au motif qu’il n’est ni partie à la procédure, ni un proche. A cet égard, elle affirme qu’il n’agit pas dans son intérêt à elle, mais tente de sauvegarder ses prétentions successorales, respectivement ses propres intérêts financiers, en essayant de congeler la situation patrimoniale de sa mère et en soutenant que B.L.________ n’est pas apte à gérer les affaires financières de son épouse en raison des actes de défaut de biens dont il fait l’objet.

En l’espèce, il ressort de l’extrait du registre des poursuites du 29 décembre 2021, qu’à cette date, le montant des poursuites de B.L.________ s’élevait à 50'162 fr. 55 et celui de ses actes de défaut de biens à 8'145'151 fr. 60. Dès lors, s’il n’est pas exclu que le recourant poursuive également son propre intérêt, il n’en demeure pas moins qu’il fait valoir celui de sa mère en contestant expressément le fait que l’époux de cette dernière puisse l’assister en servant au mieux ses intérêts. La qualité pour recourir de C.L.________ doit par conséquent lui être reconnue.

1.3.2 A.L.________ prétend également que le recours est tardif. Elle considère que les lettres adressées le 23 juin 2022 par la juge de paix à son conseil et aux banques constituent des décisions et que leur notification ayant eu lieu le 28 juin 2022, le délai pour recourir est donc arrivé à échéance le 28 juillet 2022. Le recours est toutefois expressément dirigé contre la décision de la justice de paix du 18 juillet 2022. Or, celle-ci a été notifiée aux parties le 11 octobre 2022. Le délai de recours de trente jours est ainsi arrivé à échéance le 10 novembre 2022, de sorte que le recours, interjeté le 8 novembre 2022, l’a été en temps utile. Le fait que d’autres décisions aient pu être notifiées aux banques gérant les avoirs de l’intéressée à une époque antérieure est sans effet sur la recevabilité du recours dirigé contre la décision levant la mesure de curatelle, plus récente.

1.3.3 Il résulte de ce qui précède que, motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, à qui la qualité de proche peut être reconnue, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; la personne concernée et la curatrice ont été invitées à se déterminer, ce qu’a fait la première, mais pas la seconde.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.

2.2.1 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).

2.2.2 En l’espèce, par décision du 29 novembre 2021, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.L.. Cette mesure a été confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 2 juin 2022, qui a notamment considéré que le besoin de protection de l’intéressée était avéré, les médecins attestant d’un besoin d’aide dans la gestion des affaires administratives et financières complexes et relevant une incapacité de résister aux éventuelles pressions extérieures. Cette autorité a toutefois estimé, sous l’angle du principe de la subsidiarité, que l’assistance à fournir à la personne concernée ne pouvait être le fait ni de son fils ni de son époux en raison du conflit familial majeur qui les opposait, le premier reprochant au second une gestion non conforme des avoirs de sa mère et réciproquement, au point que les comptes bancaires de cette dernière avaient dû être bloqués. Elle a également pris en compte le montant des poursuites et des actes de défaut de biens dont B.L. faisait l’objet. Or, par lettre du 23 juin 2022, la juge de paix a indiqué au conseil de A.L.________ que la mesure de curatelle ne lui semblait pas nécessaire en l’état et que B.L.________ pouvait gérer les affaires de son épouse. Elle a déclaré que sauf avis contraire de sa part dans le délai imparti, elle soumettrait le dossier à la justice de paix pour prise de décision dans le sens d’une levée de la mesure, sans nouvelle audition. Elle a adressé copie de ce courrier à Q.________ et à l’assesseur, les invitant à se prononcer dans le même délai en cas de désaccord avec sa proposition, ce qu’ils n’ont pas fait. Par correspondance du 12 juillet 2022, le conseil de l’intéressée a informé la juge de paix que sa cliente n’allait pas s’opposer à une levée de la curatelle la concernant. Par décision du 18 juillet 2022, la justice de paix a ainsi levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.L.. Elle l’a cependant fait sans autre considération, en particulier sans expliquer en quoi la situation de la personne concernée se serait modifiée et aurait évolué en quelques semaines et son besoin de protection aurait diminué de façon à permettre une levée de la mesure la concernant. Elle n’a pas non plus indiqué les motifs qui l’ont amenée à considérer que l’assistance pouvait désormais être le fait de B.L., nonobstant une situation financière gravement obérée au 29 décembre 2021 et le conflit qui l’oppose au fils de l’intéressée. Elle n’a en particulier pas mentionné le courriel de l’assesseur du 16 mars 2022, pourtant évoqué dans la lettre de la juge de paix du 23 juin 2022, de sorte que l’on ne sait pas si elle s’est fondée sur cet élément pour lever la curatelle. La décision entreprise présente par conséquent un défaut de toute motivation, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu qui ne saurait être réparée devant la Chambre de céans eu égard à la garantie de la double instance.

A noter encore qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été informé ou invité à donner son avis sur une éventuelle levée de la curatelle concernant sa mère, alors même qu’il était partie à la procédure tendant à l’institution de cette mesure, ce qui constitue également une violation du droit d’être entendu.

En conclusion, le recours de C.L.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Au vu du sort de la cause, la requête de A.L.________ tendant au retrait de l’effet suspensif au recours est sans objet.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour la procédure de recours (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui les remboursera au recourant, qui en a fait l’avance (art. 111 al. 2 CPC).

Pour la même raison, l’intimée versera au recourant, qui obtient gain de cause en étant assisté d’une mandataire professionnelle, la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. La requête de A.L.________ tendant au retrait de l’effet suspensif est sans objet.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée A.L.________.

VI. L’intimée A.L.________ versera au recourant C.L.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Lorraine Ruf (pour C.L.), ‑ Me Albert J. Graf (pour A.L.), ‑ Q.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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