Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 334
Entscheidungsdatum
29.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ14.049041-152002

66

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 29 mars 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 273 ss, 308 al. 1 et 2, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Ballaison (France), contre la décision rendue le 25 août 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants et C.J., tous deux à Nyon.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 25 août 2015, envoyée pour notification aux parties le 29 octobre 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par R.________ et A.J.________ sur leurs enfants B.J.________ et C.J.________ (I), dit que A.J.________ exercera son droit de visite sur les enfants B.J.________ et C.J.________ deux week-ends par mois, les passages du vendredi et du dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, confirme le lieu des passages et informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIbis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIter), ordonné à A.J.________ et à R.________ d’entreprendre une procédure de médiation parentale, dans le but d’apaiser leur conflit (III), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV), dit que les parties seront convoquées à une audience au cours du premier semestre de l’année 2016 pour faire le point sur la situation (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de A.J.________ et R.________, chacun par moitié (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’un important conflit existe entre les parents, en particulier s’agissant du passage des enfants lors du droit de visite, qu’à cette occasion les enfants ont ainsi assisté à plusieurs reprises à des agressions verbales entre leurs parents, que les enfants souffrent de cette situation conflictuelle, que ces altercations et tensions mettent les enfants en danger et sont de nature à entraver leur bon développement, qu’il convient dès lors de clore l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de B.J.________ et C.J.________, de suivre la proposition du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de fixer le passage des enfants lors du droit de visite du père par le biais de Point Rencontre, et de rejeter toute autre conclusion.

B. Par acte motivé du 30 novembre 2015, A.J., par son conseil, a recouru contre cette décision et conclu principalement à l’annulation des chiffres II, IIbis, IIter et IV de la décision (1), à ce qu’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit ordonnée (2), de même qu’une expertise pédopsychiatrique afin de déterminer les compétences respectives des parents pour la garde des enfants (3), à ce que A.J. bénéficie d’un large droit de visite d’une semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et le jour de la fête des pères française, chaque parent se déplaçant alternativement pour le transfert (4), à ce qu’il soit ordonné, sous la menace de l’art. 292 CP, à R.________ de respecter l’exercice du droit aux relations personnelles (5) et qu’ordre lui soit donné de renseigner le père sur le suivi médical des enfants (6), subsidiairement à l’annulation des chiffres II, IIbis, IIter et IV de la décision (7) et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision (8).

A l'appui de son recours, A.J.________ a produit vingt-neuf pièces sous bordereau, qui figurent déjà pour la plupart au dossier de première instance. Le 3 décembre 2016, il a produit une pièce supplémentaire, sous numéro 46, soit un courrier de Point Rencontre du 30 novembre 2015.

Interpellé, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a indiqué, par courrier du 18 décembre 2015, qu'il n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à l'autorité de céans.

Par réponse du 1er février 2016, R., par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de première instance. A l’appui de sa réponse, R. a produit vingt-et-une pièces sous bordereau, en particulier un courrier du 29 octobre 2015 des Affaires sociales, éducation et jeunesse de la Ville de Nyon.

Le 15 février 2016, A.J., par son conseil, a déposé une réplique, dont il a adressé copie à R. ; il a produit dix pièces sous bordereau.

Par courrier du 11 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a imparti un délai au juge de paix pour lui communiquer toute décision prise à l’issue de l’audience de justice de paix du 30 mars 2016.

Par courrier du 16 mars 2016, le juge de paix a confirmé au juge délégué la teneur de son courrier du 18 décembre 2015 et indiqué que l’audience, initialement prévue le 30 mars 2016, avait été annulée et reportée au mois de mai 2016, dans l’attente de la décision sur recours de l’autorité de céans.

C. Le 1er février 2016, R.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 4 mars 2016, le juge délégué a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci étant astreinte au paiement d’un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle, et désigné Me Patricia Michellod comme conseil d’office.

Le 24 mars 2016, Me Patricia Michellod a produit une liste de ses opérations.

D. La cour retient les faits suivants :

B.J.________ et C.J., nés respectivement les 16 juin 2009 et 4 mars 2011, sont nés hors mariage de l’union d’R. et A.J.________.

Par ordonnance du 14 mars 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Annecy (France) a dit que l’autorité parentale sur les enfants B.J.________ et C.J.________ est exercée conjointement par les parents, les enfants ayant leur résidence habituelle chez leur mère et un droit de visite étant prévu en faveur du père.

Par arrêt du 1er avril 2014, la 3ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry (France) a confirmé l’ordonnance du 14 mars 2013 à l’exception des dispositions relatives au droit de visite du père qu’elle a modifiées et a ajouté que A.J.________ doit remettre les enfants à leur mère, au plus tard le 2 mai 2014. Selon l’ordonnance, le droit de visite du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère de les emmener au domicile du père et au père de les ramener au domicile de la mère à l’issue du droit de visite. Il résulte des considérants de l’ordonnance qu’au cours de la procédure d’appel, R.________ a pris domicile en Suisse et y a scolarisé B.J.________ sans en avertir au préalable A.J.________ et que celui-ci a retenu les enfants à son domicile à partir du mois de juin 2013.

Par requête en fixation du droit de visite du 4 décembre 2014, R., par son conseil, a requis du juge de paix la fixation d’un large et libre droit de visite en faveur de A.J. sur les enfants B.J.________ et C.J.________ et qu’à défaut d’entente entre les parties, A.J.________ aura notamment les enfants auprès de lui une semaine sur deux du vendredi à 18 h 15 au dimanche à 18 h 00, la moitié des vacances scolaires (I), et la communication par A.J.________ du lieu des vacances des enfants, ainsi que la possibilité d’être joints au moins une fois par semaine par leur mère (II).

Par actes du 15 décembre 2014, A.J., par son conseil, a requis provisoirement et au fond, qu’une curatelle éducative soit ordonnée pour surveiller le bon développement de B.J. et C.J.________ (I), qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin de déterminer les compétences respectives des parents pour la garde des enfants (II), qu’ordre soit donné à R.________ de le renseigner sur le suivi médical des enfants, sous la menace prévue par le Code pénal (III) et, subsidiairement que le transfert de la garde des enfants soit ordonné en sa faveur (IV).

A l’audience du 21 janvier 2015 du juge de paix, R., par son conseil, a déposé des déterminations concluant au rejet des conclusions prises par A.J.. A cette occasion, le juge de paix a procédé à l’audition des parties. R.________ a déclaré qu’elle avait accepté à bien plaire de faire la moitié du trajet, alors que les premières ordonnances rendues en France prévoyaient que les trajets étaient à la charge de A.J., qu’elle ne pouvait toutefois plus le faire en raison de ses horaires professionnels, qu’elle souhaitait dès lors recadrer les modalités des trajets lors des visites et qu’elle tenait le père de ses enfants au courant de leur état de santé. Lors de cette audience, A.J. a expliqué que les deux parties avaient demandé au tribunal français d’effectuer la moitié des trajets, qu’il avait consenti à prendre les enfants à Genève afin de faciliter les choses, que B.J.________ pleurait parfois lors du transfert et refusait de quitter la voiture de sa mère durant vingt minutes, au contraire de C.J.________, celui-ci venant spontanément vers lui, qu’il n’était pas opposé à venir chercher les enfants à Genève, mais demandait que les horaires soient respectés pour le bien des enfants, que ceux-ci étaient restés chez lui durant une année et qu’il n’était pas opposé à une thérapie pour les enfants.

A l’issue de l’audience, les parties sont convenues de faire établir un passeport et une carte d’identité pour chaque enfant, R.________ conservant les cartes d’identité et A.J.________ les passeports (I) et de s’informer mutuellement des dates et lieux de voyage avec les enfants (II). Le juge de paix a ratifié cet accord.

Par décision du 22 janvier 2015, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par R.________ et A.J.________ sur les enfants B.J.________ et C.J.________ et confié le mandat au SPJ.

Le 19 juin 2015, [...] et [...], respectivement cheffe et assistant social de l’ORPM de l’Ouest du SPJ, ont déposé un rapport dont il résulte notamment ce qui suit :

« DISCUSSION ET SYNTHESE :

Aspect du danger menaçant l'enfant Sur le plan du risque physique, les enfants n'ont subi aucune atteinte de la part de leur entourage, ce qui n'est pas le cas concernant la maltraitance psychologique. Dans le passé, B.J.________ et C.J.________ ont été séparés de leur mère durant de nombreux mois, soit de juin 2013 à mai 2014. Cette séparation et le retour auprès de leur mère ont provoqué de l'anxiété [...]. Au début de sa scolarité, B.J.________ a mis de nombreux mois avant de trouver sa place dans la classe […]. Actuellement, la maltraitance psychologique continue à se manifester par l'intermédiaire des visites, notamment durant les passages [...]. Les tensions sont palpables lors de ces échanges et elles s'expriment par des mots ou des comportements inadéquats [...], tout cela devant B.J.________ et C.J.________.

Manifestations de détresse chez l'enfant B.J.________ montre de l'anxiété lorsqu'elle doit se séparer de sa mère [...]. Lors de notre rencontre chez sa mère, B.J.________ a clairement explicité sa souffrance d'être prise dans un conflit de couple récurent : « mon papa m'a dit des choses pas gentilles sur ma maman » ou lorsqu'on lui demande où elle aimerait vivre, elle répond : « j'aimerais vivre chez mon père et chez ma mère ». En visite chez l'un ou l'autre, elle se sent prise dans un conflit de loyauté. Cela se traduit par une prise de position claire de la part de B.J.________ : « lorsque je suis chez ma maman, je n'ai pas envie d'aller chez mon papa et lorsque je suis chez mon papa, je n'ai pas envie d'aller chez ma maman ». De plus, elle rajoute « j'aimerais être un géant pour faire un pas et aller chez mon père ou chez ma mère quand je veux ». Ces affirmations, très explicites, montrent combien B.J.________ est prise dans le conflit de couple […]. Concernant C.J., ce dernier n'a pas pu exprimer oralement son mal-être. Cependant, C.J. a besoin de dormir avec sa mère, et ceci depuis quelques mois […]. Selon la pédiatre, C.J.________ souffrirait de terreurs nocturnes. A ce jour, aucun bilan psychologique n'a pu être établi par un pédopsychiatre. Nous ne savons pas si ces traumatismes sont en lien avec la séparation des parents, et notamment lorsque C.J.________ n'a pas eu la possibilité de garder le lien avec sa mère de juin 2013 à mai 2014, ou si l'anxiété manifestée est due au conflit de couple.

Capacités de l'enfant Selon la responsable de la crèche [...], l'intégration de C.J.________ est positive. Les apprentissages cognitifs sont également corrects […].C.J.________ a su s'adapter à cette nouvelle structure, malgré la séparation avec sa mère durant de nombreux mois. B.J., comme nous l'avons déjà mentionné, a eu de la peine, au début, à s'intégrer à l'école. Elle a pu manifester de la détresse à l'école lorsqu'elle devait se séparer de sa mère, et cette anxiété a également été constatée lors des séances thérapeutiques […]. Actuellement, à l'école, elle n'en exprime plus. Elle a su trouver sa place et s'inclure au sein de ses camarades. Sa scolarité reste positive [...]. Le conflit de loyauté évoqué plus haut ne semble pas, pour l'instant, interférer dans ses apprentissages scolaires. B.J. montre de bonnes capacités émotionnelles et intellectuelles. Lorsque nous l'avons rencontrée, à deux reprises, elle a pu mettre des mots sur ce qui la préoccupait le plus, à savoir le conflit de ses parents. Les deux enfants manifestent leur attachement envers leurs parents.

Capacités parentales / environnementales Les capacités parentales de la mère sont bonnes. Madame a le droit de garde, organise le quotidien des enfants et met en place les démarches nécessaires, comme la garderie et l'accueil à l'UAPE, par exemple. Elle montre un réel souci quant au bien-être de B.J.________ et C.J., ainsi qu'à leur évolution. Elle a su également tisser un lien d'affection et de complicité avec eux. Nous n'avons pas observé de négligences, et cette dernière ne rencontre pas de difficultés en ce qui concerne la pose des limites dans le quotidien. Les soins dispensés par Madame, son aptitude à entendre les professionnels (pédiatre, professionnels de la garderie, enseignante et professionnels de l'UAPE), ses remises en cause et son questionnement montrent une capacité d'écoute positive, qui permet à B.J. et C.J.________ de se développer dans de bonnes conditions, nonobstant le conflit de couple. Malgré ce conflit, Madame présente une capacité à gérer ses affects sans désorganiser le cadre de vie de B.J.________ et C.J.. Par exemple, lorsque nous avons interrogé B.J. en l'absence de sa mère, nous avons pu vérifier que Madame arrivait à les préserver des tensions du couple, ceci sans parler négativement de leur père. Concernant M. C.J., nous avons pu constater, lors de notre visite à son domicile, une réelle volonté de rentrer en relation avec B.J. et C.J.. Toutefois, vis-à-vis du conflit de couple, nous n'avons pas l'impression que ce dernier arrive toujours à séparer son ressenti du bien-être des enfants. B.J. a pu nous confier, lors des changements des visites, que son père avait une attitude agressive envers sa mère [...]. Aussi, lors d'un entretien au SPJ, B.J.________ a réfuté le contenu de la lettre de M. C.J.________ adressée au SPJ. Nous avons l'impression que M. A.J.________ considère que le conflit de couple reste à l'extérieur de sa « personne » et que toutes les tensions accumulées au sein du couple sont de la responsabilité de Mme R.. Nous restons perplexes devant la teneur de la lettre de M. A.J. envoyée au SPJ. Une grande partie des faits évoqués par Monsieur ont été désavoués par B.J.. De plus, M. A.J. n'a jamais pris contact avec les professionnels qui entourent B.J.________ et C.J.________. La responsable de l'UAPE, la responsable de la garderie et le pédiatre n'ont jamais eu d'entretien avec le père.

Collaboration des parents La collaboration a été bonne, tant avec le père qu'avec la mère. Ils ont montré une attitude ouverte et transparente, un discours cordial et une coopération effective. Toutefois, la communication dans la relation parentale reste problématique, même si elle n'a pas entravé notre enquête, puisque nous avons reçu Madame et Monsieur séparément.

CONCLUSION ET PROPOSITIONS

En fonction des éléments qui précèdent, nous concluons ce qui suit : 1. Dans un contexte de séparation, les besoins de base sont remplis, le quotidien est adéquatement assuré par Mme R.. Cependant, la maltraitance psychologique reste présente lors des changements de visites. De ce fait, nous demandons l'instauration d'un Point Rencontre. Ce dernier permettrait aux parents de ne pas se croiser lors des visites et, ainsi, les enfants n'auraient pas à assister à des attitudes ou des paroles agressives. 2. Pour l'instant, la séparation n'a pas permis d'atténuer le conflit de couple. L'absence de contact entre B.J. et C.J.________ avec leur mère durant de nombreux mois a engendré de l'anxiété. La nuit, C.J.________ a besoin de dormir avec sa mère. B.J.________ essaie de se rassurer par l'intermédiaire d'un calendrier et, lorsqu'elle doit quitter sa mère, elle ressent de la culpabilité. Nous pensons qu'il est indispensable de mettre rapidement en place un suivi psychologique pour B.J.________ et C.J.. L'objectif étant de les rassurer et d'atténuer le conflit de loyauté. 3. Comme nous l'avons déjà mentionné, le quotidien des enfants est correctement garanti par Mme R.. Le SPJ n'est pas là pour atténuer le conflit de couple. Nous proposons aux parents, pour le bien-être des enfants, d'entreprendre une médiation parentale leur permettant de régler leur conflit. Aussi, dans cette situation, nous ne demandons pas de mesure ».

La justice de paix a tenu audience le 25 août 2015. [...] a confirmé les conclusions du rapport du SPJ. R., par son conseil, s’est opposée à la mise en œuvre d’une expertise et a adhéré à la proposition du SPJ d’instaurer le passage par l’intermédiaire de Point Rencontre. A.J., par son conseil, a maintenu ses conclusions.

Lors de cette audience, la justice de paix a procédé à l’audition du témoin [...]. Il en résulte que celle-ci vit avec A.J.________ depuis le mois de septembre 2014, qu’auparavant déjà elle l’accompagnait lors du passage des enfants chez leur mère, que les enfants étaient réveillés peu avant leur arrivée afin de faciliter le passage, leur mère venant directement à la voiture, qu’ [...] et A.J.________ avaient instauré des règles de vie commune pour les enfants, que ces derniers avaient toujours la possibilité de parler à leur mère au téléphone et qu’ils avaient un comportement normal pour des enfants.

Par correspondances des 6, 9, 12 et 14 octobre 2015, les parties, par leurs conseils respectifs, se sont exprimées sur les difficultés survenues lors du passage des enfants, ainsi que sur des problèmes liés à leurs papiers d’identité. A.J.________ a en particulier requis qu’ordre soit donné à R.________ de lui remettre les passeports des enfants, sous la menace des peines de l’art. 292 du Code pénal, et qu’R.________ cesse tout comportement agressif à son égard. R.________ a conclu au rejet de ces conclusions.

Le 15 octobre 2015, le juge de paix a indiqué qu’il n’entrait pas en matière sur la requête de A.J.________, la décision du 25 août 2015 devant leur être notifiée rapidement, que s’agissant des passeports, il renvoyait les parties à leur accord du 21 janvier 2015 ratifié en audience et qu’il convoquerait les parties à une audience au cours du premier semestre 2016 afin de faire le point de la situation.

Par courrier du 29 octobre 2015, [...], adjointe au Chef de service des Affaires sociales, éducation et jeunesse de la Ville de Nyon, a fait part au SPJ de leur inquiétude au sujet des enfants B.J.________ et C.J., accueillis à 100 % dans leur structure d’accueil extra-familial parascolaire. L’intervenante a indiqué que, depuis le mois de juin 2015, les départs du vendredi soir étaient de plus en plus difficiles pour B.J. lorsqu’elle devait se rendre chez son père, que la répétition et l’intensité des crises de cette enfant les interpellaient et les inquiétaient et qu’un soutien psychologique leur semblait indispensable pour les enfants.

Par courrier du 9 novembre 2015, [...], responsable d’unité auprès de Point Rencontre Ecublens 2, a informé le juge de paix que le droit de visite de A.J.________ serait accueilli au Point Rencontre Ecublens 2, à Ecublens.

Par courrier du 13 novembre 2015, A.J.________ a requis du juge de paix une convocation en urgence à une audience afin de clarifier la situation problématique liée au transfert des enfants lors du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre à Ecublens. Il s’est également alarmé de la suspension de fait du droit de visite, en raison des modalités de mise en place des passages par Point Rencontre.

Par avis aux parties du 18 novembre 2015, le juge de paix a précisé qu’Ecublens n’était que l’adresse administrative de Point Rencontre et que les visites et passages étaient organisés à Morges, à la cafétéria du site de Marcellin. Il a exposé qu’il n’était pas de sa compétence de convenir d’un lieu de passage des enfants auprès d’un organisme genevois, qu’il était toutefois possible pour les parents de convenir d’un tel lieu sur territoire genevois et de le soumettre pour ratification, qu’il invitait par conséquent les parties à se conformer au dispositif de la décision du 25 août 2015 et qu’il n’entrerait pas en matière sur la requête de fixation d’une audience tant que le passage des enfants n’aurait pas pu se faire par l’intermédiaire de Point Rencontre.

Par courrier du 23 novembre 2015 adressé au juge de paix, A.J.________ a souligné des problèmes de compatibilité entre les horaires de Point Rencontre et le droit de visite prévu, en particulier durant les vacances scolaires ; il a également indiqué que, selon une responsable de Point Rencontre, les passages auraient lieu à Ecublens et non à Morges.

Par courrier du 30 novembre 2015, [...], de Point Rencontre, a notamment écrit ce qui suit à A.J.________ :

« Le Point Rencontre d’Ecublens est le seul Point Rencontre vaudois qui se charge des passages pour le week-end entre le vendredi et le dimanche. Ces passages ont lieu deux fois par mois (les 1er et 3ème we de chaque mois) selon notre planning d’ouverture (…). Notre calendrier ne prend en compte ni les jours fériés ni les vacances scolaires. Ce qui veut dire que, pour les passages, si le parent visiteur a droit à la moitié des vacances scolaires, il y a, de fait, un des passages qui doit se faire sans l’intermédiaire de Point Rencontre.

Notre règlement impose que les deux premières visites se déroulent à l’intérieur des locaux : c’est-à-dire que Mme R.________ devrait amener vos enfants à deux reprises des dimanches et que vous devrez rester avec vos enfants dans un lieu collectif de visites durant deux heures sans pouvoir sortir des locaux. Ces deux visites sont obligatoires même s’il n’y a pas eu de rupture de visite. Cela sert aussi aux professionnels présents de Point Rencontre de faire connaissance avec vous et vos enfants afin de mieux vous accompagner par la suite, car Point Rencontre consiste en un travail sur la relation parents-enfants et vise à restaurer un droit de visite usuel sans intermédiaire dans les meilleures conditions possibles.

Dans votre situation, les visites pourraient débuter au mieux le dimanche 20 décembre pour la première visite à l’intérieur des locaux ; la deuxième visite à l’intérieur serait prévue le 3 janvier 2016. Une fois ces deux visites effectuées, le premier passage pour le week-end aurait lieu le week-end du 15 au 17 janvier.

Les passages du vendredi se déroulent entre 17h00 et 18h45 et ceux du dimanche entre 16h30 et 17h30. »

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités du droit de visite du père sur ses enfants mineurs en application des art. 273 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai de recours n'est pas suspendu pendant les féries dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; CCUR 3 juin 2013/123) ; il faut toutefois que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La procédure sommaire applicable par analogie devant la Chambre des curatelles ne justifie pas un deuxième échange d'écritures, le requérant ayant la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique (art. 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 253 CPC). Il n'est pas nécessaire de fixer un délai de duplique à l'intimé, celui-ci pouvant déposer une écriture spontanée dans les dix à quinze jours qui suivent le dépôt d’une réplique spontanée (ATF 138 I 484, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154, JdT 2013 I 162 ; ATF 133 I 100, JdT 2008 I 368).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même de la réplique déposée spontanément par celui-ci. Si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, les pièces produites en deuxième instance sont également recevables.

Le mémoire de réponse de la mère a été déposé le 1er février 2016, alors qu’un délai de trente jours lui avait été imparti par avis du 16 décembre 2015. Toutefois, l’avis du greffe ne mentionnait pas que le délai n’était pas suspendu pendant les féries de fin d’année ; déposé dans les trente jours dès la fin des féries, le mémoire est recevable, de même que les pièces produites.

L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.

1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où la personne concernée est mineure.

Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que leur audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

1.4 En l’espèce, les parties ont été entendues par l’autorité de protection le 25 août 2015. Les enfants, âgés de respectivement 6 ans et 4 ans et demi au moment du prononcé de la décision de première instance, ont été entendus par le SPJ, chargé par l’autorité de protection d’une enquête en limitation de l’autorité parentale ; le SPJ a relaté leur avis dans ses déterminations. En outre, les enfants étaient trop jeunes pour être entendus par l’autorité judiciaire (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1).

Les parties ont pu s’exprimer conformément aux normes applicables et la décision est formellement correcte. Elle peut donc être examinée sur le fond.

Le recourant sollicite l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC accompagnée de mesures précises, en particulier une expertise pédopsychiatrique et la menace des peines de l’art. 292 CP. 2.1 Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., nn. 27.19 et 27.19a, p. 188 s.). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 1137, p. 657 s.). L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 et les références citées).

L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.

S’agissant de la curatelle pour faire valoir d’autres droits, la loi ne donne pas d’exemples de pouvoirs particuliers. L’art. 13 al. 2 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1) mentionne des pouvoirs « en rapport avec l’éducation, le traitement et la formation du mineur ». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l’éducation de l’enfant (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 24 ad art. 308 CC, p. 1891).

Si l’autorité de protection décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation (par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés ; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (Meier, op. cit., n. 38 ad art. 308 CC, p. 1896).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la distinction à opérer entre l'article 308 al. 1 et al. 2 CC. Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 c. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369).

2.2 Le recourant considère qu’il serait nécessaire dans l'intérêt des enfants d’instaurer une curatelle à forme de l'article 308 al. 1 CC, soit une curatelle allant au-delà d'une simple surveillance des relations personnelles.

Il apparaît toutefois que la situation des enfants apparaît satisfaisante sur ce point lorsqu'ils sont chez l'un ou l'autre des parents. En effet, une curatelle éducative se justifierait si l'encadrement et le bien des enfants se trouvaient menacés, mais les éléments du dossier démontrent le contraire. Ce sont en réalité le conflit exacerbé des parents et leurs rancunes qui rendent la situation difficile pour les enfants ; ces derniers vont toutefois bien lorsqu’ils sont protégés des pressions des parents, ce qu'il leur appartient de faire et qu'aucune curatelle éducative ne pourra changer. Seul le droit de visite pose problème en l’espèce et une curatelle éducative à forme de l'article 308 al. 1 CC n'est pas la voie adéquate pour ce genre de problématique.

La mise en place d’un passage pour l’exercice du droit de visite dans un endroit neutre – type Point Rencontre – est adéquate, dans la mesure où le passage en tant que tel est conflictuel. Un tel mode de surveillance est suffisant et ne rend pas nécessaire l'intervention d'un curateur à forme de l'article 308 al. 2 CC. La problématique du lieu de passage est examinée ci-dessous (cf. infra consid. 3).

On ne discerne pas non plus en quoi une expertise pédopsychiatrique serait utile en sus des constatations faites par le SPJ. La situation semble claire, même si le recourant soutient que le SPJ aurait adopté une attitude de parti pris en faveur de la mère. En effet, le rapport retranscrit un certain nombre d'éléments, qui paraissent suffisants pour une prise de décision sur le droit de visite et ses modalités. On discerne mal ce qu'une expertise pédopsychiatrique apporterait en plus, à partir du moment où ce sont des problèmes pratiques qui compliquent la situation. Le recourant cherche plutôt à poursuivre son conflit contre la mère des enfants, en sollicitant des moyens juridiques pour prolonger la procédure plutôt que de chercher une solution d'apaisement. Il en va d'ailleurs de même des injonctions qu'il souhaiterait imposer à la mère des enfants. Ces conclusions semblent plutôt être une suite du conflit, puisque les arguments de l'un et l'autre font référence aux décisions judiciaires françaises et à leurs conséquences.

Sur ces points, les conclusions de recourant doivent être rejetées.

En revanche, on rappelle à l'intimée qu'il est dans l'intérêt des parents et des enfants de communiquer tout empêchement pouvant retarder ou modifier le droit de visite. Ces questions pourront de toute manière être réexaminées lors de l'audience de l'autorité de première instance qui devrait avoir lieu dans le courant du mois de mai 2016.

Le recourant critique les modalités du droit de visite surveillé, en particulier le passage par Point Rencontre, qui de par sa situation à Ecublens prolongerait inutilement le trajet des enfants pour l’exercice du droit de visite.

3.1 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

La règlementation du droit de visite doit être instaurée en priorité dans l'intérêt de l'enfant. Ainsi, le développement physique, moral ou psychique doit être préservé.

3.2 En l’espèce, la décision attaquée a prévu à ses chiffres II à IIter un droit de visite dont les passages s'effectueront par l'intermédiaire de Point Rencontre. La décision n’apporte pas de précisions quant aux implications de ces modalités et se contente de renvoyer au rapport du SPJ du 19 juin 2015. Or, celui-ci se limite également à proposer un passage par l'intermédiaire de Point Rencontre, sans examiner les implications concrètes qu'une telle règlementation aura non seulement pour les parents, le père en particulier, mais surtout pour les enfants, dont l'intérêt doit guider l'autorité.

Or, il apparaît que le seul Point Rencontre susceptible de mettre sur pied le passage des enfants dans la région de La Côte se trouve à Ecublens. Comme le relève à juste titre le recourant, le trajet entre [...], domicile des enfants, et son propre domicile à [...] (France) dure déjà de 1 h 30 à 2 heures. Le recourant travaille certes à Genève, mais cela ne change rien pour les enfants. Le trajet est donc déjà relativement long, même si cette situation est due au choix de leur propre domicile par les parties. En revanche, la décision de prévoir un passage par le Point Rencontre revient à imposer aux enfants un trajet supplémentaire Nyon – Ecublens retour, le vendredi et le dimanche, aux fins de passer d'un parent à l'autre, en sus du trajet Nyon – Ballaison. Une telle modalité s'avère très lourde pour les enfants et leur intérêt n'a pas été pris en compte. En outre, le droit de visite durant les vacances ne pourra de toute façon pas se faire par l’intermédiaire de Point Rencontre. L’instauration du passage par l’intermédiaire de Point Rencontre ne saurait donc être confirmée par l'autorité de céans.

Les chiffres II à IIter de la décision attaquée doivent être annulés et la cause renvoyée à l'autorité de première instance, qui devra trouver une autre solution pour le passage des enfants d'un parent à l'autre. Comme l'autorité intimée a déjà annoncé la tenue d'une audience dans le courant du mois de mai 2016 « aux fins de faire le point » (ch. V du dispositif), les parties pourront rapidement s'exprimer sur la question et proposer une autre solution, qui ménage autant que faire se peut les enfants.

Le grief du recourant est admis dans le sens susmentionné et les chiffres II, IIbis et IIter sont annulés.

Enfin, dans le dispositif de la décision attaquée, l’autorité intimée a simultanément clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale (I) et indiqué qu’elle convoquerait les parties à une audience « pour faire le point de la situation » (V). La convocation des parties à une audience ne permet toutefois pas la clôture de la procédure ; en outre, de nouvelles mesures d’instruction doivent avoir lieu. Le chiffre I de la décision attaquée doit également être annulé.

4.1 Le recours de A.J.________ doit donc être partiellement admis et les chiffres I, II, IIbis et IIter de la décision entreprise annulés, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision sur les modalités du passage lors de l’exercice du droit de visite. La décision attaquée est maintenue pour le surplus.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

4.3 Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se justifie de compenser les dépens (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).

4.4 R.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 4 mars 2016.

En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Patricia Michellod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 24 mars 2016 pour la période du 1er au 16 février 2016, le conseil précité indique avoir consacré neuf heures et vingt minutes à l’exécution de son mandat, huit heures étant effectuées par l’avocat stagiaire. Ces opérations peuvent être admises.

Des débours sont annoncés à hauteur de 150 francs. Ce montant paraissant excessif, on s’en tiendra à un forfait de 50 fr. (cf. CCUR 18 août 2014/187) ; les photocopies sont en particulier comprises dans les frais généraux et sont exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377).

Ainsi, l’indemnité de Me Patricia Michellod peut être fixée à 1'263 fr. 60, soit 1'120 fr. d’honoraires ([180 fr. x 1 h 20] + [110 fr. x 8 h]) auxquels s'ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), par respectivement 89 fr. 60 et 4 francs.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Les chiffres I, II, IIbis et IIter de la décision sont annulés et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 1'263 fr. 60 (mille deux cent soixante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

VI. Les dépens sont compensés.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 31 mars 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Vincent Spira (pour A.J.), ‑ Me Patricia Michellod (pour R.),

Service de protection de la Jeunesse, ORPM de l’Ouest,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

Point Rencontre,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

32

CPC

  • art. . b CPC

CC

CP

CPC

DPMin

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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