TRIBUNAL CANTONAL
LY13.008197-150309
176
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Battistolo et Perrot, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 275 ss, 310 ss, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 février 2015 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2015, envoyée pour notification aux parties le 18 février 2015, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a confirmé que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.D., née le [...] 2010, restait confié provisoirement à son père S. (I), fixé provisoirement le droit de visite de A.D.________ sur sa fille B.D., un week-end sur deux, du vendredi dès 14 heures au dimanche à 18 heures 30, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener, sous réserve de l’engagement de A.D. de ne pas exercer sont droit de visite en présence de son compagnon, Q.________ (II) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).
Considérant que les évènements récents ne permettaient pas de clôturer l’enquête en transfert de la garde de B.D., la justice de paix a informé les parties que l’audience fixée à cette fin était transformée en audience de mesures provisionnelles. Retenant en substance que les éléments au dossier ne permettaient pas pour l’heure d’exclure une éventuelle responsabilité du compagnon de A.D. lors des événements faisant l’objet de la procédure pénale instruite sur plainte de S., qu’il convenait en premier lieu de protéger l’enfant et qu’il n’était pas possible d’en restituer la garde à la mère, bien qu’elle ne fût pas directement en cause, les premiers juges ont confirmé que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.D. restait provisoirement confié à S.. Relevant en outre que A.D. avait toujours eu un comportement adéquat avec sa fille, ils ont accordé à la mère, à titre provisionnel, un droit de visite usuel sous réserve de l’engagement de la prénommée de ne pas exercer ses relations personnelles en présence d’Q.________.
B. Par acte du 23 février 2015, comprenant une requête d’assistance judiciaire et accompagnée d’un bordereau de dix pièces, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1. Préliminairement : I. Le recours est admis. II. L’effet suspensif est accordé. III. La garde de l’enfant B.D.________ est restituée à sa mère, A.D., avec effet immédiat. IV. La réintégration de l’enfant B.D. dans le programme scolaire à [...] est ordonnée avec effet immédiat. V.
Ordre est donné à A.D.________ d’empêcher tout contact entre l’enfant B.D.________ et Q., né le [...] 1989, ou toute autre personne qui serait visée par l’instruction pénale dirigée par le Ministère public d’arrondissement de La Côte sous la référence [...]. VI. Ordre est donné à A.D. de garantir la reprise immédiate de la prise en charge thérapeutique de l’enfant B.D.________ prodiguée par la Dresse [...], chef de clinique au Secteur psychiatrique Ouest. VII. Le droit de visite accordé par l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2014 de la Justice de paix du district de Morges est restitué à S.________.
Principalement : I. Le recours est admis. II. La garde de l’enfant B.D.________ est restituée à sa mère, A.D., avec effet immédiat. III. La réintégration de l’enfant B.D. dans le programme scolaire à [...] est ordonnée avec effet immédiat. IV. Ordre est donné à A.D.________ d’empêcher tout contact entre l’enfant B.D.________ et [...], né le [...] 1989, ou toute autre personne qui serait visée par l’instruction pénale dirigée par le Ministère public d’arrondissement de La Côte sous la référence [...]. V. Le droit de visite accordé par l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2014 de la Justice de paix du district de Morges est restitué à S.________.
Subsidiairement : I. Le recours est admis. II. La décision du 11 février 2015 de la Justice de paix du district de Morges est annulée. III. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Ordre est donné à S.________ de garantir la reprise immédiate de la prise en charge thérapeutique de l’enfant B.D.________ prodiguée par la Dresse [...], chef de clinique au Secteur psychiatrique Ouest. »
Par décision du 25 février 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans sa réponse du 5 mars 2015, comprenant une requête d’assistance judiciaire et accompagnée d’un bordereau de trois pièces, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours du 23 février 2015 et à la confirmation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2015.
Par lettre du 17 mars 2015, le juge délégué a écrit aux parties que le dossier pénal, affaire Q.________, avait été versé à la présente procédure et qu’il leur fixait un délai au 24 mars 2015 pour consulter celui-ci et se déterminer.
Par lettre du 24 mars 2015, A.D.________ s’est déterminée sur le dossier pénal versé à la cause et a confirmé les conclusions de son recours.
Par courrier du 25 mars 2015, S.________ s’est à son tour déterminé sur le dossier pénal et a confirmé les conclusions de sa réponse du 5 mars 2015. Le même jour, il s’est spontanément déterminé sur le courrier de A.D.________ du 24 mars 2015 en produisant un bordereau de trois pièces et a écrit au conseil de la recourante, avec copie au Greffe du Tribunal cantonal, que si A.D.________ reprochait certains agissements au père de l’enfant et à son épouse, il lui appartenait de s’adresser à la justice pénale.
Cités à comparaître à une audience de conciliation, les parties et leurs conseils ont été entendus le 11 mai 2015 par la Chambre des curatelles. A.D.________ et S.________ se sont à cette occasion engagés à mettre en œuvre à bref délai une procédure de médiation dans le canton de Vaud, un premier rendez-vous devant être fixé si possible dans les deux semaines, et sont convenus de suspendre la procédure de recours jusqu’au 30 juin 2015, un délai échéant le 1er juillet 2015 leur étant imparti pour renseigner la cour sur l’état d’avancement de la médiation. En cas d’échec de celle-ci, la présente procédure serait reprise à première réquisition avant le délai précité.
Par lettre du 12 mai 2015, le juge délégué a remis à la juge de paix une copie du procès-verbal de l’audience du 11 mai 2015 et lui a écrit que la suspension du traitement du recours contre les mesures provisionnelles ne devrait pas impliquer une suspension de l’instruction par son autorité du dossier au fond.
Par lettre du 16 juin 2015, la juge de paix a écrit aux conseils des parties qu’elle avait eu accès au dossier pénal, qu’elle entendait ordonner un complément d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et qu’elle leur impartissait un délai au 26 juin 2015 pour se déterminer à ce sujet.
Par lettre du 17 juin 2015, A.D.________ a informé la cour de céans que les parties s’étaient présentées le 4 juin 2015, ainsi qu’elles en étaient convenues à l’audience du 11 mai 2015, à une séance de médiation, laquelle s’était déroulée dans un climat houleux et peu structuré, et qu’elle souhaitait que la médiatrice ait accès au dossier judiciaire. Par lettre du 18 juin 2015, le juge délégué lui a répondu que les parties pouvaient sans autre transmettre à celle-ci des pièces du dossier.
Le 30 juin 2015, après déterminations recueillies des conseils des parties, la juge de paix a demandé au SPJ de procéder à un complément d’enquête. Par lettre du 3 juillet 2015, le SPJ a répondu qu’actuellement et au vu de l’augmentation de la demande, le délai d’attente était de six mois, auquel il faudrait ajouter quatre mois pour conduire l’évaluation.
Par lettre aux conseils du 13 juillet 2015, constatant que la suspension de la cause était échue, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 21 juillet 2015 pour faire valoir d’éventuelles ultimes observations avant qu’il ne soit statué sur le recours.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2015, A.D.________ a conclu au maintien des conclusions de son mémoire de recours du 23 février 2015.
Se déterminant par courrier du même jour, S.________ a maintenu ses conclusions.
C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause :
Née hors mariage le [...] 2010, B.D.________ est la fille de A.D.________ et de S.________, qui se sont séparés en novembre 2011. Dès le mois suivant, l’enfant a été prise en charge par ses deux parents sous la forme d’une garde alternée. Les relations des prénommés après leur séparation ont été extraordinairement conflictuelles. Face à l’impossibilité de communiquer autrement que par l’intermédiaire de leurs conseils, une médiation a été tentée auprès de [...], à Lausanne, conseillère de couple et guidance parentale, laquelle a été interrompue par la psychologue lors du premier rendez-vous.
En septembre 2012, S.________ a déménagé avec sa compagne [...] à [...], en Valais.
Par convention du 27 janvier 2013, ratifiée par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) dans sa séance du 27 février 2013, A.D.________ et S.________ sont convenus que la résidence habituelle de l’enfant B.D.________ était établie alternativement, une semaine sur deux, chez l’un et l’autre des parents, la semaine étant définie comme commençant et se terminant le dimanche soir à 18 heures, et que, compte tenu du caractère alterné de la résidence de B.D.________, chacun des parents assurait financièrement l’éducation et l’entretien de l’enfant durant les semaines où il en avait la garde.
Par lettre du 13 septembre 2013, S.________ a fait part à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) des problèmes qu’il rencontrait depuis plusieurs mois dans l’exercice de son droit de garde : la mère de sa fille habitant à Bussy-Chardonney, dans le canton de Vaud, et lui-même à Saxon, en Valais, il devait effectuer de longs trajets pour ramener l’enfant à sa mère lorsque sa semaine de garde était terminée et il reprochait à cette dernière de ne pas en faire autant lorsqu’il s’agissait de lui laisser leur fille, sous prétexte de ne pas pouvoir assumer les frais de transport correspondants ni disposer de train pour rentrer à son domicile, et de ne pas respecter les horaires convenus. II ajoutait que lorsqu’il essayait d’évoquer ces difficultés avec A.D., il se heurtait immanquablement à son agressivité ou à son mutisme. Soutenant par ailleurs que A.D. ne s’occupait pas correctement de la fillette lorsqu’elle en avait la garde, S.________ requérait de l’autorité de protection qu’elle examine la situation et qu’elle y donne la suite qu’elle jugerait la plus utile.
En septembre 2013, A.D.________ a noué une relation amoureuse avec Q.________.
Le 31 octobre 2013, S.________ et son épouse [...], dont le mariage avait été célébré au mois de mai précédent, ont eu un fils, [...].
Le 15 novembre 2013, la juge de paix a entendu les parties et leurs conseils. A.D.________ s’opposant au transfert de la garde de B.D.________ à S., la juge de paix a mandaté le SPJ pour effectuer une évaluation sur la situation de l’enfant et a informé les parties qu’elle ouvrait formellement une enquête en transfert du droit de garde. Dans l’attente du dépôt du rapport, S. a proposé que la garde alternée soit maintenue et les parties ont conclu une convention, ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elles se sont accordées à ce que la garde sur l’enfant s’exerce alternativement, une semaine sur deux, du dimanche au dimanche.
En décembre 2013, A.D.________ a pris un appartement en colocation avec [...], éducatrice de l’enfance, au chemin des [...] à [...], pour y vivre avec B.D.. Q., titulaire d’un CFC d’assistant socio-éducatif obtenu en juillet 2013, a de son côté conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location, dès le 15 décembre 2013, d’un studio à [...].
Les 24 janvier et 6 février 2014, S.________ a requis de la justice de paix qu’elle qualifie d’urgente l’évaluation du SPJ concernant le transfert du droit de garde de l’enfant, afin de pouvoir décider du lieu de scolarisation de l’enfant.
Le 25 juin 2014, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation, dont le chapitre « Discussion et Propositions » a la teneur suivante :
« ▪ Depuis l’âge d’un an, [...] partage son quotidien entre ses deux parents. L’enfant a pris ses repères en fonction de deux lieux d’habitation ; ▪ L’affection et la sécurité proposées par les parents sont favorables au développement de B.D.________ et le Docteur [...] n’a pas d’inquiétudes sur le bon développement de l’enfant ; ▪ Les parents admettent qu’ils savaient que la scolarité de B.D.________ serait problématique du point de vue de la garde, au vu de la distance géographique qui les sépare ; ▪ Le dialogue entre les parents est inexistant et aucune anticipation n’a été faite de part et d’autre pour prévoir la scolarité de B.D.________ de manière sereine avec un lieu de vie défini ; ▪ Depuis 2013, M. S.________ a constitué un dossier pour démontrer des inquiétudes concernant la prise en charge de B.D.________ par sa mère afin d’en obtenir lui-même la garde dès la rentrée scolaire 2014. Ses inquiétudes notamment quant à des traces sur le corps de sa fille ne sont agrémentées d’aucun certificat médical ; ▪ A la question «si Mme A.D.________ habitait dans votre secteur », M. S.________ répond spontanément que dans cette situation il souhaiterait maintenir une garde alternée et ne soulève alors plus aucun doute quant à la prise en charge de sa fille chez sa mère ; ▪ Les deux parents indiquent qu’ils feront recours si la garde de leur enfant ne leur est pas confiée, ce qui va provoquer des tensions pour leur enfant et un sentiment insécure ; ▪ B.D.________ va vivre un quotidien différent de ce qu’elle connaît dès la rentrée scolaire. Nous n’avons pas de soucis sur les capacités d’adaptation de l’enfant à s’habituer à une situation nouvelle ; ▪ Face aux changements, B.D.________ a besoin de la présence de ses deux parents qui doivent favoriser un climat le plus serein possible ; ▪ Le système de garde partagée doit s’anticiper ; il nécessite un aménagement, un dialogue et des concessions de la part des parents, ce qui n’est pas le cas dans cette situation ; ▪ Mme A.D.________ travaille en moyenne 3 jours par semaine ; M. S.________ travaille à temps plein et c’est son épouse Mme [...], la belle-mère de B.D., qui s’occupe en grande partie de la prise en charge de B.D. la semaine ; ▪ Aucun signe de dangerosité ou de mauvais traitements n’a été relevé dans la prise en charge des parents ; Mme A.D.________ présente une grande disponibilité pour le quotidien de B.D., il n’y a donc aucun élément qui justifierait un transfert de garde de B.D. chez son papa.
En conclusion à son rapport d’évaluation, le SPJ a proposé à l’autorité de protection de maintenir la garde de B.D.________ à sa mère, l’autorité parentale exercée de manière conjointe et le bénéfice d’un droit de visite usuel en faveur du père sur sa fille, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ainsi que trois week-ends prolongés (à déterminer entre les parents).
Le 28 août 2014, B.D.________ a commencé l’école à [...].
Le 10 septembre 2014, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de B.D., assistés de leurs conseils respectifs. S. a d’entrée de cause demandé le retranchement du rapport d’évaluation précité, faisant valoir que ce document relevait d’une fausse appréciation de la situation, puisque les parents avaient convenu d’une garde partagée, et les parties ont fait part de leurs récriminations et de leurs propositions respectives. Au terme de l’audience, la juge de paix a avisé les parties qu’elle interpellerait le SPJ sur le postulat de base que celui-ci avait posé, savoir que la mère était détentrice de l’autorité parentale et que le père bénéficiait d’un large droit de visite équivalant à une garde partagée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2014, considérant que la garde alternée était devenue impossible depuis la scolarisation de B.D.________ du fait des domiciles différents de ses parents, que le SPJ préconisait l’attribution de la garde à la mère, que l’enfant avait fait sa rentrée scolaire au domicile de celle-ci et que rien ne justifiait de modifier la situation dans l’attente de la décision au fond, la justice de paix a attribué à A.D.________ le droit de garde sur sa fille et dit que le droit de visite du père s’exercerait à quinzaine, du vendredi dès 14 heures au dimanche à 18 heures 30 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et périodes fériées, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener.
Par acte du 23 septembre 2014, S.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant au retranchement du dossier du rapport du SPJ du 25 juin 2014 et à la réforme de la décision, en ce sens que le droit de garde sur B.D.________ lui soit attribué, subsidiairement au retranchement du dossier du rapport du SPJ et à l’annulation de la décision.
Par arrêt du 15 octobre 2014, considérant qu’aucun risque de mise en danger de l’enfant n’était à craindre en l’état, qu’il n’était pas souhaitable de confier l’enfant à son père et de modifier complètement l’environnement de B.D.________ au stade des mesures provisoires, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de S.________ et a confirmé l’ordonnance querellée. Les considérants de l’arrêt retenaient que la décision de la justice de paix de confier la garde de l’enfant à sa mère en attendant de connaître la position du SPJ et de pouvoir statuer sur le fond était justifiée, dès lors que l’enfant était scolarisée dans un établissement proche du domicile de sa mère, dans le canton de Vaud, tandis que le père habitait en Valais, que l’enfant était très jeune, que même si, selon le SPJ, elle avait de bonnes facultés d’adaptation et bénéficiait d’un encadrement parental pour l’heure adéquat, B.D.________ ne pouvait pas se voir imposer de constants déplacements et changements de rythme susceptibles de nuire à sa santé et que s’il était indubitable que S.________ était un père aimant et attentif, A.D.________ était aussi une bonne mère qui s’occupait correctement de B.D.________.
Par lettre du 4 décembre 2014, la juge de paix a informé le SPJ de ce que les parties souhaitaient savoir si les conclusions du rapport d’évaluation du 25 juin 2014 auraient été différentes si l’unité d’évaluation était partie du postulat d’une garde alternée. Le 17 décembre 2014, le SPJ a répondu qu’ « au vu du déménagement de Monsieur S.________ qui avait conscience des difficultés engendrées pour la garde à venir de son enfant, des dénonciations diverses et de la banalisation de celles-ci si Madame A.D.________ acceptait de déménager ainsi que de son refus de médiation, les propositions d’évaluation [restaient] inchangées même avec le postulat de la garde partagée ».
Le 18 décembre 2014, la juge de paix a cité les parties à comparaître devant la justice de paix à l’audience du 11 février 2015 afin de procéder à l’instruction et au jugement dans le cadre de l’enquête en transfert de la garde sur l’enfant.
Le vendredi 16 janvier 2015, à 14 heures, S.________ est allé chercher B.D.________ à [...], pour le week-end. Lorsqu’il est arrivé à [...], vers 15 heures 30, [...] a fait prendre un bain à l’enfant et a remarqué que la fillette avait des bleus sur les jambes et des griffures dans le dos. B.D.________ avait pour habitude de lui montrer ses blessures lorsqu’elle lui donnait le bain et lorsque sa belle-mère lui demandait comment elle se faisait ses blessures, elle répondait qu’elle n’en savait rien. Ce jour-là, l’enfant aurait répondu que c’était Q.________ et S.________ a amené B.D.________ à l’Hôpital de [...] pour faire constater les coups.
Le même jour, l’Hôpital du [...] a établi le « Rapport de constat de coups » suivant : « Déclarations du patient : Fillette de 4 ans, en bonne santé habituelle, amenée par son père. Son père a sa garde un weekend sur deux et ne l’a pas vue depuis deux semaines. Lors du bain aujourd’hui, B.D.________ aurait raconté à sa belle-mère l’origine des différentes marques présentes sur son corps. Elle aurait alors déclaré que certaines marques auraient été faites par son beau-père. Elle aurait également déclaré que sa maman, présente lorsque des coups auraient été portés, aurait demandé à son compagnon d’arrêter, mais B.D.________ aurait dit qu’il ne s’est pas arrêté « parce qu’il est comme ça ». Lors de la consultation, B.D.________ a de la peine à dire de quand datent ces lésions, et de quelle origine elles sont. Elle dit que son beau-père est régulièrement méchant avec elle, mais ne mentionne pas pour quelle raison elle le trouve méchant. » Constatations : Présence d’une ecchymose d’allure récente d’environ 9 cm de large au-dessus du creux poplité gauche ainsi qu’une plus petite ecchymose d’environ 3 cm au creux poplité droit. Ecchymose de 2 cm sur 0.6 cm environ à hauteur de la fourchette xyphoïdienne sur la ligne médloclavicularie droite. Ecchymoses de tailles moyennes et formes diverses distribuées en regard de la scapule droite sur une surface d’environ 15 cm x 10 cm. Présence d’un hématome d’allure ancienne, d’un diamètre de 2 cm, sur le bord du tibia droit. »
Le 17 janvier 2015, S.________ s’est présenté au poste de gendarmerie de [...] afin de dénoncer des suspicions de maltraitance ; il a exposé que, selon les dires de sa fille de quatre ans, celle-ci aurait été frappée par le compagnon de sa mère. Le même jour, il a été entendu, de même que son épouse, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (ci-après : PADR). Il a précisé à cette occasion que chaque fois qu’il prenait l’enfant en charge, il faisait des photos afin de constituer un dossier qu’il adressait de temps en temps à son conseil et dans lequel il notait avec son épouse tout ce qui n’allait pas (habits pas propres, trop petits ou trop grands, etc.). La police a procédé à l’audition audiovisuelle de B.D.________ et en a fait le résumé suivant : « B.D.________ a déclaré qu’elle s’entendait bien avec son père et la compagne de celle-ci. Elle a également de bonnes relations avec sa maman. Par contre elle ne s’entend pas avec Q.. Elle a expliqué qu’Q. ne s’occupait pas d’elle, qu’il ne faisait rien avec elle (ni regarder des films ni jouer, ni goûter) […] ».
Le même jour, S.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour lésions corporelles sur sa fille.
Le 18 janvier 2015, en fin de journée, la police cantonale valaisanne a averti A.D.________ que sa fille ne rentrerait pas chez elle. Interpellé par celle-ci, S.________ lui a répondu par sms que (sic) « comme expliquer par la police valaisanne, il y a des crainte de maltraitance lorsque B.D.________ se trouve à votre domicile. Vu que ça sécurité n’est pas certifié, j’ai donc pris la décision de la garder avec moi pour sa sécurité.. Je lui expliqué pourquoi. Elle va bien compte tenu de la situation. »
Selon rapport intermédiaire du 19 janvier 2015 de la police cantonale valaisanne, « [...] avait remarqué des bleus/griffures sur le corps de B.D.. Cette dernière lui a expliqué que ces blessures provenaient de coups qu’elle recevait de la part de Q.. Les [...] ont relevé que ce n’était pas la première fois que B.D.________ présentait de telles marques, mais qu’elle n’avait jamais mis en cause Q.________ auparavant. Un « journal » de ces marques a été tenu par leurs soins, et adressé régulièrement à leur avocat. B.D.________ a été entendue en qualité de PADR, de manière audiovisuelle. Elle n’a pas fait clairement état de violences lors de son audition. Elle a tout de même dit que Q.________ lui avait « fait mal », « bobo », mais a refusé de donner des détails. Elle a déclaré bien s’entendre avec S.________ et [...], ainsi qu’avec sa mère A.D.. Elle a des relations plus difficiles avec Q.. »
Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2015, A.D.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à S.________ de lui remettre immédiatement l’enfant, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) ainsi qu’à la suspension immédiate du droit de visite jusqu’à l’audience de jugement du 11 février 2015.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, S.________ a conclu à ce que la garde sur B.D.________ lui soit confiée et que A.D.________ ne bénéficie d’aucun droit de visite jusqu’à droit connu sur les faits survenus entre le 5 et le 16 janvier 2015.
Statuant le 19 janvier 2015 par voie de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a rejeté la requête de A.D.________ et a admis celle de S.. Le 20 janvier 2015, elle a autorisé l’enfant B.D. à fréquenter temporairement la classe enfantine de l’école de [...] tant que la garde resterait attribuée à S.________.
Le 21 janvier 2015, la Dresse [...], chef de clinique à la Policlinique de Morges, Secteur Psychiatrique Ouest, a attesté que B.D.________ était suivie depuis le 10 décembre 2014 à la demande de sa maman, qu’une évaluation était en cours et qu’un rendez-vous avait fixé à cette fin le 29 janvier 2015.
Le 21 janvier 2015, A.D.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 19 janvier par S.________ et a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2015 et de l’autorisation du 20 janvier 2015, à ce que la garde de l’enfant B.D.________ lui soit restituée, ordre lui étant donné d’empêcher tout contact entre l’enfant et Q.________ ainsi que de garantir la présence de l’enfant à l’entretien d’évaluation du 29 janvier 2015, et à la suspension du droit de visite accordé à S.________ par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2014.
Par lettre du 22 janvier 2015, la juge de paix a écrit à A.D.________ qu’elle ne modifiait pas sa décision du 19 janvier 2015.
Par lettre du 22 janvier 2015, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de A.D.________ du 21 janvier 2015.
Le 22 janvier 2015, le Dr [...], a porté la situation de l’enfant à la connaissance du SPJ. Il écrivait que B.D.________ avait été accompagnée par son papa le 16 janvier 2015 pour un constat de coups et blessures et qu’il était notamment ressorti de l’anamnèse que B.D.________ aurait raconté à sa belle-mère que certaines des lésions constatées lors du bain auraient été faites par son beau-père, mais que, lors de la consultation, B.D.________ avait de la peine à dire de quand dataient ces lésions et de quelle origine elles étaient, disant que son beau-père était régulièrement méchant avec elle, mais ne mentionnant pas pour quelle raison elle le trouvait méchant. Il ajoutait que les lésions décrites étaient compatibles avec l’anamnèse rapportée par l’enfant alors que l’hématome ancien au niveau du tibia faisait plutôt référence à une lésion de type accidentel.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 23 janvier 2015 complémentaires à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2015, A.D.________ a conclu à l’autorisation de s’entretenir par téléphone avec sa fille durant trente minutes, le mercredi et le vendredi de 18 30 heures à 19 heures, la première fois le 23 janvier 2015, ordre étant donné à S.________ ou à toute personne gardant l’enfant de garantir le bon déroulement et la confidentialité des échanges téléphoniques, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), ainsi que d’assurer la présence de B.D.________ l’entretien individuel fixé le 29 janvier 2015 avec la Dresse [...].
Dans ses déterminations du 26 janvier 2015, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 23 janvier 2015, rappelant que la police avait donné pour instructions l’absence de contacts entre la mère et sa fille, et a requis le report du rendez-vous avec la Dresse [...].
Statuant le 27 janvier 2015 par voie de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a reporté le rendez-vous précité et a rejeté la requête de A.D.________ du 23 janvier 2015 en raison de la proximité de l’audience fixée au 11 février 2015 ainsi que de la nécessité que l’enfant ne soit pas influencée avant d’être réentendue par le Procureur en charge du dossier.
Par lettre du 28 janvier 2015, S.________ a conclu à ce que le rapport du SPJ soit retranché du dossier et que la situation soit réexaminée par l’Office valaisan pour la protection de l’enfant. Dans des déterminations spontanées du 29 janvier 2015, A.D.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
Par lettre du 4 février 2015, le SPJ a confirmé à la justice de paix qu’il ne procèderait pas à l’appréciation du signalement du Dr [...] du 23 janvier 2015 concernant l’enfant B.D.________ puisqu’une procédure en transfert du droit de garde était ouverte devant elle. Le même jour, S.________ a écrit à l’Office pour la protection de l’enfant à Sion qu’une dénonciation pour maltraitance avait été effectuée et que, dans la mesure où B.D.________ était domiciliée en Valais, que la résidence habituelle de l’enfant se trouvait à [...] (du fait de la suspension du droit de visite de la mère) et que celle-ci y était scolarisée, une appréciation sur place se justifiait.
Le 11 février 2015, la justice de paix a entendu les parties et leurs conseils et a procédé à l’audition de [...], assistante sociale auprès de l’Unité d’Evaluation du SPJ et auteure du rapport du 25 juin 2014. Cette dernière a exposé que S.________ ne s’était pas manifesté avant le début de la scolarité de sa fille en 2012, qu’il avait fait le choix de s’installer en Valais sans réfléchir aux conséquences sur sa relation avec B.D.________ et les changements que cela allait entraîner, qu’elle constatait que le père souffrait de la distance qui existait entre lui et sa fille – qu’il aimait – et revendiquait fermement la garde de B.D., sachant aujourd’hui « enclancher les démarches médicales » et qu’il avait constitué un dossier sur les marques de B.D. sans se rendre chez le médecin au préalable. [...] a relevé qu’elle avait certes fait une erreur dans son rapport au sujet de la garde de B.D.________ laquelle était partagée entre les parents, en la confondant avec la domiciliation auprès de la mère, mais que cela ne changeait pas les conclusions de son rapport. Elle a ajouté qu’une garde partagée était tout à fait possible lorsque les parties s’entendaient, qu’en l’espèce le dialogue entre les parents n’avait jamais été établi et que les propos du père indiquant que si B.D.________ habitait près de chez lui, il n’aurait pas réagi de la même manière en dénonçant la situation, avait été un sujet d’interrogation au moment de l’évaluation.
Ne s’estimant pas en mesure de clôturer l’enquête en transfert du droit de garde en raison de la procédure pénale pendante (à laquelle elle n’avait du reste pas accès), la justice de paix a proposé qu’un droit de visite soit accordé à la mère pendant la durée de l’enquête. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives, s’accordant toutefois, à titre de mesures superprovisionnelles jusqu’à décision sur mesures provisionnelles et en cas d’octroi d’effet suspensif sur la décision à intervenir, à ce que A.D.________ exerce un droit de visite sur sa fille un week-ed sur deux, la première fois du 14 au 15 février 2015, du samedi à 10 heures au dimanche à 15 heures, au domicile de la grand-mère paternelle à [...] et soit autorisée à sortir avec l’enfant durant la journée, moyennant qu’elle s’engage à ne pas exercer son droit de visite en présence d’Q., charge à S. d’amener B.D.________ chez sa propre mère et de l’y rechercher.
Le 11 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a transmis à la justice de paix une copie du dossier pénal (enquête contre Q.). Parmi les pièces au dossier figure un « Dossier B.D. », faisant état, du mois de novembre 2011 au 18 janvier 2015, de toutes les observations faites par S.________ et son épouse, accompagnées de 157 photos datées et commentées (habits trop petits ou trop grands, à deux reprises tâchés, vernis à ongle, restes de tatouages pour enfants, de peinture ou de crayon, boutons sur la poitrine ou le dos [deux fois à quinze jours d’intervalle], bleus sur les jambes [une fois], écorchures [une fois], « marques suspectes » [une fois], « fatigue » de la fillette endormie dans son siège auto [trois fois]).
Le 13 mars 2015, Q.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Procureur du Ministère public. Il a confirmé qu’il ne vivait pas au domicile de son amie A.D., qu’il avait son propre appartement, mais qu’il lui arrivait de dormir chez elle, la semaine ou le week-end, que lorsqu’il rentrait du travail, B.D. était la plupart du temps déjà couchée et qu’il lui arrivait néanmoins de préparer et de partager des repas avec elle, qu’il faisait des activités avec B.D.________ et sa maman (pêche, balades en forêt, sorties à Europa Park et Juraparc). Q.________ a affirmé que sa relation avec l’enfant se passait bien, que B.D.________ était une enfant dynamique et éveillée qui s’intéressait à tout ce qui l’entourait, qu’il ne s’était jamais retrouvé seul avec elle, à l’exception de courses à la Coop (deux fois). A la lecture du rapport médical du Dr [...], il a répondu qu’il ne s’en était jamais pris physiquement à la fillette, qu’il n’avait jamais frappé d’enfants, étant contre ce type d’acte, ne comprenait pas pourquoi B.D.________ le mettait en cause, qu’il pensait qu’elle l’appréciait et qu’il ne voyait pas pourquoi son nom apparaissait dans cette affaire.
Entendue à son tour, A.D.________ a confirmé que la relation entre Q.________ et sa fille était bonne, que son ami était une personne calme et posée, B.D.________ étant une fillette vive, sans être hyperactive. Avant que S.________ vienne chercher B.D.________ le vendredi 16 janvier 2015, elle n’avait pas remarqué de marques sur le corps de sa fille. Jusqu’au 14 février, elle n’a pas revu B.D.________ qui revenait d’un séjour de quatre semaines chez ses grands-parents maternels à [...]. Le 14 février, elle lui a donné le bain chez eux. Elle a interpellé l’enfant sur les allégations de coups donnés par Q.. Lorsque l’enfant a montré les parties de son corps où les bleus avaient été constatés, la mère a eu l’impression que B.D. récitait une leçon apprise par cœur. B.D.________ n’a pas été en mesure de dire ce qui s’était passé, mais a contesté qu’il y ait eu des coups ; elle a finalement dit qu’Q.________ était méchant lorsqu’il lui interdisait de se maquiller dans la voiture. A la lecture du rapport médical du Dr [...] et des déclarations de l’enfant à la police, A.D.________ a répondu qu’elle était certaine qu’Q.________ ne frapperait jamais un enfant, qu’il n’avait jamais été seul avec B.D.________, sauf à deux reprises lors de courses à la rentrée scolaire 2014 et à fin novembre 2014/début décembre 2014, et qu’il n’avait pas revu l’enfant depuis le dimanche 11 janvier 2015, lors d’un repas chez sa mère à [...].
Le 20 mars 2015, S.________ et [...] ont déposé plainte pénale à l’encontre de A.D.________ pour voies de fait, menaces et injures en raison du comportement de celle-ci le 17 mars 2015, à [...], alors que celle-ci était venue chercher sa fille pour l’enterrement de son grand-père à [...].
S.________ bénéficie des prestations de l’assurance chômage depuis le 2 août 2013 avec délai-cadre au 1er août 2015. Il perçoit des indemnités d’un montant variant entre 1'980 fr. et 2'869 fr. 60.
A.D.________ travaille comme maîtresse socioprofessionnelle auprès de la Fondation [...] depuis le 1er août 2014, à 60%.
Q.________ travaille à plein temps auprès de la [...] et son salaire mensuel net est de 3'718 fr. 45.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant que le droit de déterminer le lieu de la résidence de son enfant reste provisoirement confié à son père.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de la première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.2 Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles et les mesures de protection de l’enfant.
2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, la décision querellée a été rendue par la justice de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 36 LVPAE et a procédé à l’audition des parents, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC).
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante soutient que la décision entreprise contrevient aux intérêts de l’enfant, en ce sens que, sous couvert d’une nécessité de protection qui n’est pas établie, elle interrompt la stabilité dans laquelle la fillette évoluait et bouleverse ses repères. Elle reproche par ailleurs à l’autorité de protection de n’avoir fait aucune analyse des principes de proportionnalité et de subsidiarité, se contentant de les mentionner.
3.2 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. Fin. CC).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.3 En l’occurrence, constatant que la mère avait toujours eu un comportement adéquat avec l’enfant, mais que les éléments de l’enquête pénale en cours ne permettaient pas d’exclure une éventuelle responsabilité du compagnon de l’intimée dans les évènements faisant l’objet de celle-ci, l’autorité de protection a estimé qu’il se justifiait de protéger l’enfant et a provisoirement confirmé le droit du père de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
3.4 Force est en l’espèce de constater que, si l’enquête pénale avait fait surgir quelque élément nouveau pertinent que ce soit, les parties, notamment le plaignant, se seraient empressées de les faire valoir. Or, non seulement le père n’a relevé aucun élément révélé par l’instruction pénale, mais il n’a pas réagi spontanément aux déterminations ultimes de la recourante relevant qu’il n’y avait rien de nouveau. Les dires de l’enfant, particulièrement mal à l’aise lors de son audition par la police valaisanne, ne sont pas déterminants, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir été induits dans le contexte sur lequel on reviendra plus bas (examen systématique par le père du corps de l’enfant à la recherche d’ecchymoses). Le constat médical effectué à l’[...] est extrêmement vague, y compris s’agissant de l’origine des ecchymoses constatées ; il ne s’impose pas à l’évidence que ces ecchymoses aient été provoquées par des coups, ni que l’enfant, quand elle dit que l’ami de maman est méchant, lui impute des violences. Alors que la mère partage un appartement avec une amie et qu’elle ne fait pas ménage commun avec son ami intime, il serait au surplus disproportionné de retirer à la mère le droit de garde sur la base de ces allégations alors qu’il paraît justifié et suffisant en l’état d’interdire à la mère de mettre en contact son ami avec l’enfant.
A cela s’ajoute que, en revanche, il est avéré que le père, sous le prétexte de veiller au bien de l’enfant et alors qu’il n’a manifestement pas accepté la décision du 10 septembre 2014 de ne pas lui attribuer le droit de garde (ses tentatives répétées d’obtenir un transfert du for en attestent), a de longue date entrepris des démarches en vue de constituer un dossier afin d’obtenir ce droit que l’autorité judiciaire lui a avait refusé. Dès le 22 juillet 2013 en effet (sa requête en demande de transfert date du 13 septembre 2013), il a systématiquement constitué un dossier et méthodiquement noté, à chaque exercice de son droit de visite, le dimanche avant de ramener la fillette, tous les griefs, aussi insignifiants fussent-ils, qu’il estimait pouvoir soulever à l’encontre de la mère (l’enfant était habillée de telle ou telle façon, portait des habits trop grands ou trop petits, avait des décalcomanies sur les bras, les ongles peints ou des traces de peinture et de crayon, s’endormait dans la voiture). En regard de ces constatations, le recourant a fait 157 photos, dont une centaine d’habits prétendument trop grands pour B.D.________ (n’ayant jamais pris de photos de l’enfant habillée, le constat est irrelevant, d’autant que les centimètres apparaissant sur les étiquettes des habits et sous-vêtements ne sont généralement supérieurs que de 4 cm à ceux qu’il prétend correspondre à la taille de l’enfant), a systématiquement soumis sa fille, avant son retour chez sa maman, à présenter à l’objectif ses mains, pieds et avant-bras, afin de faire constater des résidus de vernis sur des ongles ou de décalcomanies enfantines sur les poignets, et a photographié l’enfant, à son insu lorsqu’elle était endormie dans le siège auto. En outre, il a manifestement entrepris, sous prétexte de lui faire prendre le bain, de déshabiller la fillette à son arrivée à [...] à la recherche d’ecchymoses qui lui permettraient d’adresser à la mère des reproches dont il pourrait ensuite se prévaloir en procédure. Or, entre le 6 octobre 2013 et le 27 décembre 2014, une seule photo montre des bleus sur les jambes, trois clichés font état d’écorchures sur les doigts (encore que l’on ne parvienne pas à distinguer qu’il s’agisse d’écorchures et/ou de restes de décalcomanies) et six photos (dont deux prises dans le bain) montrent des boutons sur la poitrine et le dos. De telles pratiques reviennent non pas à protéger l’enfant, comme le père le soutient, mais à utiliser celle-ci dans le cadre du contentieux persistant le divisant de longue date avec la mère de celle-ci. Il ne s’agit pas moins que d’une forme insidieuse de maltraitance.
Dans ces circonstances (allégations de coups portés sur l’enfant non établies, instrumentalisation de l’enfant – trop jeune pour être entendue – dans le contexte d’un conflit extrême entre deux parents, inadéquation de l’attitude du père) et alors qu’aucun élément autre que des déclarations du père ne justifient en l’état un renversement de la décision rendue le 10 septembre 2014 et confirmée en instance de recours le 14 octobre 2014, d’attribuer la garde de l’enfant à sa mère, rien ne justifie de modifier une situation jugée adéquate par le SPJ et le pédiatre de celle-ci. Les mesures superprovisionnelles et provisionnelles ordonnées les 19 janvier et 11 février 2015 doivent en conséquence être révoquées, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence demeure attribué à la mère, celle-ci se voyant toutefois interdire de mettre en contact son ami avec l’enfant.
En l’état, il ne justifie pas de modifier la précédente réglementation des relations personnelles. Les parties n’ont d’ailleurs pas été interpellées spécifiquement sur ce point. Le droit de visite du père demeure celui prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2014, confirmée par l’arrêt du 15 octobre 2014 de la cour de céans. On peut admettre que la présente décision soit suffisante pour faire comprendre aux deux parents que les déplacements de l’enfant consécutifs à l’exercice au droit de visite ne doivent pas servir à une instrumentalisation susceptible de relever de la maltraitance et qui pourrait le cas échéant justifier de plus amples mesures.
4.1 En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2015 modifiée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de S.________ du 19 janvier 2015 est rejetée, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2015, l’autorisation du 20 janvier 2015 et la convention ratifiée le 11 février 2015 pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles étant caduques.
4.2 Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire à chacune des parties pour la présente procédure, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil d’office de la recourante et Me Gaspard Couchepin en qualité de conseil d’office de l’intimé.
Dans la liste de ses opérations du 24 juillet 2015, Me Franck-Olivier Karlen a indiqué avoir consacré 20.46 heures à l’exécution de son mandat. Ce temps paraît trop élevé compte tenu de la connaissance du dossier de première instance, de la similitude du précédent recours devant la cour de céans et du peu de difficulté en droit de la cause. Partant, il doit être réduit à 15 heures. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d'office revenant à Me Franck-Olivier Karlen doit par conséquent s’établir à 2'700 fr. (15h x 180 fr.), somme à laquelle doivent s’ajouter 216 fr. de TVA et 276 fr. 90 de débours (comme demandé dans la liste précitée [art. 2 al. 3 RAJ]), à quoi s’ajoutent 22 f. 90 de TVA, soit un montant total de 3'215 fr. 10.
Dans la liste de ses opérations du 23 juillet 2015, Me Gaspard Couchepin indique que trois avocats ont participé à l’exécution du mandat et y ont consacré 18 heures au total. Ce temps doit être réduit à 15 heures, les conséquences du fait que trois avocats se sont occupés du mandat lui incombant et la facturation forfaitaire des courriers paraissant excessive. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA, l’indemnité d'office revenant à Me Gaspard Couchepn doit par conséquent s’établir à 2'700 fr. (15h x 180 fr.), somme à laquelle doivent s’ajouter 216 fr. de TVA, et 87 fr. de débours (comme indiqué dans la liste précitée), plus 7 fr., soit un montant total de 3’010 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art.74a al. 1 TFJC [Tarif du 2 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 3'500 fr. et de mettre à la charge de l’intimé (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée comme il suit :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 19 janvier 2015 par S.________ est rejetée.
II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2015, la décision rendue le 20 janvier 2015 et la convention ratifiée le 11 février 2015 pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles concernant le droit de visite de A.D.________ sont caduques.
III. Interdiction est faite à A.D.________ de mettre en contact sa fille B.D.________ avec Q.________.
IV. Les frais de la procédure de mesures provisionnelles suivent le sort de la cause.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetés dans la mesure où elles ont encore un objet.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé S.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de la recourante A.D., est arrêtée à 3’215 fr. 10 (trois mille deux cent quinze francs et dix centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Gaspard Couchepin, conseil d’office de l’intimé S., à 3'010 fr. (trois mille dix francs).
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI.
L’intimé S.________ doit verser à la recourante A.D.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :