TRIBUNAL CANTONAL
LR14-021987-151189
178
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 273, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2015, adressée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a partiellement admis les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 25 juin et 2 juillet 2015 par A.G.________ (I), dit que J.________ exercera son droit de visite sur B.G.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II. bis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II. ter), dit que les parties seront convoquées, par pli séparé, à une audience en fin d’année 2015 pour faire le point sur la situation (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de modifier l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2015 en ce sens que le droit de visite de J.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortie. Il a retenu en substance que A.G.________ ne souhaitait pas supprimer le droit de visite de J.________ mais le restreindre ensuite de l’altercation survenue le 22 juin 2015 entre ce dernier et sa compagne, craignant pour la sécurité de son fils si celui-ci devait passer un week-end entier chez son père, que J.________ affirmait que B.G.________ n’était pas présent lors de dite altercation et n’avait aucunement été mis en danger par cet événement, qu’il estimait toutefois qu’il était prématuré d’élargir son droit de visite à un week-end entier sur deux, B.G.________ ayant souvent réclamé sa maman lors des dernières visites et qu’il n’était pas opposé à ce que les visites de six heures par l’intermédiaire de Point Rencontre ne soient pas limitées dans le temps.
B. Par acte du 16 juillet 2015, A.G.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à l’annulation des chiffres I et II du dispositif, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission principale d’évaluer les conditions d’accueil au domicile de J.________ sous l’angle particulier des relations que H.________ entend nouer avec B.G.________ ainsi que des relations entre J.________ et sa compagne et à ce qu’interdiction soit faite à J., sous la menace des peines de l’art. 292 CP, de mettre l’enfant B.G. en présence de H.________. Elle a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture. Précédemment, soit le 13 juillet 2015, elle avait requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
C. La cour retient les faits suivants :
B.G., né hors mariage le 27 septembre 2011, est le fils de A.G. et de J.________.
Par décision du 21 mai 2012, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a attribué l'autorité parentale conjointe sur B.G.________ à ses parents et ratifié la convention relative à la prise en charge et à la contribution d'entretien signée par ces derniers.
A.G.________ et J.________ se sont séparés courant 2013.
Par convention signée devant le juge de paix le 19 mars 2014 et ratifiée pour valoir jugement en modification de la convention du 21 mai 2012, A.G.________ et J.________ ont notamment fixé les modalités d’exercice du droit de visite du père.
Par convention signée devant le juge de paix le 16 juillet 2014, modifiant la convention du 19 mars 2014 en ce qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite, A.G.________ et J.________ ont convenu que ce dernier aura son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, le passage de B.G.________ intervenant par l’intermédiaire de Point Rencontre, chargé de fixer les modalités d’exercice du droit de visite.
Par décision du 26 août 2014, la justice de paix a ratifié les conventions signées aux audiences des 19 mars et 16 juillet 2014 par A.G.________ et J.________ et dit que J.________ exercera son droit de visite sur B.G.________ deux week-ends par mois, les passages (2 nuits) du vendredi au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point Rencontre [...].
Par arrêt du 3 décembre 2014, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par A.G.________ contre la décision précitée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2015, le juge de paix a dit que J.________ exercera son droit de visite sur B.G.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortie, jusqu’à la fin du mois de juin 2015 puis, dès le mois de juillet 2015, à raison de deux week-ends par mois, les passages (2 nuits) du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre.
Le 22 juin 2015, une altercation a eu lieu entre J.________ et sa compagne H.________. La Police municipale de Lausanne est intervenue et a établi un rapport d’intervention dont les constatations sont les suivantes :
«Arrivés sur place, nous avons rencontré Mme H., laquelle est enceinte de trois mois, et son ami M. J.. Situation calme. Des dires des intéressés, il est ressorti que suite à une dispute, le ton est monté et ils en sont venus aux mains. Monsieur a reçu plusieurs coups au visage (hématome sous l’oeil gauche) et madame a été saisie par le bras et bousculée. Madame H.________ n’a jamais reçu de coups au niveau du ventre et ne ressentait pas de douleurs particulières à ce niveau-là. Notons que lors de la dispute qui se déroulait dans la cuisine, madame a saisi un couteau de cuisine pour faire peur à son ami. Précisons que l’intéressée n’a jamais pointé ledit couteau contre son ami mais uniquement gardé le long du corps. Suite à cela, la situation s’est calmée et madame est partie rejoindre sa fille, [...] (27.01.2006), dans sa chambre. Ajoutons que lors de la dispute, la petite [...] se trouvait dans sa chambre et n’a pas été impliquée. Au terme de la procédure, M. J.________ a quitté les lieux avec son accord. Il a remis la clé de l’appartement à Mme H.________».
Interrogée sur les circonstances de l’altercation, H.________ a déclaré que tout avait commencé car J.________ avait voulu la gifler après qu’elle lui ait demandé à plusieurs reprises de la laisser tranquille alors qu’il insistait pour discuter avec elle. J.________ a quant à lui affirmé qu’ils s’étaient disputés pour des raisons de jalousie et que sa compagne s’était mise à insulter son fils, qui n’était pas présent, puis avait commencé à le taper.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 juin 2015, A.G.________ a demandé que le droit de visite de J.________ sur B.G.________ s’exerce à raison de deux heures toutes les deux semaines, dans les locaux de Point Rencontre exclusivement.
Par courrier du même jour, J.________ a conclu au rejet de la requête de A.G.________ et, «dans un but d’apaisement», au maintien du droit de visite tel qu’exercé jusque là, soit toutes les deux semaines, à raison de six heures, avec autorisation de sortir des locaux de Point Rencontre.
Par décision du 26 juin 2015, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.G.________ du 25 juin 2015.
Le 2 juillet 2015, le magistrat précité a procédé à l’audition de A.G.________ et de J., assistés de leurs conseils respectifs. A.G., par l’intermédiaire de son conseil, a affirmé qu’elle n’avait rien à reprocher, globalement, à J., que c’était la jalousie de Madame H. qui posait problème, que cela ne devait pas empêcher le droit de visite, mais que celui-ci ne pouvait être élargi pour l’instant. Elle a conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de six heures, avec autorisation de sortie et à ce qu’interdiction soit faite à H.________ de se trouver en présence de B.G.. J., par l’intermédiaire de son conseil, a quant à lui déclaré que son fils n’était pas présent lors de l’altercation avec sa compagne, que B.G.________ avait souvent réclamé sa maman lors des dernières visites exercées et qu’il n’était pas prêt à passer un week-end entier chez lui en raison de son jeune âge. Il a confirmé ses conclusions, soit le maintien de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de six heures, avec autorisation de sortie et s’est opposé à l’interdiction de mettre B.G.________ en présence de H.________.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
La recourante conteste les modalités de l’exercice du droit de visite du père. Elle reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir interdit à ce dernier de mettre leur fils en présence de sa compagne.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 779, pp. 512 s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; CREC II 23 mars 2009/50).
b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que B.G.________ soit bien traité lorsqu’il est avec son père et ne prétend pas que les visites se passeraient mal. Elle précise du reste qu’elle ne souhaite pas supprimer le droit de visite de ce dernier mais uniquement le restreindre. A cet égard, elle invoque ses craintes pour la sécurité de son fils durant l’exercice du droit de visite à la suite de l’altercation survenue le 22 juin 2015 entre J.________ et sa compagne. Elle ne démontre toutefois aucun élément concret qui justifierait ses inquiétudes. En effet, l’altercation a eu lieu hors de la présence de B.G.. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait eu des suites pénales. De plus, lors de l’arrivée des forces de l’ordre, la situation était déjà apaisée. Dès lors, aucun indice ne vient étayer l’hypothèse selon laquelle la continuation de l’exercice du droit de visite tel qu’il a été mis en oeuvre jusqu’à fin juin 2015 et tel qu’il a été réintroduit par l’ordonnance querellée aurait des répercussions négatives sur l’enfant. Les circonstances de la dispute du 22 juin 2015 ne permettent pas de retenir que la seule présence de H. constituerait un danger pour l’enfant. Au demeurant, le premier juge a tenu adéquatement compte des intérêts de B.G.________, cela en accord avec la position de l’intimé, qui a déclaré que son fils avait souvent réclamé sa mère lors des dernières visites exercées et qu’il était dès lors prématuré d’élargir son droit de visite à un week-end sur deux.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est soucieuse du bien de l’enfant et conforme au principe de proportionnalité de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique.
La recourante conclut également à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ.
La seule hypothèse qu’au cours d’une dispute, H.________ ait pu tenir des propos négatifs sur l’enfant B.G., ce qui n’est du reste pas établi, ne justifie pas la mise en oeuvre d’un mandat d’évaluation en l’absence de tout autre indice permettant de retenir que la situation mériterait effectivement un examen plus approfondi. La dispute du 22 juin 2015 constitue un incident isolé, qui s’est déroulé hors la présence des enfants, soit de B.G. d’une part, mais également d’E., la fille de H.. Comme mentionné ci-dessus (cf. c. 2c), et comme l’a considéré à juste titre le premier juge, cette altercation ne permet pas de fonder des indices d’une mise en danger des intérêts de B.G.________. Cette conclusion doit donc être rejetée.
En définitive, le recours de A.G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 28 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour A.G.), ‑ Me Cyrielle Cornu (pour J.),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :