TRIBUNAL CANTONAL
LT14.003628-141262
164
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 juillet 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Krieger et Mme Courbat Greffière : Mme Rossi
Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2014 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2014, envoyée pour notification le 30 juin 2014, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2014 par L.________ (I), dit que L.________ pourra prendre son fils X.________ auprès de lui du 7 août 2014 à 18 heures au 31 août 2014 à 18 heures, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener au domicile de sa mère, étant précisé que L.________ pourra quitter le territoire suisse durant toute cette période et voyager au Portugal avec son fils (II), ordonné à Z.________ de remettre, avant la date de départ prévue pour le Portugal, le passeport ou la carte d’identité de l’enfant X.________ à L.________ (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de faire droit à la requête de L.________ tendant à ce que son fils puisse l’accompagner trois semaines au Portugal durant l’été 2014, un tel séjour ne paraissant pas déraisonnable et ne compromettant en aucun cas le bien de X.. La juge de paix a notamment retenu que, si Z. s’opposait à la requête du père, elle était d’accord de laisser L.________ partir deux semaines avec X.________ au Portugal, qu’elle ne remettait à aucun moment en doute la capacité du père à s’occuper adéquatement de son fils, mais qu’elle estimait que cette première séparation de l’enfant d’avec elle serait trop longue, exprimant ainsi surtout sa propre peur de s’ennuyer de X.________ plutôt que la crainte que celui-ci ne ressente fortement la séparation d’avec sa mère. Le séjour projeté permettrait en outre à l’enfant de créer des liens essentiels avec son père, ainsi qu’avec sa famille au Portugal, et L.________ avait au demeurant déclaré ne pas être opposé à donner régulièrement des nouvelles de leur fils à Z.________, pour calmer l’inquiétude de celle-ci.
B. Par acte daté du 9 juillet 2013 [recte : 2014] et remis à la poste le lendemain, Z.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que L.________ prendra son fils du 7 août 2014 à 18 heures au 21 août 2014 à 18 heures et que, sur présentation d’un billet d’avion pour lui et X.________, il sera autorisé à l’emmener au Portugal durant cette période. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis que son appel soit assorti de l’effet suspensif et que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
Le 11 juillet 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a informé Z.________ que la cause relevait de la compétence de la Chambre des curatelles, et non de celle de la Cour d’appel civile. Cette magistrate a rejeté la requête d’effet suspensif et réservé la décision relative à l’assistance judiciaire.
Le 14 juillet 2014, Z.________ a modifié son acte d’appel en un recours déposé auprès de la Chambre des curatelles. Elle a en outre requis la reconsidération de la décision ayant trait à l’effet suspensif, ainsi que la récusation de la juge déléguée.
Le même jour, la juge déléguée a indiqué à la recourante que sa requête de reconsidération était rejetée et sa demande de récusation transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 18 juillet 2014, la Cour administrative a rejeté la demande de récusation précitée.
C. La cour retient les faits suivants :
X., né hors mariage le [...] 2012, est le fils de L. et de Z.________, seule détentrice de l’autorité parentale et de la garde.
Le 24 janvier 2014, L.________ a saisi la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois d’une demande tendant à obtenir la garde partagée sur X.________ et à fixer officiellement les modalités de son droit de visite. Il a notamment expliqué que Z.________ et lui étaient séparés depuis le mois de novembre 2013 et que, s’ils s’étaient jusqu’à présent entendus pour qu’il puisse avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, la mère avait menacé à plusieurs reprises de ne pas le laisser voir l’enfant.
Le 25 février 2014, la juge de paix a procédé à l’audition de L.________ et de Z.. L. a confirmé sa requête de garde partagée et demandé l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, conclusions rejetées par Z.. Il a notamment déclaré qu’il exerçait son droit de visite sur son fils approximativement tous les quinze jours et qu’il aimerait continuer ainsi, mais sur une base clairement établie. Z. a quant à elle exposé que X.________ avait dans un premier temps vu son père tous les week-ends, puis de façon plus espacée. Elle a reconnu avoir menacé son ancien compagnon, estimant que celui-ci lui avait manqué de respect. Elle a indiqué que X.________ revenait de chez L.________ avec les fesses rouges, en raison de l’absence de changement des couches, et qu’il était constipé, ce qui semblait venir de l’alimentation qu’il recevait chez son père. Z.________ s’est opposée au souhait exprimé par L.________ de partir en vacances avec son fils au Portugal en été 2014, en raison du manque d’hygiène et des dangers existants chez les grands-parents de l’enfant, à savoir notamment une barrière rouillée, une route à proximité, des escaliers instables, une cuisine envahie de mouches et la saleté. Si L.________ a admis ces éléments, il a estimé qu’il s’agissait des conditions locales et souligné qu’il avait lui-même grandi là-bas sans rencontrer de problèmes de santé. Z.________ a ajouté qu’elle avait besoin de savoir que tout allait bien lorsque X.________ était chez son père et d’être rassurée.
Lors de cette audience, les parties sont notamment convenues que le père pourrait avoir X.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la première fois les 8 et 9 mars 2014, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère (1), qu’il pourrait partir au Portugal avec son fils à Pâques du jeudi 17 avril 2014 à 18 heures au lundi 21 avril 2014 à 18 heures (2), que, pendant ce week-end de Pâques, L.________ appellerait la mère par téléphone le vendredi soir et le dimanche soir, ainsi que le samedi soir par vidéoconférence, afin de donner des nouvelles de l’enfant (3), et que Z.________ remettrait avant ce week-end à L.________ tous les documents utiles au voyage (4). Cette convention a été ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire.
Z.________ et L.________ ont comparu à l’audience de la juge de paix du 24 juin 2014. Ce dernier a notamment déclaré que le séjour prévu au Portugal au mois d’avril 2014 n’avait pas pu avoir lieu, l’enfant ne disposant pas de documents d’identité. A cet égard, Z.________ a précisé que le seul motif pour lequel X.________ n’avait alors pas pu accompagner son père était que le passeport avait été délivré après la date du départ et qu’elle-même n’était pas opposée à ce voyage. S’agissant des vacances d’été avec son enfant, L.________ a expliqué qu’il avait informé la mère à l’avance, qu’il avait déjà prévu ses vacances pour trois semaines du 7 au 31 août 2014 et qu’il ne souhaitait pas en réduire la durée à deux semaines, se disant toutefois disposé à appeler régulièrement la mère pour l’informer de l’état de l’enfant, si elle acceptait les trois semaines de vacances. Z.________ a indiqué ne pas être d’accord avec cette période de trois semaines, qui était trop longue pour elle, mais qu’elle consentirait à laisser partir X.________ deux semaines avec L.________. La conciliation a échoué, les parties convenant néanmoins de proroger le chiffre 1 de la convention du 25 février 2014 relatif au droit de visite un week-end sur deux.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités, durant les vacances d’été 2014, de l’exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, le père de l’enfant n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
a) La recourante fait valoir en substance que la durée des vacances prévues par L.________ avec son fils au Portugal devrait être réduite de trois semaines à deux. Elle estime en outre que le voyage ne devrait pas être effectué en voiture, mais en avion.
b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007, p. 167).
bb) Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758, p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2).
c/aa) En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le fait que le père passe des vacances avec leur fils cet été au Portugal. Elle soutient uniquement que celles-ci sont trop longues et qu’elles devraient être d’une durée de deux semaines au lieu de trois.
A l’appui de ses conclusions, la recourante critique les conditions d’hygiène et de sécurité du lieu d’hébergement au Portugal. Il faut à cet égard souligner qu’elle a donné son accord à un premier séjour de quatre jours en avril 2014 et expliqué lors de l’audience du 24 juin 2014 que seule la délivrance tardive du passeport de l’enfant avait empêché celui-ci d’accompagner son père pour ce voyage, elle-même n’y étant pas opposée. Quoi qu’il en soit, elle ne remet pas en cause le principe même des vacances au Portugal. Elle se montre ainsi contradictoire en estimant le lieu adéquat pour que X.________ y passe deux semaines, mais pas une de plus. A cela s’ajoute le fait que les motifs invoqués par la recourante ne semblent pas si extraordinaires qu’il faille y voir un danger pour l’enfant, le père étant à même d’écarter les risques en question pour autant que de besoin.
En outre, la recourante émet des doutes quant à l’aptitude de L.________ à fournir les soins nécessaires à l’enfant, notamment en matière de change. Or, le père exerce régulièrement son droit de visite depuis la séparation des parties et la mère ne démontre pas que son ancien compagnon ne serait pas en mesure de s’occuper de leur fils. En effet, la recourante invoque elle-même qu’une durée de deux semaines de vacances serait appropriée et donc implicitement que le père de X.________ serait à même de s’occuper de celui-ci pendant cette période. Or, on ne discerne pas pourquoi et sur quelle base le père serait capable de s’occuper convenablement de l’enfant durant deux semaines, mais pas pendant une semaine supplémentaire.
Ainsi, à l’instar du premier juge, la cour de céans estime que la recourante semble plutôt exprimer sa propre peur de s’ennuyer de l’enfant. Au stade de la vraisemblance qui prévaut en matière de mesures provisionnelles, aucun élément au dossier ne permet de considérer que les trois semaines de vacances prévues au Portugal du 7 au 31 août 2014 seraient contraires à l’intérêt de X.________ et la durée de celles-ci n’a pas à être réduite.
bb) La recourante estime en outre que le voyage au Portugal avec l’enfant ne peut être fait en voiture, mais doit être effectué en avion. Or, elle n’expose pas en quoi ce trajet pourrait mettre le bien de X.________ en danger, dans la mesure où il n’est aucunement établi que le voyage n’aurait pas lieu en plusieurs étapes, permettant au père de faire les arrêts nécessaires pour l’enfant et pour lui-même.
cc) Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé.
a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
L.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
b) Dès lors que le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, la requête d'assistance judiciaire formulée par la recourante pour la procédure de recours doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. La requête d’assistance judiciaire de la recourante Z.________ est rejetée.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sandrine Chiavazza (pour Z.), ‑ M. L.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :