Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Jug / 2019 / 232
Entscheidungsdatum
28.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ME18.036245-190670

CHAMBRE DES CURATELLES


Jugement du 28 juin 2019


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 3 CLaH80

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant S., formée par J., à [...], en Thaïlande, à l’encontre de P.________, à [...]/VD.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par jugement du 31 janvier 2019, expédié le 11 février 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté la requête en retour de J.________ (I) ; a arrêté l’indemnité due à Me Sophie Beroud, conseil d’office du requérant J., à 7'326 fr. 80, débours et TVA compris, celle due à Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée P., à 6'189 fr., débours et TVA compris, et celle due à Me David Abikzer, curateur de représentation de l’enfant S., à 5'168 fr. 50, débours et TVA compris (II à IV) ; a rendu le jugement sans frais judiciaires, ni dépens (V) ; a dit que, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat (VI) ; a levé, dès l’entrée en force du jugement, les mesures de protection prononcées le 24 août 2018, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles, par P., de ses documents d’identité et de ceux de S.________ ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (VII) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité (VIII) et a dit que le jugement était exécutoire (IX).

La Chambre des curatelles a souligné que l'intimée avait dénoncé à la police vaudoise des abus sexuels dont le requérant se serait rendu coupable sur l'enfant alors que celle-ci vivait en Thaïlande. Relevant qu'il était certes troublant que la procédure pénale initiée par la mère coïncidait avec le dépôt de la présente procédure par le père, que le curateur civil de l'enfant relevait le caractère stéréotypé du discours de l'enfant quant à sa relation avec son père et que la mère avait renoncé, en 2016, à dénoncer des soupçons du même ordre, la chambre cantonale a néanmoins estimé qu'il n'était pas possible, à ce stade et en l'état de la procédure pénale, de faire abstraction des accusations d'abus sexuels et de maltraitance formulées par S.________ à l'encontre de son père. Ces accusations, très précises et préoccupantes, ne paraissaient pas dépourvues de fondement, ou du moins avoir été relayées par la mère ou provenir d'une stratégie élaborée par celle-ci ; elles avaient du reste été corroborées sur le plan civil par les déclarations de la pédopsychiatre de l'enfant et du Service de protection de la jeunesse (SPJ). Rien n'indiquait au demeurant que l'État de résidence habituelle de l'enfant serait en mesure de protéger celle-ci immédiatement (droit de visite et d'hébergement surveillé) en cas de retour en Thaïlande et jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en Suisse, le requérant n'ayant pas été en mesure de produire le rapport de l'enquête sociale qui aurait été menée dans ce pays et rien ne permettait de démontrer que l'intimée serait en mesure de protéger sa fille en Thaïlande. Si, compte tenu de son âge, il n'y avait pas lieu de considérer que l'enfant, qui s'opposait à son retour, eût la maturité suffisante pour que son opposition pût être retenue au sens de l'art. 13 al. 2 CLaH80 (Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02), il n'en demeurait pas moins que les inquiétudes relayées par la pédopsychiatre et le SPJ confirmaient l'appréciation selon laquelle l'enfant serait en danger dans son développement en cas de retour en Thaïlande.

B. 1. Agissant le 22 février 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, J.________ a conclu principalement à la réforme de la décision cantonale en ce sens que le retour de l'enfant soit ordonné (I), qu'ordre soit donné à P., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de remettre immédiatement l'enfant au SPJ afin que celui-ci se charge de la remettre à son père, respectivement se charge de son rapatriement auprès de son père en Thaïlande (II), le SPJ étant chargé de l'exécution des chiffres I et II précités, le cas échéant avec le concours de la force publique (III). Subsidiairement, J. a sollicité la réforme de la décision entreprise en ce sens que le retour de l'enfant soit ordonné (I), qu'ordre soit donné à P., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de raccompagner immédiatement l'enfant en Thaïlande afin d'attendre qu'un jugement statuant sur les droits parentaux soit rendu par le juge thaïlandais (II), le SPJ étant chargé de l'exécution des chiffres I et II précités, le cas échéant avec le concours de la force publique (III). Plus subsidiairement, J. a demandé l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour nouvelle décision.

P.________, de même que le SPJ, ont conclu au rejet du recours, la prénommée sollicitant de surcroît le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le curateur de S.________ a pour sa part conclu que sa pupille s'en remettait à justice.

L’autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Seul J.________ a déposé des écritures complémentaires.

2.1 Par arrêt du 24 avril 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, le jugement étant annulé et la cause renvoyée à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2), a alloué à titre d’honoraires, payées par la Caisse du Tribunal fédéral, une indemnité de 2'500 fr. à Me Sophie Beroud, avocate de J., de 2'500 fr. à Me Franck-Olivier Karlen, avocat de P., et de 500 fr. à Me David Abikzer, avocat et curateur de l’enfant S.________ (3, 4 et 5).

Selon le Tribunal fédéral, il n’était pas contesté que, immédiatement avant son déplacement vers la Suisse, l’enfant mineure avait sa résidence habituelle en Thaïlande. L’illicéité de son déplacement vers la Suisse, qui n’était du reste pas contestée par l’intimée, devait de surcroît être confirmée ; il ressortait en effet des dispositions topiques du droit thaïlandais, relevées par la cour cantonale, que les parents étaient co-titulaires de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant (art. 1566 du Code civil et commercial thaïlandais a contrario) et que l’exercice de l’autorité parentale impliquait le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant (art. 1567 de la loi précitée). Il fallait en conséquence admettre que les dispositions de la CLaH80 étaient applicables au cas d’espèce : le déplacement de S.________ en Suisse était intervenu en violation des droits parentaux du requérant (art. 5 CLaH80) et devait être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.

S’agissant du retour de S.________ en Thaïlande et de l’existence d’exceptions au retour prévues par l’art. 13 CLaH80, le Tribunal fédéral a considéré que l’on ignorait à quel stade d’avancement se trouvait la procédure pénale ouverte à l’encontre de J.. Les déclarations de l’enfant au sujet des prétendus abus sexuels subis étaient très précises et les professionnels qui avaient vu l’enfant – une pédopsychiatre et le SPJ notamment – avaient relevé leur caractère spontané et avaient également souligné la colère manifestée par la fillette, sa souffrance et son net refus de retourner en Thaïlande. Il s’agissait néanmoins de relever que les circonstances entourant l’ouverture de la procédure pénale étaient particulièrement déconcertantes ; la mère avait quitté une première fois la Thaïlande en 2016 pour la Suisse, faisant alors part au SPMi (Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève) des soupçons d’abus sexuels sur l’enfant prétendument commis par le père en Thaïlande ; elle était néanmoins rentrée peu après dans ce pays, convenant d’une garde alternée avec le père et lui confiant ainsi l’enfant sans surveillance, plusieurs jours par semaine ; le « manque de choix » allégué par la mère pour motiver son retour en Thaïlande et, finalement, convenir d’une garde alternée avec son mari, paraissait un argument plutôt inconsistant au regard de la gravité des soupçons nourris à son égard ; P. avait ensuite ouvert action en divorce en Thaïlande, sans apparemment invoquer les soupçons d’abus sexuels à l’encontre de J., pour finalement ne pas mener cette procédure à son terme et quitter le Thaïlande pour la Suisse ; lors de ce second déplacement, fin mai 2018, elle avait introduit une action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, réclamant la garde de l’enfant ; en juin 2018, elle avait introduit une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en vue d’obtenir des contributions d’entretien pour elle et sa fille, sans invoquer l’existence d’abus sexuels ; ce n’est qu’en août 2018, alors qu’elle avait été informée par l’OFJ (Office fédéral de la justice) fin juillet 2018 que son mari avait déposé une requête en vue du retour de S. que P.________ avait formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension des relations personnelles entre l’enfant et J.________ en invoquant les prétendus attouchements sexuels de celui-ci et qu’elle s’était rendue à la police vaudoise afin de déposer plainte à ce sujet. Dans son rapport d’investigation du 31 octobre 2018, la police cantonale vaudoise relevait que, vu la situation conflictuelle entre les époux, notamment quant à la garde de leur fille et de la procédure civile en cours, il était difficile de prendre position sur la survenue ou non des évènements rapportés par l’enfant ; enfin, alors que, devant l’instance cantonale, le curateur de S.________ déclarait s’opposer à son retour compte tenu des incertitudes liées à la procédure pénale – au dossier de laquelle il n’avait pas eu accès –, il avait néanmoins déclaré, devant la Chambre des curatelles, que sa pupille s’en remettait à justice à ce stade de la procédure.

Pour le Tribunal fédéral, ces derniers éléments ne permettaient certes pas de retenir que les abus dont l’enfant aurait été victime n’étaient pas avérés, singulièrement au regard des aspects préoccupants relevés par les professionnels ayant rencontré l’enfant. Il convenait par ailleurs de souligner le caractère particulièrement délicat des soupçons qui pesaient sur le recourant ; si ceux-ci étaient confirmés à l’issue de la procédure pénale, il ne faisait aucun doute qu’ils étaient de nature à placer l’enfant dans une situation de danger physique et psychique intolérable et à exclure ainsi son placement auprès du parent requérant.

Il n’en demeurait pas moins qu’avant de refuser le retour de l’enfant en se fondant sur cette perspective – retour dont il s’agissait de préciser qu’il n’était pas ordonné dans un endroit précis du pays de provenance, ce qui n'obligeait nullement une installation à proximité du domicile du recourant –, l’autorité cantonale se devait d'examiner si les conditions prévues par l'art. 5 let. b et c LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 1907 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32) a contrario n'étaient pas remplies. Elle devait déterminer si l'intimée serait en mesure de prendre soin de l'enfant dans le pays requérant et que l'on pourrait l'exiger d'elle (let. b), voire d'examiner l'éventualité d'un placement auprès d'un tiers (let. c), ce qu'elle n'avait nullement établi.

Le Tribunal fédéral a encore précisé que l'absence d'économies et la stabilisation de l'enfant en Suisse invoquées par la mère ne constituaient pas des critères déterminants pour refuser d'exiger du parent ravisseur qu'il raccompagnât l'enfant dans le pays de provenance au regard des critères établis. Bien qu'elle l'affirmait, P.________ ne démontrait au demeurant aucunement qu'elle s'exposerait à la détention en Thaïlande pour enlèvement d'enfant ; elle n'indiquait pas non plus avoir noué en Suisse des relations d'une solidité telle qu'elles permettraient d'exclure le retour dans le pays requérant.

2.2 Par avis du greffe de la Chambre des curatelles du 6 mai 2019, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Dans ses déterminations du 20 mai 2019, le SPJ a rappelé qu’il avait conclu son rapport du 6 septembre 2018 en constatant que les conditions de vie de S.________ en Suisse ne nécessitaient pas l’institution d’une mesure de protection et que son mandat ne portant que sur celles-ci, il n'avait aucun élément lui permettant de se positionner sur les capacités de P.________ à protéger son enfant en Thaïlande, ni sur les possibilités d’envisager un placement auprès d’un tiers.

Egalement le 20 mai 2019, le curateur de l’enfant s’est déterminé en ce sens qu’il lui apparaissait que le retour de S.________ en Thaïlande ou le placement auprès de tiers n’était pas dans l’intérêt de sa pupille. Il requérait par ailleurs la reprise des relations personnelles entre l’enfant et son père, à titre provisoire.

J.________ s'est déterminé par acte du 31 mai 2019. Sans prendre formellement de conclusions et se réservant de produire des pièces dans le cadre de l’instruction complémentaire, il a soutenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer que l’intimée ne serait pas en mesure de rentrer en Thaïlande avec l’enfant S.________ ni de prendre soin de cette dernière sur place, en attendant que les autorités judiciaires thaïlandaises statuent comme elles auraient dû pouvoir le faire avant le déplacement illicite de l’enfant. Dans cette optique, il était prêt à contribuer financièrement à l’entretien de sa fille, comme il le faisait par le passé, à savoir à hauteur de 300 € en plus de l’écolage et de l’assurance maladie et faisait valoir que le revenu mensuel moyen en Thaïlande s’élevait à environ 500 à 600 € par mois (https://www.expertpublic.fr/cout-de-la-vie-en-thailande/).

Dans ses déterminations du 5 juin 2019, l’intimée n’a pas non plus pris formellement de conclusions, faisant valoir que le caractère intolérable du retour de S.________ ressortait de l’avis unanime des professionnels qui étaient intervenus. Elle requérait, à titre de mesures d’instruction, l’audition à l’audience du 28 juin 2019 de la Dresse [...], pédopsychiatre de l’enfant, déjà entendue.

2.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée), considérant que la mise en œuvre des relations personnelles pouvait être requise dans le cadre de la requête en retour (art. 21 al. 3 CLaH80), le cas échéant à titre de mesures provisoires (art. 7 al. 2 let. b CLaH80 et 6 al. 1 LF-EAA), et qu’aucune des parties ne s’était opposée aux mesures envisagées, lesquelles paraissaient conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, a dit que les relations personnelles entre l’enfant S.________ et J.________ s’exerceraient par contacts téléphoniques Skype médiatisés, d’une durée d’une heure maximum, dans un premier temps par l’intermédiaire du SPJ le mardi 11 juin 2019 à 16 heures, puis le lundi 17 juin 2019 à 14 heures, puis par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison d’une fois par semaine mais en fonction des disponibilités de cette association, à charge pour les parents de prendre contact avec les services concernés pour régler les modalités d’exercice.

2.4 Par courrier au conseil du requérant du 11 juin 2019, la juge déléguée a confirmé que l’exonération des frais judiciaires comprenait l’exonération des frais d’administration de preuves et autres frais au sens de l’art. 95 al. 2 CPC mais que, conformément au principe de l’économicité des opérations, seuls les frais de traduction des pièces susceptibles d’améliorer de manière substantielle la position du requérant seraient couverts par l’assistance judiciaire.

2.5 Par courrier de son conseil du 27 juin 2019, le requérant a requis que des copies des documents d’identité de l’intimée et de sa fille, lesquels devaient contenir tous les visas obtenus et étaient déposés au greffe de la Chambre des curatelles, soient remis au parties à l’audience. Il requérait également qu’il soit ordonné à l’intimée de produire ses relevés bancaires français et les relevés de son compte Postfinance pour les mois de novembre 2018 à avril 2019.

2.6 Les parties, respectivement leurs conseils, ont été entendus à l’audience du 28 juin 2019.

Dispensé de comparution personnelle selon courrier de la juge déléguée du 26 juin 2019, le requérant, par son conseil, a indiqué qu’il n’avait pas reçu de rapport social thaïlandais, mais qu’il produisait quatre pièces qui concernaient ce point et d’autres éléments, sous bordereau.

Faisant suite aux réquisitions des parties, le Président a remis à celles-ci des copies des documents d’identité de P., de son visa et du passeport de l’enfant S.. Quant à la production par l’intimée de tous ses relevés bancaires français et postaux détaillés et complets pour les mois de novembre 2018 à avril 2019, il a informé les parties qu’il n’y donnait pas suite au bénéfice des déclarations de l’intimée sur sa situation financière.

Le requérant a confirmé ses conclusions en retour, qu’il a complétées en ce sens que le retour soit ordonné, à charge pour l’intimée de ramener l’enfant S.________ en Thaïlande (IIbis) et que le SPJ soit chargé de l’exécution des chiffres I, II et IIbis, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis par le SPJ (III).

L’intimée a conclu au rejet des conclusions du requérant et, en sus des conclusions de sa réponse, à ce que l’enfant soit autorisée à demeurer en Suisse. Informée de ce que la cour avait décidé de ne pas donner suite à sa réquisition de réaudition de la Dresse [...], elle a également produit un bordereau de pièces.

Le curateur de l’enfant a conclu au rejet des conclusions de la requête en retour de l’enfant en Thaïlande, confirmant ses conclusions précédentes.

Le SPJ s’est référé à ses courriers.

Les parties ont confirmé que les relations personnelles du requérant avaient été exercées via Skype, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2019.

La conciliation tentée en application de l’art. 8 LF-EEA n’a pas abouti.

C. La Chambre retient les faits suivants :

J., ressortissant français né le [...] 1971, et P., ressortissante suisse née le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2009 [...], en France.

Un enfant est issu de leur union :

S.________, née le [...] 2012 à [...], en France, laquelle bénéficie d’un passeport suisse.

J.________ et P.________ sont co-titulaires de l’autorité parentale sur leur fille [...]. 2. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales dès la naissance de leur fille. En novembre 2012 et janvier 2013, P.________ a consulté différents médecins, à [...] et à [...], indiquant avoir fait l’objet de violences conjugales. Un hématome et des ecchymoses ont été constatés.

Fin mars 2013, P.________ s’est provisoirement installée avec S.________ chez sa sœur, [...], chez laquelle elle s’était déjà réfugiée en juin 2012.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles adressée le 9 avril 2013 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, P.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, à la garde de l’enfant, sous réserve de l’exercice de relations personnelles du père, et au versement par ce dernier d’une pension mensuelle de 2'000 euros.

Par lettre du 1er mai 2013, faisant valoir qu’elle était revenue sur sa décision, P.________ a demandé l’annulation de sa requête.

En 2013, désireux de donner une chance à leur couple, les époux sont partis un mois en vacances en Thaïlande, où ils ont décidé de s’installer au bénéfice d’un visa famille de trois mois, renouvelable. Ils ont choisi de vivre sur l’Ile de [...], qui offrait notamment à leur fille la possibilité de fréquenter l’école internationale.

Après quelques mois de vie commune, les difficultés conjugales, en particulier la violence physique, ont repris ; P.________ a été traitée à l’Hôpital de [...].

Le 1er avril 2014, les époux ont décidé de se séparer et de vivre à quelques kilomètres l’un de l’autre. J.________ a loué une maison, dans laquelle il s’est installé avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci, du même âge que S.. Il y a vécu une vie de famille normale, accueillant sa fille, faisant beaucoup d’activités avec elle et passant des moments très agréables, sans problèmes particuliers. P. est pour sa part demeurée à [...] avec S.________.

Les époux ont convenu que chacun d’eux exercerait une garde alternée sur leur fille, de trois jours consécutifs, la mère s’occupant principalement de l’enfant, notamment de la conduire à l’école et chez le médecin (S.________ était souvent malade, souffrant d’une allergie à la climatisation).

Avec l’accord de J., P. a voyagé avec sa fille, en particulier pour renouveler son visa tous les trois mois.

Le 11 avril 2016, alors qu’elle passait des vacances en Suisse avec S., P. a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2016, cette autorité, considérant que l’urgence était rendue vraisemblable, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la garde de l’enfant à sa mère et a suspendu le droit de visite du père.

Le 27 mai 2016, P.________ a appelé le SPMi, qui l’a reçue avec sa fille le 31 mai 2016, faisant part de soupçons d’abus sexuels de la part du père. Dans une fiche de signalement d’un mineur en danger dans son développement du 21 juin 2016, le SPMi a fait état de son inquiétude pour l’enfant, alors âgée de quatre ans, qui aurait révélé trois semaines auparavant à sa mère que « papa a[vait] fait un trou avec les ciseaux dans [sa] culotte ». Il a également mentionné que durant l’entretien, il avait observé chez S.________ un comportement sexuel inquiétant (« l’enfant coura[it] derrière un intervenant psychologue et [a collé] à plusieurs reprises la peluche sur les fesses et le sexe de ce dernier ») ainsi qu’une désorganisation et une inadéquation quant à la distance.

Alors que son épouse était en Suisse avec sa fille, J.________ a pris conseil auprès d’un avocat, à Paris, afin que le retour de l’enfant soit ordonné.

Craignant un retour contraint dans le cadre d’une procédure pour enlèvement d’enfant, P.________ a retiré sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et est retournée en Thaïlande avec S.________. Préoccupée par la situation psychologique de la fillette, qui montrait des signes d’inquiétude, pleurait et redoutait que son père ne vienne la chercher à l’école, elle l’a fait suivre par un médecin.

Les 29 et 30 juin 2016, les époux ont convenu par écrit d’une garde alternée sur leur fille, à raison d’une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, la résidence principale de l’enfant étant auprès de sa mère à [...].J.________ s’est en outre engagé à verser un montant mensuel de 300 euros en sus de l’écolage et de l’assurance-maladie de S., à déposer le passeport et le livret de famille chez un avocat en Thaïlande ainsi qu’à prendre en charge les frais du divorce – pour autant qu’il intervienne à l’amiable – et d’assurances de P. jusqu’au 31 décembre 2016.

En tant que S.________ éprouvait des difficultés à demeurer éloignée de sa mère, la garde alternée d’une semaine sur deux a cédé le pas à la réglementation précédemment convenue de trois jours consécutifs auprès de chacun de ses parents.

Dans une fiche de transmission du 28 juillet 2016, le SPMi a mentionné que lors d’un entretien téléphonique avec P.________ du 24 juin 2016, celle-ci avait déclaré qu’elle envisageait de retourner en Thaïlande car elle ne trouvait aucune aide en Suisse. La prénommée ne lui ayant pas fait parvenir l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2016 qu’elle s’était engagée à lui transmettre, le SPMi a décidé de classer l’affaire, d’autant que la procédure semblait devoir se dérouler majoritairement sur territoire vaudois et que la mère avait contacté un avocat actif au plan international. Il lui avait toutefois recommandé de contacter le Child Abuse and Neglect Team (CAN-Team) du CHUV et le SPJ, dont il lui avait fourni les coordonnées.

Par demande adressée le 26 décembre 2017 au Tribunal provincial des mineurs et des affaires familiales de [...],P.________ a ouvert action en divorce à l’encontre de J.. Elle faisait valoir que le couple avait commencé à se disputer dès 2012 en raison de divergences d’opinions, que très souvent lors des disputes, le défendeur avait commis à son égard des violences médicalement attestées, que les époux étaient venus en touristes en Thaïlande vers la fin de l’année 2013 et qu’ils avaient tenté d’y mener à nouveau une vie de couple pour leur fille, mais qu’ils avaient continué à se disputer de sorte qu’ils étaient convenus, le 1er avril 2014, de vivre séparément. Elle concluait à l’autorité parentale exclusive sur sa fille, indiquant qu’elle désirait retourner vivre en Suisse avec elle dès lors qu’elle ne pouvait pas travailler en Thaïlande, qu’elle n’avait par conséquent aucun revenu et qu’elle vivait avec ses économies qui se réduisaient. J. s’y opposant, elle ne pouvait pas emmener S.________ avec elle dans la mesure où elle partageait l’autorité parentale avec lui. Selon la demande en divorce, en cas de garde alternée, la mère serait obligée de rester en Thaïlande et si elle voulait quitter le pays avec sa fille, le père devrait donner son autorisation, mais le défendeur n’accepterait pas de laisser partir sa fille de peur que la demanderesse ne revienne pas.

Lors d’une audience du Tribunal de [...] en janvier 2018, P.________ a confirmé ses conclusions, exposant que sa fille n’était pas bien auprès de son père, et J.________ a réclamé à pouvoir exercer une garde alternée sur sa fille. Entendue par le juge, S.________ a déclaré qu’elle ne voulait pas aller chez son père.

Le 4 avril 2018, S.________ a été vue en consultation par le [...], psychiatre pour enfants et adolescents auprès de l’Hôpital de [...], à la suite de problèmes émotionnels et de tristesse dont elle souffrait depuis dix jours. Le médecin a rapporté que la question de la garde alternée avait à nouveau fait l’objet de discussions, que le 26 mars 2018, le père était allé chercher sa fille à l’école et que depuis que S.________ était séparée de sa mère, elle pleurait chaque jour, se sentait malheureuse, déprimée, abandonnée et qu’elle faisait des cauchemars. Il a noté que la fillette appelait sa mère pour qu’elle vienne la chercher, que son père, qui s’y opposait, l’avait punie à deux ou trois reprises en la frappant dans le dos lorsqu’elle pleurait et manifestait son désir de retourner chez sa mère, que la compagne de son père se moquait d’elle lorsqu’elle pleurait, qu’elle était de jour en jour plus déprimée, qu’elle ne voulait plus aller à l’école et qu’elle se sentait insécurisée au point de vomir. Le médecin a ajouté que S.________ lui avait déclaré qu’elle était malheureuse à l’idée de devoir demeurer chez son père et qu’elle aimerait choisir de vivre auprès de sa mère, chez qui elle se sentait en sécurité, plus heureuse, et avec qui elle avait une bonne relation. Il concluait qu’il serait mieux, pour protéger l’enfant, de laisser celle-ci demeurer avec sa mère jusqu’à ce que le tribunal rendît son jugement. Le 23 avril 2018, le [...] a encore rapporté que le 13 avril précédent, alors que la fillette était chez sa mère, son père était venu la chercher, avait vigoureusement frappé à la porte à laquelle il avait donné un coup de pied, tentant d’entrer pour emmener sa fille, qui avait refusé de le suivre. J.________ s’était mis en colère et avait fait appel à la police ; P.________ refusant toujours d’ouvrir la porte, il s’en était finalement allé. Selon le médecin, S.________ était depuis lors insécurisée, triste et incapable de se rendre à l’école ; sa situation s’était péjorée et la crainte ainsi que l’insécurité qui l’habitaient limitaient sa vie à [...].

P.________ n’a finalement pas mené à son terme la procédure de divorce qu’elle avait initiée en Thaïlande, relatant que l’attitude du juge qui les avait entendues, elle et sa fille, l’avait fait craindre le jugement qui pourrait être rendu dans ce pays.

Fin avril 2018, alors que l’audience de jugement était fixée le 22 mai 2018, P.________ a quitté la Thaïlande pour la Suisse avec S.________.

Le 16 mai 2018, le Contrôle des habitants de la Commune de [...]/VD a attesté l’inscription régulière de l’enfant S.________ en résidence principale depuis son arrivée dans la commune le 27 avril 2018, en provenance de la Thaïlande.

Par demande adressée le 30 mai 2018 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, P.________ a conclu au divorce, à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant S., à ce que J. contribue à l’entretien de sa fille et d’elle-même par le versement de pensions mensuelles de 1'000 fr., respectivement 500 fr., dès le 1er juin 2018, et à la liquidation du régime matrimonial.

Par lettre de l’Autorité centrale de Thaïlande du 11 juin 2018, J.________ a adressé à l’OFJ à Berne une requête en retour de sa fille S.________.

Par décision du 14 juin 2018, la Caisse cantonale de chômage a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 13 juin 2018 par P.________, qui ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juin 2018, P.________ a notamment requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qu’il ordonne à J.________ de contribuer à l’entretien de sa fille et de son épouse par le versement de pensions respectives de 1'000 fr. et 500 fr. par mois, à compter du 1er juin 2018.

Par lettre du 25 juillet 2018, l’OFJ a informé P.________ que J.________ lui avait fait parvenir une requête en vue du retour de S.________ en Thaïlande, où celle-ci avait sa résidence habituelle, et qu’il souhaitait participer à une médiation afin de trouver une solution consensuelle. L’OFJ requérait en conséquence de l’intimée qu’elle lui fasse savoir si elle était disposée à y participer.

Par courrier de son conseil du 30 juillet 2018, P.________ a informé l’OFJ qu’elle était autorisée à vivre séparée de son époux J.________ selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’elle vivait en Suisse depuis le 27 avril 2018 avec sa fille, qui y était régulièrement scolarisée, qu’elle y avait ouvert action en divorce par demande du 30 mai 2018 et avait requis des mesures provisionnelles, qu’elle n’entrait pas en matière dans le cadre d’une médiation dès lors qu’il ne lui apparaissait pas, dans ce contexte, que les conditions d’un enlèvement d’enfant soient réalisées et qu’elle ne souhaitait pas que le droit aux relations personnelles du père soit rétabli, compte tenu de ses craintes concernant la sécurité et l’intégrité de sa fille.

Le 23 août 2018, Stéphanie Nguyen s’est rendue avec sa fille à la police cantonale vaudoise afin de déposer plainte pour des attouchements sexuels qui auraient été commis sur l’enfant par son père en Thaïlande. Une audition-vidéo de S.________ a été effectuée selon le protocole du NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) par l’inspectrice [...], en présence d’une psychologue. Entendue simultanément par la police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements, P.________ a indiqué que sa fille s’était confiée à elle une première fois en 2016, alors qu’elles étaient revenues vivre en Suisse, et lui avait spontanément dit que son père avait fait « un trou » avec des ciseaux dans sa culotte, ce qu’elle avait cru s’agissant d’un fantasme de J., et lui avait touché la « zézette », qu’elle en avait parlé au SPMi, qu’il n’y avait pas eu de suite, et qu’elle était par la suite retournée vivre en Thaïlande avec l’enfant, où le père et sa fille avaient à nouveau eu des contacts, parfois de plusieurs jours hors sa présence. P. a indiqué qu’elle était revenue sur le sujet de la « culotte » avec S.________ deux mois auparavant et que la fillette lui avait indiqué comment son père la touchait au niveau du sexe ; dans les jours qui avaient suivi, elle lui en avait reparlé et S.________ lui avait confié que cela s’était produit à cinq reprises depuis qu’elle avait quatre ans, que « son papa était tout nu sur [moi] et il frottait son zizi sur [ma] zézette » et qu’il lui avait touché le « petit œuf ». Selon la mère, cela correspondait au clitoris. P.________ a ajouté qu’elle et sa fille avaient peur de J., qu’elle-même ne savait pas où il était exactement, si ce n’était qu’il devait être en France ou en Suisse, et qu’il souhaitait voir S..

Le 23 août 2018, P., invoquant des abus sexuels dont l'enfant aurait été victime de la part de son père, a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension des relations personnelles de J. ainsi qu’à l’interdiction de périmètre et de contacts envers elle et l’enfant.

Egalement le 23 août 2018, J.________ a déposé devant la Chambre des curatelles une requête, accompagnée d’un bordereau de 9 pièces, concluant, sous suite de frais et dépens, en application de la CLaH80, à ce qui suit :

« I. Le retour en Thaïlande de l’enfant S.________, née le [...] 2012, est ordonné.

II. Ordre est donné à P., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de remettre immédiatement l’enfant S. au SPJ afin que ledit Service se charge de le remettre à son père J.________, respectivement se charge du rapatriement de l’enfant auprès de son père en Thaïlande.

III. Le SPJ est chargé de l’exécution des chiffres I. et II. ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le SPJ.»

Le même jour, J.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal une requête de mesures de protection immédiate, au sens des art. 7 al. 2 CLaH80 et 6 al. 1 LF-EEA et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles :

« I. Un curateur est désigné pour représenter l’enfant S.________, née le [...] 2012.

II. Ordre est donné au SPJ de procéder au placement provisoire de l’enfant S.________, née le [...] 2012.

III. Le SPJ est chargé de l’exécution du chiffre II. ci-dessus, en procédant par surprise et le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le SPJ.

IV. Les agents de la force publique (polices municipales et/ou gendarmerie cantonale vaudoise) sont enjoints de procéder, par surprise et au besoin par la force, à la saisie des documents personnels d’identité de P., ainsi que de ceux de S., et de les déposer au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.

V. Interdiction est faite à P., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de tenter d’obtenir et de se faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou celle de l’enfant S..

VI. Interdiction est faite à P., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse et le territoire vaudois avec sa fille S., ainsi que de faire sortir l’enfant du territoire suisse et vaudois.

VII. L’interdiction stipulée au chiffre IV ci-dessus est communiquée à tous les postes frontières et de garde-frontières suisses, particulièrement gares et aéroports, ainsi qu’à la police.

En outre, J.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de retour, laquelle lui a été octroyée par ordonnance de la juge déléguée du 29 août 2018, avec effet au 11 août 2018, dans la mesure de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de l'avocate Sophie Beroud.

Contacté le 24 août 2018 par la Police de sûreté, le SPMi a indiqué n’avoir eu qu’une main courante au sujet de S., datée de juin 2016, et qu’il n’était pas en mesure d’en expliquer la raison si ce n’était que P. paraissait craindre que son mari ne parte avec sa fille. Aucune infraction n’avait été portée à sa connaissance et la main courante avait duré un mois avant d’être classée sans suite.

Par ordonnance d'instruction et de mesures superprovisoires au sens des art. 7 al. 2 let. b CLaH80 et 6 al. 1 LF-EEA du 24 août 2018, la juge déléguée a désigné à l'enfant concernée un curateur en la personne de l'avocat David Abikzer, qui a été invité à entendre l'enfant et à se déterminer sur la requête de retour, respectivement de mesures de protection immédiate ; a invité le SPJ à contacter l'enfant ainsi qu'à rendre un bref rapport sur sa situation et un éventuel besoin de mesures de protection au sens de l'art. 6 LF-EEA ; a imparti à P.________ un délai pour se déterminer sur la requête de retour et de mesures de protection immédiate ; a interdit à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant, sous la commination de la sanction de l'art. 292 CP, et lui a imparti un délai pour déposer au greffe ses passeports et ceux de l'enfant. La juge déléguée a par ailleurs invité J.________ à établir la teneur du droit applicable en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80), de même que, conformément à l’art. 15 CLaH80, à produire une attestation ou une décision émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant le caractère illicite du déplacement ou du non-retour, au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant avec l'aide de l'Autorité centrale. Elle a aussi invité les parties à se déterminer sur l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation et a cité les parties ainsi que le curateur de l'enfant à une audience du 24 septembre 2018 de la Chambre des curatelles, rejetant au surplus toutes autres ou plus amples conclusions à titre superprovisoire.

Dans le délai imparti, P.________ a donné suite à l’ordre de déposer son passeport et celui de l’enfant au greffe de la Chambre des curatelles. Elle a en outre confirmé, sur interpellation de la juge déléguée, ne pas disposer d’autre document d’identité pour elle-même ni pour sa fille.

Dans ses déterminations du 24 août 2018, contestant les allégations de P., J. a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de P.________ du 23 août 2018.

Par courrier du 24 août 2018, la juge déléguée a prié la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de suspendre toute procédure en cours en lien avec la prise en charge de l'enfant vu la procédure de retour pendante.

Par courrier du 27 août 2018, la magistrate précitée a informé les parties qu’elle suspendait la procédure pendante devant elle jusqu’à droit connu sur la procédure en retour de l’enfant S.________.

Le 27 août 2018, l’inspectrice [...] a transmis à la procureure un rapport d’audition LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5) du 25 août 2018, établi à la suite de l’audition vidéo de S.________ du 23 août 2018. Questionnée sur les raisons de sa présence, la fillette a indiqué qu’elle était ici « pour parler de son père pas gentil » car il la « tapait tout le temps ». Spontanément, elle a dit ensuite que son père « faisait quelque chose de pas bien, il touchait dedans ma zézette, puis après il a touché mon petit truc rond là-dedans, mon petit œuf », à plusieurs reprises. Ensuite, « il a gratté son kiki sur zézette », il s'est « mis tout nu sur zézette pour gratter avec son kiki ». Les faits se seraient produits « dedans la maison » de son père en Thaïlande, dans la chambre sur le lit, alors qu’il n’y avait qu’elle et son père, à réitérées reprises aussi longtemps que l'intéressé n'avait pas d'amoureuse. L'enfant a mimé certains gestes paternels et a indiqué qu'il avait utilisé l'index, qu’elle lui a demandé d’arrêter, mais qu’il n’arrêtait pas et qu’il continuait, ce qui piquait beaucoup. Elle a également dit qu’elle avait reçu des coups de son père, un coup de poing dans le dos ainsi que des fessées par-dessus les habits, et qu’il lui avait tiré les cheveux. Enfin, elle a indiqué que son papa avait fait des photos d’elle quand elle était nue où l’on voyait son « cul-cul ».

Par courrier du 27 août 2018, le SPJ a informé la chambre de céans que le mandat avait été attribué à [...], adjointe de la Cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) et [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, lesquelles rencontreraient P.________ le 31 août 2018.

Par courrier du 30 août 2018, le requérant a contesté les faits dénoncés par l’intimée, rappelant qu’il avait déjà fait l’objet d’une telle dénonciation par le passé.

Par ordonnance d'instruction du 3 septembre 2018, la juge déléguée a prié les polices cantonales vaudoise, respectivement genevoise, de même que les services de protection de la jeunesse (ou mineurs) vaudois, respectivement genevois, de produire toute pièce en lien avec une dénonciation, une plainte, un rapport d'intervention, un signalement antérieur au 31 décembre 2017 et concernant l'enfant S.________, laquelle aurait fait ou non l'objet d'une instruction ou d'une procédure.

Les polices cantonales vaudoise et genevoise, de même que le SPJ, ont répondu n'avoir pas de trace d'une intervention ou dénonciation antérieure au 31 décembre 2017. Le 4 septembre 2018, la police cantonale vaudoise a communiqué que P.________ l’avait informée le 21 août 2018 que sa fille aurait subi des attouchements de la part de son papa en Thaïlande quand ils vivaient encore dans ce pays et que lors de son audition-vidéo du 23 août 2019, l’enfant avait indiqué avoir subi à plusieurs reprises des attouchements au niveau de son sexe de la part de son père au domicile de ce dernier. La police ajoutait que ces faits avaient été communiqués à la mère, à qui S.________ s’était confiée.

Dans un rapport de situation du 6 septembre 2018, le SPJ a préconisé de ne prendre aucune mesure de protection de quelque nature que ce soit à l'égard de S., avec laquelle il s’était entretenu deux jours auparavant, mais a souligné l'opportunité que l'enfant bénéficie d'un bilan psychologique si elle devait rester durablement en Suisse. En substance, le service a rapporté des accusations de violence conjugale antérieure au mariage, formées par l'intimée à l'endroit du requérant, de même que le fait que la mère avait été en 2016 la récipiendaire de certaines révélations de l'enfant qui l'avaient inquiétée, mais que le père s'était montré rassurant, justifiant le retour en Thaïlande à l'été 2016, à la suite d’une première procédure en retour. Toujours sur la base des déclarations maternelles, le SPJ a relaté que l'enfant avait été prise en charge par sa mère au quotidien, le père la prenant entre un et trois jours par semaine, une tentative de garde alternée ayant échoué devant les pleurs de l'enfant. En 2017, le père aurait refusé de restituer l'enfant, poussant la mère à déposer le passeport de celle-ci auprès d'un avocat. Par la suite, le père aurait menacé de défoncer leur porte et la police serait intervenue ; mère et fille se seraient réfugiées à l'hôtel et la mère aurait obtenu de nouveaux documents d'identité de l'ambassade de Suisse, puis avait quitté la Thaïlande avec l'enfant. Le SPJ a également rapporté la version du père, à savoir que depuis la séparation des parties en 2014, l'enfant aurait été prise en charge de façon alternée et égalitaire par chacun de ses parents. La mère aurait demandé le divorce en janvier 2018 en Thaïlande en revendiquant une garde exclusive, ce que le juge n’était pas certain d'accorder, en conséquence de quoi la mère ne se serait pas présentée à l'audience suivante et aurait quitté la Thaïlande pour la Suisse. Le père s'était investi et impliqué dans la vie de son enfant et avait déclaré vouloir absolument continuer à l'être. Il dénonçait le caractère fusionnel à l'excès de la relation mère-fille et la tendance maternelle à couver l'enfant. Il contestait les attouchements dont il était accusé et déclarait que S. ne l'aurait jamais vu nu. Il relevait enfin la concomitance de la plainte pénale avec la procédure de retour et le discours accusateur de l'enfant à son endroit, en lien avec les problèmes qu'il causerait à sa maman.

S'agissant du comportement et des déclarations de l'enfant elle-même, le SPJ a observé une enfant spontanée, s'exprimant sans difficulté, répondant à ses questions et déclarant naturellement, à plusieurs reprises, ne pas vouloir retourner en Thaïlande, où elle ne se sentait pas bien parce que « c'était que des problèmes », à l'inverse de la Suisse, où elle se plaisait sur bien des aspects. Le SPJ a également relevé que lorsqu'elle parlait de son père, S.________ devenait plus sérieuse et se mettait en retrait, mais qu'elle avait spontanément évoqué des abus de son père à son égard, occupée à découper des feuilles et sans regarder les intervenants du SPJ. Selon ce dernier, S.________ demeurait depuis avril 2018 à [...], avec sa mère et le compagnon de celle-ci, [...], dans un lieu adéquat (grand appartement avec jardin), était scolarisée à satisfaction ; rien en particulier n'avait alerté les enseignantes, la fillette, bien que très réservée et sensible, s’étant bien intégrée tant scolairement – ses résultats étaient dans la norme – que socialement. Le SPJ ajoutait que la mère ne travaillait pas et vivait de ses économies, qu'aucune inquiétude n'était à relever quant à la prise en charge maternelle, qu'enfin, aucun souci pédiatrique n'était signalé, une prise en charge pédopsychiatrique étant cependant envisagée à terme.

Par courrier de son conseil du 6 septembre 2018, P.________ a déclaré qu’elle ne souhaitait pas mettre en œuvre une procédure de médiation.

Egalement le 6 septembre 2018, P.________ s’est déterminée sur la requête en retour d’un enfant déplacé illicitement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par J.________. Se prévalant de l'exception au retour prévue à l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, respectivement à l'art. 5 LF-EEA, elle soutenait notamment que le requérant se serait montré violent tant à son égard qu'à celui de l'enfant, dont elle s'était principalement occupée, de sorte qu'elle obtiendrait inéluctablement la garde de l'enfant par la voie judiciaire, d’autant que le requérant ne la revendiquait pas. Elle invoquait également le fait que l’enfant souffrait d’une allergie à la climatisation, qui était omniprésente en Thaïlande et interdisait son retour dans ce pays, et rappelait la problématique du soupçon d'abus sexuel pesant sur le requérant.

P.________ s’est également déterminée sur la requête de protection immédiate, requérant au préalable le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 août 2018, concluant au rejet des conclusions prises par son mari et prenant, à titre reconventionnel, de nombreuses conclusions libellées de manière identique à titre superprovisionnel et provisionnel, lesquelles ont toutes été rejetées par la juge déléguée le 7 septembre 2018.

Le 10 septembre 2018, le conseil de J.________ a déposé des pièces en lien avec le droit applicable – thaïlandais – en matière de garde et son contenu, de même qu’une copie de la demande en divorce (avec annexes) formée par l'intimée en Thaïlande préalablement à son départ de ce pays, avec une traduction. Il précisait n'avoir pas reçu de réponse des autorités thaïlandaises quant à l'attestation du caractère illicite du déplacement de l'enfant.

Par décision du 11 septembre 2018, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant S.________ et a désigné en qualité de curatrice Me Annie Schnitzler, avec mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale.

Le 12 septembre 2018, le Tribunal provincial des mineurs et des affaires familiales de [...] a attesté que la cause en divorce initiée par Stéphanie Nguyen avait été rayée du rôle le 22 mai 2018.

J.________ a été entendu par la police et la procureure le 13 septembre 2018 et a consenti à ce que la police, à qui il a donné le code PIN et le code écran, consulte son téléphone portable. Il a nié tout acte d’ordre sexuel ou de maltraitance envers sa fille S., avec laquelle il a soutenu entretenir une relation normale de « papa avec sa fille », et a fait état d’une situation conflictuelle avec son épouse, dont il pensait qu’elle utilisait leur fille comme une arme afin d’en avoir la garde exclusive. Alors qu’il entretenait une relation fusionnelle avec sa fille en Thaïlande, où il organisait beaucoup d’activités avec elle quand il en avait la garde une semaine sur deux, S. n’ayant du reste pas de suivi thérapeutique dans ce pays où elle était très heureuse et épanouie, sa fille était ignoble avec lui depuis qu’elle était en Suisse, lui reprochant lors de leurs appels vidéo les problèmes qu’il faisait à « maman », ce qui provenait à son avis d’un « formatage » de la mère. Profitant de la présence, le 13 septembre 2018, de l’amie de J., la police a également recueilli le témoignage de [...], qui a réfuté toute accusation de maltraitance ou d’attouchements envers S., expliquant que son compagnon était un père aimant et faisait tout pour sa fille.

Par courrier du 14 septembre 2018, la procureure a confirmé que le conseil de J.________ et la curatrice de S.________ pourraient avoir libre accès au dossier de la procédure pénale. Elle informait la chambre de céans qu’en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012), une copie de l’audition-vidéo de S.________ leur serait également transmise à des conditions très strictes après avoir contresigné un formulaire par lequel les avocats s’engageaient à ne pas laisser la copie à disposition de leur client ou d’un tiers et ne pas en faire de nouvelle copie, de prendre toutes les précautions afin d’empêcher que le contenu de la vidéo ne puisse être repris et diffusé de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet, à ce que le visionnement de l’enregistrement vidéo n’ait pas lieu hors la présence de l’avocat ou par d’autres personnes que le prévenu et de restituer la copie au Ministère public à l’issue de la procédure ou la fin de son mandat.

Dans ses déterminations du 18 septembre 2018, Me David Abikzer a conclu en substance à la confirmation de sa désignation en qualité de curateur de S.________ ainsi qu’au rejet des conclusions du requérant en retour de l’enfant et des mesures de protection immédiate. Le curateur a indiqué avoir rencontré cinq fois l’enfant, rencontres au cours desquelles deux téléphones et une visite du père avaient eu lieu, et que malgré un discours stéréotypé de l'enfant reprenant à son compte les griefs maternels, S.________ avait témoigné d'un attachement certain à son père par son comportement, lui envoyant des bisous à la fin du premier téléphone, quittant l'étude toute contente à l'issue du second, courant dans les bras de son père lors de la visite du 13 septembre 2018 et jouant avec lui ou l'embrassant plusieurs fois. Le curateur a décrit par ailleurs une fillette se plaisant manifestement en Suisse et bien intégrée. Quant à l'attitude paternelle, le curateur l'a décrite comme étant totalement adéquate, tant à l'égard de l'enfant qu'à celui de la mère, malgré que la visite prenait place entre deux auditions pénales. Soulignant l’intérêt de S.________ à continuer à entretenir des contacts réguliers, voire quotidiens avec son père, il a préconisé une médiation au sens de l'art. 4 LF-EEA, mais a exposé qu'en sa qualité de garant des intérêts de l'enfant, il s'opposait à son retour compte tenu des incertitudes liées à la procédure pénale – au dossier de laquelle il n’avait pas eu accès – et de l'équilibre et de la stabilité trouvés en Suisse par l'enfant, à comparer avec le récit négatif de son vécu en Thaïlande.

J.________ a été dispensé de comparution personnelle à l’audience du 24 septembre 2018. P.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de revenus et n’avait pour toute économie qu’un montant de 17'000 euros correspondant à la pénalité que l’acquéreur de la maison dont elle était propriétaire en France avait dû lui verser pour avoir renoncé à la vente fixée à 170'000 euros.

Par convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont convenu de suspendre la procédure en retour de l’enfant jusqu’à ce que l’enquête pénale eût permis d’obtenir le résultat des extractions du téléphone portable de J., mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018 ; elles ont par ailleurs déclaré qu’elles n’étaient pas opposées à une médiation. A titre de mesures provisionnnelles, elles ont convenu que, durant la suspension de la procédure, un droit de visite sous la forme d’un contact par Skype entre l’enfant et son père, supervisé par le SPJ, pourrait avoir lieu à raison de trente minutes tous les quinze jours et que S. pourrait bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique dans les meilleurs délais. Un délai au 26 octobre 2018 a été imparti au conseil du requérant pour produire le rapport concernant l’enquête sociale qui avait été diligentée en Thaïlande concernant S.________ ou toute autre pièce relative à cette procédure tandis que la procureure serait requise de communiquer le résultat des extractions du téléphone de J.________.

Le Président de la Chambre des curatelles (ci-après : président) a encore informé les parties qu’il disposait du procès-verbal de l’audition de l’enfant et des deux auditions du prévenu ainsi que d’une copie du CD-Rom de l’audition de l’enfant, mais consultable qu’à certaines conditions énoncées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, lesquelles étaient quasi impossibles à appliquer devant la présente cour, de sorte que l’accès au CD-Rom n’étant pas donné, il n’en serait pas fait état dans le jugement à intervenir.

Par ordonnance du 25 septembre 2018, la juge déléguée a accordé à P.________, qui avait complété sa requête le 20 septembre 2018, l’assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2018, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Franck-Olivier Karlen.

Par courrier du 26 octobre 2018, le requérant a sollicité une prolongation au 9 novembre 2018 du délai pour produire un exemplaire de l’enquête sociale diligentée en Thaïlande, qui n’était en principe pas librement consultable par les parties, seul le juge pouvant décider de le communiquer ou non.

Dans un rapport d’investigation du 31 octobre 2018, la police cantonale vaudoise a relevé que l’analyse du contenu du téléphone de J., à qui l’appareil avait été restitué, n’avait pas mis en évidence de continu illégal. Elle faisait remarquer qu’au vu de la situation conflictuelle entre les époux, notamment quant à la garde de leur fille, et de la procédure civile en cours, il était difficile de prendre position quant à la survenue ou non des événements rapportés par [...], mais s’étonnait de ce que la mère avait parlé en 2016 d’actes d’ordre sexuel commis par le père sur sa fille et qu’elle avait continué de lui confier l’enfant. J. a en conséquence requis la reprise de cause par courrier du 27 novembre 2018 tout en sollicitant une prolongation du délai pour produire le rapport social établi en Thaïlande, laquelle lui a été accordé, un ultime délai étant fixé au 25 janvier 2019.

Par courrier du 14 décembre 2018, le président a fait savoir à la [...] qu’il encourageait une médiation entre les parties et confirmait la prise en charge des frais de celle-ci à hauteur de dix heures (art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA).

A l’audience du 25 janvier 2019, la conciliation, tentée en application de l’art. 8 LF-EEA, n’a pas abouti et les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Elles ont indiqué avoir eu un certain nombre de contacts avec le médiateur, sans que ces derniers n’aient débouché sur une avancée positive, et qu’elles n’avaient pas d’autres éléments concernant la procédure pénale que ceux figurant au dossier. Quant au rapport d’enquête sociale thaïlandaise, le requérant a expliqué qu’il avait demandé ce document à la justice thaïlandaise par l’intermédiaire de son avocat, mais que selon les premiers retours, la justice estimait que cette pièce ne concernait pas la procédure en Suisse de sorte que l’obtention de ce document paraissait peu probable.

Selon convention de mesures provisionnelles conclue au procès-verbal et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance, les parties se sont accordées à régler le droit de visite de J.________ jusqu’à son départ de Suisse.

Entendue en qualité de témoin, la Dresse [...], pédopsychiatre à Morges, s’est exprimée en ces termes : « Je suis la pédopsychiatre qui a vu l’enfant S.________ à la demande de la mère. J’ai été déliée du secret médical par le conseil de santé et par l’intimée. J’ai vu l’enfant à partir de fin novembre 2018 et j’ai commencé un suivi. Je la vois environ une fois toutes les deux semaines. C’est une enfant intelligente qui correspond à son âge. Elle est très vive et communique beaucoup. J’ai un peu parlé avec elle de sa vie en Thaïlande. Elle dit à ce sujet qu’elle aurait voulu prendre sa maison avec elle. Elle va assez bien en Suisse. Elle a des petits soucis à l’école par rapport à des copains. A priori, il n’y a pas de difficultés avec sa mère. Elle est très souvent fâchée et ne comprend pas pourquoi « son père a fait ça ». Je ne creuse pas de peur de créer un traumatisme. Il y a des moments où elle veut tout arrêter. La colère est souvent là. Elle ne peut même pas s’imaginer retourner en Thaïlande. J’ai eu en consultation des enfants victimes d’abus. Je suis inquiète à l’idée d’un éventuel retour en Thaïlande pour l’enfant par rapport à ce que j’ai pu constater. Je laisse l’enfant déposer ce qu’il a envie de déposer, mais très vite l’enfant sent qu’il peut déposer des choses. S.________ est de manière générale très preneuse. Je n’ai pas de contacts avec le père. J’en ai eus avec le SPJ par téléphone avec Mme [...].S.________ est assez partagée. Elle est parfois demandeuse. Chez moi elle n’a jamais manifesté de volonté de voir son père. S’agissant de relations personnelles, je pense qu’il pourrait y en avoir sous surveillance via le SPJ. Je suis au courant de l’enjeu de la procédure. A mon sens, si la maman n’était pas là, j’aurai beaucoup de craintes à ce que l’enfant rejoigne son père, où qu’il soit. Il s’agit d’une enfant qui ne confabule jamais. Elle est très furieuse et sérieuse, ce qui s’exprime dans ses dessins. Lors de mes contacts avec Mme Brioschi, j’ai dit qu’elle était très souvent fâchée mais qu’elle voulait parfois maintenir des contacts téléphoniques. Elle est très partagée et en souffrance. Je sens que l’enfant ne fait pas de « copier-coller ».

J.________ a relaté qu’il avait très mal pris les accusations proférées à son encontre, n’ayant jamais pensé que l’on puisse tomber si bas. Si S.________ devait revenir en Thaïlande, il ferait à plein temps ce qu’il faisait lorsqu’il avait la garde alternée sur sa fille une semaine sur deux, son travail d’indépendant lui permettant de l’amener à l’école et d’aller l’y chercher. Il rappelait que P.________ avait demandé la garde de sa fille auprès des autorités judiciaires thaïlandaises afin de pouvoir rentrer en Suisse avec elle, lui-même ayant requis une garde alternée qu’il estimait correspondre à l’intérêt de l’enfant, et que lorsque le juge avait fait comprendre à celle-ci qu’il n’adhérait pas à sa requête, elle avait pris un billet d’avion pour la Suisse. Il relevait par ailleurs qu’il avait élevé sa nièce de trois ans, dont la garde lui avait été confiée par le Juge de [...] sur agrément de la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) en vue d’adoption. Il estimait que les rencontres avec sa fille au SPJ étaient bonnes, faites de jeux et de chants, et qu’elles étaient normales dès lors qu’elles n’étaient pas contrôlées, ce qui n’était pas le cas durant les appels vidéo, trop courts pour permettre une vraie prise de contact et surveillés par la mère, quand bien même S.________ était contente de lui parler.

P.________ a confirmé qu’elle était à chaque fois retournée en Thaïlande avec sa fille par manque de choix et qu’en 2018, elle avait pris contact en Thaïlande auprès d’avocats qui lui avaient conseillé d’ouvrir action en divorce dans ce pays. Elle n’avait pas mené cette procédure à son terme parce qu’il lui était apparu qu’elle ne garantissait pas la sécurité de sa fille, pour laquelle elle était inquiète. Compte tenu de la souffrance de S., elle n’imaginait pas devoir retourner en Thaïlande. Du reste, après les déclarations de sa fille en 2018, elle avait estimé que la situation était grave et avait pris contact avec l’Hôpital psychiatrique de [...], des psychiatres privés et enfin l’Hôpital de [...], qui lui avait conseillé de déposer plainte, ce qu’elle avait fait le 21 août 2018. S. était épanouie en Suisse et avait des petits copains à l’école ; elle se rendait avec plaisir au SPJ pour échanger avec son père via Skype et était contente de ces échanges après lesquels elle était bien. P.________ souhaitait maintenir ces contacts, qui étaient importants.

[...] a soutenu que lors des huit échanges vidéo que le SPJ avait mis sur pied, de trente à quarante minutes chacun, S.________ avait bien échangé avec son père, mais avait émis des critiques à son égard et lui avait souvent demandé « d’arrêter les problèmes ». De tels contacts pouvaient être planifiés par le SPJ à court terme, mais le Point Rencontre pourrait à l’avenir être mandaté pour surveiller l’exercice des relations personnelles par l’intermédiaire de Skype. Auteure du rapport du SPJ, elle n’avait jamais constaté une résistance de S.________ durant les échanges vidéo, contrairement à la pédopsychiatre qui lui en avait fait part ; l’enfant venait volontiers faire ces appels et au terme du deuxième échange, elle ne voulait pas s’interrompre. [...] a indiqué que S., dont les déclarations étaient spontanées, avait déclaré qu’elle ne voulait pas retourner en Thaïlande, dont elle n’était pas nostalgique, et qu’elle avait parlé une fois du « trou » dans sa culotte. Lors de sa première rencontre avec S., la fillette était très gaie, mais dès que l’on avait parlé de son père, elle avait radicalement changé et il en était allé de même durant les échanges vidéo.

Les 16 et 24 mai 2019, la Dresse [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à Genève, a certifié qu’elle suivait P.________ épisodiquement depuis 1997 pour des accès d’anxiété, qu’elle avait gardé le contact téléphonique avec la prénommée lorsqu’elle vivait en Thaïlande, qu’elle était au courant de ses relations de couple et du comportement menaçant et violent de son époux vis-à-vis d’elle et de sa fille, de sorte qu’à son avis le retour des précitées en Thaïlande était contre-indiqué.

Par courrier du 27 mai 2019, [...], cheffe de l’UEMS du SPJ, a informé la juge déléguée qu’un droit de visite au travers d’appels Skype avait été exercé par ce service entre septembre et décembre 2018, sur la période de suspension de la procédure, puis réglé après l’audience du 25 janvier 2019 jusqu’au départ du requérant le 2 février 2019, date de la dernière intervention du SPJ. Compte tenu de la nécessité de maintenir des contacts téléphoniques médiatisés, elle avait pris contact avec le Point Rencontre, qui acceptait d’entrer en matière.

Egalement le 27 mai 2019, les parties ont admis que les relations personnelles soient exercées selon les modalités faisant l’objet de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2018 et ce jusqu’à droit connu sur la procédure de retour, le requérant étant par ailleurs favorable à ce qu’il puisse avoir des contacts avec sa fille sous la supervision de Me Abikzer.

Par courriel du 27 mai 2019, le Département fédéral de justice et police (DFJP) à Berne a exposé à son homologue thaïlandais que dans la cause concernant l’enlèvement S., la cour cantonale avait refusé, selon jugement rendu le 31 janvier 2019, d’ordonner le retour de l’enfant en Thaïlande sur la base de l’exception prévue par l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, compte tenu des soupçons d’abus sexuels du père sur l’enfant et de l’absence de garanties concernant la protection de l’enfant en Thaïlande, que la cause avait été portée devant la Cour suprême, laquelle avait annulé le jugement du 31 janvier 2019 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision, les points à réexaminer incluant la possibilité de mesures de protection en Thaïlande. Aussi le priait-il de lui faire parvenir un document attestant que les autorités thaïlandaises étaient compétentes pour organiser, si nécessaire, superviser les relations personnelles entre S. et son père (1), un document attestant que la mère de l’enfant n’était pas passible de prison pour avoir enlevé l’enfant (2) et le rapport social établi à la demande du juge thaïlandais concernant la situation de S.________ en Thaïlande (3) (ndlr : traduction libre).

Par courriel du 28 mai 2019, le Département des affaires étrangères sollicité a fait valoir, en réponse à la question 1, que selon l’art. 5 de l’Act on International Cooperation in Civil Matters regarding Breach of Custody Rights 2012 (Thailand), en cas de retour effectif de l’enfant en Thaïlande, l’autorité centrale avait le pouvoir et l’obligation de garantir la sécurité de l’enfant ou l’exercice de ses droits en lui garantissant l’accès au Ministère public, avocat ou conseil légal. Concernant la question 2, il a rappelé que la cause relevait de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, qu’il s’agissait d’un cas civil selon la loi thaïlandaise, que P.________ avait le droit d’exercer son pouvoir parental et qu’elle ne pouvait par conséquent pas être condamnée pénalement en Thaïlande pour enlèvement d’enfant. Quant au rapport social faisant l’objet de la question 3, il notait que dès lors que le requérant n’avait pas rempli les formalités auprès d’une cour thaïlandaise en vue d’un retour, le Ministère public n’était pas en mesure de requérir de celle-ci un rapport concernant l’enfant, lequel pourrait cependant être demandé au Département de l’enfance et de la jeunesse, Ministère du Développement social et de la Sécurité humaine (ndlr : traduction libre).

Par courriel du 28 mai 2019, l’étude d’avocats [...] à Bangkok a fait parvenir à l’intimée un extrait du Thailand Penal Code Thai Criminal law, qui dispose, à la section 317, que quiconque, sans raison valable, enlève un enfant de moins de quinze ans au parent, gardien ou qui le surveille, sera puni de l’emprisonnement de 3 à 15 ans et passible d’une amende de 60'000 à 300'000 baths thaïlandais (THB) (§ 1) (ndlr : traduction libre).

Sur le site officiel traitant des conventions de La Haye www.hcch.net, plus précisément de la page web traitant de la CLaH80, onglet profil des Etats, il ressort du Document d’information N° 2 de mars 2011 relatif à la Thaïlande, établi par le Bureau Permanent à l’intention de la Commission spéciale de juin 2011 sur le fonctionnement pratique de la CLaH80 et de la CLaH96 (Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la protection des enfants ; RS 0.211.231.011), à la sous-section 11.3 intitulée Criminal law and the return of the child, que tant le déplacement illicite de l’enfant que son non-retour ne constituent pas une infraction pénale (http://www.hcch.net/fr/publicatons-and studies/details 4/ ?pid=5347&drid=42).

Par courrier du 29 mai 2019, le Ministère public de la Côte a informé l’Unité de pédopsychiatrie légale (ULP) de sa décision de soumettre l’enfant S.________ à une expertise de crédibilité ensuite de la dénonciation de P.________ du 23 août 2018.

Par courrier du 4 juin 2019, le SPJ a informé la juge déléguée que les contacts téléphoniques médiatisés entre le requérant et sa fille étaient pris en charge financièrement par l’assistance judiciaire et qu’il acceptait de les reprendre jusqu’à ce que le Point Rencontre prenne le relais, des rendez-vous étant fixés le 11 juin à 16 heures et le 17 juin 2019 à 14 heures.

Par courrier du 13 juin 2019, [...], responsable d’unité auprès de la Fondation Jeunesse & Familles, a prié les parties de prendre contact avec le Point Rencontre du Centre pour un entretien préalable au démarrage du droit de visite faisant l’objet de l’ordonnance de mesures provisionnelles de la juge déléguée du 6 juin 2019.

J.________ est titulaire d’un visa non-immigrant catégorie « B », intitulé « Partenariat commercial pour un séjour de courte durée » et destiné aux personnes souhaitant travailler en Thaïlande. Valable pour une entrée simple, ce visa permet de demeurer en Thaïlande pour une période n’excédant pas 90 jours, le titulaire de ce visa pouvant prolonger celui-ci, une fois entré en Thaïlande, auprès du service de l’immigration (cf. site officiel traitant des visas non-immigrants – Consulat Général Royal de Thaïlande (http://thaiconsulate.ch/visas/visas-non-immigrants/).

A l’audience du 28 juin 2019, P.________ a confirmé qu’elle résidait avec sa fille depuis le printemps 2018 à [...]/VD, auprès de son compagnon [...], qui était propriétaire de sa maison et exploitait pour son propre compte un atelier d’ébénisterie et de restauration de meubles, et qu’il s’agissait d’une situation « qui dur[ait] ». Selon l’intimée, S.________ va très bien, est épanouie et sa scolarité se passe très bien également, ses échanges téléphoniques hebdomadaires d’une heure avec son père, via Skype, l’agitent, ce qu’avait du reste constaté la Dresse [...]. Elle est à la recherche d’un emploi, mais n’a rien de concret dans l’immédiat, et bénéficie du Revenu d’insertion, qui complète ses revenus locatifs. La maison dont elle est propriétaire en France est toujours en vente.

L’intimée a rappelé qu’à son arrivée en Thaïlande en 2013, elle avait bénéficié d’un « work visa » mais qu’elle n’avait jamais travaillé, puisant sur ses économies provenant de la vente d’une maison que le couple possédait dans ce pays, et qu’elle avait vécu aisément avec environ 3'000 € par mois. Elle avait ensuite obtenu en tant qu’épouse du requérant un visa non-immigrant catégorie « O », de type « Regroupement familial », lequel ne l’autorisait pas à travailler, mais permettait nombre d’entrées en Thaïlande durant un an, une entrée correspondant à 90 jours, ce qui l’obligeait à sortir du pays tous les trois mois et payer chaque déplacement, mais pas le renouvellement du visa pour lequel elle n’avait jamais fait de dépôt bancaire. Son dernier visa de ce type, délivré le 4 mars 2018, était échu depuis le 3 mars 2019 et elle craignait qu’il ne soit difficile pour elle d’en obtenir un nouveau, lequel ne lui permettrait toujours pas de travailler et ne l’autoriserait qu’à dépenser de l’argent ; du reste l’activité professionnelle du requérant lui était également interdite et il était passible d’une amende.

P.________ est propriétaire d’une villa à [...], en Thaïlande, d’une valeur comprise entre 230'000 à 240'000 €, dont elle détient des parts immobilières à hauteur de 49% (le 51% restant serait en mains indigènes, mais en cas de vente de l’immeuble, l’entier du prix lui reviendrait). Selon le descriptif de l’Agence « [...] » à [...] (www.thailand-rent-house.com/sweet-villa), à qui l’intimée a confié la location de sa villa, il s’agit d’une maison de 270 m2 située à [...], à proximité de nombreuses commodités (laverie, restaurants, superette et supermarché), de la plage (650 mètres) et de l’aéroport (15 kilomètres), abritant deux appartements sur deux niveaux, le premier comprenant deux chambres vue mer, la climatisation et deux salles de bains attenantes, une pièce à vivre avec coin salon et cuisine entièrement équipée, toilettes invités, une terrasse avec vue mer et coin repas, une piscine et une place de parking, le second comprenant une chambre et une salle de douche attenante, une cuisine équipée, un coin repas, un coin salon avec canapé convertible et une terrasse vue mer. Le prix indiqué par l’agence est de 4’500 THB la nuit en basse saison et de 6’500 THB en haute saison (du 23 décembre au 15 mars), ce qui correspond, selon taux de conversion au 27 juin 2019, à 142 fr. 92 et 204 fr. 44 ([http://valutax.com/THB-CHF.htm]), lequel ne comprend pas l’électricité, ni l’eau ni le ménage en fin de séjour. Par courriel du 3 juin 2019, [...], manager de villa chez [...], a proposé la villa de l’intimée à un client au prix de 76'700 THB (soit 2'436 fr.), hors électricité et eau, pour un séjour de 13 nuits du 27 décembre 2019 au 9 janvier 2020. Selon l’intimée, la surface habitable est de 170 m2 quand bien même l’agence parle de 270 m2, deux appartements sont habitables, un troisième n’est pas terminé et un seul logement est loué, qui lui rapporte un revenu saisonnier et variable de l’ordre de 400 fr. à 1'800 fr. par mois ; elle n’a pas perçu de revenus locatifs en novembre et décembre 2018, mais en avril 2019, l’agence lui a versé 1'200 euros.

A supposer que le renvoi de S.________ en Thaïlande soit ordonné, P.________ a affirmé qu’elle accompagnerait l’enfant (« jamais sans ma fille »), bien que, pour elle, cela soit impossible du fait qu’elles seraient toutes les deux en danger dans ce pays, pas sûr et où tout s’achetait, qu’elle-même craignait pour sa propre vie en raison des actes du requérant, qui avait tenté de défoncer sa porte, si bien que sa fille n’aurait plus de mère. L’intimée a soutenu que si elle devait vivre dans sa maison avec sa fille en Thaïlande, elle serait obligée d’occuper l’appartement comprenant deux chambres à coucher, de sorte que seul le petit appartement, d’environ 60 m2, pourrait être mis en location, mais qu’elle n’avait pas de licence pour louer sa maison et serait passible d’une amende, voire de la prison. Par ailleurs, elle n’avait pas de revenus pour vivre ailleurs en Thaïlande, où un loyer coûtait environ 600 € par mois, et le requérant ne lui versait plus aucune pension depuis trois ans ni ne lui payait l’assurance-maladie. Quant au placement de S.________ auprès d’un tiers, elle n’avait pas de connaissances sur place et n’avait jamais envisagé la question avec son conseil. Selon l’intimée, elle avait contacté son mari afin qu’il parle à sa fille, ce qu’il avait refusé, puis elle avait tenté de trouver une solution amiable mais la seule réponse du requérant avait été qu’elle allât dire à la procureure qu’elle avait menti, ce qu’elle ne ferait jamais dès lors que ce n’était pas elle qui avait parlé à la police, qu’elle n’« irait pas contre S.________ » et que l’expertise de crédibilité n’avait pas commencé. P.________ avait enfin appris que son mari avait déposé plainte contre elle et qu’elle était convoquée au tribunal en Thaïlande à fin juin 2019, ce qui lui faisait craindre une condamnation pour enlèvement d’enfant à l’instar d’un père écossais [...], qui aurait été condamné, selon extrait du journal « The Scottish Mail on Sunday » du 25 février 2018, à une peine de prison de 43 jours pour avoir tenté d’enlever son fils de neuf ans à la garde de sa mère et de quitter la Thaïlande pour l’Ecosse, à la suite du dépôt de plainte de la mère pour enlèvement d’enfant.

Selon les propos recueillis au téléphone par le conseil du requérant lors d’une suspension de l’audience du 28 juin 2019, J.________ n’a pas déposé de plainte pénale en Thaïlande contre l’intimée, mais a ouvert action en divorce et conclu a minima à une garde alternée sur S.. Il est conscient qu’en cas de retour de sa fille en Thaïlande, l’enfant ne pourra pas séjourner chez lui. Ne sachant pas à quel tiers il pourrait confier S., il s’est adressé aux services sociaux thaïlandais, lesquels sont susceptibles de placer l’enfant ou d’exercer une surveillance à domicile, mais toutes les solutions sont d’autant plus difficiles à trouver qu’il a le statut d’expatrié. Le requérant a encore fait remarquer que l’affaire [...] précitée n’offrait que peu de parenté avec la présente cause dès lors que lui-même n’avait pas déposé de plainte pénale à l’encontre de son épouse et qu’à la lecture de l’article de l’Edinburgh News du 8 avril 2018, on ignorait quels étaient les droits parentaux respectifs des parents de l’enfant lors de l’enlèvement de celui-ci.

J.________ a encore indiqué qu’à l’adresse de infowelcomesamuimail.com, deux appartements dans une villa de 170 m2 à [...], avec vue mer, piscine, jardin clos, portail coulissant, avaient été proposés le 11 mars 2017 à la location « long terme », par une agence locale, au prix de 18’000 THB par mois pour le logement comprenant une chambre (soit 571 fr. 85) et 24’000 THB par mois pour le logement comprenant deux chambres.

Selon la page des tarifs du site précité (https://thaiconsulate.ch/visas/tarifs-des-visas/), un visa de catégorie « O » coûte 80 fr. et sa délivrance est subordonnée à la production d’une attestation bancaire justifiant d’un capital de 12'500 fr. ou des trois dernières fiches de salaire d’un montant de 2'500 fr. chacune.

Au chapitre « informations aux voyageurs » à destination de la Thaïlande, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), indique que la situation dans ce pays est de prime abord calme.

En droit :

1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogée, demeure applicable sous la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées).

1.2 1.2.1 En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu’avant de refuser le retour de l’enfant dans le pays d’origine en se fondant sur l’exception prévue par l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, retour dont il s’agissait de préciser qu’il n’était pas ordonné dans un endroit précis du pays de provenance, ce qui n’obligeait nullement une installation à proximité du domicile du recourant, l’autorité cantonale se devait de déterminer si les conditions prévues par l’art. 5 let. b et c LF-EEA a contrario n’étaient pas remplies. Elle se devait ainsi de déterminer si l'intimée serait en mesure de prendre soin de l'enfant dans le pays requérant et que l'on pourrait l'exiger d'elle (let. b), voire d'examiner l'éventualité d'un placement auprès d'un tiers (let. c), ce qu'elle n'avait nullement établi.

1.2.2 L’intimée a requis l’audition de la pédopsychiatre de l’enfant ainsi que l’établissement par celle-ci d’un rapport concernant le retour de S.________ en Thaïlande auprès de sa mère, respectivement d’un tiers. Dès lors que la Chambre de céans, saisie d’un renvoi, doit uniquement déterminer si la mère serait en mesure de prendre soin de l’enfant pour le cas où le retour de l’enfant serait ordonné, les capacités parentales de l’intimée ne sont ici pas en cause. L’intimée plaide que, pour des questions liées à son titre de séjour, respectivement aux sanctions pénales dont elle pourrait faire l’objet en cas de retour en Thaïlande, elle ne peut pas y retourner avec l’enfant. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi une nouvelle audition de la Dresse [...], qui a déjà été entendue par la Chambre de céans et a fait part de ses craintes quant à un éventuel retour de S.________ en Thaïlande si sa mère ne devait pas l’accompagner, pourrait être déterminante.

Quant à la requête de l’intimée tendant à ce que soient versées au dossier une copie de son passeport et une copie de son visa, elle n’est plus d’actualité dès lors que le Président de la cour a remis aux parties, à l’audience, des copies des documents d’identité de l’intimée, de son visa et du passeport de l’enfant S.________, lesquels étaient déposés au greffe de la Chambre des curatelles conformément à l’ordonnance d’instruction et de mesures superprovisoires de la juge déléguée du 24 août 2018.

S’agissant enfin de la production par le requérant d’un rapport social thaïlandais, elle sort du cadre de l’objet du litige. Au demeurant, dès lors que le retour de la mère est exigible (cf. consid. 3.3.3), l’exercice des droits parentaux du père pourra être tranchée par les autorités thaïlandaises, qui décideront de la nécessité d’effectuer, respectivement de poursuivre, une enquête sociale.

2.1 La requête a pour objet le retour immédiat de l’enfant S.________ en Thaïlande, sur le fondement de la CLaH80, laquelle a pour but d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un autre Etat contractant (art. 1 ClaH80). A teneur de l’art. 4 CLaH80, la Convention s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80).

Le retour de l’enfant dans son pays de provenance ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l’art. 3 CLaH80 et si aucune des exceptions au retour prévues par l’art. 13 CLaH80 n’est réalisée.

2.2 La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse le 11 octobre 1983 et y est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. L’adhésion de la Thaïlande à la CLaH80 le 14 août 2002 est soumise à acceptation ; celle-ci a été donnée par la Suisse le 29 août 2003 et la convention est entrée en vigueur entre les deux pays le 1er novembre 2003.

2.3 Il n’est pas contesté que, immédiatement avant son déplacement vers la Suisse, l’enfant mineure S.________ avait sa résidence habituelle en Thaïlande. L’illicéité de son déplacement en Suisse, qui n’est du reste pas remise en cause par l’intimée, doit être confirmée. Il faut en conséquence admettre que les dispositions de la CLaH80 sont applicables au cas d’espèce ; le déplacement en Suisse est intervenu en violation des droits parentaux du recourant (art. 5 CLaH80) et doit être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.

2.4 2.4.1 En principe, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soient réalisées (TF 5A_827/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.2 et les réf. citées).

Les exceptions au retour prévues à l’art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, [...] c. Suisse, n° 3592/98, § 67 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.1 et les nombreuses références).

2.4.2 La première exception prévue par l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80, à savoir le fait que le parent, qui avait le soin de l’enfant et qui réclame son retour, a consenti ou acquiescé postérieurement à son déplacement n’est pas donnée en l’espèce. Seule entre ainsi en considération l’exception prévue par l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, subsidiairement celle prévue par l’art. 13 al. Let. c CLaH80.

3.1 Le requérant se plaint de la violation de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et de celle de l’art. 5 LF-EEA, qui en précise l’application, en tant qu’il conteste le caractère intolérable du retour de S.________ en Thaïlande. Il relève à cet égard qu’il est disposé à contribuer financièrement à l'entretien de sa fille comme il s’était engagé à le faire par le passé, à hauteur de 300 € par mois en plus de l'écolage et de l'assurance-maladie de l’enfant, que l'intimée est propriétaire d'une maison en Thaïlande, dans laquelle elle peut loger ou qu’elle peut mettre en location pour pouvoir s’établir ailleurs et qu’elle n’établit pas qu'elle pourrait faire de la prison en Thaïlande. Ainsi le retour de S.________ en Thaïlande ne risque pas d’exposer l’enfant à un danger physique ou psychique ni de la placer de tout autre manière dans une situation intolérable.

L'intimée soutient pour sa part que le retour de sa fille mineure en Thaïlande crée une situation intolérable pour celle-ci. Elle fait valoir que l’enfant ne peut pas être confiée à son père et que l'on ne saurait exiger de sa mère qu'elle prenne soin de S.________ en Thaïlande, arguant qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’y retourner du fait que son visa est échu depuis mars 2019, qu’elle n’est pas en mesure d’en obtenir le renouvellement, qu'elle ne reçoit aucune contribution d'entretien de la part du requérant, qu'elle n'est pas autorisée à travailler en Thaïlande, qu'elle craint d'y être condamnée pour enlèvement d’enfant ainsi que de ne pas arriver à tenir le père à distance de sa fille et qu’elle vit avec son compagnon, en Suisse, une situation « qui dure ».

3.2

3.2.1 La deuxième exception prévue à l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 stipule que l'autorité judiciaire de l'État requis n’est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'État de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; ATF 131 Ill 334 consid. 5.3 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1 et les références citées).

3.2.2 L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du Conseil fédéral du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 pp. 2433-2682, n° 6.4, p. 2462). Ainsi, le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a) ; le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) ou le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c ; TF 5A 936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 , publié in SJ 2010 I p. 151). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme" notamment " signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message précité, FF 2007, n° 6.4, p. 2462 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 précité).

S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2 ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_ 936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et la référence citée ; TF 5A_ 827/2016 du 30 novembre 2016 précité consid. 7.1 ; TF 5A_104/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.4 et 3.8 in fine, publié in FamPra.ch 2009, p. 791). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références)

3.2.3 Dans le cadre de l’adoption de l’arrêté fédéral concernant la LF-EEA, le Conseil fédéral a rédigé un message dont les passages pertinents sont libellés comme suit (FF 2007, pp.2433-2682) :

«6.4 Retour et intérêt de l'enfant (art. 5)

Afin d'assurer une application de la CLaH80 mieux adaptée aux intérêts de l'enfant, il est nécessaire que le législateur définisse un ensemble de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. La réglementation prévue à l'art. 5 n'est pas censée remplacer celle qui figure à l'art. 13 par. 1, let. b CLaH80. Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n’empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention.

Tout d'abord la let. a se réfère aux cas dans lesquels l'hébergement de l'enfant chez le parent qui a demandé le retour ne répond manifestement pas à l'intérêt de l'enfant. Si tel n'est pas le cas, notamment parce que le parent qui a introduit la demande est le seul à exercer le droit de garde ou le seul à pouvoir être investi d'une telle responsabilité, il n'y a en principe pas lieu de craindre que l'enfant soit placé dans une situation intolérable à son retour, de sorte qu'il n'y a aucune raison de refuser celui-ci. Il en va autrement lorsque, aux yeux du tribunal, il apparaît manifeste que la partie qui a introduit la demande n'est pas en mesure de prendre en charge l'enfant.

La let. b règle les cas dans lesquels l'opportunité du retour de l'enfant ne peut être appréciée que sous l'angle de sa relation avec le parent auteur de l'enlèvement. Lorsque l'hébergement de l'enfant chez le parent qui a fait la demande de retour n'entre manifestement pas en ligne de compte, le problème de son retour dans l'Etat de provenance se présente de manière différente selon que la personne qui a enlevé l'enfant ou l'a retenu illicitement (il s'agit très souvent de la mère) est en mesure ou non de retourner dans cet Etat. Si elle n'est pas en mesure de le faire parce que, par exemple, elle y encourt une peine de prison qui entraînera une séparation d'avec l'enfant ou parce qu'elle entretient en Suisse un lien familial très étroit (par exemple par suite d'un remariage ou en raison de la situation de détresse dans laquelle se trouve un autre membre de la famille vivant en Suisse), il peut y aller de l'équilibre psychique et physique de l'enfant parce qu'à son retour il serait contraint de vivre séparé de ses deux parents. Une telle séparation n'est tolérable que dans des cas exceptionnels et doit constituer une ultima ratio.

Second cas de figure : celui dans lequel, compte tenu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait raisonnablement exiger du parent ravisseur qu'il prenne soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel celui-ci avait sa résidence habituelle immédiatement avant l'enlèvement (art. 5, let. b). Il ne suffit pas que le parent qui a enlevé l'enfant ou qui le retient illicitement déclare qu'il se refuse à retourner dans cet Etat. Il faut encore qu'il soit dans une situation de détresse telle qu'on ne saurait raisonnablement attendre de lui qu'il retourne dans son lieu d'existence antérieur pour y attendre avec l'enfant la décision définitive du tribunal portant sur l'attribution du droit de garde. Dans ce contexte, nous songeons d'abord aux cas dans lesquels on ne peut assurer à la mère qu'elle trouve un lieu d'accueil sûr et financièrement supportable en dehors du logement de son ancien partenaire. Entrent ensuite en ligne de compte les cas dans lesquels le parent qui a demandé le retour de l'enfant ne reprendra pas l'exercice du droit de garde ni ne l'obtiendra par voie judiciaire, alors que l'auteur de l'enlèvement est manifestement la personne qui s'occupe en premier lieu de la prise en charge de l'enfant. En pareille occurrence, l'enfant ne serait reconduit dans l'Etat de provenance que pour y attendre l'attribution définitive du droit de garde au parent auteur de l'enlèvement, avant de retourner à nouveau en Suisse avec ce dernier. Or un tel aller-retour ne servirait en définitive qu'à soumettre l'affaire à la compétence des autorités de l'ancien lieu de résidence. Il s'agit là d'une solution qui n'est pas admissible selon l'esprit et au regard du but de la Convention de La Haye, car elle est incompatible avec l'intérêt de l'enfant. Encore faut-il que la situation soit indubitable pour le tribunal qui a été saisi en Suisse de la demande de retour. Si l'état de fait ne peut pas être établi de manière limpide, le tribunal devra statuer que le retour dans l'Etat de provenance du parent auteur de l'enlèvement est supportable et que, partant, il n'en résultera pas pour l'enfant de situation intolérable, laquelle justifierait une décision négative de retour en vertu de l'art. 13, par. 1, let. b CLaH80.

La let. c se réfère au placement auprès de tiers. En effet, si le retour de l'enfant devait entraîner une séparation du parent qui l'a enlevé ou retenu illicitement (parce que le retour est impossible à ce dernier ou ne saurait être raisonnablement exigé de lui), il ne pourrait être exécuté dans des conditions convenables que si l'enfant pouvait être placé chez des tiers dans son Etat de provenance. Toutefois, une telle solution ne doit être recherchée et, partant, amener le tribunal suisse compétent à ordonner le retour de l'enfant que si le placement auprès de tiers n'est pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Cette troisième condition ne peut être remplie que si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant – ce qui peut être le cas lorsqu'il entretient avec ce parent une relation conflictuelle – et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier. En tout état de cause, une telle solution ne doit être envisagée qu'à titre d'ultima ratio.

Notons encore que pour que le retour soit conforme aux intérêts de l'enfant et, notamment, pour que les conditions visées à l'article 13 CLaH80 soient remplies, il faut que l'autorité qui statue soit au fait de la situation qui règne dans l'Etat de provenance et du régime juridique qui y est en vigueur. Aussi, les parties et, en particulier, les parents ont le devoir de participer à l'établissement des faits. Leur audition en personne par le tribunal (art. 9 al. 1 et 2 LF-EEA) revêt donc une grande importance. Les nouvelles dispositions relatives à la procédure et à la coopération avec les autorités compétentes dans l'Etat de provenance jouent également un rôle essentiel. Le tribunal doit pouvoir vérifier si et de quelle manière il est possible d'assurer le retour de l'enfant (article 10 al. 2 LF-EEA). S'il n'y parvient pas ou n'y parvient que partiellement, il ne sera pas en mesure de peser toutes les conséquences que pourrait avoir un retour pour l'enfant. Il en sera de même s’il ne parvient pas à obtenir de la part des autorités locales des assurances fiables quant à l’accueil et à la protection de l’enfant, en particulier lorsque l'on est en droit de douter de la capacité du parent demandeur de s'occuper correctement de l'enfant. Sous ce rapport, l'art. 10 est donc directement lié à l'application pratique de l'art. 5. ».

3.2.4 La CEDH, dans un précédent concernant également la Suisse et qui présentait des similitudes avec le cas d'espèce en ce sens que la seule question demeurant litigieuse était celle de savoir si le retour forcé de l'enfant, accompagné de sa mère, qui semblait exclure cette éventualité, représenterait une ingérence proportionnée dans le droit au respect de la vie familiale de chacun des requérants, a rappelé tout d'abord qu'il existait un large consensus – y compris en droit international – autour de l'idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur devait primer. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. La même philosophie se trouve à la base de la Convention de La Haye, qui prévoit en principe le retour immédiat d'un enfant enlevé sauf en cas de risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b ClaH80). En d'autres termes, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est sous-jacente également à la Convention de La Haye.

La CEDH a encore souligné que lorsque la décision intervenait après un certain temps après l'enlèvement, comme en l'espèce, cela pouvait affecter notamment la pertinence en la matière de la Convention de La Haye, qui est essentiellement un instrument de nature procédurale, et non un traité relatif à la protection des droits de l'homme, protégeant les individus de manière objective. D'ailleurs, selon l'art. 12 al. 2 de cette Convention, l'autorité judiciaire ou administrative saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa premier doit certes ordonner le retour de l'enfant, mais à condition qu'il ne soit pas établi que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu (voir dans ce sens, affaire [...], référence INCADAT HC/E/IT 1283, § 51ss, 30 septembre 2008, consultable sur le site internet www.incadat.com). Elle a ainsi estimé pouvoir s'inspirer, mutatis mutandis, de sa jurisprudence sur l'expulsion des étrangers en vertu de laquelle, pour apprécier la proportionnalité d'une mesure d'expulsion visant un mineur intégré dans le pays d'accueil, il y a lieu de prendre en compte son intérêt et son bien-être, en particulier la gravité des difficultés qu'il est susceptible de rencontrer dans le pays de destination, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, d'une part, et avec le pays de destination, d'autre part. Entre également en ligne de compte la gravité des difficultés que l'un des membres de la famille de la personne menacée de l'expulsion risque de rencontrer dans le pays vers lequel elle doit être expulsée (affaire [...] c. Suisse, référence INCADAT HC/E/LU 740 du 6 juillet 2010, dans ce sens également affaire [...], no 46410/99, § 57, CEDH 2006-XII). 3.3 3.3.1 Des soupçons particulièrement délicats pèsent sur le recourant ; s’ils devaient être confirmés, il ne ferait aucun doute qu’ils seraient de nature à placer l’enfant dans une situation de danger physique et psychique intolérable auprès de son père, si bien que l’hébergement de l’enfant chez le requérant qui a demandé le retour ne répond manifestement pas à l’intérêt de l’enfant (art. 5 let. 1 LF-EEA). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne faisait aucun doute que les soupçons pénaux pesant sur le requérant étaient de nature à exclure le placement de S.________ auprès de ce dernier (arrêt de renvoi consid. 6.3). Il n’y a pas lieu d’y revenir.

Cela étant, il y a lieu de déterminer si l’intimée, qui a affirmé qu’elle accompagnerait sa fille pour le cas où le retour de l’enfant serait ordonné (art. 5 let. b et c LF-EEA a contrario), serait en mesure de prendre soin de S.________ dans le pays requérant, soit la Thaïlande.

3.3.2 La villa dont P.________ est propriétaire à [...], est en location auprès d’une agence locale pour le prix de 140 à 200 fr. la nuit, selon la saison. Elle comprend deux appartements indépendants (voire un troisième logement qui n’est pas terminé) et il est loisible à l’intimée d’occuper un des appartements avec sa fille tout en louant le second, voire de louer les deux appartements et de vivre ailleurs, l’arrêt de renvoi ayant précisé à cet égard que le retour de l’enfant n’était pas ordonné dans un endroit précis du pays de provenance et l’intimée n’établissant pas que la location de sa propriété serait interdite. En outre, le requérant a déclaré vouloir verser une contribution mensuelle de 300 € pour sa fille, en sus de l’écolage et de l’assurance-maladie, comme il s’était engagé à le faire à la suite de la séparation des parties. Dans ces circonstances, l’argument de l’intimée, qui considère son propre retour en Thaïlande comme intolérable au niveau financier, ne saurait être retenu d’autant qu’il n’est pas pertinent pour l’examen de la présente exception au retour au regard des critères établis par la jurisprudence (TF 5A_827/2016 du 30 novembre 2016 précité consid, 7).

Quant à l’insécurité de la mère et de l’enfant en Thaïlande, les déclarations de l’intimée, qui rappelle que la procédure pénale suit son cours en Suisse, que le père aurait tenté de défoncer sa porte pour emmener sa fille et qu’aucun rapport social n’a été mené à terme en Thaïlande, ne suffisent pas à exclure le retour de l’enfant. En effet, la Haute Cour n’exige pas une installation de l’intimée et de sa fille à proximité du requérant et le Département des affaires étrangères a confirmé à son homologue suisse, par courriel du 28 mai 2019, que selon l’art. 5 de l’Act on International Cooperation in Civil Matters regarding Breach of Custody Rights 2012 (Thailand), l’autorité centrale avait le pouvoir et l’obligation de garantir en cas de retour effectif de l’enfant en Thaïlande la sécurité de l’enfant ou l’exercice de ses droits en garantissant l’accès au Ministère public, avocat ou conseil légal. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les assurances des autorités locales sont suffisamment fiables pour considérer que l’enfant ne serait exposé à aucun risque grave en cas de retour et que son accueil et sa protection ne seraient pas garanties.

Bien qu’elle l’affirme, l’intimée ne démontre pas indubitablement qu’elle ne pourrait pas obtenir un visa de type « Regroupement familial », qu’elle n’a au demeurant pas eu de difficulté à obtenir depuis 2013 lors même qu’il s’était agi de retourner en Thaïlande après des séjours en Suisse. Elle échoue dès lors à établir qu’elle ne puisse plus séjourner en Thaïlande, d’autant qu’elle rentre au pays requérant afin que l’enfant ne soit pas soustrait à son juge naturel. Elle n’établit pas non plus qu’elle ne serait pas financièrement à même d’acquérir un visa ; à supposer en effet que l’obtention de celui-ci soit subordonnée à un dépôt bancaire, dont elle ne s’est de son propre aveu jamais acquitté par le passé, on rappellera que P.________ est propriétaire d’une propriété en France mise en vente au prix de 170'000 € et de parts immobilières en Thaïlande dont la vente lui rapporteraient le montant d’environ 230'000 à 240'000 euros.

L’intimée soutient enfin qu’elle serait passible des sanctions pénales prévues par la section 317 du Law Thailand Penal Code Thai Criminal, laquelle punit de l’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 60'000 à 300'000 THB quiconque, sans raison valable, enlève un enfant de moins de quinze ans au parent, gardien ou qui le surveille. Or, selon le Document d’information N° 2 de mars 2011 relatif à la Thaïlande, établi par le Bureau Permanent à l’intention de la Commission spéciale de juin 2011 sur le fonctionnement pratique de la CLaH80 et de la CLaH96, le déplacement illicite de l’enfant et son non-retour ne constituent pas une infraction pénale et le Département des affaires étrangères a confirmé au DFJP, par courriel du 28 mai 2019, que la cause relevant de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, il s’agissait d’un cas civil selon la loi thaïlandaise, de sorte que P.________, qui avait le droit d’exercer son pouvoir parental, ne pouvait pas être condamnée pénalement en Thaïlande pour enlèvement d’enfant. Ainsi, le risque de poursuites pénales que l’intimée pourrait encourir n’est pas suffisant, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle serait indubitablement exposée à une mise en détention et que le père a déclaré ne pas avoir entrepris de démarches allant dans ce sens. A cet égard, la comparaison avec le cas [...] auquel l’intimée se réfère pour soutenir qu’elle serait passible de sanctions pénales à son retour en Thaïlande est irrelevante dans la mesure où, dans ce cas écossais, le parent ravisseur avait fait l’objet d’une plainte pénale et qu’il n’est pas établi – du moins à la lecture des coupures de presse le concernant – qu’il était, contrairement au cas d’espèce, au bénéfice de droits parentaux.

L’intimée ne démontre pas non plus avoir noué en Suisse des relations d’une solidité telle qu’elles permettent d’exclure le retour dans le pays requérant, le fait qu’elle vive en concubinage de manière stable depuis une année ne suffisant pas à l’établir.

Quant à la crainte que l’enfant ne soit reconduit dans l’Etat de provenance que pour y attendre l’attribution définitive du droit de garde au parent auteur de l’enlèvement, laquelle est manifestement la personne qui s’occupe en premier lieu de la prise en charge de l’enfant, avant de retourner en Suisse avec ce dernier, on rappellera que de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a admis que, dans le contexte du rapatriement d’un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de garde ne devait être prise par l’Etat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l’enfant (art. 16 et 19 CLaH80 ; TF 5A_936/2016 et les références citées). En principe, le rapatriement de l’enfant dans le pays de provenance afin qu’une décision en matière de droits parentaux puisse être rendue ne constitue pas un risque grave au sens de l’art. 13 al. 1 let b CLaH80, sous réserve de cas exceptionnels où un jugement attribuerait la garde exclusive au parent ravisseur apparaît indubitable (TF 5A_121 2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3). Il n’y a pas lieu de s’écarter du principe en l’espèce, dès lors que l’intimée avait quitté la Thaïlande précisément car elle craignait que le juge du divorce thaïlandais ne lui accorde pas la garde exclusive, les époux ayant par ailleurs adopté un régime de garde alternée après leur séparation. L’imminence d’un jugement thaïlandais attribuant la garde exclusive à l’intimée n’est dès lors pas indubitable.

3.3.3 Au vu de ce qui précède, aucune exception au retour n’est réalisée : le retour de l’intimée dans l’Etat de provenance est supportable et, partant, il n’en résultera pas pour l’enfant de situation intolérable. Cela étant, dès lors que l’on peut exiger de l’intimée qu’elle raccompagne l’enfant au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA, il n’y pas lieu de se demander si, en cas de refus de la mère, un placement auprès d’un tiers (art. 5 let. c LF-EEA) serait possible.

4.1 En définitive, il y a lieu d’ordonner le retour de S.________ en Thaïlande. Ordre est donné à sa mère, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’organiser d’ici au 20 août 2019 le retour de l’enfant d’une manière conforme à l’intérêt de celle-ci ; à défaut, ordre est donné au SPJ de se charger du rapatriement de la fillette en Thaïlande.

Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, le SPJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire de la présente décision, les mesures de protection prononcées le 24 août 2018, savoir le dépôt par l’intimée au greffe de la Chambre des curatelle de ses documents d’identité et ceux de sa fille ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace d’amende de l’art. 292 CP, demeurant en vigueur jusqu’au retour effectif de l’enfant en Thaïlande et les documents d’identité étant tenus à disposition du SPJ en vue de l’exécution du retour.

4.2 L’exercice des relations personnelles du requérant réglementé par l’ordonnance de mesures provisionnelles de la juge déléguée du 6 juin 2019 demeure en vigueur jusqu’à l’exécution du retour de l’enfant en Thaïlande.

5.1 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. En ordonnant le retour de l’enfant, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (art. 26 al. 4 CLaH80).

Le présent jugement est ainsi rendu sans frais. La rémunération du conseil fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2).

Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 11'500 fr. (cf. infra consid. 5.4.1) et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26 al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC).

5.2 Le requérant J.________ et l’intimée P.________ ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité d’office à leurs conseils respectifs (art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]).

5.3 Il n’y a un droit constitutionnel à l’indemnisation que dans la mesure où les opérations sont nécessaires à la défense des droits de la partie. Le droit à l’indemnisation se détermine selon ce critère aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Seules sont donc indemnisables les opérations qui sont en relation de causalité avec la défense des droits de la partie, qui sont nécessaires et proportionnelles. Il y a lieu de laisser au conseil d’office une certaine marge de manœuvre, pour exercer son mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale). Il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office. Elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a). Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 Ia 107 consid. 10.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3 précité ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2002) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Il incombe ainsi au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client sans que soient restreints de manière inadmissible les choix de stratégies procédurales ou de préparation de l’audience d’appel (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 et 5.2).

Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 3 CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office.

S'agissant des débours, ceux-ci doivent s’inscrire raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion de démarches inutiles et superflues. C'est ainsi que les frais de photocopies du dossier judiciaire de l'instance en cours doivent être intégralement pris en considération au titre de débours car indispensables pour exécuter le mandat. Toute autre solution que le remboursement total des débours effectifs occasionnés par l'accomplissement raisonnable de la mission de l'avocat d'office serait manifestement insoutenable, si elle mène à un résultat qui l'est aussi. Tel est le cas si l'activité de l'avocat mérite une rémunération excédant la différence entre les débours qui doivent être remboursés intégralement et le montant total alloué (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 et les références citées ; TF 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 ; TF 6B_310/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3).

5.4 5.4.1 Le requérant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient de déterminer l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Sophie Beroud. Les opérations dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision du 31 janvier 2019 ont été définitivement taxées à 7'326 fr. 80, TVA et débours compris. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

Pour la procédure ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Me Sophie Beroud allègue avoir consacré 13h18 à l’exécution de son mandat, ce qui peut être admis au vu de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Beroud est arrêtée, pour ses activités déployées pour la période du 29 avril au 2 juillet 2019, à 2'372 fr. 40 d’honoraires (13,18 x 180), 118 fr. 60 de débours (2'372.40 x 5%), 120 fr. d’indemnité de déplacement et 201 fr. de TVA à 7,7% sur le tout, pour un total de 2'812 fr. 05. A cela s’ajoutent les opérations taxées dans le cadre de la précédente procédure, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Sophie Beroud, laquelle remplace celle précédemment allouée, s’élève au total à 10'138 fr. 85 (7'326.80

  • 2'812.05). 5.4.2 L’intimée ayant également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient de déterminer l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Franck-Olivier Karlen. Les opérations dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision du 31 janvier 2019 ont été définitivement taxées à 6'189 fr., TVA et débours compris. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

Pour la procédure ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Me Franck-Olivier Karlen indique avoir consacré à l’exécution de son mandat 32 heures, ce qui est manifestement excessif s’agissant d’un renvoi du Tribunal fédéral. On en déduira les réceptions de courriers et de courriels ainsi que l’envoi le même jour, soit le 5 juin 2019, d’un courrier à tous les intervenants, qui sont considérés comme des activités de secrétariat et totalisent 7 heures. Il apparaît par ailleurs douteux que le mandat, qui ne saurait toutefois être qualifié de simple, ait nécessité autant d’« entretiens » avec la cliente, ces postes (32 téléphones totalisant 260 minutes et 2 entretiens durant 110 minutes) relevant plutôt d’échanges multiples à caractères social dont on ne discerne pas le motifs sous l’angle judiciaire et qui doivent être déduits du total d’heures indiqué. On observera encore que Me Karlen indique 3 heures pour l’examen du dossier et la rédaction d’une plaidoirie, ce qui est démesuré, de sorte qu’une heure sera retenue à ce titre. Au surplus, on considèrera que par égalité de traitement avec le requérant, un montant de 15 heures sera admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Karlen est arrêtée, pour ses activités déployées pour la période du 6 mai au 2 juillet 2019, à 2'700 fr. d’honoraires (15 x 180), 135 fr. 10 de débours (2'700 x 5%), 120 fr. d’indemnité de déplacement et 227 fr. 55 de TVA à 7,7% sur le tout, pour un total de 3'182 fr. 55. A cela s’ajoutent les opérations taxées dans le cadre de la précédente procédure, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Franck-Olivier Karlen, laquelle remplace celle précédemment allouée, s’élève au total à 9'371 fr. 55 (6'189 + 3'182.55).

5.4.3

Le curateur de l’enfant, Me David Abikzer, doit être indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la procédure. Ses opérations dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision du 31 janvier 2019 ont été taxées à 5'168 fr. 50. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

Pour la procédure ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Me Abikzer indique avoir consacré 11,9 heures, que l’on peut admettre dès lors qu’elles comprennent deux conférences téléphoniques avec S.________ et la rédaction d’une requête de mesures provisionnelles pour la reprise des relations personnelles entre l’enfant et son père. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me David Abikzer est arrêtée pour ses activités déployées du 29 avril au 2 juillet 2019, à à 2'142 d’honoraires (11.9 x 180), 107 fr. 10 de débours (2'142 x 5%), 120 fr. d’indemnité de déplacement et 182 fr. 40 de TVA à 7,7% sur le tout, pour un total de 2'551 fr. 50. A cela s’ajoutent les opérations taxées dans le cadre de la précédente procédure, de sorte que l’indemnité d’office due à Me David Abikzer, laquelle remplace celle précédemment allouée, s’élève au total à 7'720 fr. (5'168.50 + 2'551.50).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le retour immédiat de l’enfant mineure S.________ en Thaïlande est ordonné.

II. Ordre est donné à P., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, d’assurer le retour de l’enfant S. en Thaïlande d’ici au 20 août 2019 au plus tard ; à défaut, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud de se charger du rapatriement de la mineure S.________ en Thaïlande.

III. Les mesures de protection prononcées le 24 août 2018, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par P., de ses documents d’identité et de ceux de S. ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif de l’enfant en Thaïlande, les documents d’identité étant tenus à disposition de P.________, respectivement du Service de protection de la jeunesse en vue de l’exécution du retour.

IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2019 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, relative à l’exercice des relations personnelles de J.________ à l’égard de sa fille S.________, est maintenue jusqu’à l’exécution du retour en Thaïlande de l’enfant.

V. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.

VI. L’indemnité d’office de Me Sophie Beroud, conseil de J.________, est arrêtée à 10'138 fr. 85 (dix mille cent trente-huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de P.________, est arrêtée à 9'371 fr. 55 (neuf mille trois cent septante-et-un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VIII. L’indemnité de Me David Abikzer, curateur de l’enfant S.________, est arrêtée à 7'720 fr. (sept mille sept cent vingt francs), TVA et débours compris.

IX. Le jugement est rendu sans frais.

X. L’intimée P.________ doit verser au requérant J.________ la somme de 11'500 fr. (onze mille cinq cents francs) à titre de dépens.

XI. Le jugement est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sophie Beroud (pour J.________),

Me Franck-Olivier Karlen (pour P.________),

Me David Abikzer (pour S.________), ‑ SPJ – CLaH, Mmes [...] et [...],

et communiqué à :

OFJ,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let.c LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aOJ

  • art. 66 aOJ

CC

ClaH80

  • art. 1 ClaH80

CLaH80

  • Art. 3 CLaH80
  • art. 4 CLaH80
  • art. 5 CLaH80
  • art. 7 CLaH80
  • art. 8 CLaH80
  • art. 13 CLaH80
  • art. 15 CLaH80
  • art. 16 CLaH80
  • art. 19 CLaH80
  • art. 21 CLaH80
  • art. 26 CLaH80

CP

CPC

LTF

  • art. 100 LTF

LF

  • art. 4 LF
  • art. 5 LF
  • art. 6 LF
  • art. 8 LF
  • art. 10 LF
  • art. 12 LF
  • art. 14 LF

LF-EEA

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 4 RAJ

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