Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2015 / 347
Entscheidungsdatum
28.04.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR13.043825-150595

96

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 28 avril 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 445 al. 3 et 450 CC; 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 27 octobre 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et contre les décisions rendues les 9 janvier 2015, 10 février 2015 et 2 mars 2015 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant A.C..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2014, adressée pour notification le 18 novembre 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite et en attribution de l’autorité parentale concernant A.C.________ (I), fixé provisoirement le droit de visite d’E.________ sur le prénommé (Il), chargé le juge de paix d’ordonner une expertise pédopsychiatrique concernant A.C.________ (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

B. Par décision du 9 janvier 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et interpellé le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) aux fins de le mandater en qualité d’expert.

Une copie de cette lettre, sans mention de voie de recours, a été transmise pour information à E., à B.C., par l’intermédiaire de son conseil, et au Service de protection de la jeunesse par courrier du même jour.

C. Par correspondance du 5 février 2015, l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du Département de psychiatrie du CHUV, par l’intermédiaire d’I.________, psychologue expert, a refusé le mandat. Le prénommé s’est en revanche offert pour exécuter l’expertise à titre privé, moyennant des frais estimés entre 10'000 et 12'000 francs.

Par lettre du 10 février 2015, la juge de paix a informé les parties qu’elle entendait confier le mandat d’expertise à I.________ à titre privé et leur a imparti un délai pour se déterminer.

Par courrier du 15 février 2015, E.________ a donné son accord à la désignation d’un expert privé, «du moment que vous êtes en mesure de pouvoir justifier, par un article de loi, cette façon de procéder. Dans le cas contraire, je vous remercie d’avance de trouver une autre solution».

Le 2 mars 2015, la juge de paix a interpellé I.________ en vue de lui confier le mandat d’expertise.

Par correspondance du 16 mars 2015, I.________ a déclaré accepter le mandat.

D. Par lettre du 3 avril 2015, E.________ a informé la justice de paix qu’il n’entendait pas supporter les frais d’expertise et a demandé des explications quant au financement de celle-ci ainsi que l’indication des articles de loi topiques.

Par courrier du 8 avril 2015, la juge de paix a expliqué à E.________ que sa compétence pour ordonner une expertise se fondait sur l’art. 446 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par renvoi de l’art. 314 CC, et que la loi lui laissait le libre choix de l’expert. Elle a ajouté que la répartition des frais interviendrait à l’issue de la procédure en application de l’art. 38 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255) et qu’en attendant, ceux-ci étaient avancés par l’Etat. Elle lui a fixé un délai pour indiquer si sa correspondance du 3 avril 2015 devait être considérée comme un recours.

Par lettre du 15 avril 2015, E.________ a informé la justice de paix qu’il ne s’agissait pas de «remettre en question le médecin que vous avez choisi, mais bel et bien la cause de votre décision». Il a déclaré s’opposer à l’expertise.

En droit :

a) Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours, respectivement dix jours (art. 445 al. 3 CC), dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant tombent également sous le coup de cette disposition (art. 314 al. 1 CC).

b) L’objet du recours peut viser les décisions finales de l’autorité de protection, les mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou certaines décisions préjudicielles.

La voie de droit de l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 1.1). Le recours contre les décisions préjudicielles est réglé par le droit cantonal et, à défaut de réglementation cantonale, par une application analogique de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; cf. art. 450f CC; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 14 à 18 ad art. 450 CC; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128, p. 58; TF 5D_100/2014 déjà cité). Le délai de recours est alors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Steck, op. cit, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914).

Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 5 mars 2015/58). Le recours n’est donc recevable que s’il existe un préjudice difficilement réparable (cf. par ex. ATF 137 III 380, JT 2012 II 432; JT 2014 III 121). Cette notion implique une incidence dommageable et difficilement réparable. Le juge doit se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre l’accomplissement de cette condition (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., p. 1274).

c) Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 et 321 al. 1 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Un recours est suffisamment motivé lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et déduire de ce dernier pourquoi le recourant est opposé à tout ou partie de la décision rendue (Steck, CommFam, n. 3.1 ad art. 450 CC, p. 782).

En l’espèce, le recours est suffisamment motivé dans la mesure où on comprend que le recourant s’oppose en fin de compte à la décision de la première juge d’ordonner une expertise, qui lui paraît inutile, et dont il ne veut pas devoir supporter les frais.

d) Au vu des précisions apportées au fur et à mesure par le recourant, il y a lieu d’examiner les divers cas de figure et la recevabilité du recours au regard de ces possibilités.

da) Si le recourant conteste le principe même d’une expertise, le recours est formellement recevable s’agissant d’une décision prise dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 octobre 2014 (ch. III du dispositif). Il est toutefois tardif, le délai de recours étant de dix jours et la décision ayant été envoyée pour notification le 18 novembre 2014. Partant, il est irrecevable pour ce motif.

db) Si le recourant conteste la décision de la juge de paix du 9 janvier 2015, qu’il a reçue et par laquelle elle interpelle le SUPEA, soit l’IPL, aux fins de le mandater en qualité d’expert, son recours est également tardif. En effet, il s’agit d’une décision préjudicielle et le délai de recours est donc de dix jours. Au demeurant, on ne discerne aucun préjudice difficilement réparable, d’autant plus que cette demande n’a pas abouti, l’IPL n’ayant finalement pas été mandaté.

dc) Si le recourant conteste le courrier de la juge de paix du 10 février 2015, et pour autant que l’on puisse voir dans la détermination du 15 février 2015 de celui-ci un recours, il serait également irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable.

dd) Si le recourant conteste la lettre du 2 mars 2015 par laquelle la juge de paix interpelle I.________ en vue de lui confier le mandat d’expertise, son recours est là encore irrecevable. En effet, on ne discerne aucun préjudice difficilement réparable dans une décision tendant à interpeller un expert potentiel. Au demeurant, on ignore si ce courrier a été transmis en copie au recourant.

de) Il résulte de ce qui précède que le recours d’E.________ est tardif aussi bien s’il visait l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2014 que la décision du 9 janvier 2015. De plus, cette dernière décision, tout comme celles qui ont suivi, ne cause aucun préjudice difficilement réparable au sens de la loi et de la jurisprudence.

e) On relèvera que le recourant n’a pas eu à supporter de frais en relation avec l’expertise et qu’il pourra contester une éventuelle mise à sa charge de tels frais dans le cadre de la décision finale qui devra être rendue par la justice de paix au terme de l’instruction.

Les honoraires de l’expert I.________ seront arrêtés par la juge à l’issue du mandat. Celui-ci n’aura toutefois droit à la rémunération estimée que s’il est en mesure d’en justifier la quotité.

En conclusion, le recours d’E.________ doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 28 avril 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. E., ‑ Me Véronique Fontana (pour Mme B.C.), ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 38 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

2