Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 174
Entscheidungsdatum
28.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR15.019116-190035

41

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 28 février 2019


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 273 ss et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre la décision rendue le 2 novembre 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants et B.Q..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 2 novembre 2018, notifiée le 20 décembre 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a dit que A.Q.________ pourra exercer son droit de visite sur ses filles E.Q.________ et B.Q.________ uniquement en présence des grands-parents paternels, selon un rythme et une durée qui conviendront à ces derniers (I), dit qu’il est mis fin à l’exercice du droit de visite par le Point Rencontre (II), mis fin à l’enquête en modification du droit de visite en faveur d’E.Q.________ et B.Q.________ (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de mettre fin à l’exercice du droit de visite de A.Q.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre et de prévoir celui-ci uniquement en présence des grands-parents paternels. Ils ont retenu en substance qu’E.Q.________ et B.Q.________ paraissaient lucides quant aux problèmes d’alcoolodépendance de leur père, qu’elles s’estimaient désormais suffisamment en sécurité pour ne plus devoir passer par le Point Rencontre et souhaitaient donc mettre fin à ses prestations et qu’à leurs yeux, une organisation directe du droit de visite avec les grands-parents paternels, en chargeant ces derniers d’assurer une évaluation du risque d’alcoolisation du père, était imaginable et suffisante. Ils ont relevé qu’au fil des mois, le Point Rencontre n’était devenu qu’un point de rendez-vous.

B. Par lettre du 31 décembre 2018 reçue par la justice de paix le 4 janvier 2019, A.Q.________ a recouru contre cette décision, s’opposant à l’exercice de son droit de visite sur ses filles E.Q.________ et B.Q.________ en présence de ses parents.

C. La Chambre retient les faits suivants :

E.Q.________ et B.Q., nées respectivement les [...] 2003 et [...] 2005, sont les filles de T. et de A.Q.________.

Par jugement du 8 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux T.________ et A.Q.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée par ces derniers le 6 juillet 2010, fixant notamment le droit de visite du père (ch. II).

Le 9 juin 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de T.________ et de A.Q.. Lors de cette audience, ces derniers ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant les modalités du droit de visite du père sur ses filles E.Q. et B.Q.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 septembre 2015, le juge de paix a suspendu le droit de visite de A.Q.________ sur ses filles E.Q.________ et B.Q.________.

Le 21 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de T., de A.Q. et de X., assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Lors de cette audience, T. et A.Q.________ ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant le droit de visite du père.

Par décision du 28 avril 2017, la justice de paix a modifié le chiffre II du jugement de divorce rendu le 8 septembre 2010 en ce sens que A.Q.________ exercera son droit de visite sur ses filles E.Q.________ et B.Q.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (1), et pourra avoir ses filles auprès de lui lors des fêtes de famille, vacances et autres moments planifiés, pour autant que la présence d’un membre de la famille ou de B.________ soit garantie (2).

Le 21 septembre 2018, X.________ a établi un rapport de renseignement concernant E.Q.________ et B.Q.. Il a indiqué qu’il avait rencontré ces dernières le 5 septembre 2018 en présence de leur mère et de la responsable du Point Rencontre [...] et qu’il avait également eu plusieurs entretiens avec les enfants et leur mère au domicile de celle-ci ces derniers mois. Il a exposé que les visites au Point Rencontre s’étaient déroulées à la satisfaction d’E.Q. et de B.Q., que ces dernières paraissaient lucides quant à la problématique de leur père relative à l’alcool, qu’elles s’estimaient désormais suffisamment en sécurité pour ne plus devoir passer par le Point Rencontre, qu’elles désiraient donc mettre un terme à ses prestations et qu’à leurs yeux, une organisation directe avec les grands-parents paternels, chargeant ces derniers d’assurer une évaluation du risque d’alcoolisation du père, était imaginable et suffisante. Il a déclaré que T. faisait confiance au ressenti de ses filles et au filet de sécurité que représentaient les grands-parents paternels et jugeait E.Q.________ et B.Q.________ suffisamment en sécurité pour ne plus avoir besoin du cadre proposé par le Point Rencontre. Il a constaté que les adolescentes avaient gagné en maturité et que leur niveau de sécurité interne et leur capacité à se positionner étaient suffisants pour faire face à l’éventualité d’un nouvel épisode d’alcoolisation de leur père, sachant qu’elles resteraient accompagnées par les grands-parents paternels. Il a proposé de mettre fin aux prestations du Point Rencontre, qui n’était devenu qu’un lieu de rendez-vous au fil des mois, les conditions d’exercice des relations personnelles se poursuivant avec l’aide des grands-parents paternels à un rythme et une durée dictés par la disponibilité de ces derniers et l’anticipation nécessaire à leur organisation.

Le 2 novembre 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de T., de A.Q. et de X.. A.Q. a alors déclaré qu’il ne buvait pas et ne désirait pas parler de ce qu’il avait éventuellement entrepris comme mesure pour lutter contre son « addiction ». Il a informé qu’il accepterait un droit de visite chez ses parents pour pouvoir voir ses filles, tout en relevant qu’il n’était pas content de la façon dont ses parents avaient été impliqués dans la situation et qu’il ne voulait pas qu’ils soient obligés et contraints à participer au droit de visite. T.________ a quant à elle exposé que sa fille E.Q.________ lui avait dit que ses grands-parents paternels avaient demandé à la voir davantage, ainsi que sa sœur B.Q., et proposé d’être impliqués dans le droit de visite, qu’elle en avait discuté avec son beau-père et que celui-ci avait confirmé sa volonté d’intervenir dans le droit de visite. Elle a ajouté que ses beaux-parents étaient âgés et avaient des soucis de santé, qu’elle les avait avertis de la fatigue que pouvait impliquer la participation aux rencontres père-filles, mais que c’était leur choix et qu’ils étaient fermement décidés. Elle a affirmé que ses filles étaient autonomes et que si elles étaient occupées durant un week-end du droit de visite, elles en informeraient elles-mêmes leur père. X. a pour sa part confirmé les conclusions de son rapport du 21 septembre 2018. Il a précisé qu’il s’était basé sur les dires d’E.Q.________ et de B.Q.________, car il n’avait pas pu rencontrer leurs grands-parents paternels.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur ses filles mineures (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 2 novembre 2018 de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

E.Q.________ et B.Q.________, qui étaient alors âgées de respectivement quinze et treize ans, n’ont pas été entendues par l’autorité de protection alors qu’elles auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Elles ont eu l’occasion d’exprimer leur avis auprès du SPJ. Cela n’est toutefois pas suffisant, d’autant que les entretiens ont toujours eu lieu en présence de leur mère. Il appartiendra dès lors à la justice de paix de procéder à leur audition et de réparer cette informalité.

3.1 Le recourant s’oppose à la présence de ses parents lors de l’exercice de son droit de visite sur ses filles. Il relève qu’ils n’ont pas été consultés et qu’ils ne sont pas d’accord avec cette décision. Le recourant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir arrêté la fréquence et les horaires de son droit de visite. Enfin, il conteste être dépendant à l’alcool.

3.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et les références citées). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss et les références citées).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_728/2015 précité consid. 2.2 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l’enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l’endroit du parent qui n’a pas la garde et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l’attitude négative de l’enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale, à partir de l’âge de douze ans révolus – permettent d’en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 491). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l’arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme et à réitérées reprises de refuser ce droit de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu’aux droits de la personnalité de l’enfant (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.3 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011, Fam.Pra.ch 2011 p. 1022 ; CCUR 5 février 2018/25).

3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que seul l’avis des enfants a été pris en considération pour modifier les modalités d’exercice du droit de visite du père et passer ainsi d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre à un droit de visite uniquement en présence des grands-parents paternels. En effet, les premiers juges se sont principalement fondés sur les déclarations d’E.Q.________ et de B.Q.________ au motif que ces dernières étaient lucides, qu’elles s’estimaient désormais suffisamment en sécurité pour ne plus devoir passer par le Point Rencontre, qu’elles souhaitaient donc mettre fin à ses prestations et qu’à leurs yeux, une organisation directe du droit de visite avec les grands-parents paternels, en chargeant ces derniers d’assurer une évaluation du risque d’alcoolisation du père, était imaginable et suffisante. En outre, lors de son audition du 2 novembre 2018, X.________ a indiqué qu’il s’était basé sur les dires des enfants pour établir son rapport de renseignement du 21 septembre 2018, car il n’avait pas pu rencontrer les grands-parents paternels. Or, lors de l’audience du 2 novembre 2018, A.Q.________ a déclaré qu’il ne voulait pas que ses parents soient obligés et contraints de participer au droit de visite. De plus, ces derniers, qui deviennent tiers garants des bonnes relations personnelles, n’ont pas été entendus par les premiers juges.

Par ailleurs, dans la mesure où le droit de visite du recourant était limité à six heures un week-end sur deux jusqu’à la suppression du Point Rencontre, il convient de déterminer à quelle fréquence ce droit peut désormais s’exercer. Or, on ne saurait déduire de la décision attaquée qu’il s’agirait d’un week-end sur deux. On ne saurait pas non plus suivre la mère lorsqu’elle dit que ses filles sont autonomes et que si elles sont occupées le week-end, elles en informeront elles-mêmes leur père. Ce dernier a le droit à ce que le cadre soit fixé par la justice de paix, quitte à ce que les modalités soient revues en tenant compte des activités des deux adolescentes et d’un commun accord.

En conclusion, le recours de A.Q.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dès lors, les vices étant de nature formelle, il sera renoncé à toutes autres interpellations.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74 al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, il n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 495).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.Q., ‑ Mme T., ‑ M. X.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, ‑ Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Familles, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

  • art. 16 CC
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  • art. 274 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
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  • art. 107 CPC
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