Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 34
Entscheidungsdatum
28.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC18-043647-181850 ; OC18.043647-181860 18

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 28 janvier 2019


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à Thônex, et sur le recours interjeté par B.F., à Thônex, contre la décision rendue le 6 juin 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.F.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 6 juin 2018, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 12 octobre 2018, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.F.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.F., née le [...] 1935 (II) ; a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter B.F. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’administration (gestion du patrimoine, des factures et des paiements) et d’affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.F., administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, représenter, si nécessaire, B.F. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) et requérir l’autorisation de l’autorité de protection pour les actes énumérés à l’art. 416 CC (III) ; a invité le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève à accepter en son for la mesure précitée et à désigner un curateur à B.F.________ (IV et V) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la personne concernée (VII).

Se référant aux différents avis médicaux, les premiers juges ont considéré, en substance, que les troubles dont souffrait la personne concernée l'empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives, d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ainsi que d'instruire et de contrôler la gestion effectuée par un tiers à qui elle l'avait déléguée. Il était dès lors nécessaire qu’elle soit représentée par un curateur. Compte tenu par ailleurs du fait que la personne concernée résidait à Genève depuis le 8 mai 2018, il convenait de solliciter le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève pour l'acceptation du transfert de for et la désignation d'un curateur.

B. B.1 Par acte du 8 novembre 2018, A.F.________ a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation.

B.2 Egalement le 8 novembre 2018, B.F.________ a recouru contre la décision du 6 juin 2018, concluant à ce que la mesure prise à son encontre soit annulée.

B.3 Par courrier du 14 décembre 2018, l’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision.

Dans ses déterminations du 8 janvier 2019, A.F.________ a proposé, compte tenu de la position de la justice de paix, d’être nommé en qualité de curateur de sa mère.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 8 janvier 2018, le Dr Z., médecin auprès du Service de gériatrie du CHUV, a signalé à la justice de paix la situation de B.F. en vue d’une mise sous tutelle/curatelle. Il indiquait que la personne concernée était hospitalisée depuis le 9 décembre 2017 et présentait les troubles suivants : « syndrome dépressif sur deuil pathologique, syndrome dément et avec perte des capacités de discernement. Nécessite aide pour gestion du quotidien. Belle-fille accepterait d’être curatrice ». Il notait encore que B.F.________ était d’accord avec la mesure proposée et que son discernement était altéré.

Par courrier à l’autorité de protection du 16 janvier 2018, auquel était joint le signalement précité, E., assistante sociale au CHUV, a requis l’institution d’une mesure de protection en faveur de B.F., dont le discernement altéré aurait pour incidence de compromettre la bonne gestion de ses intérêts. Elle notait que B.F.________ était retraitée, que depuis le décès de son mari, survenu le 31 juillet 2014, elle vivait seule chez elle, qu’avec l’accompagnement des services de soins à domicile dispensés par Espace santé Sàrl, elle avait pu regagner son logement le 27 décembre 2017, que son entourage se composait de ses deux fils et de ses voisins, Q.________ et son épouse, lequel l’aidait à gérer ses affaires administratives, par exemple pour le traitement de sa déclaration fiscale ou encore la gestion de ses paiements, contre rémunération. Selon les informations en possession de E., B.F. aurait des difficultés en lien avec la gestion de son argent ; elle ferait des cadeaux en donnant diverses sommes à des personnes de son choix et expliquerait l’importance de certains montants dépensés par le fait que ses voisins ne lui rendaient pas service gratuitement. E.________ estimait que dans la période de bouleversement qui était la sienne, marquée par de nombreuses hospitalisations, l’isolement et une capacité de discernement déclinante, B.F.________ avait besoin d’une personne de confiance pour la soutenir, laquelle pourrait être sa belle-fille. Elle notait toutefois que l’intéressée était ambivalente, qu’après avoir adhéré durant son hospitalisation à la démarche proposée par l’équipe médicale, elle avait changé d’avis depuis son retour à domicile, estimant qu’une mesure était inutile dès lors qu’en cas de besoin, elle pouvait compter sur l’aide de ses voisins.

Le 18 janvier 2018, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a attesté qu’aucune poursuite ni aucun défaut de biens n’étaient enregistrés à l’adresse de B.F.________.

Selon demande de renseignements du 19 janvier 2018 de l’Office de la population de la Ville de Prilly, B.F.________ était domiciliée avenue de [...], 1008 Prilly, depuis le 1er août 1995.

A l’audience du 7 février 2018, B.F.________ a soutenu qu’elle n’avait pas besoin d’une curatelle dès lors que depuis le décès de son mari, elle bénéficiait du soutien de ses voisins, en particulier d’Q., qui travaillait avant sa retraite dans une fiduciaire, l’aidait dans ses paiements et donnait suite à ses courriers, moyennant une rémunération mensuelle de 500 francs. Elle a expliqué qu’elle retirait elle-même de l’argent à la banque et le donnait au prénommé, sans contrôler ce qu’il effectuait ; se disant choquée par l’intervention de la justice, elle n’en avait pas parlé avec lui et souhaitait que le système mis en place perdure. Elle savait qu’elle disposait d’une rente AVS et d’une rente provenant de « la banque de son mari », mais n’était pas intéressée à savoir combien elle percevait par mois. Refusant d’indiquer le montant de ses économies, elle précisait qu’elle n’avait pas de poursuite et qu’elle était locataire de son logement, qui lui coûtait environ 1'200 fr. par mois. Elle ne se souvenait pas avoir donné une procuration sur son compte à Q..

C.F.________ a expliqué qu’au terme de l’hospitalisation de sa belle-mère, lors d’une réunion de réseau à laquelle elle avait participé, les intervenants avaient fait part de leur intention de déposer une demande de curatelle et elle avait déclaré à cette occasion qu’elle était prête, le cas échéant, à assumer un tel mandat. Elle a ajouté que l’époux de sa belle-mère s’était toujours entièrement occupé de gérer les affaires du couple jusqu’à ce que sa maladie ne l’en empêche, environ dix-huit mois avant son décès, époque à laquelle B.F.________ avait sollicité l’aide d’Q.________ en faveur de qui elle avait signé une procuration le 2 octobre 2015.

A l’audience du 22 mars 2018, B.F.________ a déclaré d’emblée qu’elle avait des problèmes de mémoire, mais qu’elle ne voyait pas en quoi cela rendrait la mesure de curatelle nécessaire puisqu’Q., en qui elle avait entièrement confiance, se chargeait de toute la gestion de ses affaires. Répétant qu’elle ne savait rien de ces dernières, qui ne l’intéressaient absolument pas, elle a finalement déclaré que si une curatelle s’avérait nécessaire, elle souhaitait qu’Q. soit son curateur.

Pour sa part, Q.________ a expliqué que B.F.________ ne supportait pas l’idée que des tiers soient mis au courant de ses affaires, d’où sa réticence à l’institution d’une curatelle. Estimant que l’intéressée était encore capable de comprendre toutes les opérations de gestion qu’il opérait pour elle et dont elle se désintéressait complètement, il a déclaré qu’il aidait la prénommée au quotidien, avec son épouse, que B.F.________ le rémunérait 100 fr. par mois pour ses services et retirait elle-même de l’argent sur son compte bancaire pour ses besoins quotidiens, que ses rentes AVS et LPP totalisaient environ 5'000 fr. par mois (2'350 fr. pour la première et 2'718 fr. pour la seconde), qu’elle disposait d’environ 100'000 fr. d’économies et que ses charges courantes étaient de l’ordre de 3'000 fr. à 4'000 fr. par mois. Produisant des pièces, Q.________ acceptait, le cas échéant, d’être désigné curateur de B.F.________.

Selon déclaration d’impôt 2015, le revenu de B.F.________ était de 58'400 fr. et sa fortune de 96'000 francs. Le relevé du compte personnel de la prénommée auprès de l’ [...], pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2015, faisait état de trois retraits d’espèces, les 11, 21 et 30 décembre 2015 pour des montants respectifs de 1'000 fr., 1000 fr. et 500 francs.

Selon déclaration d’impôt 2016, le revenu de B.F.________ était de 58'300 fr. et sa fortune de 88'000 francs. Le relevé du compte personnel de la prénommée auprès de l’ [...], pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2016, a fait état de trois retraits d’espèces, les 7, 19 et 21 décembre 2016 pour des montants respectifs de 600 fr., 1'500 fr. et 600 francs.

Enfin selon déclaration d’impôt 2017, le revenu de B.F.________ était de 55'100 fr. et sa fortune de 96'000 francs. Le relevé du compte personnel de la prénommée auprès de l’ [...], pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2017 n’a fait état d’aucun retrait d’espèce.

Par courrier du 13 avril 2018, le Dr [...], médecin généraliste FMH auprès du Centre médical d’Epalinges, a indiqué qu’il traitait B.F.________ depuis le 3 novembre 2017. Selon lui, « cette patiente souffre de dépression depuis le décès de son mari, il y a deux ans, ainsi que de troubles cognitifs de type démence et de troubles de la marche avec des chutes à domicile. […] Lors d’une hospitalisation au CHUV en décembre 2017, une évaluation psychogériatrique a confirmé les troubles cognitifs majeurs, péjorés par les troubles de l’humeur, et il a été clairement démontré par le psychogériatre que Mme B.F.________ n’avait plus sa capacité de discernement, ne pouvant se prononcer sans requérir l’avis de son entourage, ni restituer et maintenir durablement un choix. […] En conclusion, Mme A.F.________ est une personne vulnérable, dépendante, influençable, dénuée de capacité de discernement, incapable de gérer ses affaires financières et administratives […] ».

Par courrier du 27 mai 2018, C.F.________ et A.F.________ ont informé la justice de paix que B.F.________ était domiciliée à Genève depuis le 1er mai 2018 pour des raisons de regroupement familial avec ses deux fils et leurs familles et qu’elle avait emménagé le 9 mai 2018, conformément à ses souhaits et après l’avoir visité, dans un logement protégé pour seniors sis dans la Résidence [...] à Thônex, où la prise en charge était excellente. Compte tenu de la proximité géographique de la famille de la prénommée, qui pouvait compter sur son aide, C.F.________ et A.F.________ s’interrogeaient sur la nécessité d’une curatelle, mais notaient que si celle-ci devait être instituée, ils ne voyaient pas d’objection à ce qu’Q.________ soit nommé curateur.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et son fils, qui ont respectivement la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC, le présent recours est recevable.

1.4 L’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décison.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).

La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de B.F.________ lors de son audience du 7 février 2018, puis lors de celle du 22 mars 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Les recourants invoquent que la situation de B.F.________ s’est améliorée depuis qu'elle est installée à la résidence pour seniors [...] à Thonex. Elle bénéficie d'une pension complète et de soins médicaux, relève son courrier quotidiennement et les époux [...] l'aident à effectuer ses paiements en fin de mois. Elle peut en outre compter sur l'aide de sa famille, qui l'entoure, et ce dans toutes les démarches de la vie quotidienne (logement, factures, paiements, etc). A.F.________ déplore en outre que personne ne les ait informés de la possibilité d’instituer un mandat pour cause d'inaptitude.

3.2 3.2.1 Avant l'adoption du nouveau droit de la protection de l'adulte, il n'existait aucune réglementation de droit civil fédéral permettant à une personne de prendre des dispositions prévoyant d'être assistée par un tiers pour le cas où elle perdrait l'exercice de ses droits civils. Seules les règles générales du Code des obligations (procuration ou mandat, notamment art. 35 et 405 aCO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; gestion d'affaires, art. 419 ss CO) ou – s’agissant de mesures ayant trait à la santé – les réglementations parfois mises en place par les droits cantonaux permettaient de pallier cette absence de normes. Depuis lors, le législateur fédéral a comblé cette lacune. Il a consacré le titre dixième du Code civil actuel aux « mesures personnelles anticipées».

Par mesures personnelles anticipées, l’on entend le mandat pour cause d'inaptitude et les directives anticipées. Les deux instruments visent à encourager la personne à prendre elle-même, par anticipation, des dispositions qui lui permettront d'être protégée (renforcement de l'autonomie) et, corollairement, de réduire l'intervention étatique.

Le mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 ss CC) assure, si elle le souhaite, une protection de nature générale à la personne concernée en lui permettant de désigner une personne physique ou morale, chargée de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers si elle devient incapable de discernement.

S’agissant des directives anticipées (art. 370 ss CC), leur portée est limitée aux questions de traitement médical. Elles permettent à toute personne physique, capable de discernement, de fixer à l'avance les traitements médicaux auxquels elle consent ou non si elle devait être incapable de discernement. Le législateur a également inclus ici la possibilité de désigner un représentant thérapeutique (sur le tout : Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nn. 355-358, pp. 183-184).

3.2.2 Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques, l'établissement d'un mandat pour cause d'inaptitude ou de directives anticipées, de même que, sous l'ancien droit, toutes dispositions prises en vertu des art. 394 ss CO – ainsi, la procuration générale établie en faveur du fils de la recourante – impose le respect de conditions matérielles et formelles.

Sur le plan matériel, la personne désireuse de prendre des dispositions destinées à la protéger dans le futur doit en particulier être capable de discernement (art. 16 CC ; SJ 2012 I 430 et réf. citées). Selon la jurisprudence prévalant en la matière, la capacité de discernement est relative ; elle dépend de la complexité de l'acte à accomplir. Elle est présumée en ce qui concerne les adultes, de par l'expérience générale de la vie (art. 16 CC). La preuve de l'incapacité de discernement du disposant étant généralement difficile à rapporter pour la partie qui s'en prévaut, la jurisprudence a réduit le degré de la preuve et se contente à cet égard d'une « vraisemblance prépondérante ». En revanche, lorsque l'expérience générale de la vie fait présumer l'absence de discernement avec une vraisemblance prépondérante, par exemple dans le cas d'une personne atteinte d'une faiblesse d'esprit due à l'âge, la présomption légale de l'art. 16 CC est renversée et la partie adverse a alors la charge d'apporter la preuve, également avec une vraisemblance prépondérante, que l'intéressé a au contraire pris des dispositions à un moment de lucidité (SJ 2012 I 430 et réf. citées).

3.3 Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution sont du reste les mêmes. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine (au sens large du terme, dettes et revenus inclus), quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 836, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l'ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).

Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics –, l’autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). L'expression « autre état de faiblesse qui affecte [l]a condition personnelle » permet de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques et peut aussi s'appliquer aux cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi que de grave handicap physique (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 pp. 6676-6677 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014, consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 728, p. 369 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, p. 411).

3.4 En l'espèce, le service social du CHUV a effectué un signalement le 16 janvier 2018 à la suite d'une hospitalisation de la recourante, mentionnant à la fois des difficultés de gestion et des cadeaux offerts à diverses personnes de son choix pour des services rendus, et une perte de discernement a été mise en évidence. La situation de B.F.________ présente ainsi deux problèmes qu'il faut examiner successivement, à savoir, d'une part, la capacité pour l'intéressée ou ses proches de gérer ses affaires administratives avec diligence et, d'autre part, la capacité pour l'intéressée de résister aux abus éventuels de tiers.

La recourante est veuve depuis le 31 juillet 2014. Au préalable, son mari s'occupait de la gestion de ses affaires, pour laquelle l'intéressée déclare n'avoir aucun intérêt. Elle reconnaît par ailleurs avoir des problèmes de mémoire, mais ne voit pas en quoi cela rendrait la mesure de curatelle nécessaire dès lors qu'elle a délégué la gestion de ses avoirs à un voisin, Q., qu'elle a sollicité dès le décès de son mari. Le médecin traitant de la recourante, le Dr D., s'est exprimé par avis du 13 avril 2018. Il estime que sa patiente a souffert de dépression depuis la mort de son mari ainsi que de troubles cognitifs et de démence, ainsi que de troubles de la marche avec des chutes. Il relate les propos du psychogériatre selon lequel la recourante n'aurait plus son discernement. Il conclut en ces termes : « Mme B.F.________ est une personne vulnérable, dépendante, influençable, dénuée de capacité de discernement et incapable de gérer ses affaires financières et administratives. [...] Il est indispensable que [la] curatelle soit assurée par une personne neutre ne faisant pas partie de l'entourage de la patiente ». Il ressort cependant du recours que l'intéressée réside en institution depuis le 8 mai 2018, ce dont il y a lieu de tenir compte. Il n'est pas exclu, d'une part, que sa situation se soit stabilisée et que l'entourage désormais proche de la recourante puisse s'occuper de la gestion des affaires de l'intéressée, laquelle sera réduite au strict minimum dès lors qu'elle réside en institution et qu’une éventuelle incapacité de discernement ne constitue pas nécessairement un obstacle. On relèvera, d’autre part, que l'audition de la recourante a eu lieu le 22 mars 2018 par la juge de paix, que la décision a été notifiée le 12 octobre suivant et que la situation a eu largement le temps d'évoluer dans l'intervalle, si bien que l'autorité de céans n'est pas en mesure de contrôler que le principe de subsidiarité est respecté. Pour le cas où la recourante disposerait de suffisamment de discernement, ce qui ne semble pas résulter du dossier en l'état, la question de l'élaboration d'un mandat pour cause d'inaptitude devrait être évoquée. Pour ce motif déjà, les recours doivent être admis et la cause retournée à l'autorité de protection pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

S'agissant des éléments qui ont été évoqués dans le réseau et selon lesquels des versements importants ont été effectués en faveur des voisins, il ressort effectivement des pièces au dossier que la recourante a retiré en liquide des montants importants à intervalles rapprochés. Ainsi, par exemple, dans l'extrait [...] joint à la déclaration d'impôt 2015, il y a eu trois retraits de 1'000 fr., 1'000 fr. et 500 fr., respectivement les 11, 21 et 30 décembre 2015, tandis qu'en 2016, trois autres retraits de 600 fr, 1'500 fr. et 600 fr. ont été effectués les 7, 19 et 21 décembre 2016, ce qui paraît disproportionné par rapport aux revenus de la recourante composés de l'AVS par 2'350 fr. et du 2ème pilier par 2'718 fr. Cependant, une curatelle de représentation et de gestion ne serait de toute manière pas en mesure de protéger l'intéressée contre des personnes malveillantes, seule une restriction des droits civils lui offrant à cet égard la protection suffisante. Pour ce motif également, il convient d'annuler la décision entreprise et de retourner la cause à l'autorité de protection.

Ainsi, dans le cadre de l'instruction du dossier, la justice de paix in corpore devra auditionner les deux recourants, et examiner avec le fils de l'intéressée s'il est en mesure d'assumer la gestion diligente des avoirs de sa mère comme il le propose (paiement des factures d'EMS, des assurances maladie, demande de remboursement des frais médicaux, etc) et surtout, s'il est en mesure de la protéger contre d'éventuels abus de tiers qui auraient accès à ses avoirs ou auraient suffisamment d'influence pour lui en soustraire. Dès lors enfin que l’on n’est pas en mesure d’évaluer si, à la suite de son placement en EMS, B.F.________ nécessite toujours une protection contre l’influence de tiers, il appartiendra à l’autorité de protection d’instruire, en requérant production des décomptes [...] pour 2017 et 2018, s’il y a eu des retraits d’espèces importants susceptibles de correspondre à des donations injustifiées.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée et renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de A.F.________ est admis.

II. Le recours de B.F.________ est admis.

III. La décision est annulée.

IV. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.F., ‑ B.F.,

Q.________,

Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCO

  • art. 35 aCO
  • art. 405 aCO

CC

  • art. 2 CC
  • art. 16 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 408 CC
  • art. 416 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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