Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2013 / 777
Entscheidungsdatum
27.11.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ12.007236-131845

290

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 27 novembre 2013


Présidence de M. Giroud, président Juges : Mme Kühnlein et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 273 ss, 310 al. 1, 445 al. 1 et 3 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.X., B.X.________ et C.X.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2013, adressée pour notification aux parties le 30 août 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a dit que le droit de visite de D.X.________ sur ses enfants mineurs A.X., B.X. et C.X.________ s’exercerait à titre provisionnel, à raison d’une fois toutes les deux semaines, à son domicile, en présence d’un médiateur d’Espace Contact, selon les modalités et le calendrier de cette structure (I), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de mettre en place le droit de visite en tenant compte des besoins des enfants précités (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).

En droit, le premier juge a considéré devoir accorder provisoirement àD.X.________ la possibilité de rencontrer ses enfants, observant que, si A.X.________ refusait, certes, de voir son père, B.X.________ était d’un avis plus mitigé et C.X.________ n’y était pas opposée. En outre, l’exercice du droit de visite, accordé momentanément dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique en cours, ne constituerait pas un danger pour l’intégrité physique et psychique des enfants : il aurait lieu dans les locaux d’Espace contact, en présence d’un médiateur, selon des modalités fixées d’entente entre les divers intervenants – dont les enfants –, et dans le souci de maintenir les liens familiaux existants, voire, le cas échéant, de les restaurer. Enfin, les enfants devaient de toute façon être réentendus dans le cadre de l’expertise ainsi que par l’autorité de protection.

B. Le 12 septembre 2013, M.________ a recouru contre cette décision et conclu principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de D.X.________ sur ses trois enfants doit être suspendu jusqu’à droit connu sur le fond, subsidiairement à son annulation. Par même écriture, elle a requis l’effet suspensif au recours et l’octroi de l’assistance judiciaire.

Le 19 septembre 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 22 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux D.X.-M. (I), ratifié, pour valoir jugement, les deux conventions conclues entre eux, prévoyant que l’autorité parentale sur les enfants A.X., B.X. et C.X., nés respectivement les [...] 1997, [...] 1999 et [...] 2002, serait attribuée à la mère et qu’un droit de visite serait accordé au père, selon les modalités fixées entre les conjoints (II), et chargé le SPJ de mettre en œuvre une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des enfants prénommés (III). Le 21 septembre 2011, prenant acte du jugement de divorce prononcé, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a nommé le SPJ, à Lausanne, en qualité de surveillant (art. 307 CC) des enfants D.X..

Le 23 février 2012, M.________ a demandé à la justice de paix de suspendre les rencontres entre le père et les enfants, pour une période de six mois. Selon ses explications, les intéressés revenaient de visite de chez leur père, très perturbés, fatigués et agacés ; ils ne dormaient pratiquement pas, ne mangeaient qu’une fois dans la journée et étaient totalement livrés à eux-mêmes lorsqu’ils étaient en compagnie de leur père. Bien que très tolérante avec son ex-époux, M.________ ne pouvait plus accepter qu’à chaque fin de week-end, les enfants soient obligés de se réadapter à leur rythme habituel. Son but n’était pas de priver son ex-époux de ses enfants, mais de faire en sorte qu’il se soigne afin de pouvoir s’occuper correctement de A.X., B.X. et C.X.________.

Le 14 mars 2012, les ex-conjoints ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant en substance que D.X.________ pourrait voir ses enfants un week-end sur deux, de 9 heures à 20 heures, durant deux mois.

Le 29 mai 2012, le SPJ, donnant suite à une demande du juge de paix, lui a fait part de ses observations. D’après ses constatations, le père avait des ennuis de santé dont l’importance avait nécessité qu’il s’installât chez sa mère pour y être aidé dans les tâches quotidiennes. Durant cette forme de convalescence, il n’avait vu ses enfants qu’à trois reprises, mais ne pouvait de toute façon les rencontrer davantage, devant encore se ménager durant six semaines. Selon D.X., les rencontres avec ses enfants s’étaient bien déroulées ; M. n’était pas de cet avis, disant au contraire que les enfants rechignaient à aller voir leur père, même si, en définitive, ils rentraient plutôt contents de leur visite. Elle expliquait cette réticence par le fait que les enfants ne faisaient aucune activité chez lui, en voulant pour preuve, par exemple, que, lors de leur dernière visite, D.X.________ avait dormi tout le samedi après-midi et qu’à une autre occasion, tous les trois étant rentrés à 20 heures, l’intéressé ne leur avait pas donné à manger, contrairement à ce qui était prévu. Pour les enseignants, les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté, essayant, tantôt, de protéger un parent, tantôt, l’autre, cette situation étant difficile pour eux.

Le 20 juin 2012, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en fixation du droit de visite de D.X.________ sur ses enfants (I), confié la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique au Service universitaire de protection de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) (II), dit que le droit de visite de D.X.________ s’exercerait à titre provisionnel, une fois toutes les deux semaines, à son domicile, avec un médiateur d’Espace Contact, selon les modalités de cette structure (III), et chargé le SPJ de mettre en place le droit de visite du père (IV).

Le médecin pédiatre des enfants, Q.________, a également rendu compte au juge de paix de ses observations. Lors d’une discussion qu’il avait eue avec les trois enfants, la mère et leur beau-père, le 27 juin 2012, il lui était apparu ce qui suit :

« A.X.________ :

A.X.________ ne veut plus du tout voir son père. Il m’informe qu’il mentait auparavant pour protéger son père. Il disait que ça se passait bien lors de visites chez le père. Il y va 1x/15 jours le samedi durant la journée. Maintenant, il n’en peut plus et vient pour qu’on l’aide à prendre ses distances face au père. Il explique que le père ne s’occupe absolument pas des enfants. A peine les enfants arrivés à son domicile, il s’endort sur la table, la chaise ou dans sa chambre. Il n’y a pas de discussions avec les enfants. Le père ne pose aucunes (sic) questions (sic) sur la vie de ses enfants et ne s’’intéresse pas à eux. Il n’effectue aucunes (sic) actions (sic) pour les enfants (balades, jeux, discussions, intérêt pour l’enfant). Les soins de base ne sont pas assurés car le père ne leur fait pas à manger aux heures de repas et parfois que une fois par jour. Les horaires des repas sont chaotiques comme par exemple improviser un repas à 1 h du matin. Le père prépare que des repas simples. La dernière fois qu’il a essayé de faire des raviolis, ces derniers ont brûlé dans la casserole. Quand les enfants appelaient le père pour qu’il réagisse, il dormait ou disait qu’il allait venir sans réagir. C’est la grand-mère paternelle qui a dû retirer la casserole du feu. Toute la journée les enfants stagnent au domicile du père et sont livrés à eux-mêmes. Ils jouent soit à la console de jeux vidéo ou regardent la télé. Il n’y a aucunes (sic) autres activités du fait que le père dort en continu ou est léthargique. Une fois il y a une année ils sont allés au cinéma. Le père s’est endormi et les enfants criaient à la fin du film pour le réveiller sans succès. Les enfants éprouvent une grande honte face à l’image de leur père et ne veulent plus assumer son soutien. Quand le père marche dans la rue, il titube et ça fait mal au cœur aux enfants. Quand A.X.________ a essayé de parler à son père de ses problèmes professionnels, le père lui a dit de tout arrêter et de ne pas faire confiance aux [...] (nom de son employeur), du même nom de famille que sa mère. A.X.________ exprime clairement qu’il ne veut plus avoir le moindre contact avec son père et demande une séparation définitive. A.X.________ explique que ce changement d’attitude de sa part vis à vis (sic) de son père est lié à la découverte de ce qu’aurait pu être un amour paternel depuis que la mère a rencontré il y a une année son ami actuel avec qui il y aura prochainement un mariage. A.X.________ est ému par le moindre mot de soutien que ce beau père lui témoigne. Il dit qu’il n’a jamais entendu ça de son père biologique. A.X.________ explique l’épisode ou (sic) le père s’était endormi avec la tête dans son assiette. Par moment il se réveillait et amenait la fourchette à la bouche sans nourriture et avait l’impression de manger sans y parvenir. A.X.________ est furieux contre son père qu’il vient de voir à la place de la Riponne avec le groupe de toxicomanes. Un temps A.X.________ était parti vivre chez son père. Il explique que le père lui faisait à manger une fois tous les 3 jours. Il avait perdu beaucoup de poids à ce moment-là. Le père n’avait aucun contact avec A.X.________ malgré sa présence.

B.X.________ :

B.X.________ suit la même demande que son frère A.X.. Il dit que si dans quelques années son père allait mieux, il serait prêt à accepter de le rencontrer brièvement pour évaluer si le père aurait changé réellement d’attitude. Il confirme également qu’auparavant il mentait en disant qu’il n’y avait pas de problèmes chez son père afin de le protéger. Maintenant il n’en peut plus et demande une séparation définitive. B.X. exprime ses difficultés psychologiques les jours qui suivent les rencontres avec son père. Les moments passés chez le père sont tellement vides et perturbantes (sic) qu’il n’arrive plus à étudier et se concentrer à l’école les jours suivants.

C.X.________ :

C.X.________ par moment essaie de protéger son père en disant que ça va bien chez son père. Les deux frères sont révoltés par cette attitude de leur sœur. Quand on demande à C.X.________ ce qu’elle aime chez son père elle ne trouve pas le moindre mot. Elle n’arrive pas à trouver le moindre moment où le père lui a parlé ou s’est intéressé à elle. (…)

Appréciation Dr Q.________ :

Je n’ai jamais rencontré le père. Il n’en a pas fait la demande. Il n’a jamais vu le pédiatre précédent selon la mère.

(…)

A mon avis et avec les informations unilatérales données par la mère et ses enfants, on se trouve dans une situation ou (sic) le père a un lourd passé de toxicomanie qui n’est pas encore résolu. Son état psychiatrique est inquiétant. Il ne semble pas avoir d’intérêt pour les enfants ni la capacité de s’en occuper. Il y a des signes montrant que la volonté du père de maintenir le droit de garde est aussi lié à un intérêt économique.

Les enfants expriment clairement leur souffrance lorsqu’ils sont chez leur père et la négligence envers eux. Ils veulent que leur père disparaisse de leur vie. Ils ne veulent plus soutenir leur père même si ça leur fait mal au cœur. Cette demande est à prendre très au sérieux et rapidement. D’autant plus qu’ils ont un âge (surtout les deux frères aînés) leur permettant d’exprimer leur souffrance et désires (sic).

Je n’ai pas trouvé le moindre élément chez la mère remettant en doute son rôle au sein de la famille. Elle donne tout ce qu’elle a pour les enfants. Elle met tout en place pour que les enfants soient pris en charge au mieux. La mère a une pleine compréhension de la situation et ses décisions prises par rapport aux membres du réseau (changement de psychologue pour C.X.________) sont réfléchies et compréhen-sibles. Elle essaie de maintenir le contact avec le père mais est forcée de s’y opposer quand l’état psychique du père est trop inquiétant. Il y a un désir légitime de la mère de protéger les enfants et sa propre vie de famille. Ce désir d’écarter le père de sa famille est des plus compréhensibles avec les aveux des enfants. Il sera important à l’avenir d’être prudent par rapport au père qui semble avoir développé des mécanismes de défense. Il y a peut-être un désire (sic) de la part du père de voir ses enfants mais il ne semble pas capable d’assumer son rôle.

Propositions :

Je propose de respecter le désire (sic) des enfants en priorité et de manière urgente. (…). »

Le 15 août 2012, le juge de paix a procédé aux auditions de la mère des enfants, assistée de son conseil, de D.X.________ et de la représentante du SPJ. M.________ s’est déclarée à nouveau inquiète de la situation ; elle a rappelé que les deux aînés ne souhaitaient pas rendre visite à leur père et qu’elle-même s’opposait à tout droit de visite, vu l’avis de ses deux fils et, s’agissant de sa fille, considérant qu’elle pouvait décider pour elle. La représentante du SPJ a déclaré qu’elle n’avait plus vu les enfants depuis longtemps et qu’ils étaient pris dans un conflit d’adultes. Elle a indiqué que, si un droit de visite était organisé par l’intermé-diaire de Trait d’Union, cet organisme pourrait immédiatement aviser l’autorité de protection en cas d’éventuel comportement inadéquat de D.X.. Elle a déclaré savoir que les aînés ne voulaient pas voir leur père mais ne pas en connaître la raison, ajoutant que le Dr Q. n’avait jamais rencontré D.X.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a autorisé D.X.________ à voir ses enfants durant trois heures, toutes les deux semaines, à son domicile, en présence d’un médiateur de Trait d’Union, selon les modalités et le calendrier de cette structure (I), et chargé le SPJ d’organiser ce droit de visite en tenant compte de l’intérêt des enfants (II).

Le 21 août 2012, les Dresse [...] et [...], respectivement Médecin pédopsychiatre expert et Médecin assistante, au Départe-ment de psychiatrie du [...], à [...], ont indiqué ne pouvoir procéder à l’expertise ordonnée par l’autorité de protection : D.X.________ avait été victime d’un accident vasculaire cérébral, vraisemblablement en relation avec l’absorption d’alcool et de drogues, et devait subir une intervention chirurgicale qui nécessiterait une hospitalisation d’une durée indéterminée. En raison de ses problèmes de santé, D.X.________ ne pourrait pas, jusqu’à nouvel ordre, rencontrer ses enfants. M.________ devait également subir une intervention chirurgicale et ne pourrait donc non plus se présenter pendant une période qui n’avait pas été fixée.

L’état de santé des ex-conjoints s’étant ensuite amélioré, l’expertise pé-dopsychiatrique a pu commencer au mois de janvier 2013 ; toutefois, D.X.________ n’étant pas en mesure de poursuivre les entretiens avec les experts en raison de son état psychoaffectif, cognitif et physique, elle a dû être suspendue ; D.X.________ devait en outre subir une nouvelle intervention chirurgicale qui nécessiterait une nouvelle période de convalescence de plusieurs mois.

Durant ses diverses périodes de repos, D.X.________ a pu voir ses enfants à plusieurs reprises, lorsque ceux-ci ne s’y sont pas opposés.

Le 6 juin 2013, le SPJ a informé le juge de paix que D.X.________ se portait mieux et qu’un droit de visite pourrait être organisé dans les locaux d’Espace-Contact, établissement spécialisé dans l’accompagnement des visites et la reprise du lien filial.

Le 28 août 2013, la juge de paix a procédé aux auditions de la représentante du SPJ, de D.X.________ et de M.________, assistée de son conseil.

D.X.________ a déclaré qu’il ne voyait plus ses enfants, notamment C.X., qu’il avait vue pour la dernière fois, à la demande de celle-ci, au mois de juin 2013, ce à quoi, M. a répondu que C.X.________ ne tenait pas à voir son père. La représentante du SPJ a précisé maintenir les conclusions provisionnel-les précédemment prises, lesquelles visaient à l’organisation d’un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace-Contact, cette proposition recevant l’agrément de D.X.. Quant aux relations entre D.X. et ses enfants, la représentante du SPJ a indiqué que A.X.________ ne voulait effectivement plus voir son père, mais que B.X.________ était plus mitigé et que C.X.________ n’avait pas déclaré ne plus vouloir le rencontrer. Cependant, le dossier de la famille E.X.________ ne lui étant parvenu qu’à la mi-juin 2013, elle avait besoin de plus de temps pour évaluer correctement la situation de cette famille. De toute façon, elle était d’avis que le centre Espace-Contact constituerait une structure appropriée pour organiser sereinement les rencontres entre le père et les enfants, cet établissement ayant mis en place des mesures d’encadrement et de suivi des visites particulièrement bien adaptées. D.X.________ a encore ajouté qu’il souffrait de savoir que ses enfants ne voulaient plus le voir, C.X.________ lui semblant, en dépit de ce qui était dit, n’être pas hostile à le rencontrer. Par l’intermédiaire de son conseil, la mère des enfants a réaffirmé qu’en dépit de ses sollicitations, les enfants refusaient de voir leur père. La juge de paix a rappelé sur ce point que, si l’opinion de C.X.________ devait, certes, être prise en considération, il lui appartenait, en sa qualité d’autorité de protection, de décider s’il était dans l’intérêt ou non de la fillette d’avoir des relations avec son père.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs.

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43).

1.2 Interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il ne requiert pas de consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).

1.3 La recourante demande l’audition de chacun des enfants, relevant qu’il est indispensable qu’ils puissent s’exprimer personnellement sur la situation difficile qu’ils vivent actuellement et qu’ils sont en mesure de le faire, vu leurs âges respectifs.

a) Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

b) En l’espèce, le juge de paix n’a, certes, pas procédé à l’audition personnelle des enfants A.X., B.X. et C.X.________, âgés, respectivement, de seize, quatorze et onze ans, dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées. Toutefois, on ne saurait le lui reprocher. En effet, l’audition des enfants n’apparait pas indispensable, à ce stade de la procédure ; en outre, les intéressés devraient, en principe, être entendus dans le cours ultérieur de l'enquête, conformément à l'art. 314a CC. Au demeurant, le fait que la représentante du SPJ ait fait part d’une impression personnelle à propos de l’intérêt des enfants à voir leur père, sans les avoir précisément interrogés sur ce point, comme le soutient la recourante, est sans incidence sur l’issue du litige : les enfants se sont confiés à leur pédiatre, lequel a rapporté à l’autorité de protection l’ensemble des constatations qu’il a faites à ce propos.

Le complément d’instruction requis par la recourante n’a donc pas lieu d’être ordonné.

La recourante requiert la suspension du droit de visite du père sur ses enfants, faisant valoir que, selon les renseignements qu’elle a obtenus, l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime est lié à une consommation conjointe de drogue et de médicaments, que les enfants ont déjà vu leur père, par le passé, consommer une grande quantité de médicaments ou fumer des joints et ont pu constater les effets funestes de ces produits, notamment lorsque leur père chutait à terre ou tenait des propos incohérents, et que, marqués par ces événements, ils n’arrivent pas à tourner la page et ne veulent pas retourner chez lui. Elle craint que, le seul fait pour eux de se retrouver dans l’endroit où il ont vécu ces événements leur soit néfaste. En outre, le père des enfants n’aurait rien entrepris pour entretenir une relation vivante avec sa progéniture.

2.1 aa) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il convient de tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une ultima ratio qui ne peut être ordonnée que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 9.20, p. 116 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, précité).

bb) La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut, cas échéant, déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298; arrêt 5C.67/2002 du 15 avril 2002, consid. 3b, publié in: FamPra.ch 3/2002 p. 605). Pour le Tribunal fédéral, il ne peut cependant être fait abstraction de la volonté de l’enfant. Les vœux exprimés par celui-ci sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (ATF 127 III 295 précité c. 4a ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 c. 2.4.1 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, publié in FamPra.ch 2/2011, p. 491 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2).

cc) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.

2.2 En l’espèce, il ressort de l’état de fait susrappelé que c’est la recourante qui s’est adressée en février 2012 à la justice de paix pour demander un arrêt complet des relations personnelles du père avec ses enfants. A cette époque, les week-end passés auprès du père étaient déstabilisants pour les enfants : ils ne faisaient aucune activité, étaient livrés à eux-même, restaient sans surveillance, manquaient de sommeil et ne mangeaient pas suffisamment. Alors mandaté, le SPJ a pu confirmer, dans une première évaluation succincte du mois de mai 2012, que les enfants peinaient à aller chez leur père même si, en définitive, ils rentraient assez contents de leur visite. L’ensemble des pièces au dossier démontre que les enfants ne faisaient pas d’activité chez l’intéressé, lequel dormait tout l’après-midi. Dans un entretien avec le pédiatre Q.________ en juin 2012, A.X.________ a déclaré qu’il avait honte de son père et qu’il avait découvert l’amour paternel grâce à son beau-père. Depuis lors, il n’a plus envie de voir son géniteur, lui reprochant de s’endormir dans son assiette et de ne pas s’occuper de ses enfants. B.X.________ s’est déclaré du même avis que son frère, du moins tant que son père ne va pas mieux ; il s’est dit toutefois d’accord de le rencontrer brièvement pour voir s’il a changé d’attitude. Il a ajouté que les mo-ments qu’il avait passés chez son père étaient tellement vides et perturbants qu’il n’arrivait plus à étudier et à se concentrer les jours suivants. Quant à C.X.________, bien que déclarant que tout va bien chez son père, elle ne lui trouve aucune qualité. Le pédiatre des enfants estime aussi qu’il y a urgence à respecter le désir des trois enfants de mettre un terme aux relations qu’ils entretiennent avec leur père.

Au vu des éléments qui précèdent, le besoin de protection des enfants E.X.________ apparaît ainsi avéré; au stade des mesures provisionnelles, il n’est donc pas envisageable d’inciter les intéressés à entretenir des relations personnelles avec leur père, selon le schéma usuel, en particulier qu’il passe un week-end en sa compagnie, alors que celui-ci n’a pas démontré pouvoir s’occuper d’eux correcte-ment. D’un autre côté, il est important que D.X.________ et ses enfants maintiennent un lien affectif, jusqu’à ce que l’expertise pédopsychiatrique, puis une décision définitive soient rendues. En effet, depuis son accident vasculaire cérébral, à la fin du mois d’août 2012, D.X.________ n’a que très peu rencontré A.X., B.X. et C.X.________. S’il avait initialement perdu des facultés physiques et cognitives, il a subi en mars 2013 une importante opération chirurgicale aux vertèbres cervicales, son état de santé s’étant par la suite amélioré et un retour à domicile avec des aides ayant été possible au printemps 2013. Dans ces circonstances, il est important que les enfants puissent voir à nouveau leur père, leurs rencontres devant toutefois avoir lieu dans un cadre sécurisé, où les problèmes rencontrés jusqu’alors ne pourront pas se représenter. En outre, le refus des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leur père étant étroitement lié à la situation antérieure, il convient, pour le bien de tous, de surmonter cette difficulté en recourant à l’intervention d’un médiateur. En tous les cas, il n’y a pas lieu, en l’état, de renoncer complètement aux rencontres; de nouvelles tentatives pour sauvegarder le lien filial doivent être entreprises. En instituant un droit aux relations personnelles, une fois toutes les deux semaines, avec un médiateur d’« Espace contact », le premier juge a donc correctement tenu compte de l’intérêt des enfants, les intéressés n’étant ainsi pas livrés à eux-mêmes et pouvant être accompagnés par des professionnels de manière à construire un lien affectif avec leur père, dans un espace de temps limité (trois heures au maximum). Cette structure devrait aussi permettre d’éviter les risques liés à la consommation de stupéfiants ou à la prise de médicaments, si celles-ci devaient être avérées, et de préparer, le cas échéant, les divers intéressés à l’élargissement du droit de visite. En outre, si le refus des enfants devait encore être important, au point que la mise en œuvre du droit de visite pourrait être préjudiciable à leur développement, les professionnels de la structure d’accompa-gnement mise en œuvre en informerait ainsi le SPJ.

Dès lors, la solution adoptée par le premier juge n’apparaît pas critiquable et doit être approuvée.

3.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

3.3

En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

En l’espèce, ces conditions étant remplies. M.________ peut être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et se voir désigner un conseil d’office en la personne de Me Alain Vuithier.

Me Alain Vuithier a transmis la liste de ses opérations le 22 novembre 2013. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et des difficultés de la cause, en fait et en droit, il convient d’arrêter l’indemnité d'office due à ce conseil au montant total de 1’396 fr. 80, montant comportant 1’260 fr. (7 h x 180 francs) d’honoraires, 36 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ) et 100 fr. 80 de TVA (8 %).

Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise, Me Alain Vuithier étant désigné conseil d’office avec effet au 12 septembre 2013 dans la procédure de recours.

V. L’indemnité d’office de Me Alain Vuithier, conseil de la recourante M.________, est arrêtée à 1'396 fr. 80 (mille trois cent nonante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 27 novembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Vuithier (pour Mme M.), ‑ M. D.X.,

Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, à Renens

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 274 CC
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  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 243 CPC
  • art. 247 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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