Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 750
Entscheidungsdatum
27.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ14.017618-160955

162

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 27 juillet 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 273ss, 445 al. 1 et 3, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à [...] (Île Maurice), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause en fixation du droit de visite sur l’enfant F. et l’opposant à C.________, à Renens.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2016, adressée pour notification aux parties le 6 mai 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a fixé le droit de visite de W.________ sur son fils F., né le [...] 2007, à raison de deux heures par mois en présence d’un tiers (I) ; a invité le tuteur de F. ainsi que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) à entreprendre les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de visite par Espace Contact, ou toute autre organisation habilitée à garantir la sécurité et le bien-être de F.________ pendant l’exercice des relations personnelles (II) ; a autorisé le tuteur de F.________ à élargir le droit de visite fixé sous chiffre I si les circonstances le permettent (III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

En substance, le premier juge a considéré qu’il était dans l’intérêt de F.________ de pouvoir entretenir des relations plus importantes avec son père, mais que les troubles psychiques de W.________, ses antécédents de violence à l’égard de sa famille, l’absence de rencontres depuis plusieurs années et la méconnaissance de la situation actuelle du requérant (les conclusions de l’enquête du Child Protection Unit n’étant pas connues) justifiaient l’institution de relations personnelles médiatisées, à raison de deux heures mensuelles, par l’intermédiaire d’Espace Contact qui pouvait offrir la guidance éducative et la sécurité adaptées à la situation.

B. Par acte du 25 mai 2016, accompagné d’une liasse de pièces hors bordereau, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que son droit de visite puisse s’exercer à son domicile et que l’enfant soit accompagné par sa mère et les services compétents du Child Protection Unit de son district. Il a par ailleurs demandé qu’un téléphone soit remis à son fils pour que l’enfant puisse l’appeler dès qu’il aurait besoin de parler avec lui.

Par lettre du 17 juin 2016, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 29 avril 2016.

Le 23 juin 2016, [...], cheffe des unités, et [...], tuteur de l’enfant et responsable de mandats de protection auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), Secteur de protection de l’enfant, se sont déterminés sur le recours de W.________.

Par courrier du 7 juillet 2016, W.________ a à nouveau demandé qu’un téléphone soit remis à son fils pour que celui-ci puisse l’appeler à tout moment. Le 1er août 2016, il a sollicité de l’autorité de céans qu’elle lui remette une copie de la réponse de C.________ et rende son jugement.

C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :

F.________ est né le [...] 2007 à Lausanne. Ses parents, non mariés, sont C., ressortissante autrichienne, et F., de nationalité mauricienne, qui l’a reconnu après sa naissance. F.________ est autorisé à séjourner en Suisse selon catégorie de permis C UE/AELE, Code 0301 jusqu’au 24 avril 2018.

Durant sa grossesse déjà, C.________ a décrit le père de son enfant comme un homme violent. Après la naissance de F., il a été question d’un placement de l’enfant en raison notamment de l’état de santé de la mère. W. n’est pas paru en mesure de comprendre ni d’en accepter les raisons et cette contrariété a créé chez lui des comportements inadmissibles, tels que des menaces de mort ou des agressions verbales de nature sexuelle envers les professionnels, lesquels ont entraîné une interdiction de périmètre autour de l’Hôpital de l’Enfance ou séjournait l’enfant et la suspension de ses relations personnelles. Face aux difficultés de C.________ à répondre aux besoins de sa fille [...], née d’une précédente union en 2001, à l’irritabilité et au tempérament instable de W.________ ainsi qu’aux inquiétudes de l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge de la famille, le droit de garde des deux enfants a été retiré à leur mère et a été confié au SPJ. En avril 2008, F.________ a intégré le Foyer [...] et rejoint sa demi-sœur qui y vivait.

Dans un rapport pédopsychiatrique du 26 mai 2008, les experts ont relevé que W.________ tenait un discours de victime face à une société qu’il décrivait comme très injuste, voire maltraitante à son égard, rentrait dans un discours difficile à suivre, sub-délirant, sur une thématique de vengeance qu’il mettrait à exécution depuis son pays natal, donnant l’impression d’une psychopathologie sous-jacente, à fonctionnement psychotique, avec des défenses projectives très rigides. L’impression clinique des experts était que le prénommé ne pouvait être en aucun cas une ressource pour F.________, mais que des visites, sous supervision au Point Rencontre, pouvaient être envisagées.

Lorsque F.________ a été placé à l’ [...], les intervenants ont tenté d’offrir un lien protégé qui permette à W.________ de rencontrer son fils, mais les visites organisées sous l’égide de la Dresse [...], pédopsychiatre à l’Hôpital de Nestlé, se sont déroulées très difficilement et ont dû être supprimées, W.________ étant odieux avec les intervenants, faisant peur à F.________ et ayant menacé physiquement la praticienne susnommée. En 2008, W.________ a été incarcéré, pour trafic de stupéfiants selon C.________ qui a assuré quelques visites en prison. En avril 2009, les éducatrices de F.________ ont remarqué l’apparition chez lui de comportements violents envers sa sœur [...] et les autres enfants du foyer, probablement en lien avec la violence dont il était le spectateur durant les week-ends passés avec ses parents ; fin 2009, début 2010, elles ont relevé que W.________ avait frappé une religieuse du foyer, insulté et menacé les intervenants du SPJ. Ce comportement a été un des obstacles au placement de F.________ en famille d’accueil, le SPJ estimant que ces agressions seraient difficilement supportables pour celle-ci. De nouvelles visites ont été organisées par le foyer, mais elles n’ont jamais pu avoir lieu, W.________ n’étant pas en mesure d’accepter le cadre proposé, rôdant aux alentours, harcelant téléphoniquement les intervenants du foyer et du SPJ, promettant de les tuer, d’enlever F., voire deux enfants suisses contre la vie de son propre enfant, et un agent de sécurité a dû être engagé afin d’assurer la sécurité du foyer. Le SPJ ayant déposé plainte, W. a été condamné à une amende et a été incarcéré à Frambois en 2011 en vue de son expulsion, qui a été exécutée le 12 mai 2012. Durant son incarcération, un assistant social du foyer a fait son maximum pour que le prénommé puisse voir son fils, mais la direction lui a finalement interdit de poursuivre ses démarches car il avait été manipulé par W.________.

Le 22 juin 2012, F.________ a été inscrit en résidence principale au Foyer [...].

Après enquête, le droit de visite de C.________ sur son fils a été progressivement restauré, celle-ci ayant désormais ses enfants auprès d’elle tous les mercredis après-midi ainsi qu’une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir.

Le 4 mars 2015, W.________ a déposé une requête en fixation d’un droit de visite sur son fils.

Dans ses déterminations du 9 avril 2015, [...] a notamment écrit à la juge de paix qu’au vu des échecs précédents, il n’était pas en mesure de garantir qu’un droit de visite puisse être mis sur pied même en cas de venue de W.________ en Suisse.

Par lettre du 17 avril 2015, la juge de paix a demandé à W.________, afin de déterminer dans quelle mesure il pourrait exercer son droit de visite, de lui indiquer si son interdiction de territoire suisse avait été ou allait être levée et lui a rappelé qu’il lui appartenait de faire le nécessaire auprès des autorités administratives suisses pour obtenir un titre de séjour.

Le 28 avril 2015, W.________ lui a répondu qu’ignorant s’il était autorisé à venir en Suisse, il demandait à pouvoir exercer son droit de visite à son adresse à l’Île Maurice, deux fois par mois. Le 5 juin 2015, la juge de paix lui a rappelé qu’une enquête, qui durerait plusieurs mois, serait ouverte au cours de laquelle son fils serait entendu.

Par lettre du 19 juin 2015, [...], responsable de secteur auprès de l’OCTP, et [...] ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir un droit de visite dans le contexte actuel. Il leur semblait en effet tout à fait irréaliste d’organiser des déplacements de leur pupille jusqu’à l’Île Maurice pour qu’il rencontre son père d’autant qu’ils n’avaient pas les moyens de garantir la sécurité de F.________ sur place.

Par lettre du 29 juin 2015, W.________ a écrit qu’il voulait une réponse concrète dans un délai d’un mois. Le 20 octobre 2015, il a demandé à ce que ses droits de père soient respectés, faute de quoi il ouvrirait une enquête auprès du Tribunal international. Par courrier du 6 novembre 2015, la juge de paix lui a rappelé que la procédure tendant à la fixation de ses relations personnelles prendrait plusieurs mois, compte tenu de son domicile à l’étranger.

Par lettres à la justice de paix des 16 et 18 novembre 2015, W.________ a relevé qu’il disposait d’un travail et d’un abri et demandait qu’il soit mis à disposition de son fils un téléphone pour que l’enfant puisse l’appeler lorsqu’il en ressentait le besoin.

Par courrier du 27 novembre 2015, la juge de paix a écrit à W.________ qu’il serait prématuré et contraire aux intérêts de [...] de statuer sur la fixation de son droit de visite avant que les mesures d’instruction ordonnées ne soient terminées, qu’une expertise pédopsychiatrique de son fils était en cours et qu’une enquête sociale allait être réalisée afin de connaître les conditions dans lesquelles l’enfant pourrait être accueilli chez son père.

Dans leur rapport d’expertise du 27 novembre 2015, [...] et [...], psychologues associés auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale du Département de Psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL, ont relevé que la sœur aînée de F.________ redoutait que W., qui s’était montré violent à de multiples reprises, ne réapparaisse en Suisse, tandis que F., pris dans un conflit de loyauté entre sa maman et le foyer, affirmait que sa place était aux côtés de sa mère et idéalisait son père qui lui envoyait des cadeaux et imaginait le retrouver quand il serait plus grand. Selon eux, « l’enfant ne se souvient pas des comportements violents de son père qui seraient fortement minimisés par Madame C.. En comparaison avec sa sœur qui n’a pas de contact avec son propre père, F. semble mesurer l’importance de connaître le sien comme pour s’inscrire dans cette filiation. Actuellement, il s’identifie à la culture mauricienne et autrichienne, projetant sur la Suisse toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Les éducateurs du foyer apportent à l’enfant une stabilité et un sentiment de sécurité, ce qu’il évite d’exprimer au risque de déforcer sa maman. Néanmoins, c’est à son éducatrice référente qu’il confie ses souffrances ».

Par lettre du 21 décembre 2015, [...] et [...], ont écrit à la justice de paix qu’ils s’étaient entretenus avec la directrice du Foyer [...] au sujet de la demande de W.________ de pouvoir joindre son fils par téléphone et qu’il en était ressorti que le prénommé appelait très régulièrement le foyer, parfois quotidiennement et plusieurs dizaines de fois par nuit, raccrochant dès qu’on lui répondait, et que cette manière de procéder n’était pas acceptable car elle dérangeait le personnel présent. Ils ajoutaient que s’il souhaitait pouvoir parler à son fils, W.________ devait au préalable convenir avec la direction du foyer de plages horaires pendant lesquelles il pouvait appeler et prendre en charge ces appels, n’étant nullement question que le foyer le rappelle sur son numéro ni ne mette un téléphone à disposition de l’enfant.

Par lettre du 4 janvier 2016, la juge de paix a écrit à W.________ que des mesures d’instruction relatives à l’exercice de son droit de visite étaient en cours, qu’une enquête sociale devait encore être menée par le Service de protection de la jeunesse mauricien et qu’une audience était prévue le 16 mars 2016, au cours de laquelle seraient notamment entendus la mère et le tuteur de son fils. Afin de compléter l’instruction, elle invitait le prénommé à lui faire parvenir avant l’audience ses conclusions (étendue du droit de visite, fréquence, organisation, prise en charge financière etc.) ainsi que tout document pouvant établir les conditions d’accueil de son fils en Suisse ou à son domicile (contrat de travail, fiches de salaire, contrat de bail, photos du logement, planning des disponibilités, etc.). L’autorité de protection invitait enfin W.________ à prendre contact avec la direction du Foyer [...] pour organiser les contacts téléphoniques avec l’enfant.

Le 11 janvier 2016, W.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la fixation immédiate de son droit de visite sur son fils à son domicile à l’Île Maurice. Le 13 janvier 2016, il a encore écrit qu’il n’avait jamais reçu du foyer de confirmation écrite relative aux heures auxquelles il pouvait appeler son fils, tout en reconnaissance appeler F.________ jour et nuit pour être en relation avec lui. Le 26 janvier 2016, il a une fois encore requis de l’autorité de protection qu’elle mette à disposition de son enfant un téléphone pour qu’il puisse être en relation avec son père.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février 2016, la juge de paix a rejeté les requêtes précitées dès lors que les conditions d’accueil de l’enfant auprès de son père n’étaient pas établies et faisaient l’objet d’une enquête du Child Protection Unit, qu’il était prématuré d’organiser un droit de visite à l’Île Maurice sans mettre en danger le bien-être et le bon développement de l’enfant et que la question de la mise à disposition d’un téléphone à F.________ relevait de la compétence du tuteur de celui-ci. Elle rappelait par ailleurs aux parties qu’elles étaient citées à comparaître à sa séance du 16 mars 2016.

Le 27 janvier 2016, [...] et [...] ont écrit à la justice de paix que W.________ continuait à appeler F.________ de manière intempestive et proposaient qu’il puisse joindre son fils tous les mardis soirs de 19 à 20 heures, heures suisses, exclusivement, faute de quoi le foyer ferait les démarches nécessaires pour que son numéro soit bloqué.

En annexe à un courrier reçu par la justice de paix le 8 mars 2016, W.________ a joint une attestation du Service de la population Division asile, du 20 décembre 2011, garantissant que le mieux que le prénommé puisse faire pour envisager à terme de pouvoir revoir son fils était de regagner l’Île Maurice et qu’une fois qu’il y serait durablement installé, d’entamer une procédure auprès des autorités judiciaires suisses, ainsi qu’un courrier non daté de N. [...], conseiller spécialisé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) l’informant qu’il envisageait de refuser sa demande en suspension de l’interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre afin de pouvoir se présenter à l’audience du 16 mars 2016, les arguments avancés n’étant pas de nature à permettre au SEM de considérer que les intérêts privés de W.________ l’emportaient sur l’intérêt public à le maintenir éloigné du territoire suisse.

A l’audience du 16 mars 2016, ni C.________ ni le tuteur de F.________ ne sont opposés à l’institution d’un droit de visite par le biais d’Espace Contact, mais ont requis que l’enquête du Child Protection Unit arrive à son terme avant que le droit de visite de W.________ ne soit institué.

Par courriel du 18 mars 2016, [...] a rappelé à la justice de paix dans quelles conditions W.________ avait exercé son droit de visite avant son expulsion de Suisse.

Le 14 avril 2016, la Fondation suisse du service social international (ci-après : le SSI), à Genève, a transmis à l’OCTP le rapport d’enquête sociale, économique et morale établi par le Service de Probation de l’Île Maurice le 23 mars 2016, dont il ressort que W.________ est une personne qui a un tempérament chaud (il a eu plusieurs altercations avec son voisin de palier pour des affaires de moindre importance), semble beaucoup aimer son fils, paraît être sincère comme père et comprendre les besoins de son fils qui grandit, être capable d’y subvenir (il dispose de revenus décents et d’une spacieuse maison). Toutefois, selon le rapport, il s’agit d’un homme visiblement aigri qui ne souhaite faire aucun compromis avec l’institution où son fils est actuellement placé, son seul souhait étant d’avoir la garde de l’enfant au plus vite (sa partenaire a obtenu « le droit à l’hébergement » du vendredi au dimanche) et en envisageant de faire une grève de la faim pour y parvenir. Aux termes de sa lettre de transmission, le SSI recommandait de tenter de remettre en place des contacts téléphoniques entre le père et l’institution où F.________ était placé afin de maintenir ses relations personnelles avec son fils et organiser un point rencontre en Europe pour un premier contact.

Ce rapport a été transmis à l’autorité de protection le 31 mai 2016 par [...] qui a considéré, s’agissant des recommandations du SSI, que les éducateurs du foyer avaient fait le maximum pour rendre possibles des contacts téléphoniques et qu’il appartenait désormais à W.________ de se conformer au cadre proposé. Par rapport à l’éventualité d’une visite en Europe, il pensait, sans y être opposé, qu’il allait être difficile de l’organiser pour des questions pratiques.

Aux termes de leurs déterminations sur recours du 23 juin 2016, [...] et [...] ont relevé que l’organisation de visites à l’Île Maurice semblait difficilement envisageable dès lors que l’enfant n’avait pas revu son père depuis plusieurs années, qu’il semblait indispensable qu’une reprise des contacts soit encadrée par des professionnels, que si une visite devait avoir lieu dans le pays de domicile du père, ils n’auraient aucun moyen de s’assurer de la sécurité physique et psychique de F., les antécédents de W. justifiant pleinement leurs craintes, qu’enfin des questions pratiques (en particulier le financement du voyage et l’établissement de papiers d’identité pour l’enfant) se posaient. Ils rappelaient, s’agissant de la mise à disposition de l’enfant d’un téléphone pour que ce dernier puisse parler à son père quand il le souhaitait, que des plages horaires avaient été proposées à W.________ qui persistait à téléphoner à des heures indues, de préférence au milieu de la nuit.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant le droit de visite d’un père sur son fils mineur, en application des art. 273ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours de W.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CPC.

La mère de l’enfant a été invitée à se déterminer, mais n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu’il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’audlte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b) ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3).

2.3 En l’occurrence, l’autorité de protection a procédé à l’audition de la mère de l’enfant. Le père, dûment cité à comparaître, a fait défaut à l’audience de première instance, mais a déposé des conclusions écrites.

L’enfant a été entendu à plusieurs reprises par les experts qui ont rendu leur rapport en date du 27 novembre 2015.

Partant, le droit d’être entendu des intéressés a été respecté.

2.4 2.4.1 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable.

2.4.2 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compé­tence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011).

Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Selon son art. 13 al. 1, cette convention s’applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants. Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).

Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).

Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129 III 288 consid. 4.1).

2.4.3 En l’espèce, compte tenu du domicile de l’enfant à Renens au moment du dépôt de la requête devant la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures portant sur les relations personnelles et le droit suisse était applicable. Les parties ne le contestent du reste pas.

3.1 Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits, le recourant demande à ce que les visites soient effectuées à son domicile et que l’enfant soit alors accompagné par sa mère et les services compétents du Child Developement Unit de son district.

3.2.1 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 C) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Dès que les enfants sont âgés de trois ans, les visites ont en principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l’enfant vit avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit, en général, exercer son droit de visite au domicile de l’enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de douze ans (ATF 120 II 229 consid. 4b). Or cette jurisprudence ne doit pas être comprise en ce sens que, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans, le parent non gardien doit exercer son droit de visite dans le pays où se trouve l’enfant. En effet, la limite d’âge prévue par l’ATF 120 II 229 ne vise que la durée de la surveillance d’un droit de visite accordé à un parent soupçonné d’avoir abusé sexuellement de son enfant (TF 5A_246/2016 du 28 août 2015 consid. 3.4).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A-663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_338/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

3.2.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss).

3.3 Le premier juge a relevé qu’il était dans l’intérêt de F.________ de pouvoir entretenir des relations plus importantes avec son père, notamment par le biais de visites, ce qui lui permettra éventuellement de pouvoir confronter l’image qu’il a de son père avec la réalité, mais qu’au vu des troubles psychiques de W.________, de ses antécédents de violence à l’égard de sa famille et de l’absence de rencontres depuis plusieurs années, ce droit de visite devra se dérouler par l’intermédiaire d’Espace Contact.

Or, s’il est peut-être dans l’intérêt de F.________, qui est aujourd’hui âgé de huit ans, placé dans un foyer et qui semble idéaliser son père, de pouvoir renouer des relations avec lui, la solution préconisée est totalement impraticable. En effet, non seulement le recourant ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour en Suisse, mais il est de plus interdit de toute entrée sur le territoire.

La solution consistant à prévoir un droit de visite au domicile du père, soit à l’Île Maurice, n’est pas davantage envisageable. En effet, il est impossible d’organiser un tel droit de visite. D’une part, celui-ci ne pourrait pas être contrôlé, étant relevé que seul un droit de visite médiatisé entre actuellement en considération, compte tenu notamment des comportements violents ou inadéquats du père et de l’absence de relations entre ce dernier et son fils depuis plusieurs années. D’autre part, un droit de visite à l’Île Maurice nécessite des moyens financiers et techniques (comme un passeport pour l’enfant) dont les parents ne disposent pas à l’heure actuelle.

Reste la question des contacts téléphoniques entre le recourant et son fils. W.________ demande qu’un téléphone soit remis à son enfant pour que celui-ci puisse l’appeler. Il résulte toutefois du dossier que l’intéressé a le numéro de téléphone du foyer dans lequel son fils est placé et qu’il appelle très régulièrement, parfois quotidiennement, parfois même jusqu’à plusieurs dizaines de fois par nuit en raccrochant dès qu’on lui répond. Une telle manière de procéder est à l’évidence incompréhensible de la part d’un père qui cherche à avoir des relations avec son enfant et inacceptable pour les responsables et les employés du foyer. Reste qu’il s’agit, à l’heure actuelle, de la seule manière pour le père et son fils de nouer quelques relations. Partant, il convient de favoriser cette solution et, par conséquent, d’autoriser le recourant, une fois par semaine, à joindre le foyer et ainsi avoir son fils au téléphone. Il s’agit d’une démarche aisée pour le recourant et qui ne nécessite donc pas l’octroi d’un téléphone portable à l’enfant.

4.1 En conclusion, le recours de W.________ est partiellement admis et il est statué à nouveau en ce sens que le prénommé est autorisé à entretenir des relations téléphoniques avec son fils, une fois par semaine, le mardi soir de 19 heures à 20 heures, heures suisses.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de W.________ est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme suit :

I. Autorise W.________ à entretenir des contacts téléphoniques hebdomadaires avec son fils F.________, à savoir chaque mardi soir de 19 heures à 20 heures, heures suisses.

II. Dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. W., ‑ Mme C.,

M. [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,

Service de protection de la jeunesse, ORPM Centre, Bâtiment adm. De la Pontaise, Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne adm cant.,

et communiqué à :

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

30

CC

  • art. 273 CC
  • art. 273ss CC
  • art. 274 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 443ss CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CLaH

  • art. 15 CLaH

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 450d CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LDIP

  • art. 20 LDIP
  • art. 85 LDIP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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