Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 581
Entscheidungsdatum
27.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ16.051873-190284 113

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 27 juin 2019


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 273 ss et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à Lausanne, contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à P., à Lausanne, et concernant les enfants B.F., C.F. et D.F.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 14 novembre 2018 et dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 21 janvier 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en fixation du droit de visite d'P.________ sur ses enfants B.F., C.F. et D.F.________ (I) ; a fixé le droit de visite d'P.________ sur ses enfants prénommés, nés respectivement les [...] 2002, [...] 2004 et [...] 2005, comme il suit : - dès janvier 2019, du samedi à 10h30 jusqu'au dimanche à midi, un week-end sur deux ; - dès le 1er avril 2019, du samedi à 10h30 jusqu'au dimanche soir à 18h00, un week-end sur deux ; - dès la rentrée scolaire 2019, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour P.________ d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener (II) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 15 décembre 1907 ; RS 210]) (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV).

En substance, les premiers juges ont considéré que, pour donner à la relation père-enfants l’opportunité de se construire et de se développer de manière plus intense, ceux-ci devaient passer plus de temps ensemble, ce avec régularité, et qu'il y avait lieu d'augmenter la durée des visites afin de tendre, de manière progressive, à l'institution d'un droit de visite usuel, cet élargissement étant décidé dans l'intérêt des trois enfants et afin de soutenir leur bon développement.

B. Par acte du 21 février 2019, accompagné de trois pièces dont deux de forme et comprenant une requête d’effet suspensif ainsi que d’assistance judiciaire, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que le droit de visite d'P.________ sur ses enfants B.F., C.F. et D.F.________ s’exerce un week-end sur deux, le samedi de 10h00 à 20h30, à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère, subsidiairement à l'annulation. A titre de mesures d’instruction, A.F.________ a requis production en mains de la justice de paix de tout document rapportant les propos tenus par les enfants ; subsidiairement et pour le cas où un tel document n’existerait pas, elle requérait l’auditions des enfants prénommés.

Par courrier de son conseil du 25 février 2019, P.________ s’est déterminé sur la requête de A.F.________ tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre du recours précité. Au bénéfice de l’engagement de ne pas requérir l’exécution forcée de la décision querellée, il s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, laquelle était sans objet ni justifiée par une quelconque urgence.

Par décision du 26 février 2019, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours déposé le 21 février 2019 par A.F.________, ce qui avait pour effet de faire renaître les mesures provisionnelles, selon convention du 17 janvier 2018 ratifiée par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), le père pouvant avoir ses enfants un samedi sur deux de 09h00 à 20h30 (ou le dimanche de 10h00 à 18h00 si tout le monde était d’accord), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Par ordonnance du 28 février 2019, le juge délégué a accordé à la recourante l’assistance judiciaire avec effet au 21 février 2019, en ce sens que la prénommée bénéficiait de l’exonération d’avances, des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Vincent Demierre, et a astreint A.F.________ à payer au service compétent une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2019.

Par réponse du 3 avril 2019, accompagnée d’un bordereau de neuf pièces dont deux de forme, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours, subsidiairement à ce que son droit de visite soit fixé comme il suit : - pendant une durée de deux mois, un week-end sur deux, du samedi à 10h30 au samedi à 20h00 et du dimanche à 10h30 au dimanche à 19h00, - puis pendant une durée de deux mois, un week-end sur deux, du samedi à 10h30 jusqu'au dimanche soir à 18h00, - ensuite, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que le droit de visite sur ses enfants soit fixé comme il suit : - pendant une durée de deux mois, un week-end sur deux du samedi à 10h30 au samedi à 20h00 et du dimanche à 10h30 au dimanche à 19h00, - puis pendant une durée de deux mois, un week-end sur deux, du samedi à 10h30 jusqu'au dimanche soir à 18h00, - ensuite un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener et à ce que la Consultation maltraitance familiale Les [...] (ci-après : Les [...]) soient requises d'accompagner l'élargissement de son droit de visite sur ses enfants B.F., C.F. et D.F.. A titre de mesure d’instruction, P. a sollicité la tenue d’une audience.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.F.________ et P.________ se sont rencontrés en 2000 et ont fait ménage commun depuis début 2002.

Trois enfants sont nés de cette relation et ont été reconnus par P.________ :

  • B.F.________, né le [...] 2002,

  • C.F.________, née le [...] 2004,

  • D.F.________, né le [...] 2005.

Le 27 mars 2006, les parties ont conclu une convention alimentaire aux termes de laquelle P.________ s’est engagé, en cas de séparation, à verser à A.F.________ une pension alimentaire de 3'000 fr. par mois. Cet accord a été dûment ratifié par l’autorité de protection de l’enfant, selon décision du 13 avril 2006.

Les parties se sont séparées en été 2014, mais ont vécu sous le même toit jusqu’au 10 janvier 2015, date à laquelle P.________ a quitté le domicile familial.

Le 31 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dissous la société simple formée par A.F.________ et P., a ratifié, pour valoir décision au fond modifiant la convention précitée du 27 mars 2006, l’accord des parties des 6 et 9 juillet 2015 selon lequel P. s’engageait notamment à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d’un montant de 1'322 fr. par mois jusqu’à ce que chacun d’eux ait atteint l’âge de 15 ans révolus, puis de 1'422 fr. et jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à la fin des études ou de la formation professionnelle pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC) et a dit que les questions d’autorité parentale et de droit de visite seraient réglées ultérieurement.

Par courrier du 18 novembre 2016, P.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle institue urgemment en sa faveur un droit de visite sur ses enfants qu’il n’avait pas revus depuis le mois de janvier 2015. Il admettait avoir eu durant sa relation avec A.F.________ de fortes disputes, parfois accompagnées de violences verbales réciproques auxquelles les enfants avaient malheureusement assisté, mais estimait que ces éléments ne suffisaient pas à écarter les enfants de leur père.

Par avis du 24 novembre 2016, les parties ont été cités à une audience de l’autorité de protection du 10 janvier 2017.

Par courriel du 4 janvier 2017, [...], psychologue adjointe aux [...], a confirmé au conseil de A.F.________ que cette dernière avait repris contact avec elle, après une pause d’environ une année, en raison de la recrudescence de plusieurs symptômes provoqués par l’anticipation craintive de la prochaine séance du tribunal, que son médecin l’avait mise en arrêt maladie et qu’elle n’était pas certaine que A.F.________ puisse « tenir le coup » lors de cette audience, en raison de la présence d’un état de stress post-traumatique dû à l’emprise excessivement dévastatrice que son compagnon avait exercée sur elle.

Par procédé écrit du 9 janvier 2017, A.F.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête d’P.________ du 18 novembre 2016, soutenant que les enfants avaient assisté, durant la vie conjugale, à des épisodes récurrents de violence verbale de leur père sur leur mère et qu’il y avait eu un incident de violence physique à l’égard de B.F.________.

A l’audience du 10 janvier 2017, P.________ a confirmé qu’il n’avait plus revu ses enfants depuis le mois de janvier 2015 et qu’il n’avait eu que de rares contacts, téléphoniques ou électroniques, avec son fils aîné. Après que A.F.________ a déclaré qu’elle maintenait ses conclusions tendant au rejet des mesures provisionnelles, P.________ a retiré ces dernières, maintenant ses conclusions au fond.

A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les parties qu’il ouvrait une enquête en fixation des relations personnelles.

Par courrier du 17 janvier 2017, l’autorité de protection a requis des [...] un rapport de situation des enfants B.F., C.F. et D.F.________, lesquels étaient suivis depuis deux ans, indiquant si un droit aux relations personnelles pouvait être fixé, le cas échéant selon quelles modalités.

Dans un rapport à l’autorité de protection du 17 février 2017, N.________ et C., psychologues assistantes auprès des [...], ont rappelé qu’au printemps 2015, A.F. et P.________ avaient chacun demandé une « prise en charge de famille » sur conseil de [...], thérapeute de la mère, laquelle avait dans ce cadre rencontré B.F., à la suite d’un épisode de violence physique et psychologique du père sur son fils aîné, puis la fratrie tout entière. Selon le rapport, les enfants avaient exprimé la peur de leur père, notamment qu’il puisse faire du mal à leur mère ainsi qu’à eux-mêmes, et leur souhait de ne plus le voir ; le père souhaitait « une reprise rapide des liens avec ses trois enfants » qu’ils n’avait pas revus depuis janvier 2015 et la mère se montrait ambivalente quant à une reprise du lien père-enfants et inquiète face à cette perspective, s’en remettant aux thérapeutes pour évaluer si une reprise était judicieuse. Les thérapeutes notaient que durant la phase d’évaluation de la possibilité d’effectuer une thérapie familiale (juillet 2015-janvier 2016), le père avait nié exercer toute forme de violence au sein de la famille, décrivant uniquement quelques conflits verbaux qu’ils estimait normaux dans la vie d’un couple, mais avait relevé toutefois une relation tendue avec son fils aîné au sein de laquelle prévalait selon lui une forme de rivalité ; de leur côté, les enfants étaient apparus significativement tristes, inhibés et craintifs, ne parvenaient que difficilement à verbaliser leurs émotions ainsi que les violences vécues, manifestaient des comportements d’anxiété, d’évitement, de sidération et d’hyperactivation neurovégétative, remplissant en conséquence les critères du diagnostic d’état de stress post-traumatique. Les thérapeutes avaient observé une solidarité importante entre les trois enfants, ce qui contrastait avec le climat de méfiance envers elles, conférant aux séances un climat relativement pesant, ce qu’elles interprétaient comme un signe possible du sens donné par ces enfants à la fonction de la parole, à savoir qu’elle pourrait s’avérer dangereuse pour eux et qu’elle risquait de les placer dans un conflit de loyauté majeur. Le père ayant refusé dans un premier temps un travail sur la parentalité, les thérapeutes avaient poursuivi dans une deuxième phase un travail de narration du récit et vécu de violences intrafamiliales avec la mère et les enfants, duquel il était ressorti que ces derniers avaient assisté à des épisodes récurrents de violences verbales (cris) et psychologiques (dénigrement, insultes, fortes tensions) de leur père sur leur mère et demandaient a minima de la part de leur père une reconnaissance authentique des violences vécues ainsi que de l’impact émotionnel qu’elles avaient eues sur eux et des excuses perçues comme pouvant les aider à imaginer pouvoir reconstruire un lien de confiance père-enfant, à les apaiser et à intégrer le vécu. Selon les thérapeutes, le père avait reconnu, fin 2016, une partie des violences conjugales et l’épisode de violence physique sur B.F. ainsi que leur impact délétère sur l’ensemble des enfants et cette reconnaissance signifiait qu’un travail thérapeutique sur le lien père-enfants était possible (3ème phase), l’un des risques relationnels étant que le système familial ne se fige au point de ne plus rendre possible la reprise de ce lien.

Par courrier du 15 mai 2017, N.________ et C.________ ont indiqué que le processus de remise en lien avait débuté, mais que la création d’un lien de confiance prendrait du temps et qu’il faudrait respecter le rythme des enfants.

Par courrier du 3 octobre 2017, C.________ et M.________, psychologue assistante, ont informé l’autorité de protection qu’elles avaient eu pour objectifs, au cours de la troisième phase précitée de la prise en charge (cinq consultations), que les liens père-enfants se renouent et que le père puisse reconnaître devant ses enfants sa violence et leur présenter ses excuses. Proposant encore six rendez-vous entre octobre et décembre 2017, les thérapeutes pensaient que si la reprise du lien père-enfants continuait à évoluer favorablement, les objectifs thérapeutiques seraient atteints.

Dans leur rapport du 5 janvier 2018, C.________ et M.________ ont relevé que, lors d’un entretien en la seule présence des enfants, ces derniers leur « avaient fait part chacun de leurs appréhensions et des conditions qui rendraient la reprise du droit de visite confortable. Les réserves évoquées portaient principalement sur la crainte de la possibilité de nouvelles violences de la part du père et sur le fait que ce dernier pourrait « ne pas avoir changé ». Une reprise des visites progressive et différenciée en fonction des besoins des enfants ainsi qu’une souplesse dans celles-ci pourraient être un premier garant de la sécurité. Il demeurait toutefois essentiel de maintenir une régularité du lien par des contacts téléphoniques ou des courriels et des visites qui pourraient s’avérer plus courtes, mais la fragilité du lien et une différenciation des points de vue et postures au sein de la fratrie ayant été observées, la poursuite de séances thérapeutiques était nécessaire.

Lors d’un entretien téléphonique au juge du 16 janvier 2018, les thérapeutes prénommées ont évoqué l’opportunité d’instaurer pour la fratrie réunie un droit de visite progressif d’un samedi sur deux jusqu’aux vacances d’été, lequel pourrait devenir usuel si les choses continuaient d’évoluer de manière positive.

A l’audience du 17 janvier 2018, A.F.________ et P.________ sont convenus que le père aurait ses enfants auprès de lui, après une période de transition, un samedi sur deux de 09h00 à 20h30, ou le dimanche de 10h00 à 18h00 si tout le monde était d’accord.

Lors de leur audition par le juge du 16 mai 2018, les enfants ont exprimé leur souhait de ne pas étendre le droit de visite, exprimant un important stress et une appréhension à l'idée de voir leur père. Globalement, le droit de visite se déroulait sans problèmes, mais chacun d’eux était soulagé quand la visite se terminait et ne se réjouissait jamais de la prochaine rencontre. Aucun enfant ne souhaitait passer la nuit chez son père. Ils ne lui faisaient pas confiance et le spectre des événements passés restait très présent.

Dans un bilan du 20 juillet 2018, C.________ et M.________ ont indiqué au juge qu’à la suite de l’accord du 17 janvier 2018, le père leur avait fait un courriel circonstancié et positif de sa première visite avec les enfants, qu’elles avaient rencontré la mère une fois en février 2018, mais que depuis lors aucun membre de la famille ne les avait sollicitées pour un nouvel entretien. P.________ les avaient informées par téléphone du bon déroulement, de son point de vue, du droit de visite et elles n’avaient pas eu de demande de la mère. Si la question ne soulevait plus de question ou d'inconfort de part et d’autre et que le droit de visite pouvait continuer de s'exercer de façon fluide, elles considéreraient l'objectif de reprise du lien comme atteint, mais pour que les enfants aient accès à leurs deux parents de manière équilibrée et durable, l'engagement non négociable de chacun des parents à soutenir l'accès à l'autre parent était nécessaire.

A l'audience de la justice de paix du 14 novembre 2018, P.________ a exposé que les visites se passaient bien, qu'il commençait à tisser un lien plus profond avec ses enfants mais qu'il lui faudrait un peu plus de temps afin de pouvoir partager des choses plus importantes avec eux, regrettant que les visites soient aussi limitées dans le temps. Pour sa part, A.F.________ a expliqué que les enfants avaient beaucoup de réticence à se rendre chez leur père, qu'elle devait beaucoup les encourager à « aller aux visites », qu’ils ne voulaient pas d’un droit de visite plus large et qu’ils n’avaient jamais rapporté un comportement de violence de la part d’P.________.

Dans un certificat du 14 février 2019, le Dr [...], pédiatre des enfants, a dit les avoir longuement entendus sans leur mère et qu'il était apparu qu’aucun des trois n’était prêt à un élargissement du droit de visite à tout le week-end. Ils restaient cependant d'accord de continuer à le voir au rythme actuel, soit une journée un week-end sur deux. Compte tenu de l'histoire de cette famille et de la connaissance de ces enfants, il lui paraissait évident, pour des raisons médicales et psychologiques de prévention, qu'il importait de ne pas les contraindre et de respecter leur volonté et leur temps d'apprivoisement.

A l’audience de conciliation du juge délégué du 13 mai 2019, A.F.________ et P.________ sont convenus de remettre en œuvre Les [...] afin d’accompagner un éventuel élargissement du droit de visite et les parties se sont vu remettre une copie du procès-verbal d’audition des enfants par la juge de paix du 16 mai 2018. La conciliation a échoué pour le surplus, la mère soutenant que les enfants avaient besoin de temps et qu’il était prématuré de les contraindre à un élargissement des relations personnelles, qu’elle souhaitait régulières, et le père faisant valoir qu’il était avec ses enfants dans une phase de progression.

Le 28 mai 2019, A.F.________ a encore versé au dossier des mots écrits récemment par les enfants qui répétaient qu’il fallait respecter leur rythme et qu'ils avaient peur que leur père ne recommence ses actes de violence, tout en reconnaissant que le droit de visite se passait bien, même s'ils disaient se réjouir lorsqu'il prenait fin et craindre de passer la nuit chez leur père.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités d’exercice d’un droit de visite, en application des art. 273 ss CC.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance par chacune des parties, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.3 En l’espèce, les parties ont été auditionnées par le premier juge et le juge délégué de la Chambre de céans. La recourante a requis production de tout document rapportant les propos tenus par B.F., C.F. et D.F.________ à l’autorité de protection. Le procès-verbal d’audition des enfants devant la juge de paix du 16 mai 2018 ayant été remis aux parties lors de l’audience de conciliation du 13 mai 2019, il n’y a pas lieu à réaudition des enfants, dont les propos ont par ailleurs été retranscrits par les nombreux thérapeutes et la mère ayant au demeurant produit des lettres récemment écrites par eux et faisant part de leur position.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante se fonde sur la volonté libre et répétée des enfants de ne pas voir le droit de visite élargi et considère que la décision attaquée, loin de permettre la reconstruction de la relation, aurait l'effet contraire, soit de braquer les enfants.

L'intimé expose s'être soumis à un long processus auprès des [...] pour permettre une restauration du lien de confiance, que le droit de visite convenu en janvier 2018 s'est exercé à satisfaction et que ce n'est que lorsqu'il a été question de son élargissement que la recourante a brandi les mêmes arguments que ceux évoqués avant le début de la thérapie. Il soutient que les enfants sont dans un conflit manifeste de loyauté et que la démarche consistant à les conduire chez le pédiatre après avoir reçu la décision est révélatrice à cet égard.

3.2

3.2.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635-636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, p. 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1002 ss, pp. 650 ss et les références citées). Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est mis en danger. Des crises d’angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l’appréhension des visites constituent des signaux d’alerte (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1004, pp. 650-653).

3.2.2 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Il en résulte que le passage d'un droit de visite accompagné à un droit de visite non accompagné ne peut dépendre de la seule volonté de l'enfant (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2017 p. 374). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1, SJ 2016 I 133 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Néanmoins, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011, publié in FamPra.ch 2011 p. 1022). Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et est étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte, même si elle n'est qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être confondue avec le bien de celui-ci. Des difficultés d'exécution peuvent aussi être prises en compte dans une certaine mesure dans la fixation du droit de visite (TF 5A 719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 4.5 ; cf. TF 5A 528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2).

Mais, même s'agissant d'enfants capables de discernement, le juge doit trancher selon le bien de l'enfant, qui n'est pas déterminé par sa seule volonté. Il doit considérer aussi les enseignements de la psychologie de l'enfant qui montrent que le maintien d'une relation avec les deux parents est important pour le bon développement de l'enfant (TF 5A_367/2015 du 12 août 2015 consid. 5.1.3, publié in FamPra.ch 2015 p. 970). Ainsi, les souhaits de l'enfant ne sont pas déterminants face à l'argument du bien de l'enfant fondé sur des faits matériels (TF 5A_801/2011 du 29 février 2012 consid. 2.4). De même une règlementation du droit de visite ne dépend pas exclusivement de la volonté de l'enfant, lorsque son refus est influencé de manière décisive par le détenteur de la garde (TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3).

3.3 En l’espèce, le père s'est soumis à un long processus, notamment aux [...], pour rétablir le lien avec ses enfants, détruit par les violences verbales, voire physiques commises durant la vie conjugale. Depuis le début 2018, un droit de visite est exercé une journée tous les quinze jours. La mère s'est toujours montrée ambivalente quant à la reprise des relations personnelles, indiquant qu'elle devait pousser ses enfants pour voir leur père, tout en s'opposant à leur élargissement, au motif qu'il s'agissait de respecter le rythme des enfants.

Il y a certes lieu de tenir compte de la volonté des enfants, au vu de leur âge et de la réitération de leurs propos. On est néanmoins frappé de ce que leur discours rejoint celui de la mère, de sorte qu'un conflit de loyauté, déjà relevé par Les [...], paraît patent. Les enfants disent qu'il y a lieu de respecter leur rythme, tout en continuant d'exprimer sans aucune évolution des craintes anciennes. On ne peut dès lors pas se fonder sur la seule volonté exprimée.

Le droit de visite actuel se déroule bien et il n'y a pas de motif de penser que le père soit aujourd'hui susceptible de faire preuve de violences envers ses enfants de sorte qu’il y a lieu de faire évoluer ce droit de visite, afin de permettre au lien père-enfants de se créer de manière plus forte. Toutefois, il apparaît que les enfants ne sont pas actuellement en mesure d'accepter de passer une nuit chez leur père. Il y a lieu de craindre qu'une décision judiciaire qui les y contraigne ait pour effet de les braquer et serait contreproductive. En revanche, une journée tous les quinze jours paraît clairement insuffisante pour pouvoir partager des choses plus importantes avec eux, d'autant que les trois enfants - qui font preuve d'une très grande solidarité entre eux et dont le discours s'influence mutuellement – se rendent en même temps chez leur père.

Dans la réponse et en audience de conciliation, il a été évoqué la possibilité de fixer les relations personnelles un week-end sur deux, du samedi à 10h30 au samedi 20h00 et du dimanche 10h30 au dimanche à 19h00, ou alors un samedi ou dimanche par semaine, le père ayant exprimé être ouvert aux deux solutions. La seconde possibilité, qui évite des allers-retours le même week-end et permet des visites plus fréquentes, sera de nature à permettre au lien d'évoluer plus facilement et doit être préférée.

Dans la mesure où l’élargissement du droit de visite de l’intimé jusqu’à son exercice usuel n’est pas retenu, afin d'éviter des nuits, il convient néanmoins d’instaurer des relations personnelles pendant les vacances scolaires, à raison de deux semaines par année, l’une l’été et la seconde l’hiver, durant lesquelles le droit de visite s'exercerait uniquement pendant la journée de 09h0 à 20h00, ce qui permettrait au père d'avoir des activités ciblées à la journée, mais répétées sur un bref laps de temps, et de favoriser en conséquence le lien père-enfants. Les parties étant convenues à l’audience de remettre en œuvre Les [...] afin d’accompagner un éventuel élargissement du droit de visite, l’évolution de ce dernier ne peut qu’être souhaitée et encouragée. Il appartiendra enfin aux parties de décider si elles souhaitent que le droit de visite s'exerce toujours sur les trois enfants en même temps et si certaines visites pourraient ne concerner que l'un ou l'autre, afin de "casser" leur discours commun et permettre à chacun de développer sa propre relation avec le père.

4.1 En conclusion, le recours est partiellement admis. La décision du 14 novembre 2018 est réformée dans le sens des considérants qui précèdent et confirmée pour le surplus.

La convention partielle passée à l’audience du 13 mai 2019 est ratifiée.

4.2

Compte tenu de l’adjudication respective des conclusions des parties, il y a lieu de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié, lesquels sont arrêtés à 700 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 100 fr. pour les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif (CCUR 1er juin 2017/101 consid.4), et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, par 350 fr., et mis à la charge de l’intimé P.________, par 350 francs. Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.3 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Vincent Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 27 mai 2019, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure cantonale, pour la période du 30 janvier au 27 mai 2019, totalisant 14 heures. Le 11 juin 2019, il a actualisé sa liste d’opérations pour la période du 28 mai au 11 juin 2019, portant le temps consacré à la procédure cantonale à 15.30 heures. Les opérations jusqu’au 27 mai 2019 seront admises, au contraire de celles postérieures à cette date, les opérations futures et de clôture n’ayant pas à être indemnisées. Quant aux débours, indiqués à hauteur de 9 fr. 20 dans la liste du 27 mai 2019, et à l’indemnité de déplacement (120 fr.), ils peuvent être retenus en tant qu’ils correspondent à des frais effectifs. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr., Me Demierre a droit à une indemnité d’office de 2'853.18, soit 2'520 fr. d’honoraires (180 x 14), vacation (120), débours (9.20) et TVA sur le tout (203.98) en sus, arrondie à 2'853 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. fixe le droit de visite d’P.________ sur ses enfants B.F., C.F. et D.F.________, nés respectivement les [...] 2002, [...] 2004 et [...] 2005, comme il suit :

  • un jour par semaine, soit le samedi de 10h30 à 20h00, soit le dimanche de 10h30 à 19h00 selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, alternativement, le samedi de 10h30 à 20h00 et le dimanche de 10h30 à 19h00.

  • une semaine par journées séparées se succédant, de 10h30 à 20h00, durant les vacances d’été.

  • une semaine par journées séparées se succédant, de 10h30 à 20h00, durant les vacances de Noël.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. La convention partielle passée à l’audience du 13 mai 2019, selon laquelle parties conviennent de remettre en œuvre la Consultation maltraitance familiale [...] afin d’accompagner un éventuel élargissement du droit de visite, est ratifiée.

IV. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil d’office de la recourante A.F.________ est arrêtés à 2'853 fr. (deux mille huit cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 350 fr. (trois cent cinquante francs), et mis à la charge de l’intimé P.________ par 350 fr. (trois cent cinquante francs).

VI. Les dépens sont compensés.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Vincent Demierre (pour A.F.), ‑ Me Sophie Beroud (pour P.),

Consultation maltraitance familiale [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gesetze

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CC

  • art. 273 CC
  • art. 277 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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