Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 247
Entscheidungsdatum
26.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KZ21.025386-241272

247

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 4 novembre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me X., à [...], contre le prononcé rendu le 31 juillet 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant Y..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par prononcé du 31 juillet 2024, envoyé pour notification le 12 septembre 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a fixé l’indemnité de conseil d’office de Z., allouée à Maître X., à 5'695 fr. 80, comprenant 480 fr. 30 de débours et vacations et 409 fr. 50 de TVA, pour la période du 30 novembre 2022 au 3 juillet 2024 (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, Z.________, était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (II).

En substance, la juge de paix a réduit la liste d'opérations de Me X.________, qui comprenait 38h42 de travail, à 26h42. Dans l'ensemble, elle a considéré que le total était excessif au vu des opérations comptabilisées, de la nature du dossier, de sa complexité relative et de l'expérience et de la célérité pouvant raisonnablement être attendues d'un avocat. Elle a également considéré que certaines opérations concernant des contacts avec des tiers n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement du mandat ou avaient été comptabilisées de manière disproportionnée, ce qui pouvait être contrôlé grâce au dossier physique du juge, même si l'envoi et la réception de documents ne pouvait être vérifiés.

Plus spécifiquement, la juge de paix a procédé aux réductions suivantes : · les opérations d’étude du dossier (à savoir : 1h le 3 mars 2023 ; 45min le 5 avril 2023 ; 1h le 12 juin 2023 ; 1h le 20 juin 2023 ; 15min le 26 octobre 2023 ; et 1h le 12 décembre 2023), totalisant 5h, ont été réduites à 2 heures ; · la « préparation audience » du 21 juin 2023 a été réduite de 1h30 à 1 heure ; · les « déterminations » du 7 août 2023 ont été réduites de 1h30 à 1 heure ; · la « requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles » du 14 février 2024 a été réduite de 2h à 1 heure ; · plusieurs opérations de rédactions de courriers (à savoir : 9min le 14 avril 2023 [ndr. la justice de paix a retenu que cette opération aurait été annoncée à 15 minutes, alors qu’il s’agit de 0,15 heures, soit 9 minutes] ; 18min le 14 juin 2023 ; 12min le 3 juillet 2024) ont été réduites à 5 min par lettre, alors que deux courriers à la Justice de paix (12min le 27 septembre 2023 et 12min le 29 septembre 2023) ont été réduits à 10 min, soit un total de 25 min en lieu et place des 1 heure 03 minutes annoncées ; · les 14 opérations relatives à des contacts téléphoniques avec le client, pour un total de 5h06, ont été réduites à 2h30 ; · les 5 opérations relatives à des conférences avec le client, pour un total de 5h33, ont été réduites à 2h48 ; · enfin, les 32 emails au client, pour un total de 3h57, ont été réduits à 2h50.

B. Par acte du 23 septembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est allouée est fixée à 8’140 fr. 40 (correspondant au montant de la liste d'opérations produite en cours de procédure), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Interpellée, la juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise.

Par courrier du 17 octobre 2024, Z.________ a indiqué que « la facture » de son avocate, qui lui avait été soumise par la juge de paix, était correcte et que les opérations invoquées correspondaient au travail effectué par sa mandataire pour veiller et protéger ses intérêts dans cette affaire qu’il qualifiait de délicate.

C. La Chambre retient les faits suivants :

[...] et Z.________ sont les parents non-mariés d’Y.________, née le [...] 2016. Ils détiennent tous deux l’autorité parentale conjointe sur l’enfant. Ils se sont séparés le 9 avril 2021 en raison de leurs dissensions.

Selon une convention signée par les parties le 18 décembre 2020 et ratifiée par la justice de paix le 29 avril 2021, le père s’est vu confier la garde de fait de l’enfant, un droit de visite ayant été prévu pour la mère.

Cela étant, pris dans d’importants conflits parentaux, les parents ont depuis lors rencontré des difficultés de communication et dans l’organisation des visites mère-enfant, impactant le bon développement de leur fille. En dernier lieu, la justice de paix, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2023, confirmée par ordonnance de mesures provisoires du 24 janvier 2024, a retiré provisoirement le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Y.________ a été placée en foyer.

Par prononcé rendu le 17 juin 2021, la juge de paix a désigné Me X.________ en qualité de conseil d’office de Z., dans le cadre de la procédure ouverte en vue de la fixation du droit de visite sur l’enfant Y..

Par courrier du 8 juillet 2024, Me X.________ a produit une liste d’opérations intermédiaire pour la période du 30 novembre 2022 au 3 juillet 2024. L’avocate faisait valoir un total de 38 heures et 42 minutes de travail, ainsi que deux vacations, des débours à concurrence de 5% et la TVA – à 7,7% pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 et à 8,1 % pour les opérations depuis le 1er janvier 2024 – pour un total de 8'140 fr. 40.

Par courrier du 11 juillet 2024, la juge de paix a invité Z.________ à se déterminer sur la liste des opérations de son conseil.

Le 24 juillet 2024, Me X.________ a informé la justice de paix du fait que son mandant la chargeait de confirmer qu’il adhérait à la liste des opérations qui lui avait été soumise.

En droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant fixant l'indemnité de conseil d'office allouée à la recourante pour son activité déployée en faveur du père de l'enfant concernée.

1.2. Contre une telle décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC), le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 28 mars 2022/51).

La décision fixant l'indemnité du conseil d'office étant rendue en procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC par analogie), le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 précité consid. 2.1).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.3. En l'espèce, le recours, motivé et formé en temps utile par la recourante, conseil juridique gratuit du père de l’enfant, contre une décision fixant la rémunération équitable qui lui est accordée, est recevable.

L'autorité de protection s’est référée au contenu de la décision entreprise et Z.________ a déclaré ne pas s’opposer à la liste des opérations produite par son avocate. 2.

2.1. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2. Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 1 I consid. 3a ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 28 mars 2022/51).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

2.3. La recourante estime que la décision est arbitraire, insoutenable et contraire aux dispositions en matière d'assistance judiciaire. Pour répondre aux motifs de la décision attaquée, elle fait valoir les arguments suivants :

Les postes « étude de dossier » ont notamment fait suite à la réception d'un rapport de l'UEMS de 10 pages, assorti de deux autres rapports de 2 pages chacun, l'un émanant de l'enseignant de l’enfant, l'autre de l'UAPE, ainsi que des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de la partie adverse concernant le retrait de l’autorité parentale de Z.________ et le transfert du droit de garde de l'enfant à la mère. Ces heures d’étude incluaient également des recherches juridiques sur ces questions. La recourante estime que, sur une durée de 20 mois de mandat, les cinq heures consacrées à ces opérations ne sont pas excessives. Elle ajoute qu’une partie des heures comptabilisées sous « étude du dossier » est imputable au fait qu'une audience a été fixée à une date à laquelle la recourante avait annoncé son indisponibilité et qu’elle avait dès lors dû se faire remplacer par un confrère qui avait dû prendre connaissance de la procédure.

Vu les enjeux considérables de cette audience pour son mandant – puisqu’il était notamment question d’un éventuel placement de son enfant dont il avait alors la garde de fait –, la recourante estime que l'heure et demie de préparation d'audience ne pouvait être considérée comme excessive.

Il en va de même s’agissant de la rédaction de déterminations de trois pages du 7 août 2023 qui avait bien nécessité 1h30 de travail, comprenant le recueil des déterminations du client, les vérifications jurisprudentielles, la rédaction et la correction de l’acte. La recourante ajoute qu’il a également fallu analyser un enregistrement audio produit par la partie adverse, enregistrement sur lequel se basait celle-ci pour fonder des accusations graves de violence sur l’enfant.

Le même raisonnement peut être appliqué s’agissant de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 février 2024, de 5 pages, qui avait bien nécessité 2h de travail.

Les contacts téléphoniques s'étaient limités à 20 minutes par mois durant les 16 mois d'activité procédurale, ce qui n'était pas exagéré. Il n'y avait rien eu durant 4 mois de calme. Pour la recourante, les 5 conférences avec le client en 20 mois d'activité ne sauraient être jugées excessives. Enfin, les courriels envoyés, un à deux par mois, étaient nécessaires car ils contenaient des explications à l’attention de son client.

La recourante relève enfin que son client, interpellé par la juge de paix, n'a pas contesté sa liste d'opérations.

2.4. Durant la période litigieuse, il ressort du dossier, en particulier du procès-verbal des opérations, que, de novembre 2022 à mars 2023, la procédure a été relativement calme, dans l’attente du rapport de l’UEMS qui a finalement été déposé en mars 2023. Un délai a ensuite été fixé aux parties pour solliciter d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Chaque partie a déposé ses déterminations et reçu celles de la partie adverse. Une audience a été fixée au 22 juin 2023, Me X.________ précisant être indisponible et devoir se faire remplacer. L'audience s’est tenue, en présence du remplaçant de la recourante. Lors de cette audience, une convention partielle a été signée. Une décision a été rendue pour le surplus. Le 4 août 2023, la partie adverse a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Une nouvelle audience a été tenue le 5 octobre 2023, après quoi la juge de paix a demandé des renseignements écrits à divers intervenants. Les parties ont été invitées à se déterminer, ce qu'elles ont fait. Le 28 novembre 2023, la DGEJ a demandé un placement en urgence de l'enfant. Là encore, il y a eu des échanges de vues écrits, suivis d'une décision de mesures provisionnelles du juge de paix, contestée par les deux parties auprès de la chambre de céans. Parallèlement, le 14 février 2024, Me X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles pour son client. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée. Le 4 juin 2024, les recours ont également été rejetés.

2.5. Il convient d’examiner séparément les diverses réductions opérées par la justice de paix.

S’agissant tout d’abord des opérations d’« étude de dossier » du mois de juin 2023, de « préparation d'audience » du 21 juin 2023 et de la « conférence client » précédant l'audience du 22 juin 2023, il y a lieu de relever que la durée de ces différentes opérations doit être mise en lien avec le fait que Me X.________ – dont l’absence avait été annoncée à la justice de paix, laquelle a maintenu la date de l’audience –, a dû être remplacée par un confrère. Le fait qu’un autre avocat ait dû prendre connaissance du dossier et rencontrer le client personnellement est assurément susceptible d’augmenter sensiblement le temps nécessaire au traitement de l’affaire. Les durées annoncées par le confrère pour ces différents postes sont raisonnables et c’est à tort que la juge de paix a opéré des réductions sur ces opérations.

S’agissant ensuite des opérations de « déterminations » du 7 août 2023 et de rédaction de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 février 2024, la juge de paix n’indique pas sur quelle base elle a jugé qu’une durée d’une heure aurait été « suffisante » pour effectuer ces écritures et a de ce fait réduit d’une demi-heure, respectivement d’une heure, ces opérations. Il n’est en effet ni inhabituel, ni excessif que la rédaction de tels courriers prenne entre 1h30 et 2 heures. La réduction opérée par la juge de paix est ainsi arbitraire et ne peut être confirmée.

En ce qui concerne les contacts avec le client et les tiers, on constate que les conférences avec Z.________ sont toujours intervenues avant ou après une audience ou un événement de la procédure. Ils sont justifiables et d’une durée proportionnée, de sorte que les 5 h 33 annoncées pour ces entretiens en une année et demie de mandat doivent être admises. Il en va de même des contacts téléphoniques, qui ne dépassent pas la mesure du raisonnable et correspondent à des périodes actives du dossier. A première vue, on pourrait s’interroger sur l’origine de quelques séries d’emails rapprochés adressés au client (par exemple 8, 10 et 15 novembre 2023, ou encore 26, 27 et 29 février 2024) ; toutefois, il y a lieu de constater que ces courriels correspondent vraisemblablement à la réception de diverses écritures de la partie adverse et des intervenants. Pour le surplus, il doit être admis que ces documents ont certainement été commentés par l'avocate et qu’il ne s’agit donc pas de simples mémos.

La réduction opérée par la justice de paix sur les durées annoncées pour la rédaction de divers courriers, qui ne sont ni extrêmement nombreux – cinq courriers concernés au total –, ni totalement disproportionnés – les durées invoquées variant entre 9 et 18 minutes – n’est pas justifiée.

Enfin, en comparant les événements de la procédure avec la liste d'opérations de l'avocate, on constate qu’entre novembre 2022 et avant la réception du rapport de I'UEMS le 5 avril 2023, la recourante a eu de nombreux contacts avec son client, d’une part, et avec l'avocate de la partie adverse, d’autre part, et a comptabilisé une heure d'étude du dossier le 3 mars 2023. Ces opérations, qui représentent un peu plus de 5 heures de travail, ne correspondent à aucun événement particulier de la procédure. Toutefois, il convient de relever que le dossier de la cause est sensible en ce sens que les enjeux de la procédure sont importants s’agissant d’examiner un éventuel retrait du droit de garde et le placement d’un enfant. Dans ce contexte, il n’est pas inhabituel que des échanges puissent avoir lieu entre les parties et leur conseil en dehors d’acte de procédure proprement dit. Ces démarches doivent néanmoins être indemnisées. La pertinence de ces opérations ne saurait en effet être déniée pour le seul motif qu’elles ne correspondent pas à un événement procédural particulier, sans procéder à une évaluation d’ensemble. Or, à cet égard, il y a lieu de relever que la liste des opérations intermédiaire concerne une période de plus 19 mois, à savoir du 30 novembre 2022 au 3 juillet 2024. Ainsi, les 38h42 au total annoncées par la recourante dans sa liste d’opérations représentent une moyenne de deux heures de travail par mois, ce qui n’apparaît manifestement pas disproportionné au vu du contexte et des enjeux de la procédure.

En définitive, les griefs de la recourante sont bien fondés et l’indemnité de Me X.________ doit être arrêtée, au vu de la liste des opérations produites dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 8'140 fr. 40, débours et TVA inclus.

En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre I du dispositif de la décision doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent, la décision étant maintenue pour le surplus.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

L’avance de frais concédée par la recourante X.________, par 200 fr., lui sera restituée.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :

I. fixe l’indemnité de conseil d’office de Z., allouée à Maître X., à 8'140 fr. 40, comprenant 588 fr. 30 de débours et vacations, et 586 fr. 05 de TVA, pour la période du 30 novembre 2022 au 3 juillet 2024.

La décision est maintenue pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par la recourante X.________, par 200 fr. (deux cents francs), lui étant restituée.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me X., ‑ M. Z.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 450f CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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18