TRIBUNAL CANTONAL
12.004423 34/2015
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 26 octobre 2015
Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Kaltenrieder Greffière : Mme Berger
Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let a ROTC
Vu la décision de la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 9 octobre 2013, levant la curatelle ad hoc instituée en faveur d' [...], fils de L.________ et Q.________ et mettant les frais par 300 fr. à la charge de ces derniers, solidairement entre eux, attestée définitive et exécutoire,
vu le décompte de la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 3 mars 2014, invitant Q.________ et L.________ à payer l'émolument de 300 fr.,
vu les commandements de payer n° [...] et [...] de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifiés respectivement à L.________ et Q.________ sur réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation le décompte de frais du 3 mars 2014 établi à la suite du prononcé du 9 octobre 2013,
vu les oppositions des poursuivis,
vu les requêtes de mainlevée d'opposition du 9 octobre 2015 déposées auprès du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par la Justice de paix du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
vu le courrier du 12 octobre 2015, par lequel le Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a spontanément requis la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 12 octobre 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre des poursuites n° [...] à l'encontre de L.________ et n° [...] à l'encontre d'Q.________, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, créancier de ces derniers de 300 fr. à titre de frais de la décision de levée de curatelle du 9 octobre 2013,
que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur les requêtes de mainlevée définitives déposées dans le cadre de ces poursuites,
qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 9 octobre 2015, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation déposée le 12 octobre 2015 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Mme L.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme [...], Premier juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :