Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 261
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ23.039046-231477

261

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 27 décembre 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 19c al. 1, 298d al. 2, 445 et 450 al. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2023 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause concernant les enfants A.L. et B.L.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2023, adressée le 23 octobre suivant pour notification aux parties et communiquée le même jour à A.L.________ par l’envoi d’un extrait de dispositif, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en fixation des droits parentaux concernant A.L.________ et B.L.________ (I), confié cette enquête à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (II), attribué provisoirement la garde des enfants A.L., née le [...] 2008, et B.L., né le [...] 2011, à C.L.________ (III), dit que le domicile de A.L.________ et B.L.________ était fixé provisoirement au domicile de C.L.________ (IV), fixé provisoirement le droit de visite de K.________ sur ses enfants A.L.________ et B.L.________ selon les modalités suivantes :

les semaines paires, les enfants seront auprès de leur père K.________ du mercredi à 14 heures 30 au vendredi après l’école,

les semaines impaires, les enfants seront auprès de leur père K.________ du mercredi à 14 heures 30 au jeudi matin et du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin, étant précisé que K.________ fera les devoirs avec son fils les soirs où celui-ci sera chez lui,

les enfants seront en outre auprès de leur père durant la moitié des vacances scolaires (V), ordonné aux parents de limiter les prises de contact entre eux à des informations concernant les enfants et de cesser toute remarque dénigrante, diffamatoire et injurieuse, les contacts devant se dérouler par courriel (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

En droit, la première juge a retenu en substance que les conditions de vie des enfants au domicile de leur mère avaient été positives et avaient assuré leur bon développement, que les enfants souffraient du conflit parental aigu et que ce conflit ne permettait pas, en l’état, une bonne collaboration en vue d’une garde alternée. Par ailleurs la situation de A.L.________ était inquiétante en tant qu’elle se trouvait non seulement dans un conflit de loyauté, mais était également déscolarisée, avait pour unique coach sportif son père et était encouragée à ne vivre que pour son sport. La juge de paix a ainsi considéré qu’il convenait de privilégier la solution d’une garde exclusive à la mère au stade des mesures provisionnelles, afin d’assurer une certaine stabilité aux enfants, d’autant que ce système avait été convenu entre les parents et pratiqué jusqu’à la fin de l’été 2023.

B. Par acte du 31 octobre 2023, A.L.________ (ci-après : la recourante) a écrit à la Chambre de céans pour se plaindre de cette ordonnance, en particulier du fait que celle-ci ne prendrait pas en compte son opinion. Elle a implicitement sollicité la modification de cette décision en ce sens qu’elle puisse vivre chez son père et rendre librement visite à sa mère, d’entente avec cette dernière.

C. La Chambre retient les faits suivants :

C.L.________ et K.________ ont entretenu une relation hors mariage, de laquelle sont issus les enfants A.L., née le [...] 2008, et B.L., né le [...] 2011.

Par conventions signées les 24 juin 2008 et 30 septembre 2011, approuvées respectivement par la Justice de paix du district de Lausanne dans sa séance du 31 juillet 2008 et le 8 décembre 2011 par la juge de paix, les parents sont convenus d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants et qu’en cas de séparation du couple parental, leur garde (de fait) serait confiée à C.L., que les enfants auraient ainsi leur domicile légal chez celle-ci et que le père exercerait un droit de visite libre sur A.L. et B.L.________, d’entente avec la mère.

Les parents se sont séparés en 2017 et résident actuellement chacun dans un appartement distinct du même immeuble, sis allée [...], à [...].

Le 8 septembre 2023, C.L.________ a déposé plainte à l’encontre de K.________ pour des faits présumés de violation de domicile, injure, discrimination raciale et diffamation.

Le 14 septembre 2023, C.L.________ a déposé une requête de mesures superprovsionnelles et provisionnelles, accompagnée d’un lot de pièces, auprès de la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix), concluant à ce que la garde sur les enfants A.L.________ et B.L.________ lui soit attribuée, que le droit de visite du père soit fixé à un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 20 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il soit ordonné à K.________ de limiter les prises de contact avec la mère à des informations concernant les enfants et cesser toute remarque dénigrante, diffamatoire et injurieuse, les contacts devant se dérouler par mail, et à ce que C.L.________ soit autorisée à mettre en place un suivi pédopsychiatrique ou psychologique pour les deux enfants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, la juge de paix a notamment rejeté cette requête et ouvert une enquête en fixation des droits parentaux (garde et droit de visite) concernant les enfants A.L.________ et B.L.________.

Dans un courrier adressé le 3 octobre 2023 à la juge de paix, C.L.________ a exposé que K.________ se montrait régulièrement dénigrant et injurieux dans les messages vocaux qu’il lui adressait. Elle a en outre relaté qu’une « grosse dispute » avait éclaté entre A.L.________ et son père le 18 septembre 2023, lors de laquelle il semblait que des injures avaient été proférées et la jeune fille poussée sur son lit. A.L.________ avait écrit le jour même un message à tous les membres de la famille pour exprimer ses difficultés en lien avec cette situation. À la suite de cette dispute, K.________ aurait refusé d’entraîner sa fille au tennis durant une quinzaine de jours. Par ailleurs, C.L.________ était intervenue auprès de l’école, afin d’obtenir des informations sur les mesures de soutien mises en place pour B.L.________ et avait notamment appris que le père avait refusé que le mineur précité bénéficie d’une prise en charge par le service de Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS) et de l’intervention d’un enseignant spécialisé.

Le 5 octobre 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de C.L.________ et K., assistés de leurs conseils respectifs. C.L. a déclaré avoir déposé plainte contre K.________ et que celui-ci persistait à lui envoyer des messages vocaux injurieux et inadéquats. Elle avait également dû appeler la police à trois reprises parce que le père venait à son domicile. C.L.________ a expliqué qu’elle avait dit aux enfants d’aller vivre chez leur père, afin que celui-ci se rende compte de l’implication d’avoir la garde des enfants à temps plein. Depuis le 29 août 2023, ses enfants n’avaient ainsi dormi chez elle que ponctuellement, notamment lorsque le père avait besoin d’un moment pour lui. Selon ce que les enfants lui avaient rapporté, c’est le père qui avait décidé qu’ils resteraient chez lui, mais que ce n’était pas nécessairement leur souhait, ce que K.________ a contesté. C.L.________ a précisé vouloir continuer à exercer la garde exclusive sur ses enfants, estimant qu’une garde partagée serait envisageable en cas d’entente avec le père de ses enfants, ce qui n’était manifestement pas le cas actuellement. Elle a proposé que le droit de visite du père soit fixé une semaine sur deux, du vendredi soir au lundi matin ainsi que, chaque semaine, du mercredi à midi au jeudi soir pour autant que K.________ fasse les devoirs avec B.L.. Elle a estimé que les enfants étaient souvent pris à partie concernant l’éducation maternelle et qu’elle ne souhaitait pas qu’ils évoluent dans un environnement où le père insulte les enfants et émet des reproches concernant leur mère. Il était également difficile pour elle de dire aux enfants que l’école est importante alors que leur père laissait entendre que le sport est essentiel et « est toute la vie », ce qui avait amené les enfants à désinvestir leur scolarité. C.L. a précisé qu’avant d’aller chez leur père, les enfants étaient toujours chez elle, y compris les nuits en semaine et que B.L.________ montait le vendredi soir dormir chez son père, tandis que A.L.________ dormait chez lui avant son match, en général le samedi soir. C.L.________ a encore indiqué qu’elle souhaitait déménager et avait entrepris des recherches en vue d’un autre logement.

Pour sa part, K.________ a exposé qu’il était coach sportif, qu’il avait perdu sa salle il y a une année ainsi que 60 % de sa clientèle, en lien avec la pandémie de Covid-19. Les enfants vivaient chez lui depuis le 29 août 2023, jusqu’à ce que la mère lui envoie un message, le dimanche avant l’audience, pour les récupérer. Selon K., ces derniers étaient contents d’être chez lui et voulaient rester, mais il avait accepté la demande de la mère par gain de paix. Il a précisé que, s’il s’était rendu au domicile de la mère, c’était pour voir ses enfants car ceux-ci l’avaient appelé. Il a expliqué que A.L. suivait une filière en « sport-étude », hors cadre scolaire, ce qui avait été convenu d’un commun accord avec C.L.________ et A.L.. Cette dernière faisait du théâtre et du tennis et elle avait interrompu sa scolarité pour s’investir avec lui dans la pratique du tennis. Selon K., le théâtre représentait un levier thérapeutique pour A.L., car elle riait beaucoup pendant les séances. Il a ajouté que la thérapeute que A.L. avait consultée avait évoqué un placement en foyer, ce qu’il l’avait dérangé, et que le précédent psychologue de sa fille n’était pas fréquentable, selon lui. A.L.________ jouait au Tennis Club [...] et s’entraînait également aux côtés de son père. L’entraînement avait été suspendu pendant dix jours en raison de conflits père-fille. Après discussion avec l’entraîneur du club, A.L.________ s’était excusée par lettre auprès de son père et avait demandé la reprise du plan d’entraînement. Concernant la raison de la privation de coaching, K.________ a indiqué que A.L.________ « trichait un peu », car elle était démotivée et se rendait chez sa mère pour « éviter de devoir faire ce qu’elle devait faire ». K.________ a exposé que A.L.________ avait des périodes de sport et des moments de repos répartis sur la semaine ainsi que des matchs le week-end. Elle mangeait tous les midis chez sa mère, de même que B.L.. Ce dernier jouait au football les lundis, mercredis et vendredis soirs et avait des matchs le samedi matin. Il se rendait au Module d’activités temporaires alternatives à la scolarité (MATAS) un jour par semaine, ce qui prendrait fin le jeudi suivant l’audience. K. n’a pas contesté l’envoi de messages audios peu adéquats à la mère, qu’il expliquait en raison d’un « trop-plein » concernant les enfants, tout en soulignant que les injures n’étaient pas à « sens unique » et qu’il s’agissait de disputes. Il avait la sensation que ce qui avait été convenu avec la mère n’était pas respecté et que le non-respect de ces modalités portait atteinte aux enfants. Il a néanmoins admis que la situation avait évolué par rapport à ce qui avait été convenu au moment de la conception des enfants, à l’exception de ce qui concernait leur santé. Selon lui, le conflit avec la mère pourrait être apaisé par la fixation d’un cadre. K.________ a en outre estimé que les enfants étaient en danger à moyen-long terme chez leur mère, notamment « concernant la toxicité ». Il s’inquiétait quant à l’alimentation des enfants, leur bien-être physique et mental, ainsi que concernant les disputes entre B.L.________ et sa mère au sujet des devoirs. Selon lui, une garde partagée serait idéale, au vu de la proximité des domiciles parentaux, et permettrait de garantir un équilibre ainsi que de réduire le conflit de loyauté des enfants, en leur démontrant que leurs parents étaient en mesure de s’entendre et d’exercer chacun leur rôle. Il a proposé d’avoir la garde des enfants du mercredi après-midi au vendredi à la sortie de l’école toutes les semaines ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi (soir) jusqu’au lundi matin. Dans ce cas, il ferait les devoirs avec B.L.________ les mercredis et jeudis, précisant qu’il avait toujours considéré l’aspect scolaire comme important. K.________ a encore expliqué qu’il avait écarté les propositions formulées par la doyenne concernant la scolarité de B.L., car celles-ci n’étaient pas adéquates, à son sens. K. s’est engagé à ne plus se rendre au domicile de C.L.________ et ne plus communiquer par audio ou téléphone, mais uniquement par message et de manière respectueuse. En outre, les deux parties ont accepté de se communiquer les éléments essentiels concernant les enfants par message écrit et se sont déclarées favorables à une médiation.

Lors de l’audience, chacune des parties a déposé des pièces supplémentaires.

C.L.________ a produit un échange de courriels du 29 septembre au 3 octobre 2023, entre K.________ et des intervenants de l’école de B.L., ainsi qu’une attestation établie le 3 octobre 2023 par [...], sophrologue-hypnothérapeute à Lausanne. Selon cette dernière, qui a reçu A.L. en séance individuelle depuis le printemps 2023 en accord avec sa mère, la jeune fille vivait des difficultés de communication avec ses parents quant à son vécu d’adolescente. Ces difficultés étaient liées, selon les derniers échanges qu’elle avait eus avec A.L.________, au fait de se retrouver au milieu de conflits parentaux et d’être « tiraillée » entre eux. La praticienne a relevé qu’hormis leurs séances et échanges, la jeune fille ne semblait pas avoir d’autre soutien psychologique neutre pour traverser cette situation.

K.________ a produit une attestation du 26 septembre 2023 du Tennis club [...], dont il ressort notamment que A.L.________ fait partie du groupe « Compétition » du club, s’entraîne à ce titre environ 6 à 8 heures par semaine en cours collectifs de niveau R1/R2 et participe aux Interclubs, en sus des tournois individuels, avec l’opportunité de jouer en Ligue nationale C ou B l’année prochaine. K.________ a également produit une lettre manuscrite de A.L.________ datée du 8 septembre 2023 et adressée à la juge de paix, faisant part de son point de vue sur la situation. La jeune fille y a notamment indiqué qu’elle passait plus de temps auprès de son père, en vue de son coaching sportif et pour réaliser son projet de devenir professionnelle du tennis, raison pour laquelle elle n’était pas inscrite au gymnase. Ce plan avait été validé par sa mère, selon ses dires. A.L.________ a précisé que l’organisation mise en place (dîner chez sa mère, souper et dormir chez son père) lui convenait bien, ainsi qu’à son frère, mais que cela déplaisait à sa mère. La jeune fille a également relevé que son père avait mis en place des programmes pour améliorer la santé physique et mentale de B.L.________. Elle a précisé que son frère et elle avaient besoin de leurs deux parents, pour ce que chacun pouvait leur apporter, et qu’elle aimait sa mère et son père de la même manière.

Le 11 octobre 2023, la juge de paix a entendu les enfants. A.L.________ a déclaré connaître les raisons de son audition, précisant que son père lui avait montré le procès-verbal de la dernière audience. Elle a expliqué avoir commencé le tennis à 9 ans et avoir rapidement voulu devenir joueuse professionnelle. Elle n’aimait pas l’école et les études la pénalisaient dans la pratique de son sport. Elle avait bénéficié d’aménagements, mais cela n’était pas suffisant, raison pour laquelle elle ne faisait pas le gymnase. Elle a ajouté que c’est son père qui lui avait fait cette proposition, dans l’idée qu’elle commence un programme d’entraînement à temps plein, précisant qu’elle avait signé un contrat en ce sens avec son père. A.L.________ a expliqué qu’au départ, cela avait été discuté uniquement avec son père et que sa mère avait été incluse dans la discussion après coup, mais que cela n’avait pas toujours été facile, compte tenu des tensions entre ses parents. Selon A.L., sa mère était plutôt en accord avec la solution sport-étude. Elle a précisé que cela ne s’était pas bien passé à l’école en raison de la mauvaise entente avec ses camarades et ses professeurs. Elle a dit avoir connaissance de la possibilité de suivre le gymnase sportif, qui avait été par ailleurs discutée, mais elle avait préféré la solution actuelle si possible. Interpellée sur un « plan B » si le tennis n’était plus possible, A.L. a expliqué qu’elle ne saurait pas trop quoi faire, mais aimerait rester dans le domaine du sport. Elle a ajouté que le coaching avec son père se déroulait bien si cela se passait bien à la maison, l’inverse étant également vrai. Elle s’est dite satisfaite du projet commun avec son père, précisant que son frère et sa mère étaient plutôt des « supporters » dudit projet. Elle a précisé que cela ne la gênait pas que sa mère vienne la voir jouer au tennis, mais que cela dérangeait son père. Il avait été inscrit dans le contrat que sa mère ne vienne pas la voir, ce qui était difficile pour A.L., car elle savait que sa mère aurait envie de venir la voir. L’épisode punitif de quinze jours sans coaching avait été difficile à vivre pour la jeune fille, car elle réalisait que ce temps qui n’était pas consacré à s’entraîner était perdu. A.L. a relevé que, parfois, elle ne comprenait pas pourquoi elle était punie ; elle avait pu en parler avec son père. Il arrivait à ce dernier de la punir, par exemple en ne lui prodiguant pas de conseils durant les matchs ou en ne l’applaudissant pas, lorsqu’elle n’avait pas accompli tous les objectifs ou ne s’était pas suffisamment investie pendant la semaine. Elle n’avait pas un grand cercle d’amis, mais avait accepté un « sacrifice » au niveau social pour privilégier le tennis. Jusqu’à la fin août 2023, elle vivait la majorité du temps chez sa mère, mais allait dormir chez son père avant les tournois ou lorsqu’elle en avait envie. Depuis l’audience du 5 octobre 2023, elle alternait un jour sur deux entre ses parents, mais sa mère lui rappelait souvent qu’elle était détentrice de la garde. Si elle devait choisir chez quel parent elle irait, A.L.________ a indiqué qu’elle irait la plupart du temps chez son père, sauf une ou deux fois par semaine par exemple, parce qu’elle souhaitait maintenir l’optique de se consacrer au tennis. Elle a précisé qu’elle n’avait pas de reproche à faire à sa mère ou de raison d’avoir moins envie d’aller chez elle. Elle mangeait les midis avec sa mère et passait certains après-midis avec elle, ce qu’elle souhaitait par ailleurs maintenir. A.L.________ a exposé qu’elle avait parlé de son audition avec ses parents, son père lui avait dit qu’elle devait parler du tennis, de ses idéaux et de ses souhaits. Elle a confirmé que le conflit entre ses parents lui pesait beaucoup, ces derniers se faisant mutuellement des reproches. Elle assumait le rôle d’intermédiaire s’ils n’arrivaient pas à communiquer entre eux. A.L.________ a relevé que sa mère n’était pas d’accord que son frère et elle aillent plus souvent chez leur père. Selon la jeune fille, avoir un autre coach que son père ne serait pas possible pour des questions financières, en tout cas d’après les dires de son père. Dans l’idéal, elle souhaiterait avoir un coach supplémentaire, notamment pour avoir d’autres points de vue et méthodes de travail. Elle en avait discuté avec son père, mais cette option était difficile pour lui d’un point de vue financier. Elle en avait également parlé avec sa mère, mais elle préférait que celle-ci « reste en dehors de cela » et conserve son rôle de « supporter ». Par ailleurs, son père ne souhaitait pas que C.L.________ « s’immisce dans le tennis », vu le risque de conflit. A.L.________ a précisé qu’elle ne voulait pas que sa mère prenne des décisions quant au tennis, précisant que cette dernière décidait pour les études et que son père prenait les décisions pour le tennis. En cas de problèmes, elle pouvait parler à sa tante ou son parrain, qui restaient neutres. Si elle avait une baguette magique, A.L.________ effacerait le conflit entre ses parents et s’assurerait qu’ils aient d’autres sujets de conversation que le tennis et les conflits.

Lors de son audition, B.L.________ a également fait part de l’important conflit entre ses parents, de l’impact de celui-ci sur sa sœur et lui, qui devaient « tout encaisser ». Ses parents étaient très différents. Il a expliqué qu’il avait des problèmes à gérer sa colère, de sorte que sa mère voudrait l’emmener chez un psychologue, mais qu’il ne le souhaitait pas. Il en avait déjà consulté plusieurs, mais était d’avis que cela ne l’avait pas vraiment aidé, hormis la première fois, lorsqu’il avait 5 ou 6 ans. Son père était également défavorable à l’idée qu’il se rende chez un psychologue. B.L.________ a souligné que, pour lui, le plus important était le sport ; il avait envie d’être joueur de football. Il était également un peu jaloux de sa sœur, qui pouvait passer plus de temps avec leur père. S’il disposait d’une baguette magique, B.L.________ ferait cesser les conflits entre ses parents, s’aiderait à aller plus loin dans le sport et arrêterait l’école. Il a précisé qu’il avait envie de faire ce que son père n’avait pas fait : celui-ci s’était en effet arrêté juste avant d’être sportif professionnel, en raison de blessures.

Les procès-verbaux d’audition des enfants ont été communiqués aux parents le 12 octobre 2023, avec l’accord des mineurs concernés.

Dans son courrier adressé le 17 octobre 2023 à la juge de paix, C.L.________ a indiqué que la situation avec K.________ ne s’était pas améliorée, les tensions étant toujours importantes et la collaboration particulièrement difficile, notamment s’agissant de l’organisation des vacances, dès lors que le père proposait de laisser les enfants choisir. C.L.________ avait en outre proposé le 9 octobre 2023 au conseil de la partie adverse le nom d’une médiatrice, sans réponse à ce jour. Elle a également fait part d’un événement s’étant déroulé le 12 octobre 2023, alors que les enfants, avant de dormir chez leur mère, étaient montés souhaiter une bonne nuit à leur père. B.L.________ aurait involontairement frappé sa sœur et son père l’avait alors plaqué au sol, avant de s’asseoir sur lui en lui bloquant les bras et les jambes. Le jeune garçon était rentré chez sa mère très ébranlé par cet épisode. C.L.________ a également relevé avoir été choquée d’apprendre que sa fille était inscrite au tennis sous le nom de famille du père, alors que son nom de famille officiel est « [...] ».

Par courrier adressé le 2 novembre 2023 à la DGEJ, Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), la juge a notamment précisé que le mandat d’évaluation confiée à cette unité devait porter sur l’attribution de la garde – partagée ou exclusive – ainsi que, si elle devait rester exclusive, sur le droit de visite.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix confiant provisoirement la garde des enfants concernés à leur mère, fixant provisoirement leur domicile auprès de cette dernière et réglementant à titre provisoire le droit de visite du père sur ses enfants.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

1.3 1.3.1 En l’occurrence, le recours a été déposé par la mineure A.L.________, qui a agi de manière autonome, sans l’intermédiaire d’un représentant légal. Il convient dès lors d’examiner la recevabilité de son recours.

1.3.2 1.3.2.1 La qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant appartient aux père et mère, parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), ainsi qu’à l’enfant concerné. Ce dernier est partie à la procédure en protection de l’enfant indépendamment du fait qu’il ait ou non la capacité de discernement (TF 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.2, confirmé par arrêt 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1807, pp. 1182 et 1883, et les références citées ; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch [ci-après : Berner Kommentar], Berne 2016, nn. 95 et 252 ad art. 314 CC, pp. 652-653 et 673). La qualité pour recourir revient tant aux enfants capables qu’incapables ; toutefois, seuls les premiers ont qualité pour recourir de façon autonome (Meier/Stettler, ibidem).

Le mineur capable de discernement ne peut agir qu’avec le consentement de son représentant légal (art. 19 al. 1 CC) ; il peut toutefois agir lui-même, le cas échéant avec un représentant de son choix, pour l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, applicable à titre de droit supplétif en vertu des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; ATF 120 Ia 369 consid. 1 ; TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1 ; Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC [ci-après : CR-CC I], 2e éd., Bâle 2024, n. 68 ad art. 450 CC, p. 3253 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zürich/St-Gall 2017, n. 5.80, pp. 180-181). En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 69 ad art. 450 CC, p. 3253).

1.3.2.2 Le droit strictement personnel n’est pas défini par la loi, il doit se comprendre comme un droit qui appartient à une personne du fait de sa qualité d’être humain. Il porte sur des attributs essentiels de la personne, tels que les biens de la personnalité ou l’aménagement des relations familiales, sans conséquence directe sur le patrimoine du titulaire (Werro/Schmidlin, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 19c CC, p. 241). Est notamment considéré par la doctrine comme un droit strictement personnel le fait, pour un enfant, de défendre ses intérêts propres dans le cadre d’une procédure relative à la fixation ou à la modification du droit aux relations personnelles, à l’attribution de la garde, à l’autorité parentale ou à l’exécution forcée d’un droit de visite (Meier/Stettler, op. cit., n. 1188, pp. 789-790 et les arrêts cités ; Werro/Schmidlin CR-CC I, op. cit., n. 11 ad art. 19c CC, p. 243 ; Cottier, CR-CC I, op. cit., n. 30 ad art. 273 CC sur la capacité du mineur à faire valoir son droit aux relations personnelles en tant que droit strictement personnel). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en particulier que la réglementation des relations personnelles touche l’enfant dans ses droits de la personnalité (ATF 120 Ia 360 consid. 1, confirmé notamment par arrêt TF 5C.51/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 ; 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2 ; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1 ; 5A_169 et 5A_170/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1.2.3), ce qui devrait également prévaloir concernant l’attribution de la garde du mineur (cf. TF 5P.41/2006 du 17 février 2006 consid. 1.3, qui considère que l’enfant capable de discernement peut contester les décisions concernant sa garde en référence à l’ATF 120 Ia 369 ; dans un arrêt TF 5A_94/2007 du 31 mai 2007 consid. 1.3, le Tribunal fédéral a néanmoins laissé ouverte la question de savoir si l’attribution de la garde de l’enfant touche ce dernier dans ses droits de la personnalité).

La capacité d’exercer des droits strictement personnels comprend la capacité d’ester en justice pour faire valoir ces droits (Meier, Droit des personnes, Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2021, n. 177, p. 117). Un mineur capable de discernement peut dès lors former recours seul, à savoir de manière autonome, pour autant qu’il s’agisse de l’enfant concerné par la décision ou la procédure en question (Droese, Basler Kommentar, op. cit., nn. 27 et 29 ad art. 450 CC, p. 2819). La capacité de discernement suffit dans tous les cas où la loi n’assortit pas la capacité de recourir à une autre condition préalable ; cela s’applique notamment à la décision refusant d’entendre l’enfant, que celui-ci peut attaquer s’il est capable de discernement conformément à l’art. 314a al. 3 CC (Droese, ibidem) ou lorsqu’en application de l’art. 299 al. 3 CPC, le mineur capable de discernement fait valoir son droit à la désignation d’un représentant procédural, que ce soit en instance cantonale ou, sur recours, au Tribunal fédéral (TF 5A_769/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3 rendu dans le cadre de l’art. 314abis CC ; 5A_123/2020 précité consid. 1.1).

Dans un arrêt plus récent, 5A_796/2019 du 18 mars 2020, le Tribunal fédéral a toutefois considéré, s’agissant d’un mineur de 15 ans, que celui-ci n’avait pas la capacité d’ester en justice (« Prozessfähigkeit ») sur la question de la réglementation des relations personnelles avec son père au motif que l’enfant n’est pas maître de la fixation du droit de visite. La capacité d’ester en justice lui était en revanche reconnue s’agissant de sa représentation et audition en première instance, selon l’art. 314abis CC. Cet arrêt est critiqué par la doctrine, notamment par Philippe Meier, qui relève que le fait que l’enfant ne puisse pas décider seul de la réglementation du droit de visite n’exclut pas qu’il exerce un droit de la personnalité en cherchant à obtenir une réglementation qui le satisfasse ou qu’il estime conforme à ses intérêts. L’enfant a ainsi, à l’instar de ce que prévoit l’art. 134 al. 1 CC, la légitimation nécessaire pour demander – seul s’il a la capacité de discernement – une modification du droit de visite, devant le juge matrimonial s’il est déjà saisi pour d’autres raisons, ou devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 275 CC) (Meier, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, pp. 385-386). Cet avis peut être suivi, l’arrêt précité – isolé – ne paraissant pas devoir être considéré comme un changement de jurisprudence qui remettrait en cause les nombreux arrêts précédents du Tribunal fédéral reconnaissant qu’un mineur est touché dans ses droits de la personnalité par une décision en fixation des droits parentaux et peut dès lors recourir seul dans ce cadre s’il est capable de discernement.

1.3.2.3 Est capable de discernement, selon la définition de l'art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables. La capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte juridique, et un élément volontaire ou caractériel, à savoir la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 124 III 5 consid. 1a). Les facultés requises doivent exister au moment de l'acte (ATF 117 II 231 consid. 2a). La capacité de discernement est présumée. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (TF 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2, in SJ 2012 I p. 275).

Le Code civil ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable ; il faut apprécier dans chaque cas si l’enfant avait un âge suffisant pour que l’on puisse admettre que sa faculté d’agir raisonnablement n’était pas altérée par rapport à l’acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., Berne 2001, n. 87, p. 27). La capacité de discernement d’un mineur est en principe retenue dès l’âge de 10-12 ans, voire avant si le développement de l’enfant et sa compréhension de la problématique en jeu le permettent (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 14 ad art. 314a CC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à partir de l’âge de 10 ans, l’on peut partir du principe que le mineur est capable de discernement (TF 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a notamment admis la capacité d’un mineur de 12 ans à recourir seul contre un jugement en exécution forcée du droit de visite accordé au père sur son enfant, ce dernier étant touché dans ses droits à la personnalité (ATF 120 Ia 369 précité ; cf. également : TF 5C.51/2005 précité, reconnaissant la capacité à recourir à un mineur de 10 ans et demi sur la base du certificat médical produit ; T5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1, reconnaissant à des mineurs de 15 ans capables de discernement la capacité d’ester en justice et de mandater un avocat pour s’opposer à une décision de la justice de paix refusant une expertise et ordonnant une thérapie familiale ; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1, relevant qu’en général, il y a lieu de partir de l'idée que, s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de discernement qu'à partir de 12 ans, et les références citées ; 5A_169 et 5A_170/2014, précités, rappelant que la jurisprudence fédérale reconnaît depuis longtemps la capacité de recours du mineur à condition qu’il soit capable de discernement, en principe à partir de l’âge de 12 ans).

Dans un obiter dictum dans le cadre de l’arrêt ATF 142 III 153 rendu le 17 décembre 2015 en matière de représentation de l’enfant dans la procédure de divorce, le Tribunal fédéral a indiqué, en référence à l’arrêt ATF 120 Ia 369, que même l’enfant capable de discernement était souvent encore à peine capable de postuler et que, plus l’objet de la procédure était abstrait, moins la capacité de discernement du mineur devait être supposée. La Haute Cour, a considéré que la portée des questions de garde, d’autorité parentale ou de mesures de protection de l’enfant était difficile à comprendre, même pour un enfant plus âgé. La lecture de cet arrêt doit toutefois se faire dans le contexte de la représentation de l’enfant en matière de procédure de divorce – et de la définition des tâches du curateur ad hoc –, qui est régie par des règles spécifiques. Dans une telle procédure, le mineur ne peut en principe intervenir que par le biais d’un curateur ad hoc en vertu des art. 299 et 300 CC, sauf – et pour autant qu’il soit capable de discernement – lorsqu’il en va de son droit à être entendu (art. 299 al. 3 CPC) ou d’un refus de lui désigner un curateur ou de nommer celui qu’il a demandé (art. 299 al. 3 CPC). Cet arrêt est par ailleurs critiqué par la doctrine, qui estime en particulier que les considérants concernant le discernement des enfants plus âgés sont en contradiction évidente avec la jurisprudence antérieure et les découvertes scientifiques sur lesquelles elle se fonde (Meier/Häberli ZKE 3/2016, p. 230 ss, ÜR 51-56 ; critiques également : Affolter-Fringeli, in dRSK, publié le 21 mars 2016, n. 36, qui est d’avis que cette remarque incidente ne clôt pas le débat sur cette question ; Schweighauser, in dRSK, publié le 12 avril 2016, n. 32, qui rappelle que, dans la mesure où la jurisprudence reconnait au mineur de 11-13 ans capable de discernement le droit de demander à être représenté dans la procédure [art. 299 al. 3 CC], on s’attend à ce qu’il soit aussi en mesure de comprendre la portée des questions de garde, d’autorité parentale ou de mesures de protection de l’enfant ; l’appréciation des facultés des enfants et des adolescents par l’arrêt susmentionné ne correspond en outre pas à la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaissant en principe dès l’âge de 10-12 ans la capacité de discernement pour les questions liées aux relations personnelles, le placement extrafamilial et à l’attribution de la garde). Il en résulte qu’en soi, cet obiter dictum ne remet pas en question la jurisprudence fédérale bien établie reconnaissant la capacité d’un mineur capable de discernement de recourir seul contre une décision touchant les droits découlant de sa personnalité, dont la réglementation des relations personnelles avec ses parents et de sa garde.

1.3.3 En l’occurrence, A.L.________ était âgée d’un peu moins de 16 ans au moment du dépôt de son recours. Elle a spontanément écrit une lettre à l’attention du juge de paix en septembre 2023, alors que la procédure en fixation des droits parentaux avait débuté, afin d’exposer son point de vue sur la situation et ses souhaits, en particulier s’agissant de sa garde. Elle a également été entendue dans le cadre de l’instruction menée par la juge de paix. Compte tenu de son âge, il faut considérer que A.L.________ est capable de discernement pour faire valoir ses intérêts dans la procédure relative à l’attribution de sa garde ainsi qu’à la réglementation des relations personnelles avec ses parents et à en saisir les enjeux, ce qui est confirmé par la teneur de ses propos. Au vu de la jurisprudence et doctrine mentionnées ci-dessus, A.L.________ étant concernée par une décision portant sur la fixation des droits parentaux, elle est touchée dans ses droits à la personnalité ; en faisant valoir ses intérêts propres dans le cadre de cette procédure, elle exerce un droit strictement personnel, lui permettant de recourir seule pour autant qu’elle soit capable de discernement, ce qui est le cas en l’espèce. En conséquence, le présent recours est recevable du point de vue de la légitimation à recourir.

En outre, le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance attaquée. Il est par ailleurs suffisamment motivé, dès lors qu’on en comprend que la recourante conteste l’attribution provisoire de sa garde à sa mère, qu’elle sollicite de pouvoir vivre chez son père et se rendre librement en visite chez sa mère, d’entente entre cette dernière et elle-même.

Partant, le recours satisfait aux conditions de recevabilité.

1.4 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.5 Compte tenu du caractère manifestement infondé du recours, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas non plus été invitées à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).

2.2 2.2.1 Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié aux offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).

2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).

2.2.3 En vertu de l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix, qui a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 5 octobre 2023 ainsi que des enfants en date du 11 octobre suivant. Le droit d’être entendu de chacun a dès lors été respecté.

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante reproche à la première juge de n’avoir pas tenu compte de son opinion. Elle souhaite vivre chez son père, qui est aussi son coach de tennis, sport dont elle veut faire sa profession, et entretenir des relations personnelles de manière libre avec sa mère, d’entente entre elles.

3.2 3.2.1 Selon le droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 576, pp. 398 ss ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, Bâle 2016, n. 195 ad art. 176 CC ; CCUR 7 mai 2020/91).

Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298b al. 3, 298d al. 2 et 301a al. 5 CC).

En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3).

3.2.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

3.2.3 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1) et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Nussbaumer/Laghzaoui, CR-CC I, op. cit., n. 87 ad art. 133 CC, p. 1237 et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre position à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473). Toutefois, puisqu’il en va de sa protection et qu’il n’est pas le mieux à même d’en juger les exigences, les souhaits de l’enfant ne seront qu’un élément parmi d’autres pour fonder la décision de l’autorité de protection (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1787 in fine, p. 1165). Le fait qu’une mesure ait été ordonné contre les souhaits de la famille ne signifie naturellement pas qu’il n’a pas été tenu compte desdits souhaits (TF 5A_70/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4.2).

3.3 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance litigieuse que la juge de paix a bien pris en compte l’avis de la recourante dans son appréciation, quand bien même elle ne l’a pas suivi. La première juge a ainsi motivé de manière détaillée le choix de maintenir, à titre provisoire, pour la durée de la procédure, la garde (de fait) des enfants à leur mère et d’octroyer un droit de visite au père selon les modalités fixées.

A l’instar de la juge de paix, il convient de constater que les parents sont pris dans un important conflit, que les enfants en sont fortement impactés et même impliqués dans les désaccords, et que A.L.________ se retrouve parfois à faire l’intermédiaire entre ses parents. La collaboration entre les parents paraît ainsi insuffisante pour mettre en place une garde alternée, ce que la recourante ne revendique par ailleurs pas. Aucune mise en danger du développement des enfants auprès de leur mère n’a été identifiée à ce stade. Tout comme l’a relevé la première juge, la situation de A.L.________ est néanmoins inquiétante, dans la mesure où elle se trouve prise dans un conflit de loyauté entre ses parents, mais également en raison de la situation de dépendance envers son père qu’implique son projet sportif pour l’entier de sa vie familiale, sociale, active ou professionnelle future. Cette situation fait légitimement craindre pour son avenir et son bon développement, d’autant que son père approuve le fait qu’elle soit déscolarisée – malgré l’existence de filières permettant de combiner sport et études – et qu’il n’hésite pas à la priver d’entraînement lorsqu’il estime devoir la « punir ». En sus, il empêche la mère d’assister aux matchs de la jeune fille et exerce une pression sur toute la famille, qui apparaît excessive.

Tout comme la première juge, on doit admettre que confier la garde de A.L.________ exclusivement à son père ne serait pas dans l’intérêt de celle-ci, à ce stade de l’enquête à tout le moins. L’autorité de protection n’est, en l’état, pas suffisamment renseignée pour statuer sur le fond et doit attendre les conclusions de l’évaluation de l’UEMS qui a été ordonnée. Dans cette attente, il convient de privilégier le besoin de stabilité de la recourante et de son frère – déjà pris au sein d’un conflit de loyauté et fragilisés dans un contexte de tensions parentales –, en conservant le système de garde mis en place jusqu’à présent. Il doit également être tenu compte du fait que le père ne paraît pas à même de favoriser les liens avec la mère, dont il refuse la présence aux matchs de sa fille au motif que cela le dérange, alors que A.L.________ souhaiterait que sa mère puisse y assister. Par ailleurs, l’attribution de la garde des enfants à la mère avait été convenue entre les parties dans leurs conventions de séparation des 24 juin 2008 et 30 septembre 2011 et été appliqué jusqu’à la fin de l’été 2023. Aucun élément ne justifie, du point de vue de l’intérêt et de la protection des enfants, de modifier cette réglementation durant l’enquête. Le maintien provisoire du statu quo paraît également opportun dans la mesure où les parties se sont déclarées favorables à une médiation, et qu’il n’est ainsi pas exclu qu’elles parviennent à trouver une solution à l’amiable par la suite. Pour le surplus, et même si la recourante ne critique pas spécifiquement ce point, il convient de constater que les modalités du droit de visite du père sur la recourante et son frère paraissent conformes à leurs intérêts et suffisamment élargies pour ne pas entraver A.L.________ dans la pratique de son sport et le coaching avec son père. En conséquence, l’ordonnance entreprise ne souffre aucune critique. La situation sera quoi qu’il en soit revue à la lumière des conclusions du rapport d’évaluation de l’UEMS.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la juge de paix a décidé, au stade des mesures provisionnelles, que la garde (de fait) de la recourante et de son frère resterait confiée à leur mère et a déterminé les modalités du droit de visite du père, cette règlementation provisoire étant adaptée et conforme à l’intérêt des enfants concernés.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.L.________,

Me Charlotte Iselin (pour C.L.________),

Me Cinzia Petito (pour K.________), ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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35

CC

CPC

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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