TRIBUNAL CANTONAL
LN12.030820-140496
121
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 26 mai 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Villars
Art. 298a, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.U., à [...] (France), contre la décision rendue le 12 novembre 2013 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant mineur A.U..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 12 novembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 18 février 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment clos l’enquête en limitation des droits d’autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte à l’encontre de O.________ et de B.U.________ concernant leur enfant A.U.________ (I), maintenu l’autorité parentale conjointe de O.________ et de B.U.________ sur leur enfant (II), attribué à O.________ le droit de garde sur son fils A.U.________ (III), fixé le droit de visite de B.U.________ sur son fils, à défaut d’entente entre les parents, à toutes les vacances scolaires, à l’exception de deux semaines, à charge pour la mère d’aller chercher son fils là où il se trouve et de le ramener au domicile de son père (IV), laissé les frais judiciaires de la cause à la charge de l’Etat (VI) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de confier la garde de A.U.________ à son père et d’accorder, compte tenu des circonstances particulières, un libre et large droit de visite à la mère, à organiser d’entente avec le père de l’enfant. Ils ont retenu en substance que les capacités éducatives des deux parents étaient équivalentes, qu’il existait une relation adéquate et affectueuse tant entre mère et fils qu’entre père et fils, A.U.________ profitant tout autant des liens qu’il entretenait avec chacun d’eux, que seule la situation personnelle de chacun des parents différait, que O.________ vivait avec son fils depuis le mois de mai 2012, qu’il travaillait à plein temps, qu’il confiait son fils chaque matin à la garderie, laquelle se chargeait de le conduire à l’école, et le laissait aux soins de sa grand-mère paternelle le mercredi, que B.U., qui vivait en couple en [...], était au bénéfice d’un congé parental prolongé pour s’occuper de son deuxième enfant, que le critère de la disponibilité n’était pas déterminant pour l’attribution de la garde de A.U. dès lors que cela reviendrait à pénaliser de façon arbitraire les parents qui étaient dans l’obligation de travailler, qu’il n’était pas exclu que la mère se retrouve un jour dans cette situation, qu’un environnement stable devait être assuré à l’enfant qui avait atteint un âge charnière dans son développement et qu’il n’avait pas été démontré que le manque affectif constaté chez A.U.________ serait moindre si la garde était confiée à la mère. B. Par acte motivé du 14 mars 2014, B.U.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de garde sur son fils lui est attribué et que le droit de visite de O.________ est fixé, à défaut d’entente, à toutes les vacances scolaires, à l’exception de deux semaines, à charge pour le père d’aller chercher son fils là où il se trouve et de le ramener au domicile de sa mère. A l’appui de son écriture, la recourante a produit un bordereau de pièces, savoir en particulier le procès-verbal de la séance du groupe pluridisciplinaire du 18 février 2014.
Par décision du 20 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé à B.U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2014 pour la procédure de recours sous la forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. Elle a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2014.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 27 mars 2014, déclaré renoncer à se déterminer et se référer intégralement au contenu de sa décision.
Dans ses déterminations du 11 avril 2014, O.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Par courrier du 24 avril 2014, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet du recours
C. La cour retient les faits suivants :
A.U., né hors mariage le [...] 2009, est le fils de B.U. et de O.________, qui l’a reconnu le [...] 2009 devant l’Officier de l’état civil de Vevey.
Par décision du 14 décembre 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a approuvé la convention d’entretien et d’autorité parentale conjointe signée le 29 juillet 2009 par B.U.________ et O.________ en faveur de leur fils A.U.. Cette convention stipulait qu’en cas de dissolution du ménage commun, le choix de l’obtention du droit de garde de A.U. était laissé à la libre appréciation des deux parents.
B.U.________ et O.________ se sont séparés au début de l’année 2011. A.U.________ est alors resté vivre avec sa mère.
En mai 2012, B.U.________ est partie vivre avec son compagnon en [...], confiant A.U.________ à O.________.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et par requête de conciliation adressées le 27 juillet 2012 à la justice de paix, O.________, domicilié à [...], a sollicité l’attribution du droit de garde sur son fils et la fixation d’un droit de visite en faveur de la mère, requêtes rejetées par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 31 juillet 2012 du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix).
Par requête de mesures superprovisionnelles du 14 août 2012, B.U.________ a sollicité la fixation d’un droit de visite sur son fils en sa faveur, requête rejetée par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 août 2012 du juge de paix.
Le 28 août 2012, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de A.U., assistés de leur conseil respectif. O. a confirmé qu’il souhaitait obtenir la garde de son fils et la fixation d’un droit de visite en faveur de la mère. B.U.________ a déclaré vouloir récupérer la garde de son fils, tout en acceptant qu’il demeure chez son père jusqu’à l’automne 2013. Au terme de cette audience, le juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation des droits d’autorité parentale et en fixation des relations personnelles, confiant un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin notamment d’apprécier les conditions d’accueil de A.U.________ en [...].
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2012, le juge de paix a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention passée par B.U.________ et O.________ lors de l’audience du 28 août précédent selon laquelle le droit de garde sur A.U.________ était confié provisoirement à O.________ et B.U.________ bénéficiait d’un libre droit de visite sur son fils ou, à défaut d’entente, à une semaine par mois du dimanche 12 heures au dimanche 12 heures, la première fois le dimanche 2 septembre 2012.
Le 14 mai 2013, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation concernant A.U.. L’assistante sociale [...] a exposé en substance que O. travaillait à plein temps comme paysagiste, qu’une chambre de son appartement avait été aménagée pour A.U., que B.U. vivait en [...] avec son compagnon [...], père de son deuxième enfant, [...], né en janvier 2013, qu’elle ne travaillait pas, qu’elle voyait A.U.________ deux semaines par mois d’entente avec le père, que les deux parents communiquaient par skype et par téléphone, et qu’ils étaient parvenus à maintenir une communication respectueuse entre eux au sujet de leur enfant. Elle a observé que les deux parents étaient attachés à leur enfant et soucieux de son bien-être, que les circonstances de la vie et un manque de confiance en soi de la mère avaient fait qu’elle avait laissé A.U.________ au père à son départ en France, que B.U.________ faisait preuve de bonnes compétences éducatives, qu’elle était mature, responsable, soucieuse de la sécurité de son fils, patiente et ferme, alors que son fils la testait sans cesse, que O.________ assurait un cadre de vie adéquat, stable et harmonieux à son fils, qu’il lui manifestait intérêt et affection, et faisait également preuve de bonnes compétences éducatives, qu’il collaborait activement avec les intervenants, qu’il avait mis en place un soutien pédopsychiatrique afin de venir en aide à son fils, que les conditions de vie chez la mère étaient pour elle hypothétiques, tout comme les effets sur l’enfant d’une nouvelle rupture et qu’elle n’avait pas de raison de proposer une modification de l’attribution du droit de garde de A.U.. Elle a encore précisé que A.U. était un beau petit garçon vif, très actif et un peu dispersé, qu’il s’était montré distant et peu communicatif, et peu compréhensible au niveau du langage et qu’il avait besoin d’affirmer ses liens avec sa mère. En conclusion, le SPJ a proposé d’attribuer l’autorité parentale aux deux parents, de confier la garde de A.U.________ à son père et d’octroyer un large droit de visite à la mère organisé en fonction de son lieu de résidence, soit la totalité des vacances scolaires à l’exception d’une ou deux semaines à réserver pour le père.
Le 26 juin 2013, le SPJ a transmis à la justice de paix une note d’évaluation sociale établie le 26 mars 2013 par [...], assistante sociale au sein du Centre social départemental d’action sociale (ci-après : CDAS) de [...] ( [...]), dont il résultait en substance que B.U.________ était arrivée en [...] en mai 2012 pour s’installer avec son nouveau compagnon, qu’elle avait laissé A.U.________ à son père pour ne pas perturber son rythme, qu’elle avait l’intention de le reprendre en août 2013 afin qu’il puisse débuter sa scolarité en France, qu’elle voyait son fils durant quinze jours tous les deux mois compte tenu de la distance qui les séparait, que cette famille avait déménagé à fin 2012 à [...] en raison de la grossesse de B.U., qu’une chambre avait été préparée pour A.U., que le compagnon de la mère, ingénieur informaticien à [...], était une personne soutenante pour la mère et attachée à A.U., que la mère était intégrée dans le large réseau familial et amical de son compagnon, qu’elle allait prendre un congé parental à l’issue de son congé maternité, qu’elle serait ainsi disponible pour A.U. lorsqu’il débuterait l’école, qu’elle réfléchissait dans l’intérêt de son fils et que son compagnon soutenait sa demande tendant à l’obtention de la garde de son fils.
Dans un rapport établi le 8 juillet 2013, la Dresse [...], médecin assistante auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) a exposé que A.U.________ était suivi à la consultation [...] depuis le 12 décembre 2012, qu’il vivait avec son père depuis plus d’une année, qu’il allait en garderie quatre jours par semaine depuis le mois de septembre 2011, qu’il était un enfant agréable et facile, mais qu’il présentait depuis quelques mois des crises en raison d’une intolérance à la frustration pouvant le mettre en conflit avec les éducateurs de la garderie et ses parents, que depuis le départ de sa mère en [...], il allait chez elle durant deux semaines tous les deux mois, qu’il entretenait de très bonnes relations avec ses deux parents et qu’il semblait bien s’entendre avec le compagnon de sa mère. Elle a enfin relevé qu’il y avait une relation adéquate et affectueuse entre le père et le fils, ainsi qu’entre la mère et le fils, que A.U.________ profitait de la relation avec chacun de ses parents qui lui donnaient le cadre et les limites nécessaires à son bien-être, que la situation actuelle, de par la distance géographique, était compliquée pour un enfant de cet âge, que A.U.________ se montrait quelque peu démuni et en souffrance, exprimant ceci par une toute puissance et une recherche de limites, qu’il ne pouvait toutefois maîtriser la situation familiale et les décisions prises à son sujet et qu’il devait pouvoir établir une relation adéquate et chaleureuse avec chacun de ses deux parents.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 31 juillet 2013 à la justice de paix, B.U.________ a sollicité l’attribution de la garde de son fils et la fixation d’un droit de visite sur A.U.________ à son père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 juillet 2013, le juge de paix a dit que B.U.________ exercera son droit de visite sur son fils en Suisse du 21 au 23 août 2013 et qu’elle pourra accompagner son fils à la rentrée scolaire du 26 août 2013, rejetant les autres conclusions de la requête du 31 juillet 2013.
Le 2 août 2013, le SPJ a transmis à la justice de paix une note sociale établie le 25 juillet 2013 par [...], assistante sociale au sein du CDAS de [...] ( [...]). L’assistante sociale a exposé que la famille vivait dans un pavillon privé en location aménagé avec un jardin clos dans un quartier calme, que chaque enfant disposait de sa chambre individuelle, que le couple avait un budget équilibré permettant d’assumer sans difficulté les dépenses courantes de la famille, y compris pour A.U., que cet enfant éprouvait des difficultés à se canaliser, qu’il était en constante recherche de l’adulte, allant parfois même jusqu’à la quête affective (câlins, bisous, cadeaux), que la mère s’interrogeait sur l’autorité qui était posée à son fils quand il était chez son père, car à son arrivée chez elle, A.U. ne respectait aucune règle, qu’il fallait environ une semaine à celui-ci pour accepter le cadre fixé par sa mère, que B.U.________ souhaitait reprendre sa place de mère, qu’elle avait choisi de prendre un congé parental pour élever ses enfants, qu’elle était donc disponible pour A.U., que ce dernier avait besoin d’une prise en charge globale pour l’aider dans son comportement et dans ses apprentissages et que la mère était favorable à une telle prise en charge. L’assistante sociale a conclu en disant que la demande de B.U. tendant à l’obtention de la garde de son fils paraissait adaptée.
Par courrier du 12 août 2013, le SPJ a confirmé les conclusions de son rapport du 14 mai 2013, observant que le dispositif de visites mis en place ne serait plus réalisable dès la prochaine rentrée scolaire, que A.U.________ se trouve en Suisse ou en France.
Le 3 septembre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de A.U., assistés de leur conseil respectif, qui sont convenus que la « note sociale » établie par l’assistante sociale du CDAS constituait une vision unilatérale. B.U. a déclaré que A.U.________ était toujours content de venir chez elle, qu’il n’avait pas encore eu le temps de créer des liens avec les enfants du voisinage, qu’il repartait facilement chez son père, qu’il s’était rapidement fait des copains à l’école, que les contacts entre ses parents et son fils étaient rares, que s’il venait vivre en France, elle l’emmènerait à l’école pour 8 heures 30 et irait le chercher à 11 heures 30, qu’ils prendraient le repas de midi ensemble, qu’elle le ramènerait à l’école pour l’après-midi de 14 heures à 16 heures 30, sauf le mercredi après-midi, qu’ils pourraient avoir des moments de loisir ensemble après l’école, qu’il était alors toujours compliqué de fixer des moments de visites avec son fils lorsqu’elle était en Suisse, qu’elle n’avait pas pu avoir de contact avec son fils le 2 septembre 2013 au soir et qu’elle n’avait pas de projets professionnels tant que son deuxième enfant n’irait pas à l’école. O.________ a observé que A.U.________ partait facilement avec sa mère, qu’il se rendait dans un centre de vie enfantine depuis le mois de septembre 2012, qu’il était content d’aller à l’école, que cela se passait bien, qu’il était à la garderie de 7 heures du matin à 16 heures 50, sauf le vendredi où il y restait jusqu’à 15 heures 30, qu’il allait chez sa grand-mère paternelle le mercredi, que son fils allait à l’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi matins de 8 heures 15 à 12 heures et le mardi après-midi de 13 heures 20 à 15 heures 30, qu’il n’emmenait jamais son fils à l’école, que son fils avait également des contacts avec ses grands-parents maternels lorsqu’il le demandait et que les décisions qu’il avait prises s’agissant du droit de visite de la mère de A.U.________ étaient dans l’intérêt de stabilité de son fils. Egalement entendu, [...], compagnon de B.U., a relaté que sa famille vivait à cinq kilomètres de son domicile, qu’il préférait ainsi rester en [...], qu’il travaillait depuis huit ans pour le même employeur, soit trois ans en externe et cinq ans en interne, que si A.U. venait vivre avec eux, il bénéficierait d’aides de la caisse d’allocations familiales pour lui, qu’il avait été entendu par les services sociaux de [...], que la discussion avec l’assistante sociale avait duré trois heures, qu’un rendez-vous à leur domicile avait été organisé le lendemain et qu’il avait eu de bonnes relations avec A.U.________ dès le départ. Au terme de cette audience, le juge de paix a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée par B.U.________ et O.________ attribuant provisoirement la garde de A.U.________ à son père et fixant les modalités d’exercice du droit de visite de sa mère pour les mois de septembre à novembre 2013.
Lors de son audience du 12 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition des père et mère de A.U., assistés de leur conseil respectif. O. a expliqué que son fils allait à l’école, qu’après des débuts quelque peu difficiles, tout se passait bien, que la mère exerçait son droit de visite comme convenu, que la pédopsychiatre de son fils n’avait pas constaté d’élément alarmant s’agissant de ses disponibilités, que le SPJ considérait qu’il était un père adapté aux circonstances et apte à offrir un cadre adéquat à son fils, qu’il n’était pas à exclure que B.U.________ reprenne une activité lucrative dans le futur, qu’il était convaincu que son fils était mieux auprès de lui, qu’il avait du temps à lui consacrer avant et après l’école, qu’il lui offrait l’équilibre qu’il fallait et qu’il n’avait plus besoin de sa mère. Il a également précisé qu’il était la personne de référence pour son fils, que si la mère habitait plus près, il pourrait envisager de reconsidérer la situation, qu’il n’avait pas de retour de son fils sur ce qu’il faisait lorsqu’il était auprès de sa mère, que A.U.________ parlait rarement de son frère et que les termes employés pour appeler sa grand-mère « ma maman » n’étaient qu’un surnom. B.U.________ a déclaré qu’elle avait quitté la Suisse suite à un concours de circonstances, que A.U.________ avait été confié à son père provisoirement, le temps qu’elle s’installe, qu’elle avait été d’accord de laisser son fils auprès de son père durant une année, avant que l’école ne commence, qu’il s’agissait d’un accord, qu’elle avait une relation stable, qu’elle vivait dans un cadre sécurisant pour son fils et que si elle devait obtenir la garde de son fils, celui-ci pourrait intégrer une classe en cours d’année. Elle a encore indiqué que A.U.________ n’avait pas de problème sur le plan scolaire, que sa maîtresse avait constaté un manque affectif qu’elle attribuait à l’absence de sa mère, qu’il était très attaché à son petit frère et à son beau-père en France, qu’il pourrait former une fratrie avec son petit frère, que le père n’avait certainement pas ses disponibilités, que A.U.________ était bien avec son père, mais qu’elle avait le sentiment qu’il était tout aussi bien avec elle, qu’il parlait de sa grand-mère paternelle comme de sa mère, utilisant les termes « ma maman » et qu’elle en était blessée.
Lors de cette audience, B.U.________ a déposé la copie d’un mail qui lui avait été adressé le 9 octobre précédent par [...], maîtresse de son fils. Dans ce mail, la maîtresse expliquait que A.U.________ était un petit garçon très attachant demandant beaucoup d’attention et de tendresse, qu’il avait beaucoup de copains en classe, qu’il était parfaitement à niveau s’agissant de ses apprentissages et de ses compétences scolaires, qu’il ne rencontrait aucune difficulté dans ce qui lui était demandé, qu’il avait toutefois du mal à gérer les changements d’activités, le passage de la garderie à l’école et la frustration, et à respecter les règles de vie de l’école, qu’elle pouvait assez bien ressentir la détresse et la souffrance de A.U.________ qui ne voyait pas sa mère qui lui manquait, qu’il avait besoin d’aide et qu’elle allait entreprendre les démarches nécessaires pour qu’il puisse bénéficier d’un soutien et d’un suivi après les vacances d’automne.
Un groupe pluridisciplinaire composé de plusieurs représentants de l’Etablissement primaire et secondaire d’ [...], savoir la doyenne responsable, la médiatrice, la maîtresse de première enfantine de A.U., la pédopsychiatre de [...], l’éducatrice de la garderie [...] et une secrétaire, s’est réuni le 18 février 2014 avec O. suite aux inquiétudes émises par l’enseignante quant au comportement de A.U.________ en classe et à la garderie. Il ressort du procès-verbal de cette séance que les débuts scolaires de A.U.________ n’ont pas été faciles car il voulait faire comme il voulait et n’aimait pas lorsqu’on lui disait « non », que l’enfant avait un peu progressé, mais que son attitude en classe restait très dérangeante pour ses camarades car il était difficile de le cadrer et de le gérer, qu’il faisait de grosses crises en classe, qu’il n’avait pas vraiment de difficultés au niveau scolaire, qu’il avait un besoin énorme d’affection, qu’il demandait une grande attention, qu’il souffrait énormément de la séparation de ses parents entre lesquels il était tiraillé, qu’il était en plein conflit de loyauté, qu’il avait besoin d’un cadre pour être rassuré, qu’il faisait des aller et retour entre l’agressivité et la gentillesse et qu’une aide extérieure était nécessaire pour soulager l’enseignante. A l’issue de cette réunion, il a été décidé de signaler la situation de A.U.________ au SPJ pour que celui-ci aide O.________ dans son rôle de père et de demander une aide ponctuelle en classe.
Le 19 février 2014, le SPJ, contacté par la Doyenne de l’Etablissement primaire et secondaire d’ [...], a signalé la situation de A.U.________ à la justice de paix, faisant état des difficultés évoquées par le groupe pluridisciplinaire le 18 février précédent.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le maintien de l’autorité parentale conjointe des deux parents sur leur enfant, attribuant le droit de garde sur l’enfant A.U.________ à son père et fixant les modalités de l’exercice du droit de visite de la mère en application des art. 273 ss et 298a CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
La recourante sollicite la fixation d’une audience et l’audition de [...] et de [...] de l’Etablissement primaire et secondaire d’ [...], et de la Dresse [...], médecin assistante auprès du SUPEA, en qualité de témoins. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à cette requête, le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de statuer en toute connaissance de cause sur la base des pièces au dossier et les témoignages des prénommées n’étant pas susceptibles de modifier l’appréciation de la cour de céans développée ci-dessous.
La recourante requiert l’attribution du droit de garde sur son fils A.U.. Elle fait valoir qu’elle s’est occupée de manière prépondérante de A.U. depuis sa naissance, que son fils a vécu avec elle pendant environ deux ans après leur séparation, que A.U.________ ne vit avec son père que depuis mai 2012, que O.________ a démontré qu’il ne disposait pas des capacités éducatives nécessaires pour encadrer son fils, laissant celui-ci appeler sa grand-mère paternelle « ma maman » et sa mère « maman », que le père travaille à plein temps et laisse son fils aux bons soins de services extrascolaires ou de sa propre mère et que les premiers juges ont fait passer l’intérêt du père avant celui de l’enfant qui est prioritaire. Elle soutient encore que A.U.________ est en souffrance, que le statu quo n’est pas dans son intérêt, qu’il doit pouvoir partager son temps libre avec sa mère, que la maîtresse de A.U.________ peut ressentir la détresse de celui-ci qui passe beaucoup d’heures à l’école et à la garderie, et qui ne voit pas sa maman, qu’elle projette de rester à la maison pour élever ses enfants, à tout le moins jusqu’à ce que son fils d’une année débute sa scolarité, et qu’elle a toujours favorisé le droit de visite du père.
L’intimé allègue pour sa part que son fils vit avec lui depuis deux ans, qu’il lui assure un cadre de vie stable et harmonieux, qu’il est conscient des difficultés de son fils, lequel n’a pas fait le deuil de leur séparation, que l’enfant est pris dans un important conflit de loyauté, qu’il collabore avec les différents intervenants, que les spécialistes qui entourent son fils ont constaté que la situation s’améliorait, que selon les différents intervenants, son fils a besoin de stabilité et devrait pouvoir évoluer dans le milieu qui est actuellement le sien, qu’il n’a jamais été question pour lui de limiter les contacts mère-enfant et que la critique formulée quant à son manque de temps n’est pas adéquate.
Selon le SPJ, le père doit conserver la garde de son fils, la mère devant profiter de sa plus grande flexibilité et disponibilité pour s’adapter au large droit de visite sur son fils octroyé par la justice de paix. Il confirme encore que les deux parents sont fortement attachés à leur fils et soucieux de son bien-être, et qu’ils présentent chacun des facultés d’encadrement plus ou moins égales.
a) Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d’office, l'autorité de protection de l’enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Lorsque des faits nouveaux surviennent, il peut suffire, selon les circonstances, de modifier uniquement l’attribution du droit de garde, pour autant que les parents soient d’accord avec le maintien de l’autorité parentale conjointe (Vez, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art. 298a CC, p. 1832).
Si cette disposition a été modifiée par le nouveau droit, seule l’autorité compétente pour statuer a changé. La doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent ainsi toute leur pertinence.
En l’espèce, le 29 juillet 2009, les père et mère de A.U.________ ont signé une convention d’autorité parentale conjointe, approuvée le 14 décembre 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, convention stipulant qu’en cas de dissolution du ménage commun, le choix de l’obtention de la garde de A.U.________ était laissé à l’appréciation des deux parents. Les parents vivant séparés et désormais éloignés géographiquement, les père et mère de A.U.________ ont chacun requis de la justice de paix qu’elle leur attribue le droit de garde sur leur fils et qu’elle fixe le droit de visite de l’autre parent. L’autorité de protection a ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe de B.U.________ et de O.________ sur leur fils en application de l’art. 298a CC, attribuant le droit de garde sur A.U.________ à son père, seul point litigieux à ce stade.
b) Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. in JT 2002 I 324). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi de garde de fait (« faktische Obhut »). La jurisprudence n'opère généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme p.ex. la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2., JT 2010 I 491).
Au nombre des critères essentiels pour l’attribution du droit de garde ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant, à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3; 115 II 206 c. 4a et 317 c. 2 ; 114 II 200 c. 5; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 in FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193). Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013, c. 4.1), afin de ne pas compromettre, sans raisons impérieuses, les liens d’affection qui unissent les enfants entre eux, ainsi que le bénéfice de l’éducation qu’ils ont reçue en commun (ATF 115 II 317 c. 2).
c) En l’espèce, s’agissant des capacités éducatives des deux parents, aucun élément au dossier ne permet de douter de celles de la mère ou du père. Au contraire, selon le SPJ, les deux parents, attachés à leur enfant et soucieux de son bien-être, font preuve de bonnes compétences éducatives. La Dresse [...] a quant à elle relevé qu’il existait une relation adéquate et affectueuse entre l’enfant et chacun de ses deux parents et que l’enfant profitait de ses relations avec ceux-ci. Le fait que A.U.________ appelle sa grand-mère paternelle « ma maman » ne saurait constituer une carence dans l’éducation donnée par le père, ce d’autant que cela apparaît dans un contexte de difficulté langagière de l’enfant. Quant aux difficultés de l’enfant liées à son comportement à l’école et à la garderie évoquées par le groupe pluridisciplinaire lors de sa séance du 18 février 2014, rien indique qu’elles soient imputables au père. La cour de céans considère donc, à l’instar des premiers juges, que les père et mère de A.U.________ ont des compétences éducatives équivalentes.
S’agissant de la disponibilité de chacun des parents, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne peut être fait abstraction du fait que la mère de l’enfant est entièrement disponible pour le seul motif que cela reviendrait à pénaliser le parent qui a l’obligation de travailler. En effet, dans le cas particulier, cela équivaut à faire passer l’intérêt du père avant celui de l’enfant et va ainsi à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Certes, le père s’est correctement organisé pour la prise en charge de A.U.________ qui est accueilli, en sus de l’école, par la garderie de celle-ci et, le mercredi, par sa grand-mère paternelle. Il n’en demeure pas moins que le père travaille tous les jours de 7 heures à 17 heures et qu’il ne passe que peu de temps auprès de son fils. Scolarisé en première primaire auprès de l’Etablissement scolaire d’ [...],A.U.________ a dix-huit périodes d’école par semaine, soit 13 heures 30 organisées sur quatre matinées et un après-midi. En deuxième primaire, le temps scolaire de A.U.________ passera à vingt-six périodes d’école par semaine, soit 19 heures 30 réparties sur cinq matinées et trois après-midi s’il est toujours scolarisé dans le même établissement, ce qui lui laissera encore passablement de temps libre dont il pourrait profiter avec l’un de ses parents. Le temps passé à l’école maternelle en France serait légèrement supérieur puisqu’il s’élèverait à 24 heures par semaine réparties sur cinq matinées et quatre après-midi, mais il pourrait passer le temps de la pause de midi imposé d’1 heure 30 et son temps libre avec sa mère qui est actuellement en congé parental.
Cela étant, le mal-être de A.U.________ et son manque d’affection amène la cour de céans à considérer qu’une plus grande disponibilité de l’un de ses parents et une présence presque constante à ses côtés durant son temps libre doit être privilégiée. La mère est actuellement en congé parental et elle n’a pas de projets professionnels dans un avenir proche, le salaire de son compagnon permettant de couvrir sans difficulté les dépenses courantes de la toute la famille. Elle a fait le choix de ne pas travailler jusqu’à ce que son deuxième enfant, né en janvier 2013, commence l’école, de sorte qu’elle est plus disponible pour A.U.________ que son père, tant dans ses temps libres que dans l’accompagnement de sa scolarité ou de son suivi psychologique. En outre, contrairement à un préadolescent ou à un adolescent, un enfant de cinq ans a encore peu développé ses contacts avec ses pairs et a un réseau de connaissances peu important, de sorte que le critère de la stabilité doit être relativisé, ce d’autant qu’un enfant de cet âge-là a une très grande faculté d’adaptation. A cela s’ajoute le fait que A.U.________ a un demi-frère auquel il semble déjà attaché et qu’en vivant avec sa mère, il pourrait grandir au sein d’une fratrie. La cour de céans est pour le surplus d’avis que A.U.________ doit pouvoir profiter de la plus grande disponibilité de sa mère tout au long de l’année et pas uniquement pendant une partie des vacances.
Partant, tout bien considéré, la cour estime qu’il convient de privilégier la disponibilité à la stabilité et d’attribuer le droit de garde sur A.U.________ à la recourante. On ne saurait suivre le SPJ et retenir que la grande disponibilité de la recourante devrait lui permettre de s’adapter au large droit de visite tel qu’il a été fixé par la décision querellée, ce d’autant que la recourante a un second enfant âgé d’un an et demi et que les visites élargies exercées actuellement par la mère n’ont pas vocation à durer.
Enfin, bien que vivant chez son père depuis maintenant deux ans, A.U.________ a entretenu des contacts réguliers avec sa mère qu’il a vue à raison de deux semaines tous les deux mois jusqu’à ce qu’il commence l’école en août 2013 et qu’à ces occasions, il a pu se familiariser avec l’entourage de sa mère et de son compagnon. L’environnement de A.U.________ ne sera ainsi pas complètement perturbé puisqu’il sera aux côtés de sa mère et de son compagnon, également attaché à lui, qu’il évoluera dans un environnement qu’il connaît déjà et qu’il retrouvera la chambre aménagée pour lui dans la maison de [...] où il a déjà passé du temps pendant l’exercice du droit de visite de sa mère. Les services sociaux français sont pour le surplus favorables à ce que A.U.________ vienne vivre chez sa mère.
La garde de A.U.________ étant exclusivement attribuée à sa mère, il convient de régler les relations personnelles de celui-ci avec son père non gardien.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b).
b) En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que la mère, à qui le droit de garde est attribué, vit en [...] et que le père vit dans le canton de Vaud. L’éloignement géographique des deux parents justifie que les modalités d’exercice du droit de visite du père soient adaptées en conséquence et que l’on aille au-delà du droit de visite habituellement octroyé en Suisse romande, un voyage de près de deux mille kilomètres aller-retour toutes les deux semaines pour aller voir son père ne pouvant être imposé à un enfant de cinq ans. L’octroi d’un libre et large droit de visite se justifie d’autant plus que les bonnes compétences éducatives du père ne sont pas remises en cause et que celui-ci est parfaitement en mesure d’accueillir son fils chez lui dans de bonnes conditions tout en lui assurant un cadre de vie adéquat et harmonieux.
Au vu de ces différents éléments, la cour considère, tout comme les premiers juges, qu’il y a lieu d’accorder au parent non gardien un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente des parents, de fixer le droit de visite à toutes les vacances scolaires, à l’exception de deux semaines, à charge pour le père non gardien d’aller chercher son fils là où il se trouve et de la ramener au domicile de sa mère.
En conclusions, le recours interjeté par B.U.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le droit de garde sur A.U.________ est octroyé à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite selon les modalités décrites au chiffre 3b ci-dessus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
La recourante B.U.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 mars 2014. Son conseil invoque avoir consacré 10 heures 45 minutes à son mandat, ses débours s'élevant à 88 fr., selon son relevé d'opérations produit le 20 mai 2014. Une indemnité correspondant à 10 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. Il convient en outre d'allouer un montant de 50 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1’998 fr., débours et TVA comprise.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 2'200 fr. et de mettre à la charge de l’intimé (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :
III.- attribue à B.U.________ la garde sur son fils A.U.________.
IV.- fixe le droit de visite de O.________ sur son fils, à défaut d’entente entre les parents, selon les modalités suivantes : toutes les vacances scolaires à l’exception de deux semaines, à charge pour le père d’aller chercher son fils là où il se trouve et de le ramener au domicile de sa mère.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.U.________ est admise, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec étant désignée comme conseil d’office pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de la recourante, est fixée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VII. L’intimé O.________ doit verser à la recourante la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 26 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière : Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour B.U.), ‑ Me Christine Marti (pour O.),
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :