TRIBUNAL CANTONAL
B920.045738-211279
247
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 25 novembre 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Bendani et Chollet, juges Greffier : M. Klay
Art. 298b al. 3ter CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à [...] (VD), contre la décision rendue le 27 avril 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à L., à [...] (VS), et concernant l’enfant B.K.________, à [...] (VD).
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 27 avril 2021, adressée pour notification le 16 juillet 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’endroit de L.________ (ci-après : l’intimé) (I), maintenu l’autorité parentale conjointe de A.K.________ (ci-après : la recourante) et L.________ sur B.K., née le [...] 2019 (II), fixé le droit de visite de L. sur l’enfant au minimum à une visite tous les deux mois durant deux heures, le samedi (III), institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant (IV), nommé en qualité de surveillant judiciaire la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après : l’ORPM) du [...] (V), fixé les tâches de la DGEJ (VI et VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX).
Les premiers juges ont notamment considéré que le droit de visite de L.________ sur sa fille n’était pas fixé et était exercé rarement et irrégulièrement, que le père avait vu l’enfant pour la dernière fois en décembre 2020, que malgré la réticence de l’intéressé à voir B.K., il acceptait d’exercer un droit de visite à raison d’une visite tous les deux mois d’une durée de trente minutes maximum, que de surcroît, la DGEJ estimait que, pour le bon développement de l’enfant, il était important que celle-ci puisse tisser des liens avec son père, qu’il y avait lieu d’espérer qu’avec le temps, L. se rapproche de sa fille et veuille investir son rôle de père et exercer son droit de visite plus régulièrement, et qu’au vu de ces éléments, il se justifiait de fixer un droit de visite minimal du père sur son enfant tel que proposé par la DGEJ dans son rapport du 1er février 2021, à raison d’au minimum une visite tous les deux mois durant deux heures, le samedi, dans un lieu adéquat pour l’enfant, comme une Maison Verte.
B. Par acte du 18 août 2021, A.K., par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que soit instaurée une garde alternée sur l’enfant B.K., née le [...] 2019, qui s’exercerait à raison des semaines paires avec A.K.________ et des semaines impaires avec L., ainsi qu’alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec A.K. et l’autre moitié avec L., et subsidiairement au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a sollicité l’assistance judiciaire. A titre de mesures d’instruction, elle a requis que l’intimé et sa mère, U., soient invités à se déterminer sur les faits nouveaux invoqués à l’appui du recours et qu’[...], assistante sociale au foyer EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) à [...], soit invitée à se déterminer sur le fait que L.________ avait pris en charge sa fille du 31 juillet au 6 août 2021. Elle a produit un bordereau de cinq pièces.
Par ordonnance du 23 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à la recourante l’assistance judiciaire avec effet au 18 août 2021, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Nicolas Blanc.
Par réponse du 22 septembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 27 septembre 2021, la DGEJ, par sa directrice générale [...], a conclu principalement au rejet du recours et subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction.
Le 6 octobre 2021, Me Nicolas Blanc a produit la liste des opérations effectuées du 13 août au 6 octobre 2021 dans le cadre de la présente affaire.
C. La Chambre retient les faits suivants :
En 2018, L., né le [...] 1990 et domicilié à [...] (canton du Valais), et A.K., née le [...] 2001 et domiciliée alors en Macédoine du Nord, tous deux ressortissants de ce pays, ont entamé une relation.
Le 22 février 2019, B., chef de service au Centre LAVI (loi sur l’aide aux victimes d'infraction), a signalé la situation de A.K., expliquant que celle-ci était âgée de 17 ans et 10 mois, qu’elle était enceinte de 7 mois et demi, qu’elle était venu en Suisse pour rejoindre un homme avec qui elle avait vécu notamment au printemps précédent, qu’elle ne pouvait pas retourner chez ses parents en Macédoine du Nord, ceux-ci ne voulant plus la voir car elle était enceinte et non mariée, que son ex-fiancé l’avait menacée, qu’elle était complétement perdue, qu’elle ne parlais pas le français, qu’elle était sans ressources et qu’elle ne savait pas où aller.
Le 22 février 2019, T., cheffe de l’ORPM [...] au SPJ, faisant référence au signalement susmentionné, a également signalé la situation de A.K. et a sollicité qu’une curatelle de représentation, à forme de l’art. 394 CC, soit confiée à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement SCTP), exposant que l’intéressée séjournait actuellement en Suisse sans représentant légal, qu’elle était enceinte, sans ressources, et qu’elle était menacée par son ex-fiancé qui était le père de son futur enfant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 février 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation provisoire au sens des articles 445 et 306 al. 2 CC en faveur de A.K.________ et a nommé en qualité de curateur V.________, assistant social à l’OCTP.
Lors de son audience du 17 avril 2019, la justice de paix a entendu A.K.________ et V.. A cette occasion, les comparants ont été informés que la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC était caduque compte tenu de la majorité de A.K. intervenue le [...] 2019.
B.K.________ est née le [...] 2019 de la relation entre A.K.________ et L.________.
Par décision du 17 avril 2019, adressée pour notification le 27 mai 2019, la justice de paix a notamment institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de B.K., et nommé en qualité de curateur V..
Le 3 juin 2020, le W.________ du Centre X.________ a signalé la situation de l’enfant, faisant état d’une fracture du crâne non expliquée et d’une situation psycho-sociale fragile.
Le 9 juin 2020, T.________ a notamment indiqué faire suivre le signalement du W.________ au SCTP comme objet de sa compétence, le SPJ et le SCTP n’intervenant pas simultanément pour une même mineure, sauf exception.
Les 5 et 11 juin 2020, J., chef de service du SPJ, a déposé auprès du Commandement de la police cantonale une dénonciation pénale pour possible maltraitance ou négligence sur l’enfant B.K., dont l’auteure présumée était A.K.. Cette dernière s’était rendue le 22 avril 2020 à l’Hôpital [...] après avoir remarqué une tuméfaction sur la tête de sa fille. Le scanner effectué avait révélé une fracture occipitale gauche avec hématome sous-cutané, ainsi qu’un saignement dans les enveloppes du cerveau. Selon les médecins, la description des événements donnée par la mère ne pouvait pas expliquer ce type de lésions. J. a transmis le signalement du W.________ avec sa dénonciation.
Dans un rapport d’investigation du 18 août 2020, la Police cantonale vaudoise a conclu, après avoir entendu la mère, qu’il n’avait pas été possible de déterminer les origines des lésions de l’enfant, que personne n’avait assisté à des négligences ou maltraitances de la part de A.K.________ et que celle-ci était décrite comme adéquate avec sa fille, notamment par le SPJ.
Le 2 octobre 2020, L.________ a reconnu B.K.________ auprès de l’Office de l’état civil. Le même jour, les parents ont signé une « convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives » et une « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance », par laquelle ils ont notamment déclaré l’autorité parentale conjointe sur l’enfant.
Par rapport du même jour, P., chef de groupe au SCTP, et V. ont requis que ce dernier soit libéré purement et simplement de son mandat de curateur de l’enfant, au vu de la reconnaissance par le père de sa fille et des documents signés par les parents le même jour. Ils ont précisé que L.________ était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (AI), de sorte que B.K.________ aurait automatiquement droit à une rente complémentaire AI, et que compte tenu de cette rente, les parents avaient été informés que le SCTP ne ferait pas valoir une autre créance alimentaire en faveur de l’enfant et que leur mission prendrait fin avec la validation de ce rapport par la justice de paix.
Lors de son audience du 17 novembre 2020, la justice de paix a entendu A.K., L. et V.________.
Par décision du 17 novembre 2020, la justice de paix a ouvert une enquête en modification de l’attribution de l’autorité parentale exercée sur l’enfant, respectivement en fixation du droit de visite du père sur sa fille, a levé la curatelle d’établissement de filiation et de fixation d’entretien à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de B.K., a relevé purement et simplement V. de son mandat de curateur de l’enfant et a renoncé en l’état à prononcer une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.K.________.
Dans un rapport d’évaluation du 1er février 2021, E.________ et D., respectivement cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques et responsable de mandats d’évaluation à la DGEJ, ont indiqué que A.K. se trouvait dans une situation socio-administrative précaire, que ses conditions de vie actuelles (foyer EVAM) n’étaient pas adaptées pour une jeune mère avec un enfant en bas âge (contexte insécure), qu’elle était en demande d’aide auprès de divers professionnels, qu’elle souhaitait avant tout que B.K.________ puisse obtenir un statut en Suisse, qu’elle espérait que L.________ pourrait l’aider dans ce sens, que, de toute vraisemblance, ce dernier ne se sentait pas père et n’était pas prêt, pour l’instant, à assumer ses responsabilités et que, de plus, il venait de se fiancer avec une autre femme qui allait bientôt arriver en Suisse. En outre, les intervenantes de la DGEJ se sont étonnées de la relation visiblement fusionnelle de L.________ avec sa propre mère, ce qui laissait penser que celle-ci avait une certaine influence sur ses décisions. Elles ont estimé notamment que, pour le bon développement de B.K., il était important que celle-ci puisse tisser des liens réguliers avec son père, et ont ainsi proposé de fixer un droit de visite au père à l’égard de sa fille à exercer d’entente avec la mère, au minimum une visite tous les deux mois durant deux heures le samedi, étant précisé que ces visites pourraient s’exercer dans un lieu adéquat pour B.K., par exemple dans le cadre d’une Maison Verte.
Par lettre du 5 mars 2021, L.________ a informé la justice de paix qu’il confirmait le droit de visite proposé par la DGEJ, précisant souhaiter un droit de visite tous les deux mois le vendredi après-midi d’une durée de 30 minutes à 1 heure au maximum. Il a ajouté ne pas être d’accord de prendre sa fille chez lui tous les week-ends, en raison de son état de santé et des longs trajets devant être effectués à cette fin. Il refusait en outre de faciliter l’obtention d’un permis de séjour par B.K.________, car elle était « trop petite ». Il ne se sentait pas père et n’était pas prêt à prendre ses responsabilités pour le moment.
Lors de son audience du 27 avril 2021, la justice de paix a entendu L., A.K., assistée de son conseil Me Samuel Benaroyo, et D., pour la DGEJ. A cette occasion, Me Benaroyo a notamment conclu à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé, ajoutant qu’une garde alternée serait favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pour B.K. et à un regroupement familial inversé en faveur de A.K.. L. a indiqué être « mitigé » quant à la garde alternée, qu’il n’avait plus de contact avec A.K.________ depuis l’audience du 17 novembre 2020, que sa mère U.________ communiquait avec celle-ci pour prendre des nouvelles de sa fille et qu’il n’avait pas revu B.K.________ depuis le 6 décembre 2020. D.________ a exposé qu’elle avait préconisé un droit de visite « des plus légers », à raison d’une fois tous les deux mois, car elle avait constaté que le père n’était pas intéressé par sa fille. Me Benaroyo a expliqué que la mère et sa fille risquaient de se retrouver tout prochainement à la rue, voire d’être renvoyées en Macédoine du Nord, qu’elles se trouveraient dans une situation des plus précaires, que la famille de A.K.________ avait en effet rompu tout contact avec elle et qu’une garde alternée était dès lors nécessaire afin de permettre à B.K.________ d’obtenir un titre de séjour en Suisse. L.________ a indiqué ne pas comprendre comme il serait possible que A.K.________ se retrouve à la rue en Macédoine du Nord, qu’il ne savait pas « quoi faire dans cette situation », qu’il ne souhaitait pas avoir un enfant, qu’il n’avait pas cherché à avoir de contacts avec A.K.________ et B.K., qu’il n’arrivait pas « à s’arranger » avec la mère, qu’il avait des problèmes de dos et de dépression, qu’il travaillait du lundi au vendredi dans un atelier protégé, que si sa fille ne revenait pas vers lui quand elle serait plus grande, il ne le regretterait pas, et qu’il acceptait de voir celle-ci tous les deux mois durant une demi-heure au maximum, à condition que tout se passe bien. Durant cette audience, U. et [...] ont en outre été entendues en qualité de témoin. La mère de L.________ a déclaré qu’elle n’avait pas beaucoup de contact avec B.K.________, que son fils ne pouvait pas voir sa fille toutes les deux semaines car les trajets étaient trop longs, qu’elle souhaitait voir sa petite-fille à la même fréquence que son fils et que ce dernier était « tellement dégoûté par la situation » qu’il ne voulait pas avoir de contacts avec sa fille.
Par lettre du 7 juillet 2021, le Décanat de l’école de la transition a informé A.K.________ que, conformément à sa demande d’intégrer une classe d’accueil postobligatoire, celle-ci pourrait commencer les cours correspondants à la rentrée scolaire d’août 2021.
Le 18 août 2021, l’ORPM du [...] a eu un échange avec L.. Ce dernier a indiqué qu’il voyait sa fille tous les week-ends ou à quinzaine, selon les disponibilités de son oncle ou de sa mère, lesquels se chargeaient d’aller chercher B.K. à [...] (VD), lui-même étant dans l’impossibilité de le faire en raison de problème de santé, que B.K.________ avait effectué deux séjours de huit jours environ chez lui à [...] (VS), qu’il n’entendait pas entreprendre de démarches visant à l’obtention d’un permis de séjour pour sa fille et qu’il n’avait plus de contact avec A.K.________, la communication passant uniquement par la grand-mère paternelle.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection fixant le droit de visite d’un père sur son enfant.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
La justice de paix a renoncé à se déterminer. La DGEJ et l’intimé se sont déterminés.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (CCUR 24 juin 2021/145 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3 En l’espèce, la justice de paix in corpore a entendu les deux parents lors de ses audiences des 17 novembre 2020 et 27 avril 2021, la recourante ayant en outre été entendue une première fois le 17 avril 2019. Par ailleurs, l’enfant B.K.________, âgée de deux ans, est trop jeune pour être entendue. Partant, le droit d’être entendu des parties a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
La recourante requiert que L.________ et U.________ soient invités à se déterminer sur les faits nouveaux invoqués à l’appui du recours. Elle sollicite également les déterminations de l’assistante sociale de l’EVAM sur le fait que le père a pris en charge sa fille B.K.________ du 31 juillet au 6 août 2021.
L’autorité de céans a reçu les déterminations du père et de la DGEJ et a ainsi connaissance de l’évolution de la situation. Partant, les réquisitions tendant à la demande de déterminations d’U.________ et de l’assistante sociale de l’EVAM doivent être rejetées, dès lors que ces déterminations n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent (appréciation anticipée des preuves : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1)
La recourante conclut à une garde alternée. En bref, elle explique qu’elle est déprimée et épuisée, que L.________ prend désormais régulièrement des nouvelles de sa fille et exerce tous les week-ends un droit de visite à [...] (VS), où réside sa mère, qu’il a hébergé B.K.________ du 31 juillet au 6 août 2021, qu’elle-même ne peut rentrer en Macédoine du Nord, qu’une garde alternée serait favorable à l’enfant et lui permettrait d’obtenir un permis de séjour et que le contexte de vie actuel en foyer est très préoccupant.
4.1 A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). Ni la capacité des parents, ni les circonstances géographiques, ni les souhaits des enfants ne plaident contre la garde alternée. Même en cas de déficit de communication et de coopération entre les parents, la garde alternée peut être la solution préférable dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.4.1 à 5.7).
L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités).
Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Dans le cadre d’une garde alternée, il est nécessaire que les père et mère déterminent le lieu de domicile de l’enfant. Il faudra donc choisir chez qui l’enfant aura son domicile au sens légal (CCUR 6 juillet 2021/150).
4.2 En l’espèce, il ressort du dossier de première instance que l’intimé s’est fiancé avec une autre femme et qu’il ne souhaitait pas assumer le rôle de père ni avoir de contacts réguliers avec sa fille, ayant indiqué qu’il refusait de faciliter l’obtention d’un permis de séjour pour B.K.________ et que s’il n’avait plus de contacts avec cette dernière, il ne le regretterait pas.
Toutefois, le 18 août 2021, l’ORPM du [...] a pu avoir un échange avec L., lors duquel ce dernier a indiqué qu’il voyait sa fille tous les week-ends ou à quinzaine, selon les disponibilités de son oncle ou de sa mère, lesquels se chargeaient d’aller chercher B.K. à [...] (VD), lui-même étant dans l’impossibilité de le faire en raison de problème de santé, que B.K.________ avait effectué deux séjours de huit jours environ à [...] (VS), qu’il n’entendait pas entreprendre de démarches visant à l’obtention d’un permis de séjour pour sa fille et qu’il n’avait plus de contact avec la recourante, la communication passant uniquement par la grand-mère paternelle.
Dans ses déterminations du 27 septembre 2021, la DGEJ a mentionné que la posture du père avait certes évolué depuis l’enquête, mais que son implication dans la vie de son enfant était très récente et semblait pour le moins encore limitée. Hormis les quelques week-ends et séjours passés depuis peu chez son père, a priori en présence de la mère de ce dernier, B.K.________ avait en effet toujours vécu auprès de sa mère. Par ailleurs, L.________ ne demandait pas à ce jour l’instauration d’une garde alternée, ni même un droit de visite plus important. Les parents n’avaient plus aucun contact et habitaient dans des lieux éloignés. De plus, à la suite des démarches entreprises avec l’aide de la DGEJ, B.K.________ allait prochainement être accueillie en crèche à [...] (VD) à un taux de 80 %. Enfin, on ne savait rien sur les capacités parentales du père, celles-ci semblant limitées, ni sur les conditions d’accueil de B.K.________ au domicile paternel. Selon la DGEJ, l’instauration d’une garde alternée, sans autres modalités préalables, paraissait être de nature à perturber l’enfant et ne serait pas dans son intérêt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. En effet, l’intérêt relatif et limité que porte désormais l’intimé à sa fille est trop récent pour envisager que le père prenne formellement une place plus importante dans la vie de l’enfant, eu égard notamment à sa position selon laquelle il n’est pas intéressé à avoir de tels contacts, position qu’il a d’ailleurs réitérée en procédure de recours. En outre, la communication entre les parties est inexistante, la mère de l’intimé semblant servir d’intermédiaire. Or, un tel mode de procédé est peu conciliable avec l’importante organisation nécessaire à la mise en œuvre d’une garde alternée, en particulier au vu de l’éloignement entre les domiciles des père ([...], VS) et mère ([...], VD). Compte tenu du jeune âge de l’enfant, le critère de la stabilité jouit enfin d’une importance prépondérante, l’instauration d’une garde alternée étant de nature à perturber B.K.________.
Partant, le droit de visite tel qu’instauré par les premiers juges est légitimé et ne saurait actuellement être élargi ou transformé en une garde alternée. Le grief de la recourant doit dès lors être rejeté.
5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.3 Le conseil d’office de la recourante, Me Nicolas Blanc, a indiqué dans sa liste d'opérations du 6 octobre 2021 que le temps consacré au dossier de recours pour la période du 13 août au 6 octobre 2021 s’élève à 9.35 heures. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise, étant précisé que les opérations effectuées entre le 13 et le 18 août 2021, soit la date du début des effets du bénéfice de l’assistance selon l’ordonnance du 23 août 2021, seront prises en compte dans la mesure où il s’agit d’opérations préalables nécessaires au dépôt du recours. Les débours sont par ailleurs arrêtés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Nicolas Blanc doit être fixée à 1'850 fr. arrondis, soit 1’683 fr. (9.35 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 33 fr. 65 (2 % x 1’683) de débours et 132 fr. 20 (7.7 % x [1’683 fr. + 33 fr. 65]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Nicolas Blanc, conseil de la recourante A.K.________, est arrêtée à 1’850 fr. (mille huit cent cinquante francs), TVA et débours inclus.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la recourante A.K.________.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Blanc (pour A.K.), ‑ M. L., ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :