Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 204
Entscheidungsdatum
25.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR23.022744-250050

62

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 avril 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 19c al. 1, 273 ss et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., au [...], contre la décision rendue le 19 novembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, ainsi que son frère B.G..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 19 novembre 2024, adressée pour notification à E., par son conseil, et C.G. le 20 décembre 2024 et communiquée le même jour par courrier A à A.G.________ par l’envoi d’un extrait du dispositif, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l’enquête en modification du droit de visite de C.G.________ sur ses enfants A.G.________ et B.G.________ (I), fixé le droit de visite du père sur les enfants prénommés à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 16h00 au dimanche à 18h30, à charge pour lui d’aller chercher A.G.________ et B.G.________ à [...] et de les ramener au même endroit une fois sur deux (II), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et mis les frais, par 400 fr., à la charge d’E.________ et de C.G.________, par moitié chacun (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré que le droit de visite du père pouvait être élargi, en ce sens que ses enfants pourraient désormais passer une nuit auprès de lui. Ils ont retenu en substance que les relations personnelles entre C.G.________ et ses enfants A.G.________ et B.G.________ avaient repris fin janvier 2024 à raison d’un dimanche sur deux, de 10h00 à 17h00, que depuis lors, le père avait régulièrement exercé son droit de visite, que les rencontres se passaient bien, que tant les services sociaux [...] que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) avaient constaté que C.G.________ avait des capacités parentales adéquates et était en mesure d’offrir de bonnes conditions d’accueil à ses enfants, qu’il était régulièrement suivi pour son addiction, qu’en l’état, aucun élément ne permettait de douter de son abstinence, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de le soumettre à des tests de contrôle d’alcoolémie, qu’il avait trouvé un emploi en contrat de durée indéterminée et que sa situation s’était donc stabilisée.

B. Par acte du 16 janvier 2025, A.G.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de C.G.________ est fixé à raison d’un week-end par mois. Elle a également demandé la désignation d’un curateur de représentation dans le cas où son recours aboutirait.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.G.________ et B.G., nés hors mariage respectivement les [...] 2010 et [...] 2014, sont les enfants d’E. et de C.G.________, qui se sont séparés en 2016.

Par jugement du 9 juin 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] a notamment dit que l’autorité parentale était exercée en commun par E.________ et C.G., fixé la résidence habituelle des enfants A.G. et B.G.________ au domicile de leur mère, à [...] ([...]), et accordé au père un droit de visite les fins de semaines impaires, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, et les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’à 20h00, ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour C.G.________ ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener à l’issue du droit de visite.

En août 2021, E.________ a déménagé en Suisse avec A.G.________ et B.G., avec l’accord de C.G..

Par requête de mesures provisionnelles du 24 mai 2023, E.________ a sollicité du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) la suspension du droit de visite de C.G.________ sur ses enfants A.G.________ et B.G.________ et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ. Elle a exposé que le père avait exercé son droit de visite de manière sporadique et n’avait plus revu A.G.________ et B.G.________ depuis avril 2022, que le passage des enfants avait donné lieu à de nombreux épisodes de violence, notamment des insultes, des humiliations et des menaces de la part de C.G., qu’elle avait souvent retrouvé ce dernier très alcoolisé lorsqu’elle récupérait A.G. et B.G.________ et qu’elle était très inquiète des conditions dans lesquelles le père accueillait les enfants. Elle a mentionné que les intervenants scolaires lui avaient signalé que C.G.________ s’était présenté alcoolisé à plusieurs reprises le vendredi soir alors qu’il venait récupérer A.G.________ et B.G.. Elle a rapporté qu’aux dires des enfants, leur père avait beaucoup de peine à leur fixer un cadre et à s’occuper convenablement d’eux, les laissant jouer à des jeux vidéo inadaptés à leurs âges, les envoyant se coucher à des heures trop tardives et ne faisant que rarement des activités ludiques ou éducatives avec eux. Elle a affirmé que A.G. et B.G.________ avaient montré des signes de souffrance en raison de cette situation (grosse fatigue, énurésie, etc.). Elle a indiqué qu’en 2022, C.G.________ avait subi une peine privative de liberté de six mois en [...], qu’il était apparemment sorti de prison, qu’elle ignorait tout de ses conditions de vie actuelles, qu’il était fortement à craindre qu’il n’ait plus d’emploi ni de logement au vu de sa détention et que dans cette situation précaire, il était évident qu’il avait dû reprendre ses conduites addictives. Elle a fait part de sa grande inquiétude quant à la prochaine reprise du droit de visite de C.G.________.

Le 13 juin 2023, le juge de paix a procédé à l’audition d’E., assistée de son conseil. Bien que dûment cité à comparaître par avis du 26 mai 2023, C.G. ne s’est pas présenté. E.________ a confirmé les conclusions de sa requête du 24 mai 2023. Elle a précisé que C.G.________ avait été incarcéré de mai à novembre 2022.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification du droit de visite de C.G.________ sur ses enfants A.G.________ et B.G., confié un mandat d’enquête à la DGEJ, admis la requête de mesures provisionnelles d’E. du 24 mai 2023 et suspendu, à titre provisoire et avec effet immédiat, le droit de visite du père. Le juge a retenu qu’au vu des éléments invoqués par la mère, il y avait lieu de craindre pour le développement et la sécurité de A.G.________ et B.G.________ auprès de leur père.

Le 9 novembre 2023, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant A.G.________ et B.G.. Elle a indiqué que Q., responsable de mandats d’évaluation, s’était notamment entretenue avec les enfants hors la présence des parents les 10 et 26 octobre 2023 et les avait rencontrés avec leur père à trois reprises, au domicile de ce dernier en [...] les 14 août et 26 octobre 2023 et en Suisse le 22 septembre 2023. Elle a relevé qu’elle avait pu collaborer de manière adéquate avec chacun des deux parents. Elle a constaté qu’E.________ offrait un cadre de vie adéquat à ses enfants et avait besoin d’être rassurée sur les capacités et l’environnement que C.G.________ pouvait garantir à A.G.________ et B.G.________ à son domicile en [...] en raison de son vécu traumatique en lien avec sa vie de couple, puis avec la séparation. Elle a déclaré que malgré les quelques mois d’absence, elle avait vu un père et des enfants en lien, manifestement heureux de se retrouver et dont les interactions et les activités étaient adaptées aux mineurs. Elle a mentionné que A.G.________ et B.G.________ étaient visiblement très attachés à leur père, se sentaient en sécurité en sa présence et avaient clairement et librement exprimé leur envie et leur souhait d’entretenir un lien régulier avec lui. La DGEJ a considéré que le cadre, les conditions d’accueil et le lien entre C.G.________ et ses enfants étaient suffisamment sécurisants pour permettre un droit de visite. Elle a précisé que C.G.________ avait été incarcéré pour conduite en état d’ivresse et sans permis de conduire. Elle a rapporté que malgré sa demande et celle du père, les thérapeutes de celui-ci et les autorités [...] avaient refusé d’avoir un échange téléphonique ou par mail, de sorte qu’elle n’avait pas pu avoir la confirmation officielle que C.G.________ honorait ses rendez-vous avec sa thérapeute. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas d’éléments qui laissaient penser que tel n’était pas le cas. Elle a souligné que le père reconnaissait ses manquements et souhaitait par-dessus tout instaurer un lien significatif et de confiance avec A.G.________ et B.G.. Elle a expliqué qu’en l’état, compte tenu du manque de collaboration des thérapeutes de C.G. et des autorités [...] dans le cadre de la présente évaluation, ce qu’elle regrettait, elle ne soutenait pas des week-ends entiers au domicile du père. Elle a conclu à ce que le droit de visite de C.G.________ soit fixé à raison d’une journée par week-end, un week-end sur deux, de 10h00 à 18h00 sur le territoire suisse dans l’attente de la confirmation de l’investissement du père dans ses suivis et, dès confirmation formelle des thérapeutes, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir.

Dans ses déterminations du 15 janvier 2024 sur le rapport d’évaluation de la DGEJ, E.________ s’est opposée à une reprise du droit de visite du père à raison d’une journée par week-end en Suisse et d’un week-end sur deux en [...], même si C.G.________ devait dans l’intervalle fournir des confirmations de suivi. Elle a affirmé que les démarches entreprises par Q.________ étaient inadéquates et largement insuffisantes pour évaluer la situation et proposer des modalités permettant, le cas échéant, une reprise progressive, sécure et adaptée des relations personnelles. Elle a émis diverses critiques à l’égard de cette dernière, soit notamment la brièveté des entretiens avec les parents et un manque de soin dans l’appréciation du comportement du père avec ses enfants et des ressentis de ceux-ci. Elle a expliqué qu’elle avait requis une évaluation de la situation car elle craignait pour la sécurité de A.G.________ et B.G.________ au vu de la consommation quotidienne excessive d’alcool du père et des faits qui avaient conduit à son incarcération. Elle a indiqué qu’elle redoutait que C.G.________ soit inadéquat avec les enfants lorsqu’il passait du temps avec eux. En cas de reprise du droit de visite, elle a souhaité une reprise progressive et accompagnée des rencontres afin de tenir compte de la longue rupture des liens entre le père et ses enfants et de ce que ces derniers allaient exprimer et ressentir dans cette nouvelle situation. Elle a relevé que A.G.________ et B.G.________ lui avaient confié qu’ils souhaitaient maintenir des contacts avec leur père, mais pas de manière aussi rapide et fréquente que proposée par la DGEJ.

Le 16 janvier 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’E., assistée de son conseil, ainsi que de C.G.. Celui-ci a indiqué qu’il était suivi par le Centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (ci-après : le CSAPA), à [...], et rencontrait une thérapeute environ tous les deux mois, cette mesure ayant été ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de [...]. Il a affirmé qu’il était totalement abstinent et ne prenait aucun traitement de substitution, ni aucun produit stupéfiant. Il a mentionné qu’il n’avait pas encore récupéré son permis de conduire et devait, pour ce faire, passer un examen médical et un test psychotechnique dès qu’il se sentirait prêt. Il a ajouté qu’il exerçait la profession de cuisinier et travaillait dans un restaurant à [...] le week-end depuis septembre 2023, précisant qu’il s’agissait d’un contrat de durée déterminée. Le conseil d’E.________ a sollicité l’établissement d’un complément d’évaluation par la DGEJ compte tenu des éléments figurant dans les déterminations de sa cliente du 15 janvier 2024.

Lors de cette audience, E.________ et C.G.________ ont convenu, jusqu’au dépôt du rapport complémentaire de la DGEJ, que le père pourrait exercer son droit de visite sur ses enfants A.G.________ et B.G.________ un week-end sur deux, le dimanche de 10h00 à 17h00, à son domicile actuel d’[...], à charge pour la mère d’amener les enfants et de les rechercher au domicile de C.G.________, la première fois le dimanche 28 janvier 2024. Cette convention a été homologuée séance tenante par la justice de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Le 17 janvier 2024, le juge de paix a demandé à la DGEJ d’établir un complément d’évaluation sur la situation de A.G.________ et B.G.________.

Le 15 mai 2024, le juge de paix a procédé à l’audition de A.G.________ et de B.G.________ séparément.

Le 28 mai 2024, la DGA Action sociale et solidarité du Département de [...] a établi un rapport sur les conditions de vie et d’accueil de A.G.________ et B.G.________ au domicile leur père ensuite d’une requête de l’autorité centrale suisse. Elle a relevé qu’après son incarcération, C.G.________ s’était rapidement mobilisé pour améliorer sa situation. Elle a indiqué qu’il avait progressivement rééquilibré sa situation financière, même si cela restait précaire, louait depuis 2020 un logement social propre et adapté, composé de deux chambres, dont une dédiée à l’accueil de ses enfants, était actuellement à la recherche d’un emploi compatible avec son rôle parental, à savoir une activité professionnelle qui lui permette de recevoir A.G.________ et B.G.________ le temps des week-ends, et participait activement aux suivis qui s’imposaient à lui (CSAPA et SPIP 74 [Service pénitentiaire d’insertion et de probation]). Elle a précisé qu’elle n’avait jamais observé d’état d’ébriété du père lors des rencontres. Elle a déclaré que C.G.________ était très attaché à l’accueil de ses enfants et souhaitait vivement que les droits qui étaient les siens avant son incarcération puissent reprendre. Elle a affirmé qu’aucune observation contraire à l’extension des droits de visite et d’hébergement du père ne pouvait être amenée en l’état.

Le 13 juin 2024, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation complémentaire concernant A.G.________ et B.G.________ après avoir rencontré, notamment, chacun des enfants individuellement dans ses locaux le 2 avril 2024. Elle a rapporté que A.G.________ avait indiqué qu’elle allait bien, qu’elle révisait beaucoup pour l’école le week-end lorsqu’elle avait des tests, que sa mère, enseignante, pouvait l’aider en cas de besoin et qu’elle se sentirait à l’aise de réviser également chez son père si elle devait y aller davantage. La mineure a également déclaré que les relations avec son père se passaient bien, qu’elle se sentait en sécurité avec lui et souhaitait continuer à le voir régulièrement, mais qu’elle aimerait qu’ils fassent plus d’activités ensemble et qu’ils passent du temps entre eux plutôt que d’aller chez ses amis. A.G.________ a précisé qu’elle n’était encore pas tout à fait habituée à voir son père et souhaitait que les modalités du droit de visite ne changent pas pour le moment dès lors que si elle allait deux week-ends par mois chez lui, elle ne pourrait pas voir ses amies et manquerait des soirées pyjama. Elle a ajouté que ce serait bien que son père puisse aussi faire des trajets, ce qui leur permettrait de partir le dimanche matin et non pas déjà le samedi pour passer la nuit chez leurs grands-parents maternels qui habitaient en [...]. La DGEJ a estimé que l’éloignement de A.G.________ de son cercle social principal pendant qu’elle se trouvait auprès de son père avait un impact sur son positionnement dans la mesure où les activités et les interactions avec ses pairs tendaient à prendre plus de place dans son quotidien compte tenu de son âge. S’agissant de B.G., elle a mentionné qu’il disait que cela se passait bien chez son père, qu’il était content de le voir et qu’il désirait le voir plus et passer un week-end complet chez lui. Elle a rappelé que lors de sa visite au domicile paternel en octobre 2023, elle avait pu constater que les activités étaient parfaitement adaptées aux mineurs. Elle a signalé qu’E. restait anxieuse quant au droit de visite tel qu’il était exercé actuellement, n’était pour le moment pas suffisamment rassurée sur les conditions d’accueil que C.G.________ pouvait offrir à ses enfants et souhaitait des éléments concrets concernant sa stabilité. Elle a observé que depuis le 28 janvier 2024, C.G.________ avait exercé son droit de visite de manière régulière et constante et que selon les informations transmises par les deux parents, aucun manquement ou retard n’était à relever. Elle a indiqué que la communication entre E.________ et C.G.________ était difficile, mais possible et qu’elle leur avait rappelé qu’il était de leur responsabilité, dans l’intérêt de leurs enfants, d’établir une communication minimale entre eux. Elle a souligné que lors des rencontres avec le père en [...] et en Suisse, ce dernier ne lui était pas apparu sous l’emprise de l’alcool. La DGEJ a affirmé qu’en l’état, elle n’avait pas d’éléments d’inquiétude quant aux capacités parentales de C.G.________ à assurer le bon déroulement de son droit de visite, relevant que ses entretiens avec les enfants, ses observations lors des visites d’août, septembre et octobre 2023 et la confirmation de l’investissement du père dans ses suivis allaient dans le même sens que les conclusions de son rapport de novembre 2023. Elle a ajouté qu’elle avait des éléments supplémentaires dans la mesure où une reprise des contacts père-enfants avait eu lieu depuis quatre mois, que le droit de visite s’exerçait sans surveillance et que selon les éléments en sa possession, il se déroulait dans de bonnes conditions pour A.G.________ et B.G.. Elle a déclaré que les enfants étaient tous deux demandeurs de maintenir des contacts réguliers avec leur père, mais qu’il se justifiait, dans leur intérêt, de prendre en compte la pratique de leurs activités extrascolaires et d’ajuster à ce titre ses propositions. La DGEJ a ainsi suggéré d’instaurer un droit de visite de C.G. sur ses enfants d’un week-end sur deux, du samedi à 10h00 ou, en cas de match ou de tournoi de B.G., du samedi matin dès la fin de ceux-ci au dimanche à 18h00, d’ordonner que les trajets soient partagés par moitié d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, un week-end en alternance, d’élargir le droit aux relations personnelles du père par des contacts réguliers avec ses enfants par messages ou téléphones et d’enjoindre les parents à améliorer leur communication autour de A.G. et B.G.________ dans le but, notamment, de s’organiser autour de la logistique qu’impliquaient leurs activités sportives.

Dans ses déterminations du 29 juillet 2024, E.________ s’est opposée aux conclusions du rapport d’évaluation complémentaire de la DGEJ, notamment s’agissant de l’élargissement du droit de visite du père. Elle a indiqué qu’elle craignait encore très sérieusement pour la sécurité de ses enfants et qu’elle n’acceptait pas qu’ils passent la nuit chez leur père tant qu’elle ne recevait pas de preuves concrètes de son abstinence à l’alcool et de ses efforts pour améliorer sa situation financière et ses capacités parentales.

Le 19 novembre 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’E., assistée de son conseil, de C.G., ainsi que de Q.. E. a déclaré que le père exerçait son droit de visite tel que prévu dans la convention signée par les parties le 16 janvier 2024. Elle a relevé que C.G.________ n’avait pas demandé à pouvoir avoir ses enfants durant les vacances, que ces derniers n’étaient pas demandeurs non plus et que A.G.________ et B.G.________ n’étaient donc pas allés chez leur père durant les vacances d’été et d’automne. Q.________ a quant à elle mentionné qu’elle avait parlé à C.G.________ au téléphone le 15 novembre 2024 et que celui-ci lui avait fait part de difficultés financières qui l’empêchaient d’assumer les trajets en bateau, quand bien même il avait obtenu un contrat de travail de durée indéterminée à proximité de son domicile. Elle a indiqué que le père souhaitait avoir ses enfants pour une nuit, mais que compte tenu de ses horaires de travail, il estimait qu’il était préférable que A.G.________ et B.G.________ viennent chez lui le samedi dans l’après-midi. C.G.________ a pour sa part confirmé qu’il avait trouvé un travail à plein temps en CDI. Il s’est engagé à financer les trajets en bateau et à venir chercher ses enfants à [...] une fois sur deux, précisant qu’il terminait son travail à 14h00 le samedi et serait en mesure de venir les récupérer à [...] vers 15h30 en fonction des horaires du bateau. Il a affirmé qu’il était totalement abstinent et était toujours suivi par le CSAPA, de même que par le SPIP 74. Il s’est expressément engagé à ne pas boire une goutte d’alcool lorsqu’il était avec ses enfants. La conciliation a été tentée à l’issue de l’audience, mais n’a pas abouti.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 1.3.1 En l’espèce, le recours a été déposé par la mineure A.G.________, qui a agi de manière autonome, sans l’intermédiaire d’un représentant légal. Il convient dès lors d’examiner la recevabilité de son recours.

1.3.2 1.3.2.1 La qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant appartient aux père et mère, parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), ainsi qu’à l’enfant concerné. Ce dernier est partie à la procédure en protection de l’enfant indépendamment du fait qu’il ait ou non la capacité de discernement (TF 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.2, confirmé par l’arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1807, pp. 1182 et 1883, et les références citées ; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, Berne 2016, ci-après : Berner Kommentar, nn. 95 et 252 ad art. 314 CC, pp. 652, 653 et 673). La qualité pour recourir revient tant aux enfants capables qu’incapables ; toutefois, seuls les premiers ont qualité pour recourir de façon autonome (Meier/Stettler, ibidem).

Le mineur capable de discernement ne peut agir qu’avec le consentement de son représentant légal (art. 19 al. 1 CC) ; il peut toutefois agir lui-même, le cas échéant avec un représentant de son choix, pour l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, applicable à titre de droit supplétif en vertu des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; ATF 120 Ia 369 consid. 1 ; TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1 ; Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 68 ad art. 450 CC, p. 3253 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.80, pp. 180 et 181). En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR-CC I, n. 69 ad art. 450 CC, p. 3253).

1.3.2.2 Le droit strictement personnel n’est pas défini par la loi, il doit se comprendre comme un droit qui appartient à une personne du fait de sa qualité d’être humain. Il porte sur des attributs essentiels de la personne, tels que les biens de la personnalité ou l’aménagement des relations familiales, sans conséquence directe sur le patrimoine du titulaire (Werro/Schmidlin, CR-CC I, n. 5 ad art. 19c CC, p. 241). Est notamment considéré par la doctrine comme un droit strictement personnel le fait, pour un enfant, de défendre ses intérêts propres dans le cadre d’une procédure relative à la fixation ou à la modification du droit aux relations personnelles, à l’attribution de la garde, à l’autorité parentale ou à l’exécution forcée d’un droit de visite (Meier/Stettler, op. cit., n. 1188, pp. 789 et 790 et les arrêts cités ; Werro/Schmidlin CR-CC I, n. 11 ad art. 19c CC, p. 243 ; Cottier, CR-CC I, n. 30 ad art. 273 CC sur la capacité du mineur à faire valoir son droit aux relations personnelles en tant que droit strictement personnel). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en particulier que la réglementation des relations personnelles touche l’enfant dans ses droits de la personnalité (ATF 120 Ia 360 consid. 1, confirmé notamment par l’arrêt TF 5C.51/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 ; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2 ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1 ; TF 5A_169 et 5A_170/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1.2.3), ce qui devrait également prévaloir concernant l’attribution de la garde du mineur (cf. TF 5P.41/2006 du 17 février 2006 consid. 1.3, qui considère que l’enfant capable de discernement peut contester les décisions concernant sa garde en référence à l’ATF 120 Ia 369 ; dans un arrêt TF 5A_94/2007 du 31 mai 2007 consid. 1.3, le Tribunal fédéral a néanmoins laissé ouverte la question de savoir si l’attribution de la garde de l’enfant touche ce dernier dans ses droits de la personnalité).

La capacité d’exercer des droits strictement personnels comprend la capacité d’ester en justice pour faire valoir ces droits (Meier, Droit des personnes, Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2021, n. 177, p. 117). Un mineur capable de discernement peut dès lors former recours seul, à savoir de manière autonome, pour autant qu’il s’agisse de l’enfant concerné par la décision ou la procédure en question (Droese, Basler Kommentar, nn. 27 et 29 ad art. 450 CC, p. 2819). La capacité de discernement suffit dans tous les cas où la loi n’assortit pas la capacité de recourir à une autre condition préalable ; cela s’applique notamment à la décision refusant d’entendre l’enfant, que celui-ci peut attaquer s’il est capable de discernement conformément à l’art. 314a al. 3 CC (Droese, ibidem) ou lorsqu’en application de l’art. 299 al. 3 CPC, le mineur capable de discernement fait valoir son droit à la désignation d’un représentant procédural, que ce soit en instance cantonale ou, sur recours, au Tribunal fédéral (TF 5A_769/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3 rendu dans le cadre de l’art. 314abis CC ; TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1).

Dans un arrêt plus récent (5A_796/2019 du 18 mars 2020), le Tribunal fédéral a toutefois considéré, s’agissant d’un mineur de 15 ans, que celui-ci n’avait pas la capacité d’ester en justice (« Prozessfähigkeit ») sur la question de la réglementation des relations personnelles avec son père au motif que l’enfant n’est pas maître de la fixation du droit de visite. La capacité d’ester en justice lui était en revanche reconnue s’agissant de sa représentation et audition en première instance, selon l’art. 314abis CC. Cet arrêt est critiqué par la doctrine, notamment par Philippe Meier, qui relève que le fait que l’enfant ne puisse pas décider seul de la réglementation du droit de visite n’exclut pas qu’il exerce un droit de la personnalité en cherchant à obtenir une réglementation qui le satisfasse ou qu’il estime conforme à ses intérêts. L’enfant a ainsi, à l’instar de ce que prévoit l’art. 134 al. 1 CC, la légitimation nécessaire pour demander – seul s’il a la capacité de discernement – une modification du droit de visite, devant le juge matrimonial s’il est déjà saisi pour d’autres raisons, ou devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 275 CC) (Meier, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, pp. 385 et 386). Cet avis peut être suivi, l’arrêt précité – isolé – ne paraissant pas devoir être considéré comme un changement de jurisprudence qui remettrait en cause les nombreux arrêts précédents du Tribunal fédéral reconnaissant qu’un mineur est touché dans ses droits de la personnalité par une décision en fixation des droits parentaux et peut dès lors recourir seul dans ce cadre s’il est capable de discernement.

1.3.2.3 Est capable de discernement, selon la définition de l'art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables. La capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte juridique, et un élément volontaire ou caractériel, à savoir la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 124 III 5 consid. 1a). Les facultés requises doivent exister au moment de l'acte (ATF 117 II 231 consid. 2a). La capacité de discernement est présumée. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (TF 6B_869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2, in SJ 2012 I p. 275).

Le Code civil ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable ; il faut apprécier dans chaque cas si l’enfant avait un âge suffisant pour que l’on puisse admettre que sa faculté d’agir raisonnablement n’était pas altérée par rapport à l’acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 93, p. 31). La capacité de discernement d’un mineur est en principe retenue dès l’âge de 10-12 ans, voire avant si le développement de l’enfant et sa compréhension de la problématique en jeu le permettent (Meier, CR-CC I, n. 14 ad art. 314a CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à partir de l’âge de 10 ans, l’on peut partir du principe que le mineur est capable de discernement (TF 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a notamment admis la capacité d’un mineur de 12 ans à recourir seul contre un jugement en exécution forcée du droit de visite accordé au père sur son enfant, ce dernier étant touché dans ses droits à la personnalité (ATF 120 Ia 369 précité ; cf. également : TF 5C.51/2005 du 2 septembre 2005, reconnaissant la capacité à recourir à un mineur de 10 ans et demi sur la base du certificat médical produit ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1, reconnaissant à des mineurs de 15 ans capables de discernement la capacité d’ester en justice et de mandater un avocat pour s’opposer à une décision de la justice de paix refusant une expertise et ordonnant une thérapie familiale ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1, relevant qu’en général, il y a lieu de partir de l'idée que, s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de discernement qu'à partir de 12 ans, et les références citées ; TF 5A_169 et 5A_170/2014 du 14 juillet 2014, rappelant que la jurisprudence fédérale reconnaît depuis longtemps la capacité de recours du mineur à condition qu’il soit capable de discernement, en principe à partir de l’âge de 12 ans).

Dans un obiter dictum dans le cadre de l’arrêt ATF 142 III 153 rendu le 17 décembre 2015 en matière de représentation de l’enfant dans la procédure de divorce, le Tribunal fédéral a indiqué, en référence à l’arrêt ATF 120 Ia 369, que même l’enfant capable de discernement était souvent encore à peine capable de postuler et que, plus l’objet de la procédure était abstrait, moins la capacité de discernement du mineur devait être supposée. La Haute Cour a considéré que la portée des questions de garde, d’autorité parentale ou de mesures de protection de l’enfant était difficile à comprendre, même pour un enfant plus âgé. La lecture de cet arrêt doit toutefois se faire dans le contexte de la représentation de l’enfant en matière de procédure de divorce - et de la définition des tâches du curateur ad hoc -, qui est régie par des règles spécifiques. Dans une telle procédure, le mineur ne peut en principe intervenir que par le biais d’un curateur ad hoc en vertu des art. 299 et 300 CC, sauf - et pour autant qu’il soit capable de discernement - lorsqu’il en va de son droit à être entendu (art. 299 al. 3 CPC) ou d’un refus de lui désigner un curateur ou de nommer celui qu’il a demandé (art. 299 al. 3 CPC). Cet arrêt est par ailleurs critiqué par la doctrine, qui estime en particulier que les considérants concernant le discernement des enfants plus âgés sont en contradiction évidente avec la jurisprudence antérieure et les découvertes scientifiques sur lesquelles elle se fonde (Meier/Häberli, Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz [ZKE] 3/2016, pp. 230 ss, ÜR 51-56 ; critiques également : Affolter-Fringeli, in dRSK, publié le 21 mars 2016, n. 36, qui est d’avis que cette remarque incidente ne clôt pas le débat sur cette question ; Schweighauser, in dRSK, publié le 12 avril 2016, n. 32, qui rappelle que, dans la mesure où la jurisprudence reconnait au mineur de 11-13 ans capable de discernement le droit de demander à être représenté dans la procédure [art. 299 al. 3 CC], on s’attend à ce qu’il soit aussi en mesure de comprendre la portée des questions de garde, d’autorité parentale ou de mesures de protection de l’enfant ; l’appréciation des facultés des enfants et des adolescents par l’arrêt susmentionné ne correspond en outre pas à la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaissant en principe dès l’âge de 10-12 ans la capacité de discernement pour les questions liées aux relations personnelles, le placement extrafamilial et à l’attribution de la garde). Il en résulte qu’en soi, cet obiter dictum ne remet pas en question la jurisprudence fédérale bien établie reconnaissant la capacité d’un mineur capable de discernement de recourir seul contre une décision touchant les droits découlant de sa personnalité, dont la réglementation des relations personnelles avec ses parents et de sa garde.

1.3.3 En l’espèce, A.G.________ était âgée de 14 ans au moment du dépôt de son recours. Compte tenu de son âge, on peut considérer qu’elle est capable de discernement pour faire valoir ses intérêts dans la procédure en réglementation des relations personnelles avec son père et en saisir les enjeux, ce qui est confirmé par la teneur de ses propos et la grande maturité dont elle fait preuve. En outre, au vu de la jurisprudence et de la doctrine mentionnées ci-dessus, dans la mesure où A.G.________ est concernée par la décision relative à la modification du droit de visite de son père, elle est touchée dans ses droits de la personnalité ; en faisant valoir ses intérêts propres dans le cadre de cette procédure, elle exerce un droit strictement personnel, lui permettant de recourir seule pour autant qu’elle soit capable de discernement, ce qui est le cas. En conséquence, le présent recours est recevable du point de vue de la légitimation à recourir. Par ailleurs, il est motivé et a été interjeté en temps utile. Il satisfait donc aux conditions de recevabilité.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3 E.________ et C.G.________ ont été entendus par la justice de paix lors de ses audiences des 16 janvier et 19 novembre 2024. L’assistante sociale de la DGEJ a également été entendue lors de la seconde audience.

A.G.________ et B.G.________ ont été entendus séparément par le juge de paix le 15 mai 2024. Ils ont aussi eu l’occasion de s’exprimer devant la DGEJ hors la présence de leurs parents.

Le droit d’être entendu de chacun a par conséquent été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante souhaite continuer à voir son père « comme avant, c’est-à-dire un week-end par mois ». Elle explique qu’elle est en 10e VP et a beaucoup de devoirs et de tests, de sorte qu’il est compliqué pour elle de tout gérer si elle doit se rendre chez lui en [...] un week-end sur deux, d’autant qu’elle n’a jamais été habituée à cette fréquence. Elle indique qu’après la séparation de leurs parents en décembre 2016, son frère et elle ont vu leur père à peu près une fois par mois et qu’à un moment, ils ne l’ont pas vu durant plus d’une année car il a fait de la prison pendant six mois. Elle ajoute que de janvier 2024 à la décision attaquée, ils sont allés chez lui un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00, ce qui lui convenait, mais faisait quand même beaucoup de trajets. Elle affirme que cette nouvelle organisation l’angoisse et la stresse par rapport à tout le travail qu’elle a à effectuer et à la manière dont son père va pouvoir gérer les trajets dès lors qu’il n’a pas suffisamment d’argent pour payer le bateau et n’a plus de permis de conduire.

La recourante fait également valoir qu’elle ne s’est pas sentie écoutée, ni en confiance durant l’enquête. Elle relate que lors de la première visite de Q.________ au domicile de son père, l’assistante sociale n’est restée que dix minutes avec eux, puis s’est absentée pendant la phase d’observation, alors que C.G.________ ne devait pas rester seul avec ses enfants selon une décision du juge de paix.

La recourante demande la désignation d’un curateur de représentation pour le cas où son recours serait admis.

3.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

3.3 3.3.1 Il sied au préalable de relever que l’argument de la recourante selon lequel elle ne s’est pas sentie écoutée, ni en confiance lors de l’enquête, en particulier s’agissant de Q., n’a plus d’objet dès lors que le juge de paix a procédé à l’audition de A.G. et de B.G.________ le 15 mai 2024 et a ainsi pu se faire une opinion personnelle de la situation. Le contenu des rapports de la DGEJ se rapporte pour le surplus à la discussion au fond.

3.3.2 En l’espèce, lors de la séparation de leurs parents en 2016, A.G.________ et B.G.________ sont restés vivre chez leur mère et leur père a bénéficié d’un droit de visite selon un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] du 9 juin 2017. En mai 2022, C.G.________ a été incarcéré pour conduite en état d’ivresse et sans permis de conduire et n’a ainsi plus exercé son droit aux relations personnelles. Il est sorti de prison en novembre 2022. Par requête de mesures provisionnelles du 24 mai 2023, E.________ a demandé une suspension du droit de visite du père, invoquant entre autres des épisodes de violence de sa part lors du passage des enfants (insultes, humiliations, menaces), des états fortement alcoolisés lorsqu’il venait chercher A.G.________ et B.G.________ à la sortie de l’école le vendredi soir ou lorsqu’elle récupérait les enfants et une prise en charge inadéquate de ces derniers (jeux vidéo inadaptés à l’âge des enfants, heures de coucher tardives, activités ludiques ou éducatives insuffisantes). Le juge de paix a fait droit à cette requête, ouvert une enquête en modification du droit de visite de C.G.________ et confié un mandat d’enquête à la DGEJ par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2023.

Dans son rapport d’évaluation du 9 novembre 2023, la DGEJ indique que lors de ses trois rencontres avec C.G., A.G. et B.G.________ entre août et octobre 2023, Q.________ a observé, malgré les quelques mois d’absence, un père et des enfants en lien, manifestement heureux de se retrouver et dont les interactions et les activités étaient adaptées aux mineurs. Elle relève que A.G.________ et B.G.________ sont visiblement très attachés à leur père, se sentent en sécurité en sa présence et ont clairement et librement exprimé leur envie et leur souhait d’entretenir un lien régulier avec lui. Elle mentionne certes qu’elle n’a pas pu avoir la confirmation officielle que C.G.________ honorait ses rendez-vous avec sa thérapeute, faute de collaboration des autorités [...] et des soignants du père, mais déclare qu’elle n’a pas d’éléments qui laissent penser que tel n’est pas le cas, soulignant que C.G.________ reconnaît ses manquements et souhaite par-dessus tout instaurer un lien significatif et de confiance avec A.G.________ et B.G.. Elle considère ainsi que le cadre, les conditions d’accueil et le lien entre C.G. et ses enfants sont suffisamment sécurisants pour permettre un droit de visite. Dans ses déterminations du 15 janvier 2024, la mère affirme que les démarches entreprises par l’assistante sociale de la DGEJ sont inadéquates et largement insuffisantes pour évaluer la situation et proposer des modalités permettant, le cas échéant, une reprise progressive, sécure et adaptée des relations personnelles. Son conseil a donc requis l’établissement d’un complément d’évaluation par la DGEJ, que le juge de paix a ordonné. Dans l’attente du dépôt de ce rapport, E.________ et C.G.________ ont convenu, lors de l’audience de la justice de paix du 16 janvier 2024, que le père pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, le dimanche de 10h00 à 17h00, à son domicile actuel d’[...], à charge pour la mère de les amener et de les rechercher au domicile de C.G.________, la première fois le dimanche 28 janvier 2024. Cette convention a été homologuée séance tenante par la justice de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Dans son rapport d’évaluation complémentaire du 13 juin 2024, la DGEJ relève que depuis le 28 janvier 2024, C.G.________ a exercé son droit de visite de manière régulière et constante, sans aucun manquement, ni retard et que selon les éléments en sa possession, il se déroule dans de bonnes conditions pour les enfants. Elle indique que A.G.________ va bien et se sent en sécurité avec son père, que B.G.________ est content de le voir et qu’ils sont tous deux demandeurs de maintenir des contacts réguliers avec lui, déclarant que leurs relations se passent bien. Elle mentionne certes que A.G.________ souhaite que les modalités du droit de visite ne changent pas pour le moment, dès lors que si elle va chez son père deux week-ends par mois, elle ne pourra pas voir ses amies et manquera des soirées pyjama. Elle considère toutefois à juste titre que l’éloignement de la mineure de son cercle social principal pendant qu’elle se trouve auprès de son père a un impact sur sa prise de position dans la mesure où les activités et les interactions avec ses pairs tendent à prendre plus de place dans son quotidien vu son âge. La DGEJ rappelle que lors de sa visite au domicile paternel en octobre 2023, elle a constaté que les activités étaient parfaitement adaptées aux enfants. Elle ajoute que lors de ses rencontres avec C.G.________, celui-ci ne lui est pas apparu sous l’emprise de l’alcool. Elle affirme qu’en l’état, elle n’a pas d’inquiétudes quant aux capacités parentales du père à assurer le bon déroulement de son droit de visite.

Dans son rapport d’évaluation sociale du 28 mai 2024, la DGA Action sociale et solidarité du Département de [...] relève également qu’elle n’a jamais constaté d’état d’ébriété de C.G.________ lors des rencontres. Elle déclare en outre qu’après son incarcération, ce dernier s’est rapidement mobilisé pour améliorer sa situation. Il a ainsi rééquilibré ses finances, dispose d’un appartement propre et adapté pour recevoir ses enfants et recherche un emploi compatible avec son rôle parental. Elle ajoute qu’il est très régulier dans les suivis liés à sa condamnation pénale. Elle soutient qu’aucune observation contraire à l’extension des droits de visite et d’hébergement du père ne peut être amenée.

Au regard des éléments précités et dès lors que le père exerce régulièrement son droit de visite depuis le 28 janvier 2024, que les rencontres avec les enfants se passent bien, que la DGEJ et les autorités [...] considèrent que les capacités parentales de C.G.________ sont adéquates et que ce dernier adhère aux suivis relatifs à ses problèmes d’alcoolémie, aucun élément objectif ne s’oppose à un élargissement de son droit de visite à une nuit tous les quinze jours, comme prévu dans la décision entreprise. On relèvera que la mère, pourtant assistée, n’a pas recouru contre la décision attaquée, quand bien même il ressort de l’audience du 19 novembre 2024 qu’elle n’était pas prête à concilier.

A noter encore que la préoccupation de A.G.________ semble plutôt être la crainte de perdre ses contacts sociaux, de s’ennuyer chez son père et que celui-ci s’intéresse à d’autres choses qu’à ses enfants lors des visites. Cela étant, la Cour rappelle qu’elle a atteint un âge où ses parents doivent écouter ses souhaits.

3.3.3 Vu l’issue du recours, la question de l’institution d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis CC n’a pas à être examinée.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.G., ‑ Me Jean-Marc Courvoisier (pour E.), ‑ M. C.G., ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UEMS, à l’att. de Mme Q.,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

32

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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