TRIBUNAL CANTONAL
OC19.035356-191289
176
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 26 septembre 2019
Composition : M. Krieger, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 393 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mai 2019 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 7 mai 2019, adressée pour notification le 9 août 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1983 (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de cette dernière (II), a nommé en qualité de curatrice, Z., assistante sociale au sein de l’Office des tutelles et curatelles professionnelles (ci-après : l’OCTP) et dit qu’en cas d’absence, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), a dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter D. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de D.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a notamment invité la curatrice à lui remettre dans un délai de huit semaines un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d’un budget annuel (V), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que D.________ souffrait, notamment, de stress post-traumatique et de dépression qui provoquaient chez elle des angoisses importantes, en particulier lorsqu’elle était en relation avec une autorité. Ils ont également retenu qu’elle était dépassée par la gestion de sa correspondance et risquait ainsi de créer d’importants problèmes administratifs l’empêchant d’obtenir les aides financières auxquelles elle avait droit. Ils ont en outre relevé que tant les médecins que les assistants sociaux en charge de son dossier estimaient qu’elle avait besoin d’aide, en particulier dans ses affaires administratives, ce que l’intéressée, selon ses déclarations lors de l’audience de la justice de paix du 16 avril 2019, ne contestait pas.
B. Par courrier du 28 août 2019, D.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée à son endroit soit remplacée par une autre mesure moins invasive par le biais de laquelle elle collaborerait et discuterait avec le curateur qui l’aiderait notamment à trier et gérer son courrier.
Le 5 septembre 2019, la Dresse [...], spécialiste en psychiatrie-psychothérapie et [...], psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, au sein du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] (ci-après : [...]), ont adressé un courrier à la Juge déléguée de la Chambre de céans en indiquant que l’intéressée était suivie par Les Toises depuis le 26 juin 2018, et que, dans le cadre de la mesure instituée, sa curatrice, [...], avait déjà entrepris des démarches administratives, ce avant même de l’avoir rencontrée, ce qui plongeait l’intéressée dans un état de souffrance et d’incompréhension extrême et renforçait son vécu persécutif. Elles ont ainsi proposé le remplacement de la curatelle de représentation et de gestion par une curatelle d’accompagnement.
Par courrier du 9 septembre 2019, D.________ a une nouvelle fois déclaré former recours contre la décision du 7 mai 2019, en alléguant que sa curatrice agissait dans son dos et en son nom, la privant ainsi de son autonomie.
Le 18 septembre 2019, les Dresses [...], spécialiste en psychiatrie-psychothérapie aux [...], et [...] ont informé la Juge déléguée de la Chambre de céans que la recourante avait été reçue par le médecin de garde et que ce dernier avait constaté que son état de santé psychique s’était nettement dégradé. Retenant une possible corrélation entre la curatelle instituée par la décision litigieuse et la péjoration de l’état de santé de la personne concernée, les spécialistes ont rappelé qu’elles soutenaient le remplacement de la mesure actuelle par une curatelle d’accompagnement.
Le 20 septembre 2019, la recourante a déposé un courrier au greffe de la Chambre de céans dans lequel elle expliquait en substance avoir besoin d’une aide financière de toute urgence, du fait qu’elle n’aurait aucun contact avec sa curatrice.
C. La Chambre retient les faits suivants :
D.________ est née le [...] 1983. Elle est originaire d’Iran et est arrivée en Suisse en 2013. Actuellement au bénéfice d’un permis B (réfugiée statutaire), elle est séparée de son mari [...] depuis 2016 et a la garde de ses trois enfants mineurs.
Le 14 mars 2019, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS) a procédé au signalement de D.________, en indiquant que cette dernière semblait rencontrer de grandes difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières au point que son besoin d’assistance et de protection dépassait désormais les possibilités du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après : le CSR) qui la suivait.
A l’appui du courrier précité, la DGCS a produit un rapport du CSR du 26 février 2019, dont il ressort notamment que l’intéressée aurait été emprisonnée en Iran à plusieurs reprises, torturée et menacée, notamment en raison de ses activités en lien avec la défense des droits des femmes et de son appartenance à une minorité religieuse. Le CSR a également relevé que du fait de ses expériences traumatiques, l’intéressée avait des tendances dépressives et de fortes angoisses lorsqu’elle était en contact avec les autorités et les institutions et préférait les échanges par courriels ou par téléphone. Il a toutefois indiqué que son suivi était difficile, car D.________ restait parfois injoignable en raison de ses angoisses, peinait à ouvrir son courrier et à le traiter. Il a ainsi conclu qu’au vu de sa situation, un suivi plus régulier devait être mis en place par le biais d’une mesure de curatelle dans le domaine administratif spécifiquement.
Le 2 avril 2019, sur demande de la juge de paix, la Dresse [...] et [...] ont rendu un rapport médical concernant D.________, dans lequel elles ont notamment retenu que l’intéressée présentait un trouble de stress post-traumatique, avec de nombreuses reviviscences des violences subies en Iran et de l’assassinat de son père, un état que l’on pouvait qualifier de dissociatif par moments, un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, qui se manifestait par un sentiment chronique de vide, des envies d’automutilations (sans passage à l’acte actuellement), un comportement impulsif, avec des crises clastiques par moments, ainsi qu’une intolérance importante à la frustration. Elles ont également ajouté que ces éléments étaient compatibles avec un diagnostic d’état dépressif sévère et que de façon générale, la patiente présentait une attitude extrêmement méfiante envers les soignants et les personnes qu’elle ne connaissait pas. Par ailleurs, en raison de son sentiment de persécution récurrent, de son impulsivité et de son hostilité, les relations de l’intéressée avec les gens qui tentaient de l’aider étaient difficiles et parfois conflictuelles. Elles ont enfin relevé que ses angoisses étaient souvent en rapport avec les tâches administratives et l’ouverture de son courrier et que, selon elles, le fait de déléguer la gestion de ses affaires courantes administratives à un tiers pourrait manifestement la soulager. Elles ont ainsi indiqué être favorables à une mesure de curatelle administrative.
Selon l’extrait du registre de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du 8 avril 2019, D.________ fait l’objet de poursuites pour des actes de défaut de biens réactivés d’un montant de 2'795 fr. 70 et d’actes de défaut de biens non radiés pour un montant de 3'575 fr. 85.
Interpellée par la juge de paix, le Centre médico-social d’Ecublens a indiqué le même jour ne plus intervenir auprès de l’intéressée depuis décembre 2018 et n’être dès lors pas en mesure de lui faire part de son évolution.
Lors de l’audience de la juge de paix du 16 avril 2019, D.________ a expliqué que l’aide d’une tierce personne pour s’occuper de ses affaires administratives serait la bienvenue, qu’elle avait été en prison pendant longtemps, qu’elle avait également été torturée, qu’aujourd’hui, elle était très paniquée lorsqu’elle devait signer des papiers, qu’elle ne se sentait pas bien dans l’environnement d’un tribunal. Elle a ajouté qu’elle acceptait l’institution d’une mesure de curatelle et qu’elle pensait que c’était « une bonne idée » qu’elle ne reçoive plus de courrier. Souhaitant quitter la salle, la juge de paix l’a dispensée de rester et de signer le procès-verbal, compte tenu de la souffrance qu’elle présentait.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation, sans limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile par la personne concernée et suffisamment motivé, le recours est recevable.
La Chambre de céans a pour le surplus renoncé à interpeller l’autorité de protection.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 209, p. 104).
2.2 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de l'intéressée le 16 avril 2019, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. Dès lors qu'aucune restriction à l'exercice des droits civils n'a été ordonnée, une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire.
3.1 La recourante conteste la mesure instituée, relevant qu'elle souhaiterait pouvoir collaborer et discuter avec une personne aidante, qui ne ferait pas les choses derrière son dos.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Ainsi, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l'incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.10, p. 138).
3.2.2 Selon l'art. 393 al. 1 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d'institution sont du reste les mêmes. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine (au sens large du terme, dettes et revenus inclus), quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 836, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l'ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).
Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 s. ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage − qui ne pourrait être écarté en temps utile − pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).
3.3 Il ressort du rapport médical du 2 avril 2019 de la Dresse [...] et de [...], psychologue au sein des Toises, que la recourante présente un trouble de stress post-traumatique, avec de nombreuses reviviscences des violences subies en Iran et de l'assassinat de son père, un état qualifié de dissociatif, par moments, un trouble de la personnalité, émotionnellement labile, type borderline, se manifestant par un sentiment chronique de vide, des envies d'automutilations (sans passage à l'acte actuellement), un comportement impulsif, avec des crises clastiques par moments, ainsi qu'une intolérance importante à la frustration. Les intervenantes ont par ailleurs ajouté que les éléments tels que la baisse de sa thymie, avec des crises d'angoisse importantes par moment, un désespoir généralisé, des pleurs fréquents, ainsi qu'un fort sentiment de culpabilité, étaient compatibles avec un diagnostic d'état dépressif sévère.
Présentant un état objectif de faiblesse, soit plus précisément des troubles psychiques, la recourante remplit la première condition pour l’institution d’une mesure de curatelle.
Le besoin de protection qui constitue la seconde condition est également avéré. En effet, selon les spécialistes précitées, la recourante a besoin d'aide pour ses tâches ménagères et administratives, pour lesquelles elle est totalement dépassée. Il a été observé que ses angoisses étaient souvent en rapport avec les tâches administratives et le courrier qu'elle ne parvenait pas à ouvrir. Des factures restent ainsi impayées et la situation ne cesse d’empirer.
Les intervenantes ont par conséquent préconisé une mesure de protection dans le sens d'une curatelle administrative. Le CSR, dans son rapport du 26 février 2019, a fait les mêmes constatations, relevant chez l’intéressée, des angoisses générées par la perspective de la gestion administrative et mentionnant qu’elle n'était pas autonome au niveau de sa gestion administrative, chaque courrier étant source d'appréhension.
Au vu de ces éléments, la cause et la condition d’une mesure sont réalisées, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont institué une curatelle en faveur de la recourante, aucune mesure moins lourde n’étant envisageable.
S’agissant de l'ampleur de la protection à mettre en place, il ressort des éléments au dossier qu’une simple curatelle d'accompagnement serait insuffisante, l'intensité du besoin de protection étant élevé. En effet, cette mesure suppose la collaboration de l'intéressée et les capacités de cette dernière dans ce domaine sont limitées. A ce sujet, la Dresse [...] a notamment relevé dans son rapport du 2 avril 2019 que la recourante présentait une attitude extrêmement méfiante envers les soignants et les personnes qu'elle ne connaissait pas, qu'elle se sentait souvent persécutée et qu’elle avait tendance à attribuer des intentions malveillantes à autrui. En raison de son impulsivité et de son hostilité, les relations avec les gens qui tentaient de l'aider étaient difficiles, parfois conflictuelles. Le CSR, dans son rapport du 26 février 2019, a également relevé que la recourante avait de fortes angoisses lorsqu'elle était en contact avec les autorités et institutions, que les échanges téléphoniques étaient difficiles pour elle, que de ce fait, le suivi du CSR pouvait en être compromis, car elle était parfois injoignable, et qu'il ne pouvait désormais plus répondre au suivi nécessaire. Pour le surplus, le fait que les intervenantes des [...] proposent finalement, par courrier du 5 septembre 2019, le remplacement de la curatelle de représentation et de gestion par une curatelle d’accompagnement, n’est en soi pas relevant ; les éléments précités démontrent clairement que la curatelle instituée par les premiers juges est proportionnée et qu’une « simple » curatelle d’accompagnement serait insuffisante (art. 389 CC). D’ailleurs, la demande de ces soignants ne fait que référence au besoin d’alliance thérapeutique et leurs motifs semblent plutôt confirmer la nécessité d’une curatelle chez une personne concernée perturbée par quelque démarche que ce soit. Enfin, la mesure instituée n’étant en l’espèce pas assortie d’une limitation de l’exercice des droits civils, la recourante conserve la possibilité de régler des questions qu’elle estime être à sa portée.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme D.________, ‑ Office des curatelles et des tutelles professionnelles, à l'att. de [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ Centre social régional de l'Ouest lausannois, à l'att. d' [...] et de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :